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 Date : 20150128


Dossier : IMM-6672-13

Référence : 2015 CF 114

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

BILL CHAMBERS HORRACE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur demande à la Cour de rendre un jugement déclaratoire ainsi qu’une ordonnance en mandamus contraignant le défendeur à lui octroyer le statut de résident permanent au Canada.

[2]               Le demandeur est un citoyen adulte du Libéria. Il est entré au Canada en demandant le statut de réfugié. Cette demande a été rejetée, à deux reprises. Le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, en vue d’empêcher son retour au Libéria. Il n’a pas eu gain de cause. Le demandeur a demandé qu’on lui accorde le statut de résident permanent au Canada pour des considérations humanitaires (CH). Citoyenneté et Immigration Canada lui a envoyé une lettre, qu’il a reçue le 19 septembre 2011 et dans laquelle il était mentionné que sa demande serait tranchée selon un processus en deux étapes : premièrement, un examen des considérations humanitaires, et deuxièmement, un examen des autres facteurs, comme les facteurs médicaux, la sécurité, et les considérations en matière de passeport. Il était mentionné que la demande pourrait être rejetée si, entre autres, le demandeur ne répondait pas à toutes les exigences prévues par la Loi sur la protection d’immigration des réfugiés (la Loi). La lettre comportait le passage suivant :

[traduction] 

« Si, selon les renseignements préliminaires, vous répondez probablement à toutes les exigences prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, vous recevrez une lettre qui vous demandera de vous présenter à une entrevue au centre d’immigration Canada dans votre secteur. Une décision définitive quant à votre demande de résidence permanente sera prise au cours de cette entrevue. Cette entrevue a habituellement lieu environ 12 à 24 mois après la date à laquelle votre dispense pour visa a été approuvée (voir paragraphe 2 de la présente lettre).

[3]               En date du 16 octobre 2013, soit la date à laquelle la présente demande a été déposée à la Cour, et même en date du 28 janvier 2015, soit la date de l’audition de la demande, aucune décision n’avait été rendue, et ce, malgré plusieurs demandes formulées en ce sens pour le compte du demandeur.

[4]               Dans la preuve par affidavit produite par le défendeur, ce dernier soulève trois importantes questions :

                     Le défendeur a été mis au courant, suivant la présentation de la demande CH du demandeur, d’allégations selon lesquelles le demandeur pourrait faire partie d’une organisation se livrant à des actes terroristes ou visant le renversement d’un gouvernement par la force et/ou qu’il avait commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Le défendeur continue de faire enquête quant à ces allégations. Le demandeur affirme solennellement que les allégations ne sont pas fondées.

                     En novembre 2013, le demandeur a été accusé de trois chefs d’accusation conformément au Code criminel; l’un de ces chefs, s’il résulte en une déclaration de culpabilité, aurait pour effet de rendre le demandeur interdit de territoire au titre de la Loi. L’avocat du demandeur mentionne que ces accusations sont toujours en instance.

                     Le délai de traitement moyen des demandes CH en ce moment est de 30 à 42 mois, mais celui‑ci est considérablement plus long lorsque des accusations sont en instance ou que des enquêtes approfondies sur l’interdiction de territoire du demandeur sont en cours.

[5]               En ce qui concerne la question de savoir si la Cour devrait rendre une ordonnance en mandamus, l’avocat du demandeur a invoqué un certain nombre de précédents à l’appui de son argument. La question a été traitée de manière succincte par le juge Rennie, dans la décision Liang c Canada (MCI), 2012 CF 758, où il a mentionné ce qui suit :

[25]           Les parties s’accordent pour reconnaître que le ministre a, envers les demandeurs, l’obligation de traiter leurs demandes, et qu’un délai déraisonnable équivaut à un refus implicite de remplir cette obligation. Selon le ministre, même s’il y a un retard, il est justifié. La question de la justification satisfaisante du retard est le principal point litigieux dans les demandes en l’espèce. Le ministre soulève aussi des questions relatives aux règlements alternatifs, et aux obstacles en equity sur lesquels la Cour se penche brièvement ci-dessous.

[6]               Je suis convaincu que, bien qu’il y ait eu un retard dans le traitement de la demande CH présentée par le demandeur, la preuve produite par le défendeur constitue une justification amplement suffisante quant à ce retard. L’octroi d’une ordonnance en mandamus relève de mon pouvoir discrétionnaire. Je ne rendrai pas une telle ordonnance.

[7]               Comme l’a prétendu l’avocat du demandeur, l’octroi d’un jugement de déclaratoire relève des mêmes considérations que le mandamus. Pour les mêmes motifs, je ne prononcerai pas un tel jugement déclaratoire.

[8]               Il n’est pas nécessaire de traiter de la question de l’abus de procédure, des questions soulevées par la Charte ou des autres questions soulevées par le demandeur.

[9]               Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande est rejetée;

2.      Aucune question n’est certifiée;

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B, B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑6672‑13

 

INTITULÉ :

BILL CHAMBERS HORRACE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE MERCREDI 28 JANVIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE hUGHES

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 28 JANVIER 2015

 

COMPARUTION :

Zak Mashadi

 

pour le demandeur

 

Jamie Todd

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

pour le défendeur

 

 

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