Federal Court Decisions

Decision Information

Decision Content





Date : 19991022


Dossier : T-1391-98



ENTRE :

     CHIC OPTIC INC.,

     CONTOUR OPTIK INC.,

     demanderesses,

     - et -



     FUJI OPTICAL CO. LTD.,

     EIGHTY-EIGHT OPTICAL LTD.,

     ZELLERS VISION CENTRE, M. TONI GEHA,

     M. GILLES BOURGEOIS, PICABO IMPORTATION INC.,

     DENIS DUPONT, TRI-MINH HUYNH, THOMAS A. MARER

     OPTICIANS INC., faisant affaires sous la raison sociale MARERVISION,

     THE FRAME CLUB, DIETER SAXER, STROZZI'S EYEWEAR AND

     GALLERY LTD., M. UNTEL, MME UNTEL et TOUTES LES AUTRES

     PERSONNES INCONNUES DES DEMANDERESSES

     QUI CONTREFONT LE BREVET DÉCRIT

     DANS LES PRÉSENTES,

     défendeurs.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

M. JOHN A. HARGRAVE,

PROTONOTAIRE

[1]      Les demanderesses tentent de faire retirer du dossier de la Cour l'affidavit de Henry Lehmann, signé le 30 mai 1999 et déposé par elles le 22 juillet 1999, parce qu'elles souhaitent obtenir l'avis d'un expert relativement à une boîte de montures de lunettes déposée comme pièce avec l'affidavit. La requête n'est pas contestée, mais même dans ces conditions, il doit y avoir des raisons justifiant le retrait de documents. Voir par exemple la décision non publiée datée du 16 août 1979 qu'a rendue le juge Cattanach dans Procureur général du Canada c. Smith International Inc., no de greffe T-1944-79, où les parties, qui consentaient toutes à cette mesure, ont tenté de retirer du dossier des affidavits et des pièces. Le retrait a été refusé parce qu'aucune raison valable n'avait été offerte pour le justifier.

[2]      La Cour exerce un pouvoir inhérent de contrôle sur ses propres dossiers et elle peut autoriser le retrait de documents particuliers à l'égard desquels une partie détient un droit de propriété. Voir par exemple l'affaire McCleery c. Le commissaire de la GRC, [1974] 2 C.F. 361, aux pages 362 et 363 de même qu'aux pages 364 et 365 :

En règle générale, sous réserve d'une loi ou d'une règle statutaire à cet égard, la Cour est seul maître de ses propres archives. Elle décide quels dossiers doivent être établis et conservés relativement aux procédures dont elle est saisie. De longue date, la pratique a consisté à conserver indéfiniment tous les documents qui ont été déposés lors des procédures, excepté dans le cas où, à la suite d'une requête présentée par une partie ou par des personnes ayant un droit de propriété sur des documents particuliers, la Cour a rendu une ordonnance permettant de les retirer.      [Pages 362 et 363.]
[...] il ne s'ensuit pas que la Cour ne peut autoriser le retrait permanent d'un document dans l'exercice de son pouvoir inhérent de contrôle sur ses propres archives. À mon avis, la Cour a tout pouvoir de le faire et le problème essentiel soulevé par cette demande consiste simplement à déterminer quel est le poids respectif des raisons pour conserver les documents en cause et pour les renvoyer au Commissaire.      [Pages 364 et 365.]

[3]      En l'espèce, il n'existe aucune raison valable de retirer l'ensemble de l'affidavit puisque, non seulement l'affidavit et les pièces constituent-ils maintenant des documents publics, mais en outre le présent litige est actuellement en cours contre l'un des défendeurs. On peut toutefois justifier le retrait de la pièce en question, mais uniquement de façon temporaire, à la condition que cette pièce soit retournée immédiatement après que l'expert des demanderesses aura examiné les montures de lunettes.

ORDONNANCE :

     Les demanderesses peuvent avoir la garde temporaire de la pièce A jointe à l'affidavit de Henry Lehmann signé le 30 mai 1999. Dans l'éventualité où n'importe quel autre défendeur demanderait l'accès à la pièce tandis qu'elle se trouve sous la garde des demanderesses, ces dernières seront alors tenues de prendre des dispositions raisonnables. Les demanderesses doivent retourner sans délai la pièce A à la Cour à la fin de l'examen de la pièce par leur expert, mais, dans tous les cas, elles doivent la retourner au moins deux jours francs avant que toute requête en jugement sommaire ou toute autre demande ne soit présentée à la Cour pour que celle-ci statue sur le fonds de la présente action.

                             (Signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :                  T-1391-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CHIC OPTIC INC.

                     c.

                     FUJI OPTICAL CO. LTD.



REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR MONSIEUR JOHN A. HARGRAVE,

PROTONOTAIRE, EN DATE DU 22 OCTOBRE 1999.



CONCLUSIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

M. Warren Milman          pour les demanderesses
M. Dieter Saxer          pour les défendeurs


AVOCATS AU DOSSIER :

McCarthy Tetrault

Vancouver (C.-B.)          pour les demanderesses

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.