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Date : 20150202


Dossier : IMM-4989-13

Référence : 2015 CF 126

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 février 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

LJUBICA TOMIC,

MARKO TOMIC,

KATARINA TOMIC,

MAJA TOMIC

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUDGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire et contexte

[1]               La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes de protection présentées par les demandeurs au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SPR en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR et demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre tribunal de la SPR pour nouvelle décision.

[2]               Les demandeurs sont un couple marié et ils ont deux filles, à présent âgées de 17 et 8 ans. Ils sont tous citoyens de la Croatie (M. et Mme Tomic sont peut-être également citoyens de la Bosnie). Ils sont arrivés au Canada en provenance de Gračac (Croatie) le 28 février 2011, et ils ont demandé l’asile quelques jours plus tard. Chaque demande est étayée par le récit de Mme Tomic, dans lequel celle-ci raconte ce que sa famille a vécu pendant la guerre en Croatie entre 1991 et 1995, et explique qu’elle craint que sa famille soit victime de harcèlement et de discrimination, qui existent toujours en Croatie.

[3]               Le 22 juin 2012, M. Tomic a soumis son propre récit, dans lequel il parle de sa conscription et d’autres événements qu’il a vécus durant la guerre. Il a ajouté qu’il s’est plus tard occupé de politique municipale et a commencé à préconiser la coexistence pacifique entre les Bosniaques, les Croates et les Serbes. Il dit que, après avoir appuyé un politicien serbe, il a été accusé de trahison envers son peuple et a fait l’objet de mots péjoratifs.

[4]               Les demandes des demandeurs ont été entendues le 21 février et le 13 juin 2013. Au cours de son témoignage, M. Tomic a parlé des problèmes qu’il a eus avec le parti politique Hrvatska demokratska zajednica (HDZ). Il a également décrit des incidents de violence à caractère politique qui ne figuraient pas dans son récit, notamment une tentative de voies de fait sur son frère, dont la police ne s’est pas occupée. Il a également dit qu’une récompense avait été offerte à quiconque ferait du tort à ses filles adultes pour avoir répandu les idées et les politiques qu’il avait déjà préconisées.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[5]               Le 8 juillet 2013, le commissaire de la SPR, Winston Lim, a rejeté les demandes de protection des demandeurs.

[6]               La SPR a conclu que la crainte décrite par Mme Tomic était essentiellement une crainte psychologique découlant des événements qui se sont produits durant la guerre. En ce qui concerne M. Tomic, celui a déclaré avoir fait l’objet de remarques désobligeantes. La SPR voyait mal comment l’une ou l’autre crainte pouvait être considérée comme fondée. Lorsqu’on leur a demandé de donner des exemples, les demandeurs n’ont pu décrire que des incidents dont d’autres personnes avaient été victimes. Même si leur témoignage était véridique, la SPR a jugé que ces incidents n’étaient pas suffisamment directs pour qu’elle puisse conclure à l’existence d’un lien personnel entre la crainte alléguée et l’un des motifs prévus dans la Convention.

[7]               De toute façon, la SPR avait également des réserves quant à la crédibilité des demandeurs. Ils ont vécu en Allemagne pendant quelques mois, en 1994 et 1995, et ils ont dit qu’ils avaient déposé des documents qui, ils ne savaient trop, avaient trait soit à la résidence soit à l’asile. Étant donné qu’ils n’ont tenté d’obtenir aucun document concernant ces questions, la SPR a inféré que cela a nui à leurs demandes. De plus, la SPR a souligné que M. et Mme Tomic ont souvent été sans emploi en Croatie, et elle a estimé qu’ils étaient des « des réfugiés économiques plutôt que des réfugiés pour un motif énoncé dans la Convention ». Enfin, la SPR a estimé « que les témoignages des demandeurs d’asile sonnaient faux dans l’ensemble ». Par conséquent, la SPR a tiré une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n’ont étayé aucun des incidents qu’ils auraient vécus.

[8]               La SPR a donc décidé que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR, ni des personnes à protéger au titre du paragraphe 97(1) de la LIPR.

III.             Les observations des parties

A.                Les arguments des demandeurs

[9]               Les demandeurs prétendent que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve et des questions dont elle était saisie et les a mal interprétées. Les demandeurs prétendent que M. Tomic a subi des mauvais traitements de la part du HDZ, un parti national dans un pays qui a connu la guerre et où il y a des armes partout. Les demandeurs affirment également qu’ils sont perçus comme étant mauvais parce qu’ils viennent de la Bosnie et que ces questions d’opinion politique et de discrimination n’ont pas été prises en compte par la SPR parce qu’elle voulait terminer l’audience rapidement.

[10]           Les demandeurs prétendent également que la conclusion de la SPR selon laquelle aucun élément de preuve corroborant n’avait été présenté était injustifiée. Selon eux, la SPR ne leur a jamais demandé de répondre à ses préoccupations concernant leur situation d’emploi et l’absence d’éléments de preuve corroborant leur séjour en Allemagne. De plus, ils ont soumis un article concernant le maire de Gračac qui corroborait le récit de M. Tomic concernant les problèmes de nature politique auxquels il avait été confronté en raison de l’appui qu’il lui accordait, ainsi qu’une déclaration solennelle émanant d’un ami à propos des expériences pénibles qu’a vécues M. Tomic. En outre, les demandeurs invoquent de nombreux articles figurant dans le dossier qui font mention d’actes de violence qui sont commis dans la région et à Gračac, ce qui confirme davantage le récit de M. Tomic. Selon les demandeurs, la SPR n’a jamais examiné ces éléments de preuve et  n’a même jamais examiné la question de la discrimination en milieu de travail dont M. Tomic a prétendu avoir été victime. Les demandeurs affirment que le simple fait que tous ces éléments de preuve n’aient pas été pris en compte par la SPR est suffisant pour que la Cour renvoie l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue, car la SPR n’a pas compris ou n’a pas examiné tous les risques allégués par les demandeurs (Lecaliaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 123, au paragraphe 46, 78 Imm LR (3d) 264).

[11]           Les demandeurs affirment également que M. Tomic a témoigné au sujet des menaces émanant du HDZ, et que la crainte que la SPR était incapable de comprendre était juste devant elle. Les demandeurs ont en outre prétendu que l’appréciation faite par la SPR doit être prospective et doit tenir compte de la possibilité que les demandeurs soient exposés au même risque que les personnes se trouvant dans une situation semblable (Salibian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 RCF 250, aux pages 258-259, 73 DLR (4th) 561 (CA)).

[12]           À cet égard, les demandeurs disent que lorsque les enfants de M. Tomic ont été menacés, celui-ci en a eu assez. Les demandeurs affirment que s’ils n’étaient pas partis au moment où ils l’ont fait, ils auraient été susceptibles d’être victimes des actes de violence mentionnés dans l’article de presse à la suite de l’élection du HDZ. De plus, le frère de M. Tomic a fait l’objet de menaces et la tête de sa fille a été mise à prix.

[13]           Les demandeurs prétendent que les erreurs commises par la SPR sont exacerbées par le fait que le commissaire a fait une présentation erronée dans sa décision des questions de procédure qui ont été soulevées à l’audience.

B.                 Les arguments du défendeur

[14]           Le défendeur affirme que les questions de procédure soulevées à l’audience devant la SPR n’entrent pas en jeu et que les problèmes concernant la preuve qui ont été soulevés par la SPR sont importants, car aucun élément de preuve corroborant n’a été soumis et que celle-ci avait des doutes concernant la crédibilité.

[15]           Le défendeur affirme que les formulaires de renseignements personnels des demandeurs ne faisaient mention d’aucune personne ni d’aucun groupe craint par les demandeurs. La crainte relative au HDZ a été mentionnée pour la première fois à l’audience devant la SPR.

[16]           De plus, les demandeurs n’étaient pas même disposés à tenter d’obtenir des documents concernant le temps qu’ils ont passé en Allemagne. Le défendeur affirme que, bien que l’absence de document provenant de l’Allemagne soit une question accessoire, il était néanmoins raisonnable de la part de la SPR de tirer une conclusion défavorable du fait qu’aucun document provenant de l’Allemagne n’ait été soumis.

[17]           Le défendeur affirme que dans leurs prétentions, même si elles étaient véridiques, les demandeurs ne faisaient mention d’aucune crainte fondée de persécution. Ils n’ont jamais été physiquement maltraités. Le défendeur affirme que la décision de la SPR constitue une issue raisonnable.

[18]           En ce qui concerne l’absence d’éléments de preuve corroborants, le défendeur affirme que l’article de presse ne constituait pas une preuve directe que les demandeurs étaient ciblés par qui que ce soit. Le défendeur se demande si la déclaration solennelle n’a été rédigée que pour les demandeurs et souligne qu’elle est très vague et n’était pas assez importante pour que la SPR en fasse mention.

[19]           En ce qui concerne la question des personnes se trouvant dans une situation semblable, le défendeur affirme que les demandeurs, même quand on leur demande, n’ont pu donner aucun exemple concret d’autres personnes qui sont victimes de persécution. De plus, le défendeur affirme que les demandeurs auraient dû soit modifier leurs récits, soit obtenir des éléments de preuve corroborants de la part de la fille et du frère de M. Tomic. Le défendeur affirme que les éléments de preuve non corroborés ne sont pas suffisants pour démontrer que les demandeurs craignent avec raison d’être exposés à un risque de persécution.

[20]           En résumé, le défendeur affirme que la plupart des allégations des demandeurs, sinon toutes, ont été soulevées pour la première fois à l’audience devant la SPR. Le défendeur affirme que la SPR a compris et a correctement apprécié les principales allégations. Par conséquent, la décision de la SPR est raisonnable et devrait être maintenue.

IV.             Questions en litige et analyse

A.                Norme de contrôle

[21]           Aucune des parties ne prétend que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer relativement à la décision de la SPR n’est autre que la norme du caractère raisonnable. Par conséquent, les conclusions de fait de la SPR commandent la déférence (voir : Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, aux paragraphes 13-14), et c’est la norme du caractère raisonnable qui s’applique quant à son appréciation de la preuve et de la crédibilité des demandeurs (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, au paragraphe 4, 160 NR 315 (CA); Jin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 595, au paragraphe 4 (accessible sur CanLII)).

[22]           Par conséquent, la décision de la SPR ne devrait pas être modifiée tant qu’elle est justifiable, intelligible, transparente et qu’elle peut se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

B.                 La décision de la SPR est-elle raisonnable?

[23]           Il existe une présomption selon laquelle un décideur comme la SPR « a soupesé et considéré toute la preuve qui lui a été présentée, à moins que l’on fasse la preuve du contraire » (Boulos c Alliance de la fonction publique du Canada, 2012 CAF 193, au paragraphe 11 (accessible sur CanLII), citant Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (QL), au paragraphe 1 (CA)). Par conséquent, le fait de ne pas faire mention de certains éléments de preuve pertinents ne justifie pas que l’on conclue automatiquement que la décision a été rendue sans qu’il soit tenu compte de ces éléments de preuve. Toutefois, tel n’est pas toujours le cas, et « […] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs [...] est importante, plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait]”» (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CAF 177, au paragraphe 38, [2012] 1 RCF 257 [Hinzman], citant Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL), au paragraphe 17, 157 FTR 35 (TD) [Cepeda-Gutierrez]).

[24]           En outre, la Cour doit se garder de substituer ses propres opinions quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’elle a relevées dans les motifs (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 17, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]). Il suffit que les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). Si c’est le cas, même dans le contexte d’éléments de preuve contraires, alors il n’a y aucune raison de conclure que des éléments de preuve n’ont pas été pris en compte (Herrera Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1490, au paragraphes 11-13 (accessible sur CanLII)).

[25]           En l’espèce, les motifs de la SPR ne comportent aucune véritable analyse ou appréciation des craintes du demandeur. Aux paragraphes 13 à 15 de ses motifs, la SPR a déclaré sèchement ce qui suit :

[13]      Le tribunal ne peut considérer la crainte qu’ils décrivent tous les deux comme étant fondée au titre d’un motif énoncé dans la Convention ni ne peut estimer que le harcèlement constitue de la persécution.

[14]      En outre, absolument aucun élément de preuve direct produit ne corrobore les allégations selon lesquelles les demandeurs d’asile ont été visés par d’autres personnes dans leur pays d’origine.

[15]      Même si, selon la décision Maldonado, le témoignage d’un demandeur d’asile est généralement considéré comme crédible malgré l’absence d’éléments de preuve documentaire corroborants, le tribunal estime que, en l’espèce, il y a suffisamment de doutes pour estimer que le manque de document à l’appui mine la crédibilité des allégations des demandeurs d’asile.

[26]           La transcription du témoignage de M. Tomic démontre clairement qu’il a subi des mauvais traitements et qu’il a été la cible de membres armés du HDZ, qu’il était considéré comme un traître et qu’il a fait l’objet d’insultes à caractère racial parce qu’il était originaire de la Bosnie. Les motifs de la SPR ne contiennent pas de mention, et encore moins une analyse, relativement au HDZ ou à la situation politique alléguée par les demandeurs. Le fait que ces aspects des prétentions des demandeurs n’ont été soulevés pour la première fois qu’au moment de l’audience devant la SPR n’a aucune importance. La SPR était clairement saisie de la preuve à cet égard et elle aurait dû la soupeser et l’examiner plutôt que, apparemment, d’en faire fie.

[27]           En outre, malgré la conclusion de la SPR selon laquelle aucun élément de preuve corroborant les prétentions du demandeur n’a été soumis, celle-ci est contredite par le dossier qui comprend non seulement des articles concernant les actes de violence qui sont commis à Gračac et des articles de presse concernant la situation politique à Gračac qui étayaient les prétentions des demandeurs, mais également une déclaration solennelle émanant de l’ancien collègue de travail de M. Tomic dans laquelle il affirme que M. Tomic [traduction] « avait des problèmes importants en ce qui concerne sa vie et la vie de sa famille à Gracac […] Il a été victime d’une série d’incidents fâcheux […] On est allé jusqu’à le menacer [sic] de [sic] sa famille, ce qui l’a blessé [sic] le plus. J’étais présent lorsque Marko Tomic était sur le bord de la dépression nerveuse [sic] parce qu’il craignait pour sa famille ».

V.                Conclusion

[28]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appréciation qu’a faite la SPR de la preuve dont elle était saisie n’était ni justifiable ni transparente et que la SPR a rendu sa décision sans tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve dont elle était saisie. Les motifs invoqués par la SPR à l’appui de sa décision ne permettent pas à la Cour de comprendre pourquoi elle a rendu la décision en cause afin d’établir si la conclusion appartient aux issues acceptables.

[29]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie et l’affaire est renvoyée à tribunal de la SPR différemment constitué pour que celui-ci rende une nouvelle décision dans le cadre d’une nouvelle audience. Étant donné qu’aucune des parties n’a proposé une question de portée générale pour certification, aucune n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée pour nouvelle audition devant un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4989-13

 

INTITULÉ :

LJUBICA TOMIC, MARKO TOMIC, KATARINA TOMIC, MAJA TOMIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 NOVEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 2 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Avocats

North York (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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