Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20141204


Dossier : A-253-13

Référence : 2014 CAF 284

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

 

ENTRE :

CHARLES BERNARD

appelant

et

SHAW SATELLITE G.P. (SHAW DIRECT)

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 décembre 2014.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 décembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20141204


Dossier : A-253-13

Référence : 2014 CAF 284

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

 

ENTRE :

CHARLES BERNARD

appelant

et

SHAW SATELLITE G.P. (SHAW DIRECT)

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 décembre 2014.)

LE JUGE SCOTT

[1]               Nous sommes saisis de l’appel de Monsieur Charles Bernard (l’appelant) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 5 mars 2013 par un juge de la Cour fédérale (le juge) qui a rejeté la requête de l’appelant en prorogation de délai pour déposer un avis de demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale qui confirmait la décision de l’intimé de le congédier .

[2]               Le juge a appliqué le bon test, soit les critères énoncés dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, 433 N.R. 184 et Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F no 846 (QL), 244 N.R. 399. Le rôle de cette Cour devant une décision d’un juge sur une requête de cette nature consiste principalement à décider si le juge a bien pondéré les critères au cas devant lui. Il n’a pas à expliquer en détail tous les motifs qui sous-tendent sa décision, ni quel poids il accorde à chacun des critères (Reza v. Canada, [1994] 2 S.C.R 394 au paragraphe 20).

[3]               En l’espèce, il est clair que deux facteurs ont influencé la décision du juge. D’abord, il a conclu que les circonstances alléguées par l’appelant ne l’ont pas convaincu de son intention de poursuivre la cause ni qu’elles l’ont empêché de déposer son avis de contrôle judiciaire pendant toute la période en cause, d’une durée de 4 mois, puisque les éléments de preuve déposés au soutien de sa demande de prorogation ne couvraient pas toute la période. Il a également conclu au peu de mérite de la demande de contrôle au fond eu égard au dossier devant lui. Bien qu’il réfère au bien-fondé de la demande plutôt qu’à l’existence d’une cause défendable, il est évident, vu la jurisprudence sur laquelle il s’est fondée, que c’est le concept auquel il référait. À la lumière de ces conclusions, il n’avait pas à traiter de la question de préjudice.

[4]               Après une analyse attentive du dossier et après avoir soupesé les arguments écrits et oraux de l’appelant et de l’intimé, nous sommes d’avis que cet appel doit être rejeté, mais sans frais.

« A.F. Scott »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-253-13

 

INTITULÉ :

CHARLES BERNARD c. SHAW SATELLITE G.P. (SHAW DIRECT)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 décembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE SCOTT

 

COMPARUTIONS :

Charles Bernard

SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME

Howard A. Levitt

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LEVITT & GROSMAN LLP

Toronto, Ontario

Pour l'intimé

 

 

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