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Date : 20141022

Dossiers : A‑147‑11

A‑186‑11

Référence : 2014 CAF 238

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

ENTRE :

 

FRANCIS MAZHERO

 

appelant

 

et

 

ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

 

intimés

 

Requêtes jugées sur dossier sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

 



Date : 20141022

Dossiers : A‑147‑11

A‑186‑11

Référence : 2014 CAF 238

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

ENTRE :

 

FRANCIS MAZHERO

 

appelant

 

et

 

ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

[1]               Monsieur Mazhero a présenté cinq nouvelles requêtes dans les présents appels réunis.

[2]               Comme nous le verrons, notre Cour a maintes fois exprimé ses préoccupations sur le fait que M. Mazhero ait poursuivi les appels réunis à des fins accessoires. Il a été mis en garde à maintes reprises que le défaut de s'en tenir à la tâche qui lui incombe — soit la mise en état de ses appels réunis — entraînerait leur rejet : voir Mazhero c. Fox, 2014 CAF 200, Mazhero c. Fox, 2014 CAF 219, et Mazhero c. Fox, 2014 CAF 226. Il a eu toutes les occasions possibles de faire avancer ses appels en vue d'une audition sur le fond.

[3]               Ces cinq nouvelles requêtes — dont le caractère est abusif et non pertinent aux appels — ainsi que le mépris que M. Mazhero persiste à avoir à l'égard des ordonnances rendues par notre Cour indiquent qu'il ne s'écartera pas d'un comportement entraînant des abus de procédure et qu'il est ingouvernable. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter les appels réunis avec dépens.

A.        Les faits pertinents

[4]               Dans les appels réunis, M. Mazhero sollicitait l'annulation des jugements de la Cour fédérale le déclarant être un plaideur vexatoire. Il a interjeté ses appels le 30 mars 2011 et le 28 avril 2011.

[5]               Le 11 septembre 2014, notre Cour a rendu une ordonnance autorisant la poursuite des appels réunis : Mazhero c. Fox, 2014 CAF 200. Notre Cour a prononcé cette ordonnance en dépit de l'historique sinueux des appels s'étendant sur plusieurs années et de la tendance manifestée par M. Mazhero à inonder la Cour de requêtes.

[6]               Les motifs exposés par notre Cour au soutien de son ordonnance du 1er octobre 2014, décrits ci‑dessous, rendent compte de cet historique et de cette tendance de M. Mazhero. Il s'agit d'éléments essentiels du contexte dans lequel les cinq nouvelles requêtes doivent être examinées.

[7]               Le 11 septembre 2014, notre Cour a ordonné que les présents appels réunis fassent l'objet d'une gestion de l'instance afin qu'ils soient prêts pour audition le plus rapidement possible. Bien que la Cour fédérale ait déclaré M. Mazhero être un plaideur vexatoire, il avait le droit d'interjeter appel de cette décision devant notre Cour s'il poursuivait ses appels avec diligence et s'il démontrait qu'il était gouvernable. Notre Cour a retenu cette approche au moment de rendre ses ordonnances du 1er octobre et du 9 octobre 2014.

C.        L'ordonnance et les motifs du 1er octobre 2014 : Mazhero c. Fox, 2014 CAF 219

[8]               L'ordonnance rendue le 1er octobre 2014 a rejeté plusieurs requêtes non pertinentes et sans fondement présentées par M. Mazhero et a établi un échéancier précis pour compléter le reste des étapes procédurales des appels réunis.

[9]               Dans ses motifs, la Cour a informé M. Mazhero des documents à inclure dans les dossiers d'appel (au paragraphe 28). Il lui a été expliqué que les ordonnances, dès que prononcées par la Cour, sont définitives et exécutoires. L'ordonnance indiquait clairement que la capacité de la Cour d'examiner à nouveau des ordonnances — établie aux paragraphes 397 et 399 des Règles — est en fait très limitée. De plus, plusieurs requêtes en vertu desquelles M. Mazhero sollicitait de manière irrégulière le réexamen d'ordonnances déjà rendues ont été rejetées.

[10]           Lorsqu'elle a rejeté ces requêtes, la Cour a fait observer ce qui suit (au paragraphe 25) :

Ces requêtes soulèvent des préoccupations. L'appelant souhaite‑t‑il réellement contester le bien‑fondé des jugements par lesquels la Cour fédérale a déclaré qu'il était un plaideur vexatoire? Ou souhaite‑t‑il plutôt se servir des appels réunis à des fins accessoires illégitimes? J'examinerai cette question plus loin.

[11]           Les motifs contiennent d'autres mises en garde formulées à l'endroit de M. Mazhero en ces termes (aux paragraphes 34 et 35) :

Enfin, si les ordonnances que je prononce aujourd'hui ne sont pas respectées, si une partie dépose plusieurs requêtes visant à obtenir une réparation que la Cour n'a pas compétence pour accorder, si une partie persiste à demander, par requête, l'annulation de chaque ordonnance sans fondement, ou si une partie dépose des requêtes frivoles et vexatoires, je prendrai des mesures fermes conformément au pouvoir absolu de la Cour de remédier aux abus de ses propres procédures.

Par exemple, si l'appelant adopte une pareille conduite, je conclurai que les appels réunis ne constituent qu'un outil permettant de poursuivre des fins illégitimes et je les rejetterai par procédure sommaire pour cause d'abus de procédure. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai des préoccupations à cet égard, mais j'espère avoir tort.

[12]           Monsieur Mazhero a été prié de consacrer ses énergies à ce que son appel soit prêt pour audition (au paragraphe 36) :

S'il estime que ses appels sont bien fondés, l'appelant doit à présent procéder de manière méthodique, diligente et ferme pour qu'ils soient rapidement prêts pour audition pour permettre à la Cour de les examiner équitablement sur le fond.

[13]           Informé, renseigné et mis en garde en des termes on ne peut plus clairs, M. Mazhero avait maintenant la possibilité de poursuivre ses appels réunis de façon ordonnée et efficace pour permettre à la Cour de les instruire dès que possible sur le fond. M. Mazhero a laissé passer cette occasion.

D.        L'ordonnance et les motifs du 9 octobre 2014 : Mazhero c. Fox, 2014 CAF 226

[14]           Deux jours seulement après l'ordonnance du 1er octobre 2014, M. Mazhero a présenté deux autres requêtes. En vertu d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2014, ces requêtes ont été rejetées, chacune pour plusieurs motifs, dont l'abus de procédure (au paragraphe 20). La Cour a fait remarquer ce qui suit au sujet de l'une des requêtes (au paragraphe 16) :

Je conclus que M. Mazhero a présenté la requête ex parte en outrage au tribunal dans le seul but accessoire de causer du tort à deux des intimés et à l'agente du greffe. Il ne l'a pas déposée pour protéger ses droits dans les appels réunis, ni pour l'aider à préparer une audience sur le fond.

[15]           Les mises en garde reproduites aux paragraphes 11 et 12 ci‑dessus ont été répétées « la dernière fois » en des termes sans détour (au paragraphe 18). En des termes encore plus directs, M. Mazhero a reçu un dernier avertissement : « Si M. Mazhero dépose une requête ou fait des observations à des fins » autres que celles « de protéger ses droits dans les présents appels réunis ou pour l'aider à les préparer pour qu'ils soient entendus sur le fond », les appels réunis « seront immédiatement rejetés, avec dépens, par procédure sommaire » (aux paragraphes 19 et 21). Pour faire bonne mesure, ces propos se trouvent reproduits au paragraphe 2 de l'ordonnance du 9 octobre 2014.

[16]           En résumé, en dépit de l'inobservance par M. Mazhero de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2014, il lui a été accordé une dernière occasion de procéder en vue de l'examen du bien‑fondé de ses appels. Il a maintenant aussi laissé passer cette occasion.

E.        Les cinq nouvelles requêtes

[17]           La Cour est saisie de cinq nouvelles requêtes. Ces requêtes enfreignent le paragraphe 2 de l'ordonnance du 9 octobre 2014 (décrite au paragraphe 15), font fi de toutes les mises en garde qui ont été antérieurement adressées et constituent un abus de procédure. Voici en quoi consistent ces requêtes :

                     Une requête pour annuler l'ordonnance prononcée par notre Cour le 9 octobre 2014, laquelle rejetait la requête présentée par M. Mazhero en vue d'annuler l'ordonnance de la Cour rendue le 9 juillet 2014. Au moyen de cette requête, l'appelant tente notamment de débattre de nouveau une question soulevée dans une requête que notre Cour avait déjà rejetée parce qu'il s'agissait d'une question déjà tranchée et parce qu'elle comportait d'autres lacunes entraînant aussi son rejet.

                     Une requête sollicitant notre Cour d'instruire certaines requêtes déjà présentées à des dates qui remontent à 2010 et à 2011 qui visaient l'annulation de certaines ordonnances prononcées par la Cour fédérale et par un protonotaire. Ces ordonnances ne font pas l'objet d'un avis d'appel devant notre Cour. Elles sont maintenant définitives et non susceptibles d'appel. Elles ne sont également d'aucune pertinence au regard des questions soulevées dans les appels réunis.

                     Une requête demandant l'annulation d'une directive de la Cour émise le 1er octobre 2014 concernant une irrégularité relative au dépôt pour l'une des requêtes rejetées le 1er octobre 2014. Cela ne concerne en rien les questions à trancher dans les appels réunis. M. Mazhero soutient de plus que la directive a été rendue en raison de manœuvres frauduleuses. Aucun élément n'a été produit devant la Cour pour étayer cette allégation. Enfin, les directives concernant des questions administratives d'importance mineure — soit, en l'espèce, une explication sur une irrégularité relative au dépôt n'ayant causé aucun préjudice — ne sont pas susceptibles d'appel : voir, par exemple, Tajdin c. Son Altesse le Prince Karim Aga Khan, 2012 CAF 238.

                     Une requête suggérant que la juge Sharlow devrait entendre la requête présentée par M. Mazhero le 13 août 2014 et visant à infirmer l'ordonnance rendue par notre Cour le 9 juillet 2014. Il s'agit encore d'un cas de remise en cause d'une question déjà tranchée : le 1er octobre 2014, notre Cour a rejeté la requête présentée le 13 août 2014, en repoussant notamment la thèse défendue par M. Mazhero selon laquelle la juge Sharlow devait entendre la requête.

                     Une deuxième requête, identique à la dernière, sauf qu'elle vise une requête déjà présentée le 14 août 2014. Dans la mesure où la requête du 14 août 2014 n'a pas été tranchée par l'ordonnance de notre Cour rendue le 1er octobre 2014, elle reproduit intégralement celle du 13 août 2014 qui a été rejetée.

F.         Dispositif proposé

[18]           Le droit d'accès aux tribunaux est important — d'où les directives et les mises en garde de notre Cour, et les occasions qu'elle a offertes de façon répétée à M. Mazhero. Mais il arrive un moment où la limite est atteinte.

[19]           Nous avons dépassé cette limite en l'espèce. En dépit des occasions qui lui ont été maintes fois présentées de se montrer gouvernable et de faire progresser ses appels en vue d'une audience sur le fond, M. Mazhero n'a pas bronché : il entend poursuivre la voie qu'il s'est tracée et qui est intolérable.

[20]           Pour les motifs exposés ci‑dessus et conformément au paragraphe 2 de l'ordonnance de notre Cour du 9 octobre 2014, je propose de rejeter les appels réunis avec dépens.

 « David Stratas »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

Marc Noël, j.c. »

« Je suis d'accord.

Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIERS :

A‑147‑11 ET a‑186‑11

 

INTITULÉ :

FRANCIS MAZHERO c. ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE en chef NOËL

LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :

le 22 octobre 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Francis Mazhero

POUR SON PROPRE COMPTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉ NEIL sharkey

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS andrew fox ET jacques roberge

 

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