Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20141203

Dossier : A‑155‑14

Référence : 2014 CAF 283

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

 

MICHELLE COLEEN CONNOLLY

 

appelante

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 6 novembre 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

 


 


Date : 20141203

Dossier : A‑155‑14

Référence : 2014 CAF 283

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

 

MICHELLE COLEEN CONNOLLY

 

appelante

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

[1]               Aux termes du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), le contribuable est tenu de payer l'impôt sur le revenu dont est redevable une personne avec laquelle il a un lien de dépendance si ce débiteur fiscal lui a transféré des biens moyennant une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande.

[2]               Le ministre du Revenu national a cotisé l'appelante, aux termes du paragraphe 160(1) de la Loi, relativement à des chèques totalisant 76 884,17 $ que celle‑ci avait reçus de son conjoint de fait au cours de l'année d'imposition 2003, alors que celui-ci était un débiteur fiscal. L'appelante a interjeté appel de la cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt. Pour les motifs énoncés sous la référence 2014 CCI 55, [2014] A.C.I. no 42 (QL), une juge de la Cour de l'impôt a rejeté son appel. C'est sur cette décision que porte le présent appel.

[3]               Devant la Cour de l'impôt, l'appelante a fait valoir qu'elle n'avait tiré aucun avantage des chèques en question, puisque l'argent était affecté au remboursement de la dette que son conjoint de fait avait envers elle ou était remis à ce dernier.

[4]               La juge a rejeté cette explication, estimant que l'appelante n'était pas digne de foi (motifs, au paragraphe 36). Tout d'abord, la juge a justifié sa conclusion portant sur la crédibilité de l’appelante par le fait que l'explication de cette dernière à l'Agence du revenu du Canada au sujet des chèques en cause avait changée. Selon la juge, lorsque l'Agence du revenu du Canada avait communiqué avec l'appelante la première fois, en novembre 2007, elle avait affirmé que les fonds avaient été immédiatement retirés et remis à son conjoint de fait. La juge a conclu que ce n'était qu'à l'étape de l'opposition que l'appelante avait allégué avoir prêté des fonds à son conjoint de fait et que les chèques avaient servi à rembourser ces prêts (motifs, au paragraphe 37).

[5]               Comme l'a admis l'avocat de l'intimé à l'audience, la juge a conclu que l'appelante avait présenté une nouvelle explication à l'étape de l'opposition. C'est donc à la lumière de cette conclusion que la juge a examiné l'ensemble de la preuve. Par conséquent, cette conclusion fut déterminante pour évaluer la crédibilité de l'appelante.

[6]               Dans les faits, l'explication de l'appelante n'a pas été modifiée à l'étape de l'opposition.

[7]               Le 4 avril 2004, en réponse à une demande de renseignements de l'Agence du revenu du Canada relativement à un chèque déposé dans son compte le 7 novembre 2003, l'appelante a affirmé ce qui suit, au dernier paragraphe de sa lettre :

[TRADUCTION]

Comme je l'ai dit au téléphone, je n'ai pas gardé l'argent et je n'ai en ma possession aucune partie de cette somme. Je n'ai donc tiré aucun avantage de ce chèque. M. MacVicar m'a seulement remboursé les frais de subsistance qu'il me devait et l'argent que je lui ai prêté. (Dossier d'appel, volume 1, onglet 18)

[8]               La conclusion relative à l'explication ajoutée récemment repose donc sur une mauvaise compréhension de la preuve et constitue une erreur manifeste et dominante.

[9]               Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir l'appel et de renvoyer l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt afin qu'un autre juge rende une nouvelle décision. L'appelante a droit à ses débours devant notre Cour et à ses dépens devant la Cour canadienne de l'impôt (où elle était représentée par avocat).

[10]           J'estime également que notre Cour n'a pas à se pencher les deux autres motifs d'appel invoqués par l'appelante, nommément que l'avocate de l'intimé avait commis une fraude ou bien qu'elle s'était parjurée et que la juge a fait preuve de partialité, vu qu'ils sont manifestement dénués de tout fondement. Je suis d’avis, de mettre l’appelante en garde contre ses affirmations gratuites et sans aucun fondement, qui peuvent ternir la réputation des officiers de justice si elles ne sont pas contestées. Les mots parjure et partialité sont des termes juridiques précis qui ne doivent pas être invoqués à la légère.

[11]           Compte tenu de cette décision, cette Cour n'a pas à se pencher sur la requête de l'appelante visant à obtenir l'autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve. Il appartiendra à la Cour canadienne de l'impôt de déterminer si le document en question est admissible à titre d’écrit de nature commerciale.

 « A.F. Scott »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

            Wyman W. Webb, j.c.a. »

Traduction certifiée


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A‑155‑14

INTITULÉ :

MICHELLE COLEEN CONNOLLY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

lIEU DE L'AUDIENCE :

Halifax (NOUVELLE‑ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 6 NOVEMBRE 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

LE 3 DÉCEMBRE 2014

COMPARUTIONS :

Stan W. McDonald

POUR L'INTIMÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Michelle Coleen Connolly

(Pour son propre compte)

POUR L'AppelantE

MICHELLE COLEEN CONNOLLY

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

POUR L'AppelantE

MICHELLE COLEEN CONNOLLY

 

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