Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150115


Dossier : IMM-4040-13

Référence : 2015 CF 53

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

YUN LIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE O’KEEFE

[1]               La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial dans le cadre du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan [PCIS]. Un agent des visas à Beijing, en Chine, a rejeté sa demande. Elle demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2]               La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision défavorable.

I.                   Contexte factuel

[3]               La demanderesse est citoyenne de la Chine. Sa demande de résidence permanente fait état de deux personnes à charge : son mari et son fils. La belle‑sœur de la demanderesse, une citoyenne canadienne qui habite en Saskatchewan, est la répondante.

[4]               La demanderesse a un fils d’un précédent mariage. Son divorce a été officialisé le 5 août 2004. Elle a rencontré son mari actuel au début de 2008, et ils se sont mariés à la fin de 2008. Le couple a obtenu un certificat de mariage officiel le 29 avril 2009.

[5]               La répondante de la demanderesse a vendu sa maison de Toronto et s’est installée en Saskatchewan en 2009 afin d’aider la famille de la demanderesse à se qualifier aux termes de la politique d’immigration sur la référence familiale de la Saskatchewan. La demande qu’elle a présentée dans le cadre du PCIS a été approuvée par la province le 14 mars 2011.

[6]               En avril 2012, un agent d’immigration a téléphoné à la demanderesse à son travail pour lui poser des questions. Le 4 juillet 2012, un agent de l’Agence canadienne des services frontaliers (ACSF) s’est rendu dans l’entreprise où travaillait la demanderesse pour mener une entrevue en personne. Il a posé des questions notamment sur le travail, la famille et la relation conjugale de la demanderesse.

[7]               Le 20 juillet 2012, l’agent des visas a envoyé une lettre à la demanderesse concernant les questions susmentionnées. Le 18 août 2012, la demanderesse a répondu à l’agent des visas en lui envoyant une lettre contenant des explications. La réponse a été reçue le 11 septembre et examinée le 21 septembre 2012.

[8]               Dans la lettre, la demanderesse explique qu’à titre de gestionnaire financière adjointe, elle s’y connaît surtout en synthèse de données et n’avait pas pu fournir à l’agent de l’ASFC les chiffres qu’il demandait en raison de la structure et du fonctionnement de l’entreprise. Elle dit aussi que la photo dans son portefeuille était celle de son ex‑mari et que la photo se trouvait là parce qu’elle avait oublié de l’enlever après l’avoir montrée à son fils. Quant aux renseignements sur son mari actuel, elle ne se rappelait pas son numéro parce qu’elle l’avait mis en mémoire dans son téléphone, et elle ne savait pas où se trouvait son mari en raison de la nature de sa profession d’électricien travaillant à son compte.

[9]               Le 13 mai 2013, la demanderesse et son mari ont passé une entrevue de quatre heures avec l’agent d’immigration. Ils ont été interrogés séparément à propos des questions que soulevait le mariage de la demanderesse.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[10]           L’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse le 14 mai 2013. Il a invoqué l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement] et déclaré n’être pas convaincu que la relation de la demanderesse avec son mari était authentique. En particulier, la décision de l’agent des visas était fondée sur la visite sur place du 4 juillet 2012 et sur l’entrevue du 13 mai 2013, au cours de laquelle la demanderesse et son mari avaient donné des réponses contradictoires.

[11]           En ce qui concerne la visite sur place du 4 juillet 2012, l’agent de l’ASFC ayant fait la visite a tiré la conclusion de « fraude confirmée » qui suit :

[traduction] La DP ne semble pas bien connaître son travail. Il est inacceptable qu’une comptable en chef ne connaisse pas les derniers paiements versés pour les projets de l’entreprise signés la veille. Elle ne savait pas non plus combien d’impôt l’entreprise avait payé l’année dernière. Tout comptable d’entreprise devrait être au courant de ces chiffres. Les bordereaux de paye de la DP semblent avoir été modifiés pour la période de 2008 à 2011. Les reçus datant d’avant 2011 ne portent pas le timbre de la DP. En outre, la DP ne savait rien de son mari, et ne pouvait même pas indiquer à l’agent de l’ASFC l’endroit où il travaillait ni son numéro de cellulaire. La relation conjugale soulève de sérieux doutes. La DP garde la photo d’un autre homme dans son portefeuille. Nous ne pouvons confirmer que la photo qui se trouve dans le portefeuille de la DP est celle de son ex‑mari, car nous n’avons pas de photo de lui.

[12]           En ce qui concerne l’entrevue du 13 mai 2013, l’agent des visas a conclu à l’absence d’authenticité du mariage de la demanderesse en se fondant sur les faits suivants : la demanderesse pensait que le meilleur ami de son mari était aussi son apprenti parce qu’ils parlaient souvent de travail; le mari de la demanderesse ne se souvenait pas pendant combien de jours exactement la demanderesse était partie en vacances; et la demanderesse et son mari n’avaient pas la même idée de ce qu’était un cadeau.

[13]           L’agent des visas a conclu que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut au Canada et que la demanderesse n’était pas considérée comme une épouse, de sorte qu’elle ne remplissait pas les critères de la catégorie du regroupement familial. De plus, l’agent des visas a affirmé que la demanderesse avait eu l’occasion de dissiper les doutes entourant sa relation conjugale, mais que ses réponses n’avaient pas réussi à atténuer les préoccupations.

III.             Questions en litige

[14]           La demanderesse soumet les questions suivantes :

1.                  Quelle est la norme de contrôle?

2.                  L’agent a‑t‑il donné des motifs suffisants pour étayer sa décision défavorable au titre de l’article 4 de la Loi?

3.                  La demanderesse a‑t‑elle été privée de son droit à l’équité procédurale?

[15]           Le défendeur réplique ceci :

1.                  La demanderesse ne peut se plaindre de l’insuffisance des motifs.

2.                  La demanderesse n’a pas été privée de son droit à l’équité procédurale.

[16]           À mon avis, il y a trois questions en litige :

A.                Quelle est la norme de contrôle?

B.                 L’agent a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

C.                 L’agent a‑t‑il fait une évaluation raisonnable de l’authenticité du mariage de la demanderesse?

IV.             Observations écrites de la demanderesse

[17]           La demanderesse soutient que, selon la décision Kastrati c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2008 CF 1141, [2008] ACF no 1424, et l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, [Dunsmuir], la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, car la présente affaire soulève des questions de droit et des questions de justice naturelle.

[18]           En ce qui concerne le caractère suffisant des motifs de la décision, la demanderesse affirme que les motifs de l’agent des visas, qui font moins d’une page, ne sont pas assez détaillés et ne satisfont pas au critère énoncé par la Cour. La demanderesse invoque Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, [1999] ACS no 39 [Baker]; Thalang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 743, [2007] ACF no 1002; et Za’rour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1281, [2007] ACF no 1647.

[19]           En ce qui concerne l’équité procédurale, la demanderesse analyse les cinq facteurs énoncés dans l’arrêt Baker. La demanderesse soutient que, premièrement, la nature de la décision demandée ne concernait pas le parrainage entre conjoints, de sorte qu’elle ne pouvait raisonnablement s’attendre à une évaluation de l’authenticité du mariage au titre de l’article 4; deuxièmement, le régime législatif ne permet pas de porter en appel devant la Section d’appel de l’immigration un refus de l’organe fédéral dans le cadre du programme des candidats des provinces; troisièmement, la décision est très importante pour la demanderesse et son mari parce qu’ils cherchent à commencer une nouvelle vie au Canada; quatrièmement, quant aux attentes légitimes, la demanderesse s’attendait seulement à ce que l’examen de l’organe fédéral porte sur la sécurité et les dossiers médicaux, et non sur les difficultés que soulevait l’authenticité de son mariage; cinquièmement, le choix de procédure fait par l’organisme lui‑même était inéquitable envers la demanderesse, car l’agent des visas, sachant qu’il n’y avait pas de droit d’appel, n’a pas donné à la demanderesse la possibilité de dissiper les doutes qu’il avait.

V.                Observations écrites du défendeur

[20]           Le défendeur n’a pas présenté d’observation au sujet de la norme de contrôle.

[21]           En réponse à la position de la demanderesse sur la question du caractère suffisant des motifs, le défendeur soutient que la demanderesse aurait dû demander les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), qui exposent de manière plus détaillée le fondement de la décision. Le défendeur ajoute que le caractère insuffisant des motifs ne permet pas à lui seul d’annuler une décision administrative; le caractère insuffisant des motifs permet l’annulation seulement quand il empêche la cour de révision d’examiner le caractère raisonnable d’une décision (voir Marine Atlantic Inc c Guilde de la marine marchande du Canada [2000] ACF no 1217, au paragraphe 5, 98 ACWS (3d) 1214).

[22]           Quant à la question de l’équité procédurale, le défendeur réplique que la demanderesse a commis une erreur en se fondant sur les facteurs servant à déterminer le degré d’équité procédurale énoncés dans l’arrêt Baker pour affirmer que l’agent des visas avait manqué à cette obligation. Plus particulièrement, le défendeur soutient que la demanderesse a présenté trois arguments viciés : 1) la loi impose à la demanderesse l’obligation d’établir l’existence d’une relation familiale authentique conformément à l’article 11 du Règlement, et l’évaluation faite à cet égard par l’agent des visas ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale; 2) la garantie d’équité procédurale n’empêche pas le décideur de rendre une décision particulière; et 3) la demanderesse n’a pas établi que l’agent des visas avait manqué à son obligation d’équité procédurale dans sa décision.

VI.             Observations écrites supplémentaires de la demanderesse

[23]           En réponse au mémoire du défendeur, sur la question du caractère suffisant des motifs, la demanderesse soutient que, même si elle les avait demandées, elle n’aurait pas reçu les notes du STIDI à temps pour les soumettre avec le dossier de demande. De plus, parce qu’il s’appuie sur les notes du STIDI pour apprécier le caractère suffisant des motifs, le défendeur aurait dû soit joindre les notes, soit demander à l’agent des visas de souscrire un affidavit. La demanderesse ajoute que son cas est inhabituel, parce que sa demande avait déjà été approuvée par la province.

[24]           Quant à la question de l’équité procédurale, la demanderesse soutient que l’agent des visas ne lui a pas offert de possibilité raisonnable de dissiper ses doutes. Elle invoque les décisions suivantes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ishmael, 2007 CF 212, [2007] ACF no 289; Zaouch c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 982, aux paragraphes 10 à 12, 64 ACWS (3d) 844; Velazquez Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1009, [2012] ACF no 1097; Chico c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 4, [2009] ACF no 226; et Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 1120, [2008] ACF no 1409.

VII.          Observations écrites supplémentaires du défendeur

[25]           Dans son mémoire supplémentaire, le défendeur soutient que l’agent des visas n’a pas manqué à l’équité procédurale. La demanderesse était tenue de satisfaire aux exigences du PCIS et du droit de l’immigration fédéral et, selon l’alinéa 4(1)b) du Règlement, un critère essentiel consiste à démontrer l’existence d’une relation authentique. Par conséquent, l’obligation d’équité procédurale n’empêche pas le décideur d’évaluer l’authenticité du mariage.

[26]           Le défendeur ajoute que la demanderesse avait déjà eu la possibilité de dissiper les doutes entourant l’authenticité de son mariage, parce qu’elle avait été avisée de ces doutes pendant la visite sur place. La demanderesse avait la possibilité de répondre par lettre, et l’agent avait en sa possession tous les documents qui concernaient le mariage.

VIII.       Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle?

[27]           Les questions d’équité procédurale commandent généralement la norme de la décision correcte (voir Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). La demanderesse soutient que la norme de la décision correcte doit être adoptée aux fins du présent contrôle judiciaire. Je suis d’accord.

 

[28]           L’évaluation de l’authenticité d’un mariage est quant à elle une conclusion de fait, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Dunsmuir, au paragraphe 47; voir également Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417, au paragraphe 14, [2010] ACF no 482; et Koffi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 7, au paragraphe 16, [2014] ACF no 3 [Koffi]). Ainsi, je n’interviendrai pas si la décision est transparente, justifiable et intelligible, et appartient aux issues acceptables (voir Dunsmuir, au paragraphe 47; Khosa, au paragraphe 59). Comme la Cour suprême l’a statué dans l’arrêt Khosa, aux paragraphes 59 et 61, la cour de révision qui examine une décision selon la norme du caractère raisonnable ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable, ni ne peut soupeser à nouveau la preuve.

B.                 Question 2 – L’agent a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

[29]           Sur la question du caractère suffisant des motifs, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent des visas a fourni des motifs suffisants et n’a pas manqué à l’obligation d’équité procédurale. Premièrement, dans la décision Liang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1301, 91 ACWS (3d) 141, monsieur le juge John Evans s’est exprimé ainsi, au paragraphe 31 :

[...] l’obligation d’équité exige simplement que des motifs soient fournis à la demande de la personne à laquelle cette obligation est due et, en l’absence d’une telle demande, il n’y a aucun manquement à l’obligation d’équité.

[30]           En l’espèce, la demanderesse soutient que, même si elle les avait demandées, elle n’aurait pas reçu les notes du STIDI à temps pour les soumettre avec le dossier de demande. Il incombait à la demanderesse demander à l’agent des visas de fournir des motifs (voir Marine Atlantic Inc c Guilde de la marine marchande du Canada, [2000] ACF no 1217, au paragraphe 5, 98 ACWS (3d) 1214). Le moment où les motifs d’une décision sont reçus n’a rien à voir avec leur caractère suffisant. Ici, les motifs de la décision sont disponibles sur demande, et les notes du STIDI contiennent des motifs détaillés qui expliquent pourquoi l’agent des visas a conclu que la demanderesse ne pouvait être considérée comme une épouse au sens de la loi.

[31]           La décision de l’agent des visas était fondée sur la crédibilité. Je conviens avec le défendeur que l’agent des visas n’a pas manqué à l’obligation d’équité procédurale. Les agents des visas sont tenus de faire part de leurs questions concernant la crédibilité aux demandeurs afin de respecter l’équité procédurale. En l’espèce, la demanderesse a eu la possibilité de dissiper les doutes de l’agent des visas après la visite sur place de juillet 2012 et d’expliquer les renseignements contradictoires fournis par elle et son mari durant l’entrevue de mai 2013. L’agent des visas a clairement déclaré qu’il rejetait la demande en raison des divergences et parce que les explications de la demanderesse n’avaient pas réussi à le convaincre de tirer une autre conclusion. Par conséquent, l’agent des visas n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale.

C.                 Question 3 – L’agent a‑t‑il fait une évaluation raisonnable de l’authenticité du mariage de la demanderesse?

[32]           Je conclus que l’agent des visas a fait une évaluation raisonnable de l’authenticité du mariage de la demanderesse. En ce qui a trait à la notion de famille, l’article 4 du Règlement énonce que le mariage doit être authentique pour que quelqu’un soit considéré comme un époux.

[33]           Il n’existe aucun critère particulier ni d’ensemble de critères permettant de déterminer si un mariage est authentique aux termes du Règlement (Koffi). La conclusion est très factuelle. Dans le présent cas, je ferai preuve d’une grande retenue envers la décision de l’agent des visas.

[34]           Le présent cas comporte quelques conclusions d’incohérence. L’agent des visas a conclu à l’absence d’authenticité du mariage de la demanderesse en se fondant sur les faits suivants : la demanderesse pensait que le meilleur ami de son mari était aussi son apprenti parce qu’ils parlaient souvent de travail; le mari de la demanderesse ne se souvenait pas pendant combien de jours exactement la demanderesse était partie en vacances; et la demanderesse et son mari n’avaient pas la même idée de ce qu’était un cadeau.

[35]           À mon avis, je ne puis soupeser à nouveau la preuve. La décision de l’agent est transparente, justifiée et intelligible, et appartient aux issues acceptables. Par conséquent, l’agent n’a pas commis d’erreur susceptible de révision, et sa décision est raisonnable.

[36]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[37]           La demanderesse n’a pas proposé de question grave de portée générale aux fins de certification. Le défendeur a une semaine à compter de la date des présents motifs pour soumettre à mon attention une question grave, le cas échéant, à certifier. La demanderesse aura une semaine à compter de la réception de toute question proposée pour présenter des observations.

« John A. O’Keefe »

Juge

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

Le 15 janvier 2015

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4040-13

 

INTITULÉ :

YUN LIN c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 SeptembRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JANVIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Peter Lulic

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Martin Anderson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Lulic

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.