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Date : 20141126

Dossier : A‑70‑14

Référence : 2014 CAF 275

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

CONRAD M. BLACK

 

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2014.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 



Date : 20141126

Dossier : A‑70‑14

Référence : 2014 CAF 275

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

CONRAD M. BLACK

 

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2014)

LA JUGE DAWSON

[1]               Dans des motifs réfléchis et détaillés, dont la référence est 2014 CCI 12, le juge en chef Rip de la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que le ministre du Revenu national pouvait établir une cotisation à l'égard de l'appelant relativement à certains éléments de revenu expressément énumérés, compte tenu du fait que celui‑ci était un résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

[2]               C'est sur cette décision que porte le présent appel.

[3]               Le présent appel soulève deux questions. Premièrement, il s'agit de savoir si la Cour de l'impôt a conclu à bon droit que, même si l'appelant était considéré comme un résident du Royaume‑Uni au sens de la Convention fiscale entre le Canada et le Royaume‑Uni (1978) (la Convention), le ministre pouvait établir une cotisation à son égard compte tenu du fait qu'il était un résident du Canada pour l'application de la Loi.

[4]               Deuxièmement, il s'agit de savoir si la Cour de l'impôt a conclu à bon droit que le paragraphe 27(2) de la Convention permettait au ministre d'imposer l'appelant à l'égard de son revenu provenant d'ailleurs que du Royaume‑Uni, et non seulement à l'égard de son revenu provenant du Canada.

[5]               À notre avis, le juge en chef Rip n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la Convention. Notre conclusion est fondée en grande partie sur les motifs qu'il a exposés.

[6]               Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens devant notre Cour.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑70‑14

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 14 JANVIER 2014 PAR LE JUGE EN CHEF RIP DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LE DOSSIER NO 2008‑2896(IT)G.

INTITULÉ :

CONRAD M. BLACK c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 26 NOVEMBRE 2014

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

David C. Nathanson

Adrienne Woodyard

 

POUR L'Appelant

Arnold H. Bornstein

Diana Aird

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis LLP

Toronto (Ontario)

POUR L'Appelant

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

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