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Date : 20141008


Dossier : A-368-13

Référence : 2014 CAF 224

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

NORMAND VACHON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audiences tenues à Montréal (Québec), les 6 et 8 octobre 2014.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 8 octobre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20141008


Dossier : A-368-13

Référence : 2014 CAF 224

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

NORMAND VACHON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 octobre 2014.)

LE JUGE SCOTT

[1]               Il s’agit d’un appel de monsieur Normand Vachon (l’appelant) à l’encontre d’une décision du juge Tardif (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) qui a entre autres autorisé le ministre à établir une cotisation pour les années d’imposition 2003 et 2004, malgré l’expiration de la période de prescription, précisée au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) au motif que le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence.

[2]               Pour l’appelant, la seule question en litige consiste à déterminer si le juge a erré en considérant que les nouvelles cotisations émises par le ministre se rapportaient à « une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire …. » comme le précise le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi.

[3]               Les parties s’entendent que le juge devait examiner le comportement de l’appelant au moment où il a déposé ses déclarations de revenus pour déterminer s’il a fait preuve de diligence raisonnable.

[4]               Dans Aridi c. La Reine, 2013 CCI 74, 2013 D.T.C. 1123 (Fr.), la CCI précise au paragraphe 34 que « la négligence du comptable n’est pas le facteur qui permet de passer outre au délai de prescription au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la LIR. C’est la négligence du contribuable au moment de la présentation qui doit être analysée ».

[5]               En l’espèce, le juge a conclu que l’appelant avait bel et bien payé des montants fort importants qui auraient dû servir à payer en tout ou en partie ses dettes fiscales, mais le comptable Simard a plutôt détourné les sommes en question vers ses propres intérêts fraudant ainsi l’appelant (para 27 du jugement).

[6]               Par la suite, le juge analyse la relation entre l’appelant et son comptable avant de conclure que l’appelant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable dans ses rapports avec Simard. Il réfère entre autres à ce sujet au fait qu’il aurait dû lire et donner suite à la correspondance reçue de l’intimée, en 2007 et par la suite.

[7]               L’intimée reconnaît que le juge ne précise pas quels faits auraient été présentés erronément dans les déclarations de revenus, ni ce que l’appelant savait ou aurait dû savoir à ce sujet au moment de leur production. Elle souligne toutefois que les éléments de preuve au dossier permettent à cette Cour de faire cet exercice et de tirer de telles conclusions.

[8]               Devant nous, les parties ont fait référence à de nombreuses reprises à plusieurs éléments de preuve contenus au dossier pour appuyer leur position respective.

[9]               La trame factuelle pertinente est fort complexe. Répondre à la question de l’appréciation du comportement de l’appelant au moment de la production de ses déclarations de revenus nécessiterait une appréciation des éléments de preuve, sans avoir le bénéfice d’entendre les témoins, et en l’absence de documents importants que l’on retrouve habituellement dans ce genre de litige (y compris les déclarations de revenus de l’appelant et de sa compagnie). Il n’est donc pas approprié en l’instance que cette Cour se substitut à la CCI afin de se prononcer sur cette question centrale du litige.

[10]           Pour ces motifs, nous concluons que cet appel doit être accueilli avec dépens. La décision du juge rendue le 24 octobre 2013 rejetant l’appel de l’appelant quant aux cotisations pour les années d’imposition 2003 et 2004 sera annulée, et le dossier sera retourné au juge en chef de la CCI afin qu’il l’assigne pour une nouvelle audition. Les dépens en première instance seront tributaires du sort de la cause résultant de cette nouvelle audition.

« A.F. Scott »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-368-13

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 24 OCTOBRE 2013, DOSSIER 2011-1901(IT)G)

 

 

INTITULÉ :

NORMAND VACHON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LEs 6 et 8 octobre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE SCOTT

 

COMPARUTIONS :

Dominic C. Belley

Vincent Dionne

 

pour l’APPELANT

 

Anne Poirier

 

pour l’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada

Montréal (Québec)

 

pour l’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour l’INTIMÉE

 

 

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