Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150209


Dossier : IMM-5189-14

Référence : 2015 CF 166

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 9 février 2015

En présence de monsieur le juge S. Noël

ENTRE :

REZA BASAKI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), de la décision rendue le 13 juin 2014 par laquelle l’agente de Citoyenneté et Immigration, Terri‑Lynn Steffler (agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire), a rejeté la demande, fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande pour motifs d’ordre humanitaire) en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, que Monsieur Reza Basaki (le demandeur) a présentée en vue de l’obtention de la résidence permanente.

II.                Les faits

[2]               Le demandeur est un citoyen iranien âgé de 47 ans né à Aligoodarz, dans la province du Lorestan, en Iran. De 1990 à 2008, il a résidé en Irak, dans le camp Ashraf.

[3]               Il est arrivé au Canada le 9 janvier 2010 et a présenté une demande d’asile à son arrivée. Toutefois, sa demande a été suspendue, car il a été déclaré interdit de territoire, par application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Il a été conclu que le demandeur était membre d’une organisation terroriste, l’Organisation des moudjahidins du peuple d’Iran (OMPI). Cette décision a été maintenue par la Cour. En novembre 2011, une mesure de renvoi a été rendue contre le demandeur.

[4]               Le 30 août 2012, le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), laquelle a été rejetée le 22 février 2013. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée à la Cour a été rejetée en novembre 2013.

[5]               Le 1er mai 2013, le demandeur a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le 13 juin 2014, la demande a été rejetée. C’est la décision qui est soumise au présent contrôle judiciaire.

III.             La décision contestée

[6]               Dès le début, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a déclaré qu’il incombe au demandeur de convaincre le décideur que sa situation personnelle est telle que les difficultés auxquelles il serait exposé, s’il était tenu de présenter sa demande de visa de résident permanent, par la voie normale, de l’étranger seraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

[7]               L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a d’abord relevé que bien que le demandeur ait démontré un bon dossier civil depuis son arrivée en 2010, son établissement au Canada est modeste. En ce qui a trait à la relation du demandeur avec sa conjointe de fait, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire écrit que le demandeur s’est engagé dans cette relation après que l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) eut entamé le processus de la mesure de renvoi. La famille du demandeur en Iran permettrait d’atténuer la difficulté de la séparation du demandeur de sa conjointe de fait et ses amis au Canada.

[8]               En ce qui a trait à l’appréciation des facteurs de risque, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire prend en compte l’avis d’Amnistie internationale présenté par le demandeur. Toutefois, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire n’accorde pas beaucoup de poids à cet avis d’Amnistie internationale, parce que cette dernière ne cite pas les sources sur lesquelles cet avis est fondé. L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire prend aussi en compte la décision quant à l’ERAR du demandeur et elle y accorde un poids élevé. Sur la foi des éléments de preuve présentés, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire n’est pas convaincue que les autorités iraniennes savent que le demandeur a résidé dans le camp Ashraf ou qu’elles le perçoivent comme un partisan de l’OMPI. Le demandeur n’est donc pas exposé à des difficultés en cas de retour en Iran, au motif qu’il a passé du temps dans le camp Ashraf.

[9]               Enfin, après avoir accordé un poids modéré au rapport psychologique confirmant le diagnostic d’état de stress post-traumatique (ESPT) du demandeur, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il était obligé de présenter une demande de visa de résident permanent à partir de l’Iran.

IV.             Les observations des parties

[10]           Le demandeur soutient que l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a commis un manquement à l’équité procédurale lorsqu’elle a importé une décision quant à l’ERAR dans la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire, parce que les éléments de preuve soumis au décideur relativement à l’ERAR n’avaient pas été soumis à l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire. Le défendeur rétorque que la décision quant à l’ERAR n’est pas un renseignement extrinsèque inconnu du demandeur. Le demandeur peut donc raisonnablement s’attendre à ce que l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire prenne en compte la décision quant à l’ERAR dans sa décision relative aux motifs d’ordre humanitaire.

[11]           Le demandeur soutient aussi que la décision de l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable parce que celle-ci n’a pas procédé à une évaluation subjective des difficultés eu égard à sa relation avec son épouse. De façon subsidiaire, il est allégué qu’une analyse subjective n’a pas été menée du point de vue du demandeur et que la décision de l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire ne tient pas adéquatement compte du profil psychologique du demandeur. Le demandeur allègue aussi que la décision de l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable dans la façon dont elle a tenu compte de l’évaluation du demandeur faite par Amnistie internationale. Par ailleurs, le défendeur réplique que la décision pour motifs d’ordre humanitaire était raisonnable parce que, au paragraphe 60 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113 (Kathasamy), la Cour d’appel fédérale (CAF) a rejeté le critère des considérations « subjectives », lorsqu’il s’agit de trancher une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le demandeur conteste simplement la décision et il demande à la Cour de soupeser à nouveau les facteurs.

V.                La réponse du demandeur

[12]           Dans sa réponse, le demandeur déclare que le défendeur n’a pas traité de la question de l’importation, dans la décision relative à la demande pour motifs d’ordre humanitaire, d’une décision précédemment rendue par un autre agent. Lorsqu’elle a importé la décision quant à l’ERAR dans la décision pour motifs d’ordre humanitaire, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a violé le droit du demandeur à un processus décisionnel juste et impartial.

[13]           En réplique à l’observation du défendeur selon laquelle le demandeur fait [traduction] « de simples affirmations, mais ne fait référence à aucun élément de preuve omis ou dont il n’a pas été tenu compte », le demandeur déclare que cette affirmation n’est pas logique étant donné que les documents en question ne font pas partie du dossier examiné dans la demande pour motifs d’ordre humanitaire, et que le demandeur ne peut pas présenter une nouvelle preuve dans le présent contrôle judiciaire. Le demandeur ne peut donc pas faire référence aux documents omis et qui n’ont pas été pris en compte par l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire dans sa décision.

[14]           En outre, en réponse à l’argument du défendeur selon lequel l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a pris en compte les observations présentées par le demandeur dans sa demande d’ERAR de concert avec la décision quant à l’ERAR, le demandeur soutient que l’agente n’a jamais déclaré que les observations du demandeur dans le cadre de la demande d’ERAR ont été prises en compte.

VI.             Les questions en litige

[15]           Le demandeur soulève les questions en litige suivantes :

           l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale et aux règles de justice naturelle dues au demandeur lorsqu’elle a importé dans la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire une décision antérieure quant à l’ERAR?

           La décision est‑elle raisonnable?

[16]           Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas de cause défendable pour deux raisons :

           il n’y avait pas de manquement à l’équité procédurale dans la référence à la décision quant à l’ERAR;

           la décision relative à la demande pour motifs d’ordre humanitaire est raisonnable, car l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a adéquatement soupesé et pris en compte toutes les circonstances pertinentes et les éléments de preuve.

[17]           La Cour a examiné les observations des parties et les questions soulevées et a formulé les questions de la manière suivante :

           La décision relative aux motifs d’ordre humanitaire est‑elle raisonnable?

           L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a-t-elle commis un manquement à l’équité procédurale lorsqu’elle a fait référence à la décision défavorable quant à l’ERAR dans sa décision relative aux motifs d’ordre humanitaire?

VII.          La norme de contrôle

[18]           La question de savoir si oui ou non la décision défavorable de l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire est raisonnable soulève des questions mixtes de fait et de droit. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable. « [O]n devrait faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents d’immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l’analyse, de son rôle [paragraphe 25(1) de la LIPR] d’exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi » (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, [1999] ACS no 39, au paragraphe 62). Cette norme a été confirmée par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 18 de l’arrêt Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, et plus récemment aux paragraphes 82 à 84 de l’arrêt Kanthasamy, précité, et au paragraphe 18 de l’arrêt Lemus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 114. Plus précisément, dans l’arrêt Kanthasamy, précité, la Cour d’appel fédérale a expliqué que les agents disposent dans bien des cas, « face à une demande fondée sur le paragraphe 25(1), d’un vaste éventail d’issues » (au paragraphe 84). La Cour doit donc être vigilante afin de s’assurer que l’issue à laquelle est arrivé l’agent chargé de l’examen des motifs d’ordre humanitaire appartient véritablement aux issues envisagées (Ibid; voir aussi Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, au paragraphe 47 (Dunsmuir)).

[19]           La question de savoir si oui ou non l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a manqué à l’obligation d’équité procédurale lorsqu’elle a fait référence à la décision défavorable quant à l’ERAR dans sa décision relative aux motifs d’ordre humanitaire commande la norme de contrôle de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Nadesan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1325, au paragraphe 8). Ainsi, la Cour qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas « au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

VIII.       Analyse

A.                La décision relative à la demande pour motifs humanitaires est-elle raisonnable?

[20]           Le critère à adopter dans une demande pour motifs d’ordre humanitaire consiste à savoir si, au moment où la demande pour motifs d’ordre humanitaire est présentée, la situation personnelle du demandeur est telle que les difficultés auxquelles il serait exposé, s’il était tenu de présenter sa demande de visa de résident permanent, par la voie normale, de l’étranger, seraient inhabituelles, injustifiées ou excessives. Il incombe au demandeur de satisfaire à ce critère (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 8 (Owusu); Kanthasamy, précité, au paragraphe 48).

[21]           En l’espèce, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a énoncé le bon critère dès le début de la décision, et elle a reconnu que la demande pour motifs d’ordre humanitaire était fondée sur deux motifs : l’établissement du demandeur au Canada et les facteurs de risque. En ce qui a trait à l’établissement du demandeur au Canada, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a adéquatement relevé le bon dossier civil du demandeur au Canada, ainsi que toutes les lettres produites à l’appui de la demande pour motifs d’ordre humanitaire présentée par le demandeur. L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a aussi adéquatement relevé l’existence de liens du demandeur au Canada, notamment sa relation avec sa conjointe, une relation dans laquelle le demandeur s’est engagé après que l’ASFC eut entamé le processus de renvoi. L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a aussi relevé les liens que le demandeur a en Iran, et a écrit que ceux-ci atténuaient la difficulté que représente la séparation du demandeur d’avec sa conjointe et ses amis au Canada. En outre, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a adéquatement examiné le rapport quant à l’ESPT produit à l’appui de la demande pour motifs d’ordre humanitaire du demandeur, et a déclaré de façon appropriée qu’il n’y avait ni d’éléments de preuve d’un traitement de suivi ni de séances de suivi qui ont eu lieu. La conclusion tirée par l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire relativement à l’établissement modeste du demandeur au Canada est donc raisonnable. De plus, contrairement à l’argument avancé par le demandeur selon lequel l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire doit procéder à une évaluation à la fois objective et subjective des difficultés, lorsqu’elle examine les facteurs fondés sur des motifs d’ordre humanitaire, la Cour d’appel fédéral a décidé au paragraphe 60 de l’arrêt Kanthasamy, précité, qu’il n’y a pas de critère de « considérations subjectives » dans une décision relative aux motifs d’ordre humanitaire étant donné que s’il en était ainsi, on outrepasserait la fonction du paragraphe 25(1) dans le cadre de la LIPR. Encore une fois, la décision pour motifs d’ordre humanitaire est raisonnable.

B.                 L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a-t-elle manqué à l’équité procédurale lorsqu’elle a fait référence à la décision défavorable quant à l’ERAR du demandeur dans sa décision relative aux motifs d’ordre humanitaire?

[22]           En ce qui a trait à l’appréciation des facteurs de risque, le demandeur allègue que l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a commis un manquement à l’équité procédurale parce que [traduction] « au lieu d’exercer sa compétence et d’évaluer entièrement les éléments de preuves qui lui ont été soumis, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a simplement adopté la décision quant à l’ERAR et n’a pas mené une appréciation indépendante des documents soumis à l’agent d’ERAR eu égard à la question du risque » (dossier du demandeur, à la page 157, au paragraphe 30). La Cour ne souscrit pas à l’observation du demandeur. Premièrement, la jurisprudence à laquelle le demandeur fait référence dans ses observations à ce sujet, soit les décisions Sosi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1300 (Sosi) et Giron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 114 (Giron), traite des décisions quant à l’ERAR et pour motifs d’ordre humanitaire sur lesquelles il a été statué conjointement par le même décideur. Dans un tel contexte, le décideur « doit posséder une connaissance complète de l’ensemble de la preuve soumise quant aux deux questions et les conclusions de fait, dans les deux demandes, doivent être fondées sur une connaissance de l’ensemble du dossier » (Sosi, précitée, au paragraphe 12). C’est dans un tel contexte que le demandeur devrait raisonnablement pouvoir s’attendre à ce que les éléments de preuve pertinents présentés au soutien de sa demande d’ERAR soient également pris en compte dans la décision statuant sur sa demande pour motifs d’ordre humanitaire (Giron, précitée, au paragraphe 17).

[23]           Toutefois, en l’espèce, la demande quant à l’ERAR et la demande pour motifs d’ordre humanitaire ont été tranchées par deux décideurs différents, à des moments différents. En outre, dans les questions pour motifs d’ordre humanitaire, « les agents d’immigration donneront vraisemblablement un “ poids déterminant ˮ aux avis exprimés par les agents chargés de l’examen des risques, par suite de leur expertise relative en la matière » (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 187, au paragraphe 34; voir aussi Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 407; [2000] ACF no 854, au paragraphe 36). En l’espèce, le demandeur a présenté une demande d’ERAR en août 2012 et a reçu une décision défavorable quant à l’ERAR après février 2013. Sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée en novembre 2013. Le demandeur a été avisé de la décision quant à l’ERAR et du contenu de celle‑ci avant que la décision pour motifs d’ordre humanitaire ne soit rendue. Il convient également de noter que les observations du demandeur dans sa demande pour motifs d’ordre humanitaire référaient à la demande d’ERAR et aux observations présentées. En outre, l’avis d’Amnistie internationale sur lequel le demandeur se fonde fait aussi référence à la décision quant à l’ERAR (dossier du demandeur, à la page 145). L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a donc adéquatement pris en compte la décision quant à l’ERAR dans son analyse des facteurs de risque. Si le demandeur voulait que les observations faites dans la demande d’ERAR soient soumises à l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire, il lui incombait de le faire. Prétendre maintenant que l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire aurait dû les demander n’est pas justifié. Aussi, contrairement aux allégations du demandeur, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a mené une analyse indépendante des facteurs de risque du demandeur; dans celle-ci, la décision quant à l’ERAR était l’un des éléments pris en compte. Dans son appréciation des facteurs de risque, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a tenu compte de l’avis d’Amnistie internationale produit par le demandeur. C’est sur la foi de ces éléments que l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve que ce ne sont pas toutes les personnes au camp Ashraf qui présentaient de l’intérêt pour les autorités iraniennes. Ainsi, l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a pris en compte la décision quant à l’ERAR dans son analyse de la demande pour motifs d’ordre humanitaire présentée par le demandeur. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

IX.             Dispositif

[24]           L’appréciation de l’établissement du demandeur au Canada faite par l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire, et l’appréciation des facteurs de risque en Iran est raisonnable. L’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a adéquatement pris en compte la décision quant à l’ERAR dans son appréciation des facteurs de risque du demandeur à son retour en Iran, afin qu’il présente une demande de visa de résident permanent de la manière normale. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

[25]           Les parties furent invitées à proposer une question aux fins de certification, mais aucune question ne fut proposée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire, datée du 13 juin 2014, est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


dossier :

IMM-5189-14

INTITULÉ :

REZA BASAKI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 février 2015

Jugement et motifs :

Le juge S. NOËL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 9 février 2015

COMPARUTIONS :

Mojdeh Shariari

Pour le demandeur

Helen Park

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mojdeh Shariari

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.