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Date : 20140725


Dossier : A-177-13

Référence : 2014 CAF 181

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

ANDENET GETACHEW SESHAW

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 15 janvier 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20140725


Dossier : A-177-13

Référence : 2014 CAF 181

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

ANDENET GETACHEW SESHAW

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               Monsieur Andenet Getachew Seshaw est un réfugié éthiopien qui vit au Soudan. Il interjette appel de la décision Seshaw c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 396, [2013] A.C.F. n° 443 (QL), par laquelle la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire visant le refus du ministre de lui accorder, pour des motifs d'ordre humanitaire, un visa de résident permanent.

[2]               L'épouse de M. Seshaw, Mme Zafu Woldegebri Gebru, a parrainé la demande de visa de résident permanent de celui‑ci. Lors de ses échanges avec les responsables de l'immigration, au poste consulaire et au point d'entrée au Canada, Mme Gebru n'a pas déclaré M. Seshaw en tant que membre de la famille ne l'accompagnant pas, de sorte qu'aucun agent des visas n'a procédé à son contrôle. On a par conséquent conclu, lorsque Mme Gebru a tenté de parrainer M. Seshaw à titre de membre de la catégorie du regroupement familial, qu'il était exclu de cette catégorie par application de l'alinéa 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). La question en litige dans la présente affaire est de savoir si, par effet combiné, l'article 63 et le paragraphe 72(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, empêchaient M. Seshaw de présenter une demande de contrôle judiciaire et si, dans la négative, la décision de l'agent des visas visant la demande de M. Seshaw fondée sur des motifs d'ordre humanitaire était raisonnable.

[3]               En fonction des réponses données, il se peut qu'une autre question rende le cas de M. Seshaw plus complexe. Mme Gebru semble être en défaut de remboursement d'un prêt d'immigration, et l'agent des visas a conclu, en raison vraisemblablement de l'alinéa 133(1)h) du Règlement, que Mme Gebru ne pouvait pas parrainer M. Seshaw. Quoique M. Seshaw n'aborde pas cette question dans son mémoire des faits et du droit, il s'agissait bien d'une question en litige devant la juge de première instance, qui a également fait l'objet d'argumentation dans le mémoire des faits et du droit de l'intimé.

[4]               Je rejetterais l'appel, pour les motifs que j'expose ci‑dessous.

I.          LES FAITS PERTINENTS

[5]               Madame Gebru et son père étaient des réfugiés éthiopiens vivant au Soudan. Le père a présenté une demande de visa de résident permanent par l'entremise du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les années ont passé, et le père de Mme Gebru est décédé. Puis, en janvier 2010, Mme Gebru a été conviée à une entrevue au bureau des visas du Canada au Caire.

[6]               Dans l'intervalle, M. Seshaw était venu habiter dans le complexe où se trouvaient Mme Gebru et son père. Après le décès de ce dernier en 2007, Mme Gebru et M. Seshaw sont devenus proches et, en mars 2010, d'après la demande de visa de M. Seshaw, ils ont commencé à vivre ensemble (voir le dossier d'appel, à la page 52). Dans sa déclaration à l'appui de la demande de M. Seshaw fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, Mme Gebru laisse entendre que tous deux habitaient ensemble avant sa visite au bureau des visas (voir le dossier d'appel, aux pages 60 et 61). Quoi qu'il en soit, ils se sont officiellement mariés le 5 octobre 2010 et, le 13 octobre 2010, Mme Gebru est partie à destination du Canada.

[7]               Madame Gebru affirme qu'elle a fait mention de son mariage au bureau des visas du Caire ainsi qu'au Centre d'Immigration Canada à Winnipeg; aucune trace n'existe toutefois d'une telle communication de ce renseignement. En mars 2011, Mme Gebru a parrainé la demande de visa de résident permanent de M. Seshaw à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. M. Seshaw a précisé dans sa demande qu'il présentait celle‑ci au titre de la catégorie du regroupement familial et en tant que [TRADUCTION] « conjoint — considérations d'ordre humanitaire ».

[8]               Comme il a été mentionné ci‑dessus, l'agent des visas a conclu que M. Seshaw n'était pas membre de la catégorie du regroupement familial puisqu'il n'avait pas fait l'objet d'un contrôle avant l'entrée de son épouse au Canada, comme celle‑ci ne l'avait pas déclaré en tant que membre de la famille ne l'accompagnant pas. L'alinéa 117(9)d) du Règlement prévoit qu'une telle personne est, dans ce cas, exclue de la catégorie du regroupement familial. Des vérifications de routine ont par ailleurs révélé le défaut de Mme Gebru de rembourser un prêt d'immigration, qu'on lui avait vraisemblablement consenti pour l'aider à se réinstaller au Canada. Or, aux termes du paragraphe 133(1) du Règlement, le répondant ne verra sa demande de parrainage accordée que s'il n'est pas en défaut quant au remboursement d'une créance dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

[9]               L'agent des visas a examiné les arguments avancés par Mme Gebru à l'appui de la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (la demande CH). Il a conclu qu'aucun motif ne permettait de surmonter, selon lui, l'exclusion de M. Seshaw en vertu de l'alinéa 117(9)d) du Règlement.

[10]           La lettre de refus transmise à M. Seshaw mentionnait deux lacunes faisant obstacle à sa demande. Premièrement, il était exclu de la catégorie du regroupement familial en raison du défaut de Mme Gebru de l'avoir déclaré comme membre de la famille tant au bureau des visas qu'à son point d'entrée au Canada. Deuxièmement, Mme Gebru ne pouvait lui servir de répondante en raison de son défaut de remboursement d'un prêt d'immigration.

II.        LA DÉCISION À L'EXAMEN

[11]           Après les faits, la juge de première instance a exposé la position des parties.

[12]           Par l'entremise de son avocat, M. Seshaw a soutenu que l'agent des visas a commis une erreur en considérant que Mme Gebru était en défaut de remboursement d'un prêt d'immigration et que la décision prise par l'agent au regard de la demande CH était déraisonnable.

[13]           Le ministre a soutenu pour sa part que la décision concernant le prêt d'immigration n'avait aucune importance, tout en étant exacte, et que la décision prise par l'agent des visas au regard de la demande CH était raisonnable.

[14]           La juge de première instance a conclu que la question du défaut de Mme Gebru de rembourser le prêt d'immigration n'était pas susceptible de contrôle judiciaire. Elle a considéré que l'admissibilité à titre de répondante de Mme Gebru constituait une question préliminaire à porter en appel devant la Section d'appel de l'immigration (la SAI) avant d'en demander le contrôle judiciaire.

[15]           La juge de première instance a ensuite conclu que le droit de M. Seshaw de présenter une demande de contrôle judiciaire était écarté par le droit d'appel conféré à la répondante à l'article 63 de la Loi, et en raison de la restriction au droit de présenter une demande de contrôle judiciaire prévue à l'alinéa 72(2)a) de la Loi. La juge a conclu que l'arrêt de la Cour Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CAF 288, [2010] 4 R.C.F. 26, lui imposait de tirer cette conclusion.

[16]           La juge de première instance a finalement examiné si la décision de l'agent des visas au regard de la demande CH était raisonnable, dans l'éventualité où elle se serait trompée quant au droit de M. Seshaw de présenter une demande de contrôle judiciaire. Elle a jugé que l'agent des visas avait pris en considération les facteurs pertinents et en était arrivé à une conclusion raisonnable.

[17]           La juge de première instance a par conséquent rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Seshaw, et a certifié la question suivante :

Compte tenu de l'alinéa 72(2)a), du paragraphe 63(1) et de l'article 65 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de l'arrêt Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2010] 4 R.C.F. 26 (C.A.F.), lorsque le demandeur a fait une demande de parrainage au titre du regroupement familial dans laquelle il a demandé que soient pris en considération des motifs d'ordre humanitaire, le demandeur doit‑il nécessairement épuiser ses voies d'appel auprès de la Section d'appel de l'immigration, lors même que ces voies d'appel sont restreintes par l'alinéa 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227?

III.       LES QUESTIONS EN LITIGE

1.                  Est-il interdit à M. Seshaw de présenter une demande de contrôle judiciaire?

2.                  Quel est l'effet de la conclusion de l'agent des visas selon laquelle Mme Gebru était en défaut de remboursement d'un prêt d'immigration?

IV.       ANALYSE

A.                Est‑il interdit à M. Seshaw de présenter une demande de contrôle judiciaire?

[18]           La juge de première instance a conclu que l'article 65 et l'alinéa 72(2)a) de la Loi, par effet combiné, ainsi que l'arrêt de la Cour Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CAF 288, [2010] 4 R.C.F. 26, empêchaient M. Seshaw de présenter une demande de contrôle judiciaire. Il s'agit d'une question de droit découlant de l'interprétation de la Loi et de la jurisprudence par la juge de première instance et qui, à ce titre, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 8).

[19]           Dans une affaire instruite en même temps que la présente, Habtenkiel c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2014 CAF 180, la Cour a tranché la question de la capacité d'un étranger de contester une conclusion défavorable tirée quant à une demande CH. Dans l'affaire Habtenkiel, nous avons conclu que les personnes exclues de la catégorie du regroupement familial par l'alinéa 117(1)d) du Règlement n'étaient pas assujetties à la restriction, prévue à l'alinéa 72(2)a) de la Loi, du droit de présenter une demande de contrôle judiciaire pour contester le rejet d'une demande CH. Nous en sommes venus à cette conclusion parce que l'interdiction faite à la SAI, par l'article 65 de la Loi, de tenir compte des motifs d'ordre humanitaire a pour effet de supprimer tout droit d'appel véritable auprès de la SAI à l'encontre du rejet d'une demande CH par le ministre. L'absence d'un droit d'appel permet de contester une telle décision par voie de contrôle judiciaire.

[20]           Conformément au raisonnement suivi dans Habtenkiel, M. Seshaw avait le droit de présenter une demande de contrôle judiciaire quant au rejet de sa demande CH par l'agent des visas.

[21]           La juge de première instance a conclu que la norme de contrôle applicable à la décision de l'agent des visas était celle de la décision raisonnable. Je suis du même avis (voir Kanthasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CAF 113, [2014] A.C.F. n° 472 (QL), au paragraphe 32).

[22]           Il importe de se rappeler que la demande en cause en l'espèce est celle présentée par M. Seshaw par laquelle il vise à être dispensé, pour des motifs d'ordre humanitaire, de l'obligation de présenter sa demande à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. Comme bien des personnes se trouvant dans cette situation, sinon toutes, M. Seshaw ne sollicite pas une dispense en raison de son propre comportement; il le fait en raison d'une chose que sa répondante a faite ou a omis de faire. Le défaut de sa répondante de le déclarer comme époux au moment pertinent l'oblige maintenant à demander au ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de l'autoriser à entrer au Canada pour y rejoindre son épouse.

[23]           Un répondant pourra aisément imaginer, en de telles circonstances, qu'il dissipera grandement les préoccupations du ministre s'il explique pourquoi il n'a pas déclaré l'intéressé comme membre de la famille ne l'accompagnant pas. Il pourrait en être ainsi dans certains cas. Lorsque les faits laissent croire en une tentative délibérée de manipuler le système, il se peut bien qu'une explication légitime du comportement adopté entraîne un résultat favorable. Dans la plupart des cas, toutefois, lorsqu'on en est à l'étape de l'examen d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, l'objet principal de l'examen n'est plus le comportement du répondant, mais plutôt la situation personnelle de l'étranger. C'est ce qui ressort clairement du fait qu'au titre de l'article 25, c'est l'étranger, et non le répondant, qui doit demander la dispense pour motifs d'ordre humanitaire. En quoi, alors, la situation personnelle de M. Seshaw justifie‑t‑elle une dispense pour des motifs d'ordre humanitaire?

[24]           Tout ce dont l'agent des visas disposait en l'espèce de M. Seshaw était sa demande de visa de résident permanent. Il disposait cependant d'une déclaration de Mme Gebru quant aux circonstances de sa relation avec M. Seshaw et quant à ses communications avec le bureau des visas du Caire.

[25]           Madame Gebru a expliqué ne pas avoir déclaré son époux parce qu'elle n'était pas encore mariée avec lui lorsqu'elle s'était rendue au bureau des visas du Caire en janvier 2010; elle sait maintenant qu'elle aurait pu déclarer M. Seshaw comme conjoint de fait, puisqu'ils vivaient ensemble à ce moment‑là. Malgré cette explication, le problème est que M. Seshaw a affirmé dans sa demande de résidence permanente qu'il avait commencé à vivre avec Mme Gebru en mars 2010, soit après la visite au bureau des visas. À cet égard, la déclaration de Mme Gebru n'aide ni sa cause ni celle de M. Seshaw.

[26]           Dans le même ordre d'idées, l'affirmation de Mme Gebru selon laquelle elle a fait part de son mariage au bureau des visas du Caire ainsi qu'au bureau de l'immigration de Winnipeg, à son arrivée, conjuguée au fait qu'aucune trace de cette communication n'existe (ou ne peut être trouvée), n'est d'aucune aide pour dissiper les réserves que l'agent des visas aurait pu avoir quant à la sincérité de Mme Gebru.

[27]           L'agent des visas ayant considéré l'affirmation de Mme Gebru comme étant une tentative de justifier son défaut d'avoir déclaré M. Seshaw comme époux, l'on peut comprendre qu'il ait dit que trop peu de facteurs d'ordre humanitaire avaient été présentés (dans la déclaration de Mme Gebru) pour contrebalancer le défaut de déclarer M. Seshaw comme membre de la famille ne l'accompagnant pas.

[28]           Il est vrai que la déclaration de Mme Gebru renfermait d'autres renseignements sur la validité de sa relation avec M. Seshaw, et que ces renseignements, non consignés dans les notes de l'agent des visas, auraient pu être pertinents aux fins de l'examen de la demande CH. Par contre, M. Seshaw n'avait lui‑même présenté aucun renseignement permettant d'étayer la décision de l'agent des visas sur sa situation personnelle. L'absence de tels renseignements n'a pas été expliquée. Il est très difficile de démontrer de façon convaincante l'existence de motifs d'ordre humanitaire sans que ne se fasse entendre la personne dont la situation personnelle est en cause.

[29]           Je conclus par conséquent que la décision de l'agent des visas, quoique laconique, était raisonnable dans les circonstances.

B.        Quel est l'effet de la conclusion de l'agent des visas selon laquelle Mme Gebru était en défaut de remboursement d'un prêt d'immigration?

[30]           S'il se posait la question de savoir si Mme Gebru était en défaut de remboursement d'un prêt d'immigration, je serais enclin à souscrire à la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la voie de recours appropriée pour M. Seshaw était un appel auprès de la SAI. Je n'ai toutefois pas à trancher cette question.

[31]           Compte tenu de ma conclusion quant au caractère raisonnable de la décision de l'agent des visas, M. Seshaw n'obtiendrait rien de plus en ayant gain de cause en appel sur la question du défaut de remboursement. La décision de l'agent des visas à l'égard de sa demande CH serait maintenue et aucun visa de résident permanent ne lui serait délivré quoi qu'il en soit.

V.         CONCLUSION

[32]           Par conséquent, je rejetterais l'appel et je répondrais ainsi à la question certifiée :

Q. Compte tenu de l'alinéa 72(2)a), du paragraphe 63(1) et de l'article 65 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de l'arrêt Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2010] 4 R.C.F. 26 (C.A.F.), lorsque le demandeur a fait une demande de parrainage au titre du regroupement familial dans laquelle il a demandé que soient pris en considération des motifs d'ordre humanitaire, le demandeur doit‑il nécessairement épuiser ses voies d'appel auprès de la Section d'appel de l'immigration, lors même que ces voies d'appel sont restreintes par l'alinéa 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227?

R. Non.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

La juge Dawson »

« Je suis d'accord.

Le juge Stratas »

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-177-13

INTITULÉ :

ANDENET GETACHEW SESHAW c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 janvier 2014

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 juillet 2014

 

 

COMPARUTIONS :

Bashir A. Khan

 

Pour l'appelant

ANDENET GETACHEW SESHAW

 

Alexander Menticoglou

Nalini Reddy

 

Pour l'intimé

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BASHIR A. KHAN

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour l'appelant

ANDENET GETACHEW SESHAW

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimé

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

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