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Date : 20140528

 

Dossier : A-298-13

 

Référence : 2014 CAF 142

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

et

ASTRAZENECA CANADA INC. et AKTIEBOLAGET HÄSSLE

intimées

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 mai 2014.

 

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 mai 2014.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 

 



Date : 20140528

 

Dossier : A-298-13

 

Référence : 2014 CAF 142

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

et

ASTRAZENECA CANADA INC. et AKTIEBOLAGET HÄSSLE

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 mai 2014.)

 

LA JUGE GAUTHIER

 

[1]               La Cour est saisie d'un appel de l'ordonnance par laquelle la juge Kane de la Cour fédérale (2013 CF 926) a confirmé l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch autorisant Astrazeneca à ajouter certains paragraphes à sa troisième déclaration modifiée dans son action en contrefaçon de brevet (dossier T‑1409‑04). Ces modifications se rapportent à la qualité pour agir d'Astrazeneca et aux dommages-intérêts qu'elle réclame à l'égard de l'indemnité qu'elle devra verser en vertu de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, dans le recours intenté par Apotex (dossier T‑2300‑05).

 

[2]               La juge était convaincue que la protonotaire n'avait commis aucune erreur et que, même si l'affaire devait être révisée de novo, elle arriverait à la même conclusion. Elle a souligné qu'il était préférable de laisser à l'appréciation du juge de première instance la question du bien-fondé des réclamations en dommages-intérêts présentées en vertu de l'article 8.

 

[3]               Après avoir examiné le dossier et les observations des parties, et après avoir pris en considération leurs plaidoiries, nous ne sommes pas convaincus que la juge a commis une erreur justifiant l'intervention de notre Cour, surtout dans un dossier aussi complexe où le gestionnaire de l'instance était parfaitement au courant de toutes les procédures pertinentes et de la particularité du dossier.

 

[4]               De toute évidence, il ne faut pas interpréter notre décision comme si nous admettions la validité des revendications, sur lesquelles le juge de première instance doit toujours statuer.

 

[5]               Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

 « Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A-298-13

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 30 AOÛT 2013 PAR LA JUGE KANE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DOSSIER Nº T‑1409‑04

 

INTITULÉ :

APOTEX INC. c. ASTRAZENECA CANADA INC. ET AKTIEBOLAGET HÄSSLE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 28 MAI 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE SHARLOW

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Andrew Brodkin

Daniel Cappe

 

POUR L'APPELANTE

 

Mark G. Biernacki

POUR LES INTIMÉES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Goodmans LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

Smart & Biggar

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉES

 

 

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