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Date : 20150128


Dossier : IMM‑6782‑13

Référence : 2015 CF 112

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

JEYAPIRATHAP JEGATHEESWARAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 13 septembre 2013 par laquelle un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile du demandeur.

[2]               Le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka d’âge adulte. Il soutient avoir été détenu à plusieurs reprises par les autorités sri lankaises avant son départ du Sri Lanka vers l’Allemagne en octobre 2010 en raison d’allégations selon lesquelles il serait associé aux TLET. Il soutient avoir été battu et torturé lors de ces détentions et avoir assuré sa libération en versant un pot‑de‑vin.  Il a déposé une demande d’asile en Allemagne. Cette demande a été rejetée. Plusieurs mois plus tard, soit en août 2011, il est entré au Canada et y a demandé l’asile.

[3]               L’avocat du demandeur a formulé essentiellement trois arguments :

                     Le commissaire a commis un certain nombre d’erreurs dans ses conclusions de fait, a tiré des conclusions qui ne sont pas étayées par la preuve et a tiré plusieurs conclusions déraisonnables;

                     Le commissaire n’a pas appliqué de façon cohérente le critère du fardeau de la preuve qui incombe au demandeur en ce qui a trait aux éléments prévus à l’article 96 de la LIPR;

                     Le commissaire n’a pas tenu compte des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR, malgré le fait que le demandeur ait coché, dans son FRP, les cases indiquant que ces alinéas devraient être pris en compte.

[4]               L’avocat du défendeur reconnaît que le commissaire a tiré certaines conclusions et conclusions de fait erronées et qu’il a semblé, à l’occasion, appliqué le mauvais critère dans son examen de l’article 96 de la LIPR. L’avocat soutient toutefois que, dans l’ensemble, la décision est raisonnable et l’issue est juste. Il ajoute qu’une analyse de l’article 97 ne s’avère pas nécessaire.

[5]               Je conclus qu’il y avait suffisamment de conclusions de fait erronées et déraisonnables et un niveau de confusion suffisamment élevé quant au critère à appliquer dans le contexte de l’examen de l’article 96 de la LIPR pour justifier que l’affaire soit renvoyée à un autre commissaire en vue d’un nouvel examen dans le cadre duquel l’article 97 de la LIPR devrait être pris en considération.

[6]               Les parties n’ont proposé aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR statue :

1.      que la demande est accueillie;

2.      que l’affaire est renvoyée à un autre commissaire en vue d’un nouvel examen;

3.      qu’aucune question n’est certifiée;

4.      qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

IMM‑6782‑13

INTITULÉ :

JEYAPIRATHAP JEGATHEESWARAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE MERCREDI 28 JANVIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 JANVIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Michael Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Julie Waldman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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