Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20141023

Dossiers : A‑211‑14

A‑343‑13

A‑356‑13

Référence : 2014 CAF 240

En présence de monsieur le juge Stratas

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Requêtes jugées sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2014.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 



Date : 20141023

Dossiers : A‑211‑14

A‑343‑13

A‑356‑13

Référence : 2014 CAF 240

En présence de monsieur le juge Stratas

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               L'appelante sollicite l'autorisation de produire un mémoire des faits et du droit qui a le triple de la limite maximale autorisée en vertu des Règles des Cours fédérales.

[2]               La Cour est saisie de trois appels réunis d'une décision de la Cour fédérale : 2014 CF 307. La Cour a réuni les appels parce qu'ils soulèvent des questions communes de fait et de droit. En principe, la limite maximale de trente pages devrait s'appliquer.

[3]               L'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d'autoriser un mémoire qui excède trente pages est régi par les critères énoncés dans l'affaire Canada c. Capital Générale Électrique du Canada Inc., 2010 CAF 92. Vu que l'appelante n'a satisfait à aucun de ces critères, sa requête sera rejetée.

[4]               L'appelante sollicite également une ordonnance l'autorisant à présenter de nouveaux éléments de preuve dans l'appel.

[5]               D'entrée de jeu, la Cour doit décider si elle entend cette requête dès maintenant, ou si elle la réserve pour considération ultérieure par la formation qui instruira l'appel.

[6]               La Cour jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour trancher la question de savoir si elle devrait rendre une décision préalable relativement à une question de preuve : Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au paragraphe 11. Un des facteurs dont il convient de tenir compte consiste à déterminer si la décision préalable permettra que l'appel soit instruit plus rapidement et de façon plus ordonnée : McConnell c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2004 CF 817, conf. par 2005 CAF 389. Un autre facteur à considérer est de savoir si la question de l'admissibilité est relativement claire ou évidente : Canadian Tire Corp. Ltd. c. P.S. Partsource Inc., 2001 CAF 8. S'il est possible pour des esprits raisonnables de diverger d'opinion sur la question à trancher, la décision devrait être laissée à la formation qui instruira l'appel.

[7]               En l'espèce, la nature de la requête est claire et évidente. Le fait de la traiter immédiatement permettra à l'appel d'être instruit avec plus de célérité et de façon plus ordonnée.

[8]               Le critère relatif à l'admission de nouveaux éléments de preuve est exigeant : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 FCA 10; Brace c. Canada, 2014 CAF 92.

[9]               La jurisprudence, notamment celle précitée, enseigne que pour être admissible, la preuve doit notamment être pertinente en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou éventuellement décisive. De plus, elle doit être telle que, si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait influé sur le résultat en première instance.

[10]           En ce qui a trait à ces deux aspects, l'appelante a échoué. Elle n'a pas convaincu la Cour que la preuve a une incidence quelconque sur l'issue de l'appel. En fait, si les éléments de preuve avaient été présentés au tribunal de première instance, je doute fort qu'il aurait jugé cette preuve comme étant pertinente aux questions en litige dont il était saisi.

[11]           Par conséquent, la requête sollicitant une ordonnance autorisant la présentation de nouveaux éléments de preuve par l'appelante sera rejetée.

[12]           Il incombe maintenant à l'appelante de déposer un dossier d'appel pour les appels réunis. Elle doit le faire conformément à l'article 344 des Règles et à l'ordonnance de la Cour du 11 juin 2014, dans les 30 jours de la date de l'ordonnance rejetant les présentes requêtes.

 « David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑211‑14

INTITULÉ :

R. MAXINE COLLINS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 OCTOBRE 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

R. Maxine Collins

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Christopher Lee

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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