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Date : 20140512


Dossier : A-77-13

Référence : 2014 CAF 123

CORAM :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

FIDUCIE ALEX TRUST

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 mai 2014.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 mai 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20140512


Dossier : A-77-13

Référence : 2014 CAF 123

CORAM :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

FIDUCIE ALEX TRUST

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 mai 2014.)

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt portant la référence neutre 2013 CCI 14 et rejetant l’appel de la Fiducie Alex Trust à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

[2]               Les faits à l’origine du litige sont simples. M. Demirciyan et son épouse ont créé la Fiducie Alex Trust afin de mettre leur résidence familiale à l’abri de leurs créanciers, dont principalement le fisc. M. Demirciyan doit en effet un montant important aux autorités fiscales se chiffrant dans les millions de dollars.

[3]               La Fiducie Alex Trust a acquis de M. Demirciyan et de son épouse la résidence familiale le 14 janvier 2008 pour un montant de 250 000 $, payé par un acompte de 34 013,65 $ et le solde par la prise en charge de la créance hypothécaire de 215 986,35 $. Or, la Fiducie Alex Trust n’a pas payé la part de l’acompte dû à M. Demirciyan au montant de 17 006,83 $, mais a plutôt signé une reconnaissance de dette pour cette fin. Le fisc réclame maintenant cette somme de 17 006,83 de la Fiducie Alex Trust afin d’acquitter en partie la dette fiscale de M. Demirciyan. La Fiducie Alex Trust soutient que cet acompte a été payé en vertu des transactions suivantes.

[4]               Par une convention de prêt datée du 26 juin 2008, un ami de M. Demirciyan, soit M. David Bafri, aurait prêté à la Fiducie Alex Trust un montant de 18 000 $ afin de rembourser cet acompte. M. Demirciyan et M. Bafri ont témoigné que M. Bafri a fait un chèque de 18 000 $ payable à M. Demirciyan qui a été encaissé pour du comptant à une succursale de la Banque de Montréal.

[5]               Le juge Favreau a conclu de la preuve devant lui qu’il était tout aussi probable ou possible que M. Bafri soit sorti de la banque avec son propre argent qu’il est probable que l’argent ait été remis à M. Demirciyan, et qu’en l’occurrence la Fiducie Alex Trust n’avait pas repoussé la présomption de validité de la cotisation fiscale la concernant. C’est cette conclusion que conteste la Fiducie Alex Trust dans cet appel.

[6]               Or, il s’agit là essentiellement d’une conclusion qui repose sur l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins qu’il a entendus. L’appelante ne nous a pas convaincus que cette appréciation de la crédibilité des témoins en cause était le résultat d’une erreur manifeste et dominante du juge Favreau.

[7]               Lors de l’audition de l’appel, l’avocat de l’appelante a soulevé pour la première fois l’argument voulant que l’intimée ait admis le remboursement de la totalité de la dette de l’appelante envers le débiteur fiscal. La réponse à l’avis d’appel de la cotisation énonce effectivement un allégué dans ce sens.

[8]               Cette question n’a pas fait l’objet d’un débat devant la Cour canadienne de l’impôt, ne fut pas soulevée dans l’avis d’appel déposé devant notre Cour, non plus que dans le mémoire de l’appelante.

[9]               À tout événement, en matière fiscale, il est bien établi qu’un contribuable qui ne se satisfait pas d’un aveu judiciaire et qui présente une preuve portant sur l’aveu en cause devant la Cour canadienne de l’impôt, ne peut s’en remettre ultérieurement à l’aveu si la preuve va dans le sens contraire. Notre Cour a énoncé le principe comme suit dans Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, 257 D.L.R. (4th) 1 (autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada refusée), aux paragraphes 29 à 32 :

 

[29]     Plus précisément, l'appelant fait valoir que le juge de la CCI était lié par les faits tels qu'ils avaient été admis, même si une preuve contraire a été produite au procès. Il invoque à l'appui de cette thèse : Sopinka, The Law of Evidence in Canada, 2e éd., Butterworths, 2004, à la page 1051; Urquhart c. Butterfield (1887), 37 Ch.D. 357, aux pages 369 et 374; et Copp c. Clancy (1957), 16 D.L.R. (2d) 415, à la page 425.

[30]     À mon avis, ces textes, qui s'appliquent à des litiges civils entre particuliers, ne sont d'aucune aide pour l'appelant dans le contexte de la présente espèce. S'il est vrai que le fait admis dans l'exposé conjoint des faits était favorable à l'appelant, ce dernier ne s'est pas contenté d'essayer de faire trancher son appel sur ce fondement. Il a plutôt choisi de produire devant la Cour une quantité considérable d'éléments de preuve -- qui va au-delà des faits convenus -- touchant la nature et l'ampleur de l'escroquerie.

[31]     L'issue d'un appel interjeté contre une cotisation établie sous le régime de la Loi ne dépend pas de la volonté des parties. Les deniers publics sont en jeu, et la législation donne à la Cour canadienne de l'impôt le mandat de confirmer ou modifier une telle cotisation en première instance sur la base des faits, prouvés ou admis. C'est pourquoi, si la Cour, placée devant un fait formellement admis, ne cherchera pas en général plus loin, les parties ne peuvent par convention dicter l'issue d'un appel en matière fiscale. La Cour canadienne de l'impôt n'est pas liée par la reconnaissance d'une allégation que des éléments de preuve régulièrement produits révèlent être contraire aux faits.

[32]     Dans la présente espèce, la preuve pertinente a été produite par l'appelant lui-même, et le juge de la CCI a conclu de cette preuve qu'il avait été la victime d'une fraude du début à la fin, conclusion qui exclut l'existence d'une entreprise. À mon avis, le juge de la CCI ne pouvait statuer sur la validité des nouvelles cotisations tout en fermant les yeux sur la preuve qui lui avait été présentée.

[10]           En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-77-13

(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE FAVREAU DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 22 JANVIER 2013, N° DU DOSSIER 2010-2814(GST)I))

 

INTITULÉ :

FIDUCIE ALEX TRUST c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 mai 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE MAINVILLE

 

COMPARUTIONS :

Stéphane Rivard

 

pour l’APPELANTE

 

Martine Bergeron

 

pour l’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rivard et Associés

Montréal (Québec)

 

pour l’APPELANTE

 

Larivière Meunier

Montréal (Québec)

pour l’INTIMÉE

 

 

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