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     Date : 19980527

     Dossier : T-111-98

     ACTION RÉELLE CONTRE LE NAVIRE DÉFENDEUR "ATLANTIS TWO"

ENTRE

     FRASER SHIPYARD AND INDUSTRIAL CENTRE LTD.,

     demanderesse,

     et

     EXPEDIENT MARITIME COMPANY LIMITED,

     EXPEDIENT MARITIME CO. (CYPRESS) LTD.

     et les propriétaires et toutes les autres personnes

     ayant un droit sur le navire "ATLANTIS TWO",

     défendeurs,

     et

     LES OFFICIERS ET L'ÉQUIPAGE DU NAVIRE

     "ATLANTIS TWO",

         intervenants.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]          Le 25 mai, la Cour a ordonné l'évaluation et la vente du navire Atlantis Two. Les avocats des parties intéressées avaient produit un projet d'ordonnance et de commission d'évaluation et de vente. Souvent, la Cour prend alors le temps d'examiner le projet de documents, en particulier pour s'assurer que la procédure est telle qu'elle produirait les fonds maximums pour les créanciers dans une action réelle et pour les détenteurs d'hypothèque, dans un délai raisonnable. Ainsi donc, la détermination de la forme finale de l'ordonnance et de la commission a été mise de côté en attendant la mise en circulation des projets de la Cour. En l'espèce, j'ai fait circuler un nouveau projet le 26 mai. J'ai fait un changement important dans le nouveau projet. Ces brefs motifs expliquent ce changement, c'est-à-dire l'utilisation d'une évaluation scellée.

[2]          Au début, les avocats ont voulu que les parties intéressées obtiennent des copies de l'évaluation commandée par le shérif. Traditionnellement, si un navire doit être vendu par ordonnance judiciaire et par voie d'offres scellées, l'évaluation n'est divulguée à personne avant l'ouverture des offres. On pense que cette procédure obtient le meilleur prix, ce qui donne le maximum de fonds possible pour les demandeurs dans une action réelle et les créanciers hypothécaires. À mon avis, une évaluation, lorsqu'un navire doit être vendu par voie d'offres scellées, devrait être scellée et le demeure jusqu'à l'ouverture des offres scellées.

[3]          Laissant de côté le fait que divulguer l'évaluation commandée par le shérif va à l'encontre de la pratique établie de longue date, si les enchérisseurs éventuels connaissaient la valeur estimée sur laquelle la cour s'appuiera, cela constituerait un facteur restrictif sur les offres. Faire circuler une évaluation, dans le cas d'une vente par ordonnance judiciaire, cela peut aussi soumettre l'évaluateur à des réclamations au cas où un acheteur s'appuierait sur cette évaluation et puis, après l'achat, il aurait des doutes sur la valeur et le prix payés. Un enchérisseur sérieux aura une bonne idée de la valeur du navire tant dans son propre contexte que sur le marché en général. Une partie intéressée, avec un peu d',exploration et une mise de fonds minimale peut également arriver à une bonne approximation de la valeur marchande. Cela devrait suffire.

[4]          La clé d'une vente sur ordonnance judiciaire fructueuse, dans le sens de l'obtention d'un prix de vente aussi élevé que possible, pour que les demandeurs en profitent, est une évaluation professionnelle appropriée faite par un évaluateur indépendant et un courtier diligent ou, en l'espèce, un courtier désigné comme shérif intérimaire de la cour. Vu que la présente vente doit être prévue dans un délai raisonnable, il y a tout lieu de croire que le navire Atlantis Two sera évalué de façon appropriée. En l'espèce, je m'attendrais à ce que le shérif intérimaire sorte de son propre cabinet en vue d'une évaluation, même si son cabinet est bien connu et a, à l'interne, la compétence reconnue dans l'évaluation des navires.

[5]          Les évaluateurs de navires sur le marché mondial ont, d'après ce que j'ai observé au cours des années, des antécédents constants, tant parmi eux-mêmes, lorsque plusieurs évaluateurs indépendants donnent chacun une valeur du même navire, qu'individuellement, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'un navire donné va en fait rapporter. Pour cette raison et parce qu'une vente sur ordonnance judiciaire ne devrait pas être prolongée par la contestation des valeurs estimées et du prix, je répugne, une fois qu'une évaluation et une vente ont été déclenchées, à ouvrir le processus tout entier à des contestations.

[6]          Je me rends compte qu'il serait rassurant pour les avocats de connaître dès le début ce que le navire devrait, selon le point de vue de l'évaluateur, rapporter. Toutefois, il y a des embûches dans la fourniture des copies d'une évaluation ordonnée par la Cour aux parties intéressées. Dans un cas récent, l'avocat s'est laissé persuader par le client de divulguer l'évaluation : une tierce partie a donc été au courant de la valeur estimée, ce qui a causé un grand embarras.

[7]          Ce dont on n'a pas besoin dans les semaines à venir est une incertitude dans le processus de vente du navire Atlantis Two, processus qui pourrait de toute façon être contesté, retardant éventuellement la vente et, par là, décourageant les acheteurs éventuels en les soumettant à l'incertitude.

[8]          En l'espèce, je suis convaincu que le shérif intérimaire fera, convenablement, évaluer le navire et, étant donné l'état actuel du marché des navires, fera son travail avec diligence et professionnellement, faisant venir à la Cour les meilleures offres possibles sous la forme de soumissions scellées. Il se peut que d'autres options de vente, dans des instances futures, puissent bénéficier la divulgation d'un prix minimum à un courtier, ou d'une autre direction. Toutefois, tel n'est pas le cas de l'espèce. L'évaluation demeurera scellée.

[9]          Je remercie l'avocat de la demanderesse ICS Petroleum Ltd. et celui des intervenants pour avoir pris le temps de faire des remarques écrites sur la forme de l'ordonnance de vente.

                             (signé) John A. Hargrave

                                     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 27 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 25 mai 1998

No DU GREFFE :                     
INTITULÉ DE LA CAUSE :             
                         FRASER SHIPYARD AND INDUSTRIAL CENTRE LTD.,

     demanderesse,

                             et
                         EXPEDIENT MARITIME COMPANY LIMITED, EXPEDIENT MARITIME CO. (CYPRESS) LTD.et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire "ATLANTIS TWO",

     défendeurs,

                         et
                         LES OFFICIERS ET L'ÉQUIPAGE DU NAVIRE "ATLANTIS TWO",

     intervenants.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 27 mai 1998.

ONT COMPARU :

    Christopher Giaschi      pour la demanderesse

Tom Hawkins                      pour le navire "Atlantis Two"

James Baugh                      pour les intervenants

Murray Blok                      pour ICS Petroleum

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Christopher Giaschi                   pour la demanderesse

Giaschi & Margolis

Tom Hawkins                      pour le navire "Atlantis Two"

Campney & Murphy

James Baugh                      pour les intervenants

McGrady Baugh & Whyte

Murray Blok                      pour ICS Petroleum

Russell & DuMoulin

        


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