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Date : 20150116


Dossiers : T‑1579‑13

T‑2051‑13

Référence : 2015 CF 55

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.          Nature de l’affaire

[1]               L’Alliance de la fonction publique du Canada [le syndicat ou la demanderesse] a présenté une demande contrôle judiciaire en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, relativement à deux décisions par lesquelles le président par intérim de la Commission des relations de travail dans la fonction publique [le président par intérim] (2013 CRTFP 98 et 2013 CRTFP 99) a refusé de renvoyer à l’arbitrage certaines propositions de dispositions de la convention collective. La demanderesse prie maintenant la Cour d’annuler les décisions du président par intérim et de renvoyer les affaires au président pour qu’il rende une nouvelle décision. Le procureur général du Canada [le défendeur] s’oppose aux demandes de la demanderesse. Les deux parties réclament leurs dépens.

[2]               Le syndicat avait au départ présenté une demande de contrôle judiciaire qui ne visait qu’une seule des décisions du président par intérim (dossier T‑1579‑13), car il y avait une certaine confusion interne sur le nombre de décisions. Après avoir dissipé cette confusion, le syndicat a présenté une requête en prorogation du délai qui lui était imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la seconde décision du président par intérim (dossier T‑2051‑13) et a demandé que la seconde demande soit entendue en même temps que la première. La Cour a fait droit à cette requête de la demanderesse le 2 décembre 2013.

[3]               Les présents motifs de jugement tranchent le sort des deux demandes de contrôle judiciaire. Par conséquent, j’ordonne qu’une copie du présent jugement et des présents motifs soit versée dans le dossier T‑1579‑13 et dans le dossier T‑2051‑13.

II.        Contexte

[4]               Le syndicat représente certains employés qui mènent des enquêtes pour les Opérations des enquêtes statistiques [l’employeur]. Ces employés sont répartis en deux unités de négociation : la première est composée d’employés menant des enquêtes principalement dans les bureaux régionaux de Statistique Canada [les intervieweurs des bureaux régionaux], tandis que la seconde est constituée des autres employés [les intervieweurs sur le terrain]. Les intervieweurs des bureaux régionaux mènent normalement leurs enquêtes par téléphone tandis que les enquêteurs sur le terrain sondent les répondants à domicile. À l’exception des enquêtes menées auprès des entreprises, le travail est habituellement effectué le soir et la fin de semaine. Tous les employés travaillent à temps partiel, bien que certains soient engagés pour une durée déterminée et que d’autres soient embauchés pour une durée indéterminée.

[5]               La convention collective applicable à chacune des deux unités est venue à expiration le 30 novembre 2011. Le syndicat a tenté de négocier de nouvelles conventions collectives pour chacune des unités et a réussi à s’entendre avec l’employeur sur certaines conditions, mais par sur toutes. Le syndicat a par conséquent demandé l’arbitrage conformément au paragraphe 136(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 2 [la Loi], et a proposé une liste de conditions d’emploi. L’employeur a répondu en proposant ses propres demandes et s’est également opposé à certaines des propositions formulées par le syndicat. Lorsque le président par intérim a fini par se prononcer sur l’opportunité de renvoyer les questions à l’arbitrage en application du paragraphe 144(1) de la Loi, les parties ne contestaient plus que la compétence de l’arbitre pour examiner deux des clauses proposées pour chacune des conventions collectives.

[6]               Voici les clauses proposées pour les intervieweurs des bureaux régionaux :

[traduction]

23.16 Planification des heures de travail

a)         Les heures de travail associées aux enquêtes permanentes doivent être d’abord attribuées aux employés nommés pour une période indéterminée disponibles.

b)         Si le nombre d’employés nommés pour une période indéterminée disponibles est insuffisant par rapport aux heures associées à une enquête permanente, les heures seront offertes aux employés nommés pour une période déterminée disponibles.

c)         Les heures de travail associées aux enquêtes ponctuelles doivent être d’abord attribuées aux employés nommés pour une période indéterminée disponibles.

d)         Si le nombre d’employés nommés pour une période indéterminée disponibles est insuffisant par rapport aux heures associées à une enquête ponctuelle, les heures seront offertes aux employés nommés pour une période déterminée disponibles.

e)         Lorsqu’elles sont disponibles, les heures de travail associées à une enquête doivent être d’abord attribuées aux employés disponibles ayant reçu la formation nécessaire pour réaliser l’enquête, dans l’ordre de préséance défini ci‑dessus.

f)         Si le nombre d’employés qualifiés est insuffisant, l’employeur attribuera les heures de travail aux employés nommés pour une période indéterminée disponibles et leur offrira la formation nécessaire.

g)         Si le nombre d’employés nommés pour une période indéterminée disponibles est insuffisant, l’employeur attribuera les heures de travail aux employés nommés pour une période déterminée disponibles et leur offrira la formation nécessaire.

h)         Les employés doivent satisfaire aux exigences linguistiques pour se voir attribuer les heures associées à une enquête.

i)          Pour chaque ordre de préséance défini aux alinéas a) à h) ci‑dessus, les heures de travail seront attribuées par ordre d’ancienneté si le nombre d’employés disponibles est trop élevé.

23.17 Attribution des heures de travail

Une fois qu’il a déterminé la période de collecte de données, les heures ciblées, les périodes de pointe et le nombre d’employés requis pour réaliser une enquête, l’employeur attribue les heures de travail dans l’ordre de préséance défini au paragraphe 23.16 de façon à maximiser les heures rémunérées au taux normal selon l’ancienneté.

[7]               Dans le cas des intervieweurs sur le terrain, les clauses proposées sont ainsi libellées :

[traduction]

23.14 Attribution des heures de travail – intervieweurs sur le terrain

a.         Les heures de travail sont offertes par ordre d’ancienneté, selon l’ordre de préséance suivant :

i.          l’employé nommé pour une période indéterminée dont le lieu de résidence est situé à l’intérieur du secteur visé par l’enquête où les heures de travail doivent être effectuées;

ii.         l’employé nommé pour une période indéterminée dont le lieu de résidence est situé à l’intérieur d’un rayon de vingt (20) kilomètres du secteur visé par l’enquête où les heures de travail doivent être effectuées;

iii.        l’employé nommé pour une période déterminée dont le lieu de résidence est situé à l’intérieur du secteur visé par l’enquête où les heures de travail doivent être effectuées;

iv.        l’employé nommé pour une période déterminée dont le lieu de résidence est situé à l’intérieur d’un rayon de vingt (20) kilomètres du secteur visé par l’enquête où les heures de travail doivent être effectuées.

b.         Dans l’éventualité où il n’y aurait aucun employé disponible dont le lieu de résidence serait situé à l’intérieur du secteur visé par l’enquête ou à l’intérieur d’un rayon de vingt (20) kilomètres de ce secteur, l’employeur doit :

i.          soit embaucher un nouvel employé pour effectuer  l’enquête,

ii.         soit offrir les heures de travail à l’employé dont la résidence est située le plus près du secteur visé par l’enquête.

c.         Si l’employeur choisit d’offrir les heures de travail suivant le sous‑alinéa b) (ii) ci‑dessus, dans l’éventualité où il y aurait deux employés ou plus dont le lieu de résidence serait équidistant du secteur visé par l’enquête à l’intérieur d’un rayon de cinq (5) kilomètres, les heures de travail sont offertes par ordre d’ancienneté.

d.         Les heures de travail sont offertes en premier lieu à l’employé disponible possédant la formation requise pour effectuer l’enquête, en suivant le processus décrit à l’alinéa a) ci‑dessus.

e.         S’il n’y a pas un nombre suffisant d’employés disponibles possédant la formation requise, l’employeur offre les heures de travail et fournit la formation requise, en suivant le processus décrit à l’alinéa a) ci‑dessus.

f.          Les employés doivent satisfaire aux exigences linguistiques pour se voir attribuer les heures associées à une enquête.

23.15 Attribution des heures de travail – intervieweurs principaux

a.         Les heures de travail se rapportant aux enquêtes courantes continueront d’être offertes aux intervieweurs principaux en fonction des zones géographiques en vigueur au 1er décembre 2011.

b.         Si l’employeur choisit de ne pas doter en personnel une zone géographique donnée, les heures de travail à effectuer relativement à cette zone géographique sont offertes en premier lieu aux intervieweurs principaux travaillant dans les mêmes régions selon l’ordre de proximité de ces personnes par rapport à la zone géographique visée.

c.         Les heures de travail se rapportant à du travail additionnel d’enquête sont attribuées par l’employeur en premier lieu aux intervieweurs principaux travaillant dans la province où le travail additionnel d’enquête doit être effectué, ces heures de travail devant être attribuées de manière à optimiser le nombre d’heures de travail attribuées par ordre d’ancienneté et selon la disponibilité des employés.

[8]               L’employeur s’est opposé aux clauses proposées en faisant valoir qu’aucune d’entre elles ne pouvait faire l’objet d’un arbitrage aux termes des alinéas 150(1)c) et 150(1)e) de la Loi, libellés comme suit :

150. (1) La décision arbitrale ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi :

150. (1) The arbitral award may not, directly or indirectly, alter or eliminate any existing term or condition of employment, or establish any new term or condition of employment, if

...

...

c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

(c) the term or condition relates to standards, procedures or processes governing the appointment, appraisal, promotion, deployment, rejection on probation or lay-off of employees;...

...

...

e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.

(e) doing so would affect the organization of the public service or the assignment of duties to, and the classification of, positions and persons employed in the public service.

III.       Décisions à l’examen

[9]               Le président par intérim a entendu les deux affaires ensemble et a rendu le 27 août 2013 des décisions semblables pour chacune d’entre elles.

[10]           Se fondant sur la décision Association des juristes du ministère de la Justice c Canada (Conseil du Trésor), 2009 CRTFP 20, au paragraphe 28 [Association des juristes], le président par intérim a estimé que l’article 150 de la Loi devait être interprété au sens large et qu’une décision arbitrale ne peut pas concerner une condition d’emploi, même si elle a une incidence accessoire l’un des motifs illicites mentionnés à l’article 150 ou empiète accessoirement sur ce motif.

[11]           Même si, suivant certaines décisions rendues sous le régime de la Loi sur les relations de travail au Parlement, LRC 1985, c 33 (2suppl.) [la LRTP], les questions des heures de travail, de l’ancienneté et de la planification pouvaient faire l’objet d’un arbitrage, le président par intérim a établi une distinction entre l’affaire dont il était saisi et ces décisions en indiquant qu’on ne trouvait dans la LRTP aucune disposition semblable à l’alinéa 150(1)e) de la Loi. Le président par intérim a estimé que la clause 23.16 proposée, qui concernait les intervieweurs des bureaux régionaux, et la clause 23.14 proposée, qui visait les intervieweurs sur le terrain, contrevenaient toutes les deux à l’alinéa 150(1)e) de la Loi, étant donné qu’elles prescriraient [traduction] « la manière dont l’employeur doit attribuer les heures de travail ». Le président par intérim a également conclu que l’employeur ne pouvait pas embaucher d’employés tant que toutes les étapes décrites dans la proposition modifiée n’avaient pas été franchies, ce qui allait à l’encontre de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

[12]           Comme la clause 23.17 proposée dans le cas des intervieweurs des bureaux régionaux dépendait de la clause 23.16 proposée, le président par intérim a également conclu qu’elle ne relevait pas non plus de la compétence d’un conseil d’arbitrage aux termes de la Loi.

[13]           Quant à la clause 23.15 proposée relative aux intervieweurs sur le terrain, le président par intérim a estimé qu’elle empiéterait sur le pouvoir conféré au ministre par l’article 5 de la Loi sur la statistique, LRC 1985, c S‑19, d’« employer [...] les [...] recenseurs [...] nécessaires à la collecte [...] des statistiques et des renseignements qu’il estime utiles et d’intérêt public ». De plus, le président par intérim a conclu que, comme la clause 23.15 obligeait l’employeur à attribuer le travail en fonction des zones géographiques, elle contrevenait également à l’alinéa 150(1)e) de la Loi.

IV.       Questions en litige

[14]           Les parties s’entendent pour dire qu’il est nécessaire d’examiner les deux mêmes questions pour chacune des décisions rendues par le président par intérim :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  Les décisions étaient‑elles déraisonnables?

[15]           Les parties formulent toutefois certains arguments qui sont propres à chaque décision, de sorte qu’il est utile de scinder les questions de la manière suivante :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  Le président par intérim a‑t‑il agi de façon déraisonnable en ne tenant pas compte de la jurisprudence relative à l’interprétation de la LRTFP?

3.                  Le président par intérim a‑t‑il agi de façon déraisonnable en écartant les propositions sur le fondement de l’alinéa 150(1)c) de la Loi?

4.                  L’interprétation que le président par intérim a donnée à l’article 5 de la Loi sur la statistique était‑elle déraisonnable?

5.                  Le président par intérim a‑t‑il agi de façon déraisonnable en n’envisageant pas la possibilité de modifier les propositions?

V.         Prétentions et moyens des parties

A.        Arguments de la demanderesse

[16]           La demanderesse reconnaît que les décisions du président par intérim sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Alliance de la fonction publique du Canada  c Sénat du Canada, 2011 CAF 214, aux paragraphes 25 et 31, 336 DLR (4th) 540 [Sénat du Canada]), mais souligne que l’analyse est contextuelle et que la Cour doit se demander si la décision du président par intérim appartient aux issues raisonnables (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe  9, [2009] 1 RCS 339).

[17]           La demanderesse affirme que la jurisprudence relative à la LRTP est importante pour déterminer si les décisions à l’examen sont raisonnables. Suivant la demanderesse, le président par intérim a écarté de façon déraisonnable la jurisprudence qui avait établi que l’on pouvait établir des quarts de travail en fonction de l’ancienneté sans empiéter sur les pouvoirs conférés à la direction par la LRTP (Alliance de la fonction publique du Canada c Chambre des communes, 2010 CRTFP 28, aux paragraphes 45, 46 et 47; Alliance de la fonction publique du Canada c Chambre des communes, 2010 CRTFP 14, au paragraphe 51; Alliance de la fonction publique du Canada c Chambre des communes, [1990] CRTFPC no 153 (QL) [collectivement les décisions relatives à la LRTP]). La demanderesse affirme que le président par intérim aurait dû tenir compte de ces décisions relatives à la LRTP et qu’il aurait dû rechercher l’uniformité.

[18]           La demanderesse signale que, même si le président par intérim avait raison de faire observer que la LRTP ne comportait aucune disposition identique à l’alinéa 150(1)e) de la Loi, on trouve effectivement dans la LRTP le paragraphe 5(3), qui prévoit que « la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers ». Suivant la demanderesse, cet article est analogue à l’article 7 de la Loi, dont l’ancienne version avait pour effet d’empêcher qu’une sentence arbitrale ait une incidence sur l’attribution des fonctions, et ce, même avant que l’article 150(1)e) ne soit édicté (Christopher Rootham, Labour and Employment in the Federal Public Service (Toronto (Ontario), Irwin Law Inc, 2007), à la page 192; Alliance de la fonction publique du Canada c Canada (Conseil du Trésor) (1986), [1987] 2 RCF 471, aux pages 475 et 476, 34 DLR (4th) 641 (CAF) [Conseil du Trésor]). Par conséquent, étant donné que la Loi et la LRTP interdisent toutes les deux d’empiéter sur les pouvoirs de l’employeur en matière d’attribution de fonctions, la demanderesse affirme qu’il était déraisonnable de la part du président par intérim d’écarter les décisions prises sous le régime de la LRTP pour cette raison.

[19]           La demanderesse affirme également que le président par intérim a commis une erreur en concluant que les clauses proposées au sujet des intervieweurs des bureaux régionaux empiétaient sur le pouvoir d’embauche de l’employeur. Suivant la demanderesse, il faudrait un libellé explicite pour qu’on puisse parvenir à une telle conclusion; or, la clause 23.16 proposée ne prévoit rien de tel : elle indique simplement un mode d’attribution des heures de travail aux employés existants. La demanderesse affirme que les clauses proposées dans le cas des intervieweurs des bureaux régionaux ne constituent qu’une proposition au sujet des heures supplémentaires.

[20]           Quant à la décision relative aux intervieweurs sur le terrain, la demanderesse affirme que le président par intérim a mal interprété l’article 5 de la Loi sur la statistique. La demanderesse soutient qu’il incombait à l’employeur de démontrer en quoi la proposition contreviendrait à la Loi, et, suivant la demanderesse, l’employeur s’est contenté de formuler une vague assertion. Le président par intérim n’a, selon la demanderesse, rien offert de mieux et il n’a pas motivé sa conclusion. La demanderesse ajoute que la clause 23.15 proposée dans le cas des intervieweurs sur le terrain n’empiète pas sur la capacité ou le pouvoir de l’employeur d’attribuer des heures de travail, étant donné qu’elle ne porte que sur la répartition des heures de travail.

[21]           Enfin, même si les décisions étaient par ailleurs raisonnables, la demanderesse affirme qu’elle avait demandé au président par intérim d’envisager la possibilité de scinder ou de modifier les clauses proposées pour qu’elles puissent relever de la compétence d’un arbitre (Association des juristes, aux paragraphes 43, 46 et 65). Le président par intérim ne l’a pas fait, ce qui était déraisonnable de sa part selon la demanderesse.

B.        Arguments du défendeur

[22]           Le défendeur est d’accord avec la demanderesse pour dire que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Étant donné que les décisions à l’examen portent sur des propositions de nouvelles dispositions des conventions collectives, le défendeur affirme qu’il y a lieu de faire preuve de déférence envers l’interprétation que le président par intérim en a faite.

[23]           Le défendeur affirme que le président par intérim a écarté de façon raisonnable la jurisprudence relative à la LRTP. Il signale que, contrairement à chacun des autres alinéas du paragraphe 150(1) de la Loi, l’alinéa 150(1)e) de la Loi n’a pas d’équivalent exact dans la LRTP. Le défendeur soutient que le président par intérim n’a pas commis d’erreur en accordant de l’importance à ce fait, d’autant plus que, si l’on retenait l’interprétation de la demanderesse, l’alinéa 150(1)e) deviendrait superflu, ce qui violerait le principe qu’« une disposition législative ne devrait jamais être interprétée de façon telle qu’elle devienne superfétatoire » (R c Proulx, 2000 CSC 5, au paragraphe 28, [2000] 1 RCS 61 [Proulx]).

[24]           Le défendeur affirme en outre que, bien que l’uniformité soit souhaitable, les arbitres ne sont pas tenus par les décisions antérieures d’autres arbitres et peuvent raisonnablement s’en écarter (Domtar Inc c Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 RCS 756, aux pages 796, 799 et 800, 105 DLR (4th) 385 [Domtar]). Suivant le défendeur, le contrôle judiciaire ne vise pas à assurer l’uniformité.

[25]           Le défendeur affirme que les décisions relatives à la LRTP portaient sur la planification des quarts de travail en fonction de l’ancienneté et que les clauses proposées par la demanderesse n’ont que très peu à voir avec cette question. Suivant le défendeur, les clauses contestées font intervenir des facteurs complètement différents, notamment celui de savoir si les employés étaient engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, s’ils avaient déjà reçu une formation et, dans le cas des intervieweurs sur le terrain, à quel endroit ils habitaient. Suivant le défendeur, les clauses proposées ne se limitent pas à une simple répartition des heures de travail; elles ont également une incidence sur les tâches qui peuvent être effectuées pendant les heures en question (Conseil du Trésor, à la page 478). Les clauses proposées restreignent donc de toute évidence le droit de l’employeur de confier des tâches aux employés qu’il juge les plus aptes à les exécuter, ce qui constitue une violation de l’alinéa 150(1)e).

[26]           Le défendeur soutient également que le président par intérim a conclu de façon raisonnable que les clauses 23.16 et 23.17 proposées concernant les intervieweurs des bureaux régionaux violeraient l’alinéa 150(1)c) de la Loi. Bien que les clauses en question ne mentionnent pas expressément le processus d’embauche, le défendeur affirme qu’elles le limiteraient indirectement en faisant en sorte que les nouveaux employés ne pourraient recevoir de formation ou se voir attribuer des tâches tant que toutes les étapes énumérées à la clause 23.16 n’auraient pas été franchies. Le défendeur affirme que cela pose problème, d’autant plus que la demanderesse proposait également de retrancher de l’ancienne convention collective une clause qui codifiait le droit de l’employeur d’engager du nouveau personnel même si les employés existants ne travaillent pas à temps plein.

[27]           Quant à la clause 23.15 proposée relative aux intervieweurs sur le terrain, le défendeur admet que la conclusion du président par intérim suivant laquelle cette clause viole l’article 5 de la Loi sur la statistique n’était pas justifiée et qu’elle n’était donc pas raisonnable. Le défendeur affirme toutefois que cette conclusion n’était pas déterminante quant à l’issue de l’affaire étant donné que, de toute façon, la conclusion du président par intérim suivant laquelle l’alinéa 150(1)e) de la Loi serait violé constituait un fondement indépendant à l’appui de sa décision sur cette question, et que l’issue de l’affaire devrait être confirmée pour cette raison.

[28]           Enfin, le  défendeur fait valoir qu’il incombait à la demanderesse de proposer des clauses qui étaient conformes à la Loi et que le président par intérim n’avait aucune obligation de réécrire les propositions à la place de la demanderesse. Dans les affaires dans lesquelles le président par intérim a effectivement modifié une proposition, les modifications étaient, suivant le défendeur, mineures ou pouvaient aisément être scindées. De plus, suivant le défendeur, il serait injuste envers l’employeur de modifier de façon importante les propositions après l’audience, puisque celle‑ci s’est déroulée en fonction des clauses proposées par la demanderesse et que l’employeur se verrait refuser la possibilité d’examiner les propositions modifiées ou d’y répondre.

VI.       Analyse

A.        Quelle est la norme de contrôle applicable?

[29]           Si la jurisprudence a déjà établi de façon satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question donnée, il n’est pas nécessaire de reprendre l’analyse (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57 et 62, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[30]           Dans l’arrêt Sénat du Canada, aux paragraphes 21 à 31, la Cour d’appel fédérale a appliqué la norme de la décision raisonnable à la décision du président par intérim de ne pas incorporer dans la convention collective les dispositions d’une sentence arbitrale au motif que le paragraphe 55(2) l’en empêchait. Même si, dans cette affaire, les décisions avaient été prises par le président par intérim sous le régime de la Loi et non sous le régime de la LRTP, je suis d’accord avec les parties pour dire que la même norme de contrôle devrait s’appliquer.

[31]           Par conséquent, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard des décisions du président par intérim dès lors qu’elles sont intelligibles, justifiables, transparentes et qu’elles peuvent se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708).

B.                 Le président par intérim a‑t‑il agi de façon déraisonnable en ne tenant pas compte de la jurisprudence relative à l’interprétation de la LRTP?

[32]           La demanderesse se fonde sur la jurisprudence relative à la LRTP pour soutenir que les clauses proposées n’entravent pas la capacité de l’employeur d’attribuer des fonctions. Le président par intérim a toutefois conclu que l’alinéa 150(1)e) de la Loi faisait obstacle à toutes les clauses contestées et a, par conséquent, jugé que la jurisprudence relative à la LRTP n’était pas pertinente parce qu’on n’y trouvait aucune disposition analogue à l’alinéa 150(1)e), libellé comme suit :

150. (1) La décision arbitrale ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi :

150. (1) The arbitral award may not, directly or indirectly, alter or eliminate any existing term or condition of employment, or establish any new term or condition of employment, if

...

...

e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.

(e) doing so would affect the organization of the public service or the assignment of duties to, and the classification of, positions and persons employed in the public service.

[33]           La demanderesse signale que, malgré le fait qu’elle ne comporte aucune disposition directement équivalente à l’alinéa 150(1)e) de la Loi, la LRTP comporte effectivement le paragraphe 5(3) qui dispose : « [l]a présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers ».

[34]           Dans l’arrêt Conseil du Trésor, la Cour d’appel fédérale a examiné une disposition presque identique au paragraphe 5(3) de la LRTP (à savoir l’article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, SRC 1970, c P‑35 [la LRTFP] dans sa version en vigueur en 1986)) et a jugé, à la page 475, que lorsqu’il s’agissait de décider si une question pouvait faire l’objet d’un arbitrage aux termes du paragraphe 70(1) de la LRTFP, il fallait procéder à une analyse en deux étapes : « il faut établir d’abord qu’elle appartient à l’une des catégories de sujets énumérés au paragraphe 70(1), et ensuite que son application laisserait intactes les prérogatives inviolables du gouvernement définies à l’article 7 » (Conseil du Trésor, à la page 476). Par analogie, la demanderesse fait valoir que le paragraphe 5(3) de la LRTP a le même effet que l’alinéa 150(1)e) de la Loi, de sorte que le président par intérim n’avait aucune raison valable d’écarter la jurisprudence relative à la LRTP (Institut professionnel de la fonction publique du Canada c Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2005 CRTFP 174, au paragraphe 45).

[35]           J’estime toutefois qu’il était raisonnable de la part du président par intérim d’écarter les décisions portant sur l’interprétation de la LRTP, et ce, pour au moins trois raisons.

[36]           Premièrement, on ne trouve pas à l’article 7 de la Loi de disposition analogue au paragraphe 5(3) de la LRTP. Si l’on acceptait l’argumentation et l’interprétation de la demanderesse à l’égard de l’alinéa 150(1)e) de la Loi, cet alinéa serait superflu, ce qu’il faut éviter (Proulx, au paragraphe 28; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (PG), 2011 CSC 53, au paragraphe 38, [2011] 3 RCS 471). Même si la présomption d’absence de tautologie pouvait être réfutée, on ne peut pas dire qu’il s’agirait de la seule décision raisonnable que le président par intérim pouvait rendre (Dunsmuir, au paragraphe 41).

[37]           Deuxièmement, il existe des différences importantes entre le paragraphe 5(3) de la LRTP et l’article 7 et l’alinéa 150(1)e) de la Loi. Plus particulièrement, le paragraphe 5(3) protège uniquement le droit de l’employeur quant à « l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers » (non souligné dans l’original). Dans l’arrêt Conseil du Trésor, la Cour d’appel fédérale a estimé que les mots employés étaient importants, en déclarant, à la page 477, que le pendant du paragraphe 5(3) dans cette affaire « traite de l’organisation de la Fonction publique, plus particulièrement de l’attribution de fonctions aux postes de la Fonction publique. Contrairement à ce que la Commission semble avoir pensé, il ne traite pas de l’attribution de fonctions aux individus » (non souligné dans l’original). Il en va autrement dans le cas de l’article 7 de la Loi, qui consacre le droit de l’employeur « à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes » (non souligné dans l’original). L’alinéa 150(1)e) vise notamment également les personnes.

[38]           Troisièmement, bien que l’uniformité soit souhaitable (Spacek c Agence du revenu du Canada, 2006 CRTFP 104, aux paragraphes 37 et 38, [2006] CRTFPC no 105 (QL)), les décisions arbitrales antérieures n’ont aucun caractère obligatoire (Domtar, aux pages 796, 799, 800 et 801). Par conséquent, même si les décisions relatives à la LRTP s’appliquaient directement à cette question, le simple fait que le président par intérim s’en soit écarté ne rend pas ses décisions déraisonnables si elles peuvent par ailleurs se justifier au regard des faits et du droit. Dans le cas qui nous occupe, les clauses proposées prescrivaient quels employés pouvaient s’occuper d’une enquête déterminée, étant donné qu’elles empêchaient de confier du travail aux employés nommés pour une période déterminée si des employés nommés pour une période indéterminée qualifiés étaient disponibles et disposés à faire le travail. Il était donc raisonnable de la part du président par intérim de conclure que les clauses proposées avaient à tout le moins des répercussions indirectes sur la capacité de l’employeur d’attribuer des fonctions à des personnes.

[39]           Pour ces motifs, on peut comprendre pourquoi le président par intérim s’est dissocié de la jurisprudence relative à la LRTP, et ce résultat appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

C.        Le président par intérim a‑t‑il agi de façon déraisonnable en écartant les propositions sur le fondement de l’alinéa 150(1)c) de la Loi?

[40]           Le président par intérim a conclu que chacune des clauses proposées, à l’exception de la clause 23.15 concernant les intervieweurs sur le terrain, empiétait sur la capacité de l’employeur de prendre des décisions d’embauche et contrevenait donc à l’alinéa 150(1)c) de la Loi. Compte tenu des motifs déjà exposés, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de décider si cette conclusion était raisonnable ou non. Indépendamment de la question de savoir si cette conclusion était raisonnable ou non, les décisions du président par intérim suivant lesquelles les clauses proposées violaient l’alinéa 150(1)c) étaient raisonnables et, à elle seule, cette conclusion était suffisante pour permettre au président par intérim de ne pas inclure les clauses proposées dans le mandat du conseil d’arbitrage.

D.        L’interprétation que le président par intérim a donnée à l’article 5 de la Loi sur la statistique était‑elle déraisonnable?

[41]           Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la statistique dispose :

5. (1) Le ministre peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements qu’il estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres, qu’il peut déterminer. Leurs fonctions sont celles qu’il prescrit.

5. (1) The Minister may employ, in the manner authorized by law, such commissioners, enumerators, agents or other persons as are necessary to collect for Statistics Canada such statistics and information as the Minister deems useful and in the public interest relating to such commercial, industrial, financial, social, economic and other activities as the Minister may determine, and the duties of the commissioners, enumerators, agents or other persons shall be those duties prescribed by the Minister.

[42]           Le président par intérim a conclu que la clause 23.15 proposée empiétait sur le pouvoir conféré par le paragraphe 5(1) au ministre d’« employer [...] les [...] recenseurs [...] nécessaires à la collecte [...] des statistiques et des renseignements qu’il estime utiles et d’intérêt public ».

[43]           Le défendeur a admis que cette conclusion était déraisonnable et j’abonde dans le même sens. Le président par intérim n’a jamais expliqué la raison pour laquelle il était parvenu à cette conclusion et cet aspect de sa décision est donc incompréhensible.

[44]           Néanmoins, le président par intérim a également conclu que la clause 23.15 proposée porterait atteinte aux droits reconnus à l’employeur par l’alinéa 150(1)e) de la Loi. Par conséquent, pour les motifs qui ont déjà été exposés, j’estime que cette conclusion était raisonnable et la décision du président par intérim de ne pas incorporer la clause 23.15 proposée au mandat du conseil d’arbitrage ne devrait donc pas être modifiée.

E.         Le président par intérim a‑t‑il agi de façon déraisonnable en n’envisageant pas la possibilité de modifier la proposition?

[45]           Le pouvoir légal de prendre les décisions à l’examen se trouve au paragraphe 144(1) de la Loi, qui dispose :

144. (1) Sous réserve de l’article 150, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

144. (1) Subject to section 150, after establishing the arbitration board, the Chairperson must without delay refer the matters in dispute to the board.

[46]           À mon avis, cette disposition ne permet pas de penser que le président a un rôle important à jouer pour modifier sensiblement les propositions des parties. Même dans la décision Association des juristes, sur laquelle la demanderesse se fonde pour justifier le pouvoir du président par intérim de modifier des propositions, le vice‑président a expliqué comme suit les mesures qu’il prenait : « [d]ans les cas où j’ai conclu que des parties de certaines propositions ne relèvent pas d’un conseil d’arbitrage, j’ai séparé ces parties des propositions tandis que le reste de la proposition continue de relever de la compétence du conseil d’arbitrage » [(Association des juristes, au paragraphe 31, non souligné dans l’original).

[47]           Il ressort d’ailleurs du paragraphe 62 de chacune des décisions du président par intérim que la demanderesse demandait à titre subsidiaire au président par intérim de modifier les propositions uniquement [traduction] « si une partie du libellé entraînerait un empiètement » sur les prérogatives de l’employeur. Dans le cas qui nous occupe, ce n’était tout simplement pas le libellé des propositions qui empiétait sur les prérogatives de l’employeur, mais bien leur objectif sous‑jacent. Il est évident que le président par intérim n’a pas expressément envisagé la possibilité de modifier les clauses proposées parce qu’aucune modification ne pouvait corriger cette lacune.

[48]           Il ressort également du paragraphe 53 de la décision du président par intérim portant sur les intervieweurs des bureaux régionaux que la seule modification concrète que la demanderesse lui avait suggérée consistait à réintroduire le libellé original des clauses proposées, proposition qui restreignait à vrai dire encore davantage la capacité de l’employeur d’attribuer des fonctions étant donné qu’elle réglementait « l’attribution des fonctions » et non seulement « les heures de travail ».

[49]           S’agissant de cette question, je suis par conséquent d’accord avec le défendeur pour dire que le président par intérim n’était pas tenu dans ces conditions d’envisager expressément la possibilité de modifier les clauses proposées.

VII.     Conclusion

[50]           Par conséquent, les deux demandes de contrôle judiciaire sont rejetées, étant donné que chacune des décisions du président par intérim peut se justifier au regard des faits et du droit et qu’elle appartient aux issues acceptables et raisonnables.

[51]           Les parties ont convenu à l’audience que les dépens devaient suivre l’issue de la cause et je ne vois aucune raison de m’écarter de cette entente. Par conséquent, la Cour adjuge au défendeur ses dépens, lesquels sont fixés au montant réclamé, soit 2 500 $ pour chacune des demandes de contrôle judiciaire.


JUGEMENT

LA COUR :

1.                  REJETTE la demande de contrôle judiciaire présentée dans le dossier T‑1579‑13 et dans le dossier T 2051‑13;

2.                  ADJUGE au défendeur ses dépens, lesquels sont fixés à la somme de 2 500 $ dans chacun des dossiers T‑1579‑13 et T‑2051‑13;

3.                  ORDONNE qu’une copie du présent jugement et des présents motifs soit versée dans chacun des dossiers T‑1579‑13 et T‑2051‑13.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

dossiers :

T‑1579‑13 et T‑2051‑13

 

INTITULÉ :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 8 octobre 2014

 

jugement et motifs :

le juge BOSWELL

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Andrew Raven

 

POUR LA demanderesse

 

Joshua Alcock

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA demanderesse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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