Federal Court Decisions

Decision Information

Decision Content

Date : 20001130

Dossier : T-1344-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 30 NOVEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

                        ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

Entre :

                                   PETAR MARKOVIC EN SON NOM PERSONNEL,

                                           AU NOM DE SA CONJOINTE ET AU NOM

                              DE SES PERSONNES À CHARGE, MIKLA MARKOVIC,

                                      GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                  ET

                                              ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED

                                                                                   et

                                                          TRADE FORTUNE INC. SA

                                                                                   et

                               LES PROPRIÉTAIRES DU « FLARE » ET LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE

                                                                                   et

                                  LE M.V. « FLARE » ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE

                        RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE

                                                                                                                                              défenderesses

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]         Il s'agit en l'espèce d'une requête des demandeurs afin qu'ils soient autorisés à amender leur déclaration d'action ré-amendée (ci-après la déclaration) afin essentiellement d'y inclure un allégué à l'effet que les défenderesses Abta Shipping Company Limited et Trade Fortune Inc. SA ne seraient pas les véritables propriétaires du navire FLARE mais bien de simples corporations vides; les véritables propriétaires du navire étant deux ressortissants grecs, Messieurs Tattos et Sigalas.

[2]         Dans ses représentations écrites, le procureur des demandeurs indique que le but de cet amendement:

[TRADUCTION] [...] est de permettre aux demandeurs de solliciter des renseignements relatifs au véritable propriétaire du navire de la défenderesse au cours du réinterrogatoire de M. Tattos. Ces renseignements sont essentiels pour établir si les actes de négligence énoncés dans la déclaration ré-amendée ont été commis avec la connaissance des défenderesses et pour déterminer si l'appui que prennent les défenderesses sur les lois de Chypre et l'application de la convention collective de Chypre sont justifiés et peuvent en fait être soutenus.

Analyse

[3]         L'approche générale face à une demande d'amendements fut exprimée comme suit par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canderel Ltée c. Canada (1993), [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10:

... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

[4]         En l'espèce on doit noter au départ qu'il y a plus. Le présent dossier est en gestion spéciale, et, par ordonnance datée du 28 août 2000, la Cour a ordonné aux demandeurs que s'ils entendaient amender leur déclaration, ils se devaient de le faire par requête signifiée et déposée avant le 22 septembre 2000.

[5]         Or, la présente requête ne respecte pas ce délai. Pourtant, il m'apparaît qu'il aurait été aisé pour les demandeurs de rechercher l'amendement à l'étude à tout le moins pour le 22 septembre 2000 puisqu'il est évident de par la preuve au dossier que l'information à la base de cet amendement est en la possession des demandeurs depuis la mi-septembre 1998. Cet amendement est donc tardif d'autant plus qu'il est en contravention du délai d'amendement fixé par l'ordonnance du 28 août 2000.

[6]         Tel que mentionné par cette Cour dans l'arrêt Value Village Market (1990) Ltd. c. Value Village Stores Company, décision de Madame le juge Reed, en date du 29 octobre 1999, dossier de la Cour T-2707-92, au paragraphe 17:

[...] Lorsqu'une partie est autorisée à poursuivre une action en fonction d'un échéancier qui fixe la date à laquelle les requêtes touchant les actes de procédure doivent être déposées, je ne pense pas qu'il soit justifié d'autoriser, après cette date, une modification fondée sur des faits dont cette partie pouvait raisonnablement avoir connaissance avant la date limite.

[7]         En l'espèce, je ne puis accepter que ce n'est que lors de la lecture de l'ordonnance de cette Cour datée du 24 octobre 2000 que les procureurs des demandeurs ont réalisé que leur déclaration nécessitait l'amendement recherché pour pouvoir aborder en interrogatoire le contentieux des véritables propriétaires du navire. Dès que les défenderesses ont admis dans leur défense les paragraphes 4 et 5 de la déclaration et que contestation fut donc liée quant à ces mêmes paragraphes, il y avait lieu de considérer que les demandeurs savaient que l'amendement serait requis.


[8]         Qui plus est, si cet amendement était permis, les diverses réactions que les défenderesses seraient en droit d'y apporter (voir à cet effet les paragraphes 16 à 18 de l'affidavit de Danielle Dion daté du 24 novembre 2000) feraient en sorte vraisemblablement que l'interrogatoire de M. Tattos prévu pour les 6 et 7 décembre 2000 ne pourrait être tenu à ces dates, ce qui, en retour, entraînerait vraisemblablement un dépassement cette fois du délai fixé par l'ordonnance de cette Cour en date du 24 octobre 2000 pour interroger de nouveau M. Tattos.

[9]         Puisque les demandeurs soutiennent dans le présent dossier que leur situation financière est des plus précaire, tout dépassement de l'échéancier prévu par l'ordonnance du 24 octobre 2000 en raison d'un amendement recherché par les demandeurs deviendrait alors une situation non compensable par des dépens.

[10]       Enfin, même si l'on se doit d'être conscient que ce n'est pas à ce stade-ci que l'on doit apprécier le mérite d'un amendement, je ne puis passer sous silence le fait que les demandeurs sont loin de m'avoir convaincu que l'amendement servirait à déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, entre autres, quant aux dommages exemplaires et quant à la question de savoir si les gestes que les demandeurs reprochent aux défenderesses ont été commis « avec la connaissance des défenderesses » . Je vois difficilement comment en soi l'actionnariat derrière les défenderesses pourrait aider les demandeurs à établir que l'âme dirigeante des défenderesses doit être vue comme partie aux décisions prises.

[11]       Pour l'ensemble de ces motifs, cette requête des demandeurs est rejetée, frais à suivre.

Richard Morneau

Protonotaire


Section de première instance de

la Cour fédérale du Canada

Date : 20001130

Dossier : T-1344-98

Entre :

ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

PETAR MARKOVIC EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM DE SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES PERSONNES À CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC

demandeurs

ET

ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED

et

TRADE FORTUNE INC. SA

et

LES PROPRIÉTAIRES DU « FLARE » ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE

et

LE M.V. « FLARE » ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE

défenderesses

                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                       


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:


T-1344-98

ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

PETAR MARKOVIC EN SON NOM PERSONNEL, AU NOM DE SA CONJOINTE ET AU NOM DE SES PERSONNES À CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC

                                                                       demandeurs

ET

ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et TRADE FORTUNE INC. SA et LES PROPRIÉTAIRES DU « FLARE » ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE et LE M.V. « FLARE » ET/OU LE PRODUIT DE TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU D'UNE POLICE D'ASSURANCE

                                                                     défenderesses


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 27 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 30 novembre 2000

ONT COMPARU:


Me Jean-Marie Fontaine

pour les demandeurs

Me David G. Colford

pour les défenderesses

Me Laurent Fortier

pour les demandeurs dans le dossier connexe T-387-98


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour les demandeurs

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

pour les défenderesses

Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

pour les demandeurs dans le dossier connexe T-387-98

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.