Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20141201

Dossiers : A-65-14

A-66-14

Référence : 2014 CAF 281

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

MICHAEL COVELEY ET SOLBYUNG COVELEY

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 novembre 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR



Date : 20141201

Dossiers : A-65-14

A-66-14

Référence : 2014 CAF 281

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

MICHAEL COVELEY ET SOLBYUNG COVELEY

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

[1]               Les appelants, qui sont époux, interjettent appel des décisions de la Cour canadienne de l'impôt (la juge D'Auray) : 2013 CCI 417. La Cour de l'impôt a rejeté les appels qu'ils avaient formés à l'encontre des cotisations établies pour les années d'imposition 2005 et 2006.

[2]               En produisant leurs déclarations de revenus pour l'année d'imposition 2005, les appelants ont tous deux déduit une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE). En produisant leurs déclarations de revenus pour l'année d'imposition 2006, les appelants ont tous deux déduit de leur revenu le report prospectif d'une perte autre qu'en capital découlant de leurs déductions d'une PDTPE en 2005. Le ministre a refusé les déductions des appelants au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), pour ce qui est de la déduction d'une PDTPE.

[3]               La Cour de l'impôt a confirmé le rejet de la demande de déduction d'une PDTPE des appelants principalement pour deux raisons :

1)                  Les deux appelants n'avaient pas établi un élément préalable pour pouvoir demander une PDTPE en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, à savoir que leurs créances étaient devenues irrécouvrables en 2005.

2)                  Dans le cas de M. Coveley, il lui était interdit de présenter une demande de déduction d'une PDTPE en vertu du sous‑alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi pour une autre raison : il n'avait pas acquis la créance en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, et ce, parce qu'il n'était pas un actionnaire de la société débitrice, cStar Technologies Inc.

Les appelants interjettent appel sur les deux points et notre Cour a réuni les appels.

[4]               Il n'est nécessaire d'examiner que la première question.

[5]               Lorsqu'elle a conclu que les créances n'étaient pas devenues irrécouvrables en 2005, la Cour de l'impôt a appliqué la décision rendue par notre Cour dans l'arrêt Rich c. Canada, 2003 CAF 38, [2003] 3 C.F. 493, à la preuve dont elle disposait. Toutes les parties reconnaissent que l'arrêt Rich fait autorité. À mon avis, la Cour de l'impôt n'a d'aucune façon mal formulé ou mal appliqué les principes énoncés dans l'arrêt Rich.

[6]               De façon générale, selon l'arrêt Rich, le contribuable qui affirme qu'une créance est devenue irrécouvrable doit notamment montrer qu'il a décidé de façon honnête et raisonnable que la créance était irrécouvrable au cours de l'année d'imposition en question. Dans cet arrêt, la Cour a énuméré plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte pour savoir si une créance est devenue irrécouvrable. En l'espèce, la Cour de l'impôt a examiné la preuve dont elle disposait en fonction de ces facteurs et a conclu que les appelants n'avaient pas montré qu'ils avaient décidé de façon honnête et raisonnable que la créance était devenue irrécouvrable en 2005.

[7]               Il s'agit d'une conclusion mixte de fait et de droit tributaire de l'appréciation des faits. Par conséquent, dans ces circonstances, les appelants doivent convaincre la Cour que la conclusion est viciée par une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Suivant cette norme, il n'appartient pas à notre Cour d'apprécier la preuve à nouveau. Notre mission consiste plutôt à déterminer s'il existait des éléments de preuve qui permettaient à la Cour de l'impôt de conclure comme elle l'a fait.

[8]               La Cour de l'impôt disposait d'éléments de preuve qui étayaient sa conclusion. Elle a souligné qu'à la fin de l'année d'imposition 2005, les appelants espéraient toujours que la société débitrice puisse payer les créances. La Cour de l'impôt s'est notamment fondée sur une déclaration faite par Mme Coveley dans un message électronique selon laquelle l'année 2006 serait une [TRADUCTION] « excellente année » pour la société, sur le fait que la société venait juste d'inaugurer un projet‑pilote couronné de succès et sur le fait que la société avait de nouvelles perspectives d'affaires avec divers organismes de premier plan, dont Bell Canada, Coca‑Cola, l'hôpital Sunnybrook et le ministère de la Sécurité intérieure des États‑Unis (aux paragraphes 56 à 60 et 114). Tout au long de 2005, la société a continué à acheter de l'équipement devant être livré en 2005 et en 2006, les appelants ont continué à avancer des fonds à la société, et la société se trouvait dans une situation qui « n'était pas meilleure ou pire au 31 décembre 2005 » comparativement aux années antérieures (au paragraphe 126). Plutôt qu'abandonner espoir que la société paye les créances, Mme Coveley a admis que la société avait [TRADUCTION] « d'excellents actifs, de la propriété intellectuelle [et] des solutions novatrices », lesquelles ont peut‑être « un petit peu trop d'avance sur le marché », mais « un jour il nous rattrapera » (au paragraphe 129). De plus, des rénovations ont été faites dans les locaux de la société en 2006 par suite des dommages causés par une tornade et une inondation (aux paragraphes 55, 127 et 128). La Cour de l'impôt avait aussi des doutes sur la crédibilité des appelants (aux paragraphes 77, 104 et 151).

[9]               Il y avait des éléments de preuve étayant une conclusion différente (voir, par exemple, les paragraphes 46 et 52 à 56), mais après avoir apprécié l'ensemble de la preuve, la Cour de l'impôt a conclu comme elle l'a fait. Comme je l'ai déjà indiqué, il n'appartient pas à notre Cour, lorsqu'elle vérifie si une erreur manifeste et dominante a été commise, d'apprécier de nouveau la preuve dont disposait la Cour de l'impôt.

[10]           Dans leurs observations orales, les appelants ont souligné qu'il se trouve que les perspectives d'affaires ne se sont pas réalisées et que la situation de l'entreprise a empiré. Cependant, la date pertinente pour considérer les faits est le dernier jour de l'année d'imposition 2005, soit le 31 décembre 2005. La Cour de l'impôt a conclu que, dans les circonstances qui existaient à ce moment‑là, les appelants n'avaient pas raisonnablement décidé que les créances étaient irrécouvrables.

[11]           À mon avis, pour les motifs qui précèdent, la Cour de l'impôt n'a commis aucune erreur manifeste et dominante.

[12]           Par conséquent, malgré la solide argumentation présentée par Me Somerville Taylor, je rejetterais les appels avec dépens. J'ordonnerais qu'une copie des présents motifs soit versée aux dossiers A‑65‑14 et A‑66‑14.

 « David Stratas »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

            D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-65-14 ET A-66-14

APPEL D'UN JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2013 DE LA JUGE D'AURAY DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, DOSSIERS NO 2008‑3796(IT)G ET 2008‑3797(IT)G.

INTITULÉ :

MICHAEL COVELEY ET SOLBYUNG COVELEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 27 NOVEMBRE 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER DÉCEMBRE 2014

COMPARUTIONS :

Leigh Somerville Taylor

POUR LES APPELANTS

Samantha Hurst

Alisa Apostle

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leigh Somerville Taylor Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LES APPELANTS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.