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Date : 20150108


Dossier : IMM-3472-13

Référence : 2015 CF 24

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2015

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

ABENA MANSA MONLOUIS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               En 2012, Mme Abena Mansa Monlouis, une citoyenne de Sainte‑Lucie, est arrivée au Canada et elle a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH). Elle était alors âgée de 17 ans. Elle espérait vivre avec son père, qui est un résident permanent du Canada.

[2]               Un agent d’immigration a examiné la demande de Mme Monlouis et il a conclu qu’elle avait eu peu de possibilités de s’établir au Canada, du fait qu’elle avait vécu ici moins d’un an. De plus, elle allait bientôt atteindre l’âge de 18 ans et elle ne sera plus considérée comme une mineure. En dernier lieu, Mme Monlouis n’a pas produit une preuve suffisante au sujet de sa relation avec son père. Par conséquent, l’agent a conclu que Mme Monlouis n’avait pas démontré qu’elle serait exposée à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.

[3]               Mme Monlouis prétend que la décision de l’agent était déraisonnable, car elle ne tenait pas suffisamment compte de son statut de mineure. Elle était inscrite à l’école au Canada et elle souhaitait être élevée avec son père et réunie avec celui‑ci, ce qui est un désir naturel pour une personne dans sa situation. Elle soutient que l’agent n’a pas accordé de poids à ces facteurs. Elle me demande d’annuler la décision et d’ordonner à un autre agent de réexaminer sa demande.

[4]               Je ne peux être d’accord avec ces prétentions. La décision de l’agent était fondée sur la preuve et sur les observations dont il disposait. Dans les circonstances, l’issue était justifiable au regard des faits et du droit. Je dois par conséquent rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[5]               La seule question en litige est celle de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable.

II.                La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[6]               Mme Monlouis soutient que l’agent n’a pas accordé un poids approprié au fait qu’elle était mineure lorsqu’elle avait présenté sa demande de résidence permanente.

[7]               Je ne suis pas d’accord avec cette prétention. L’agent avait manifestement connaissance du fait que Mme Monlouis avait 17 ans au moment où elle avait présenté sa demande CH. De plus, l’agent ne disposait tout simplement d’aucun élément de preuve à l’appui de quelque difficulté que ce soit à laquelle Mme Monlouis serait exposée dans l’éventualité où elle devait présenter sa demande de résidence permanente à partir de Sainte‑Lucie.

[8]               Aucun élément de preuve se rapportant à sa vie à Sainte‑Lucie n’a été présenté. Elle n’a pas fait mention des membres de sa famille qui y résident, et elle n’a pas décrit à quel endroit ou avec qui elle vivait. Elle énonce qu’elle aimerait forger une relation avec son père, mais ce dernier n’a produit aucun élément de preuve quant à cette question, hormis un formulaire de parrainage dûment rempli. Elle va à l’école au Canada et, apparemment, elle a commencé à s’y faire des amis, mais, une fois de plus, l’agent ne disposait d’aucun élément de preuve à l’appui de quelque lien significatif qu’elle aurait tissé.

[9]               Compte tenu du manque de preuve dont disposait l’agent, je ne peux conclure que sa décision était déraisonnable.

III.             Conclusion et décision

[10]           Le rejet, par l’agent, de la demande CH présentée par Mme Monlouis constituait une issue justifiable au regard du droit et de la preuve dont il disposait. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire; ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question de portée générale en vue de la certification, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3472-13

 

INTITULÉ :

ABENA MANSA MONLOUIS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 23 SEPTEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lE JUGE O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

lE 8 JANVIER 2015

 

COMPARUTION :

Sina Ogunleye

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ildikó Erdei

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sina Ogunleye

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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