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Date : 20150213


Dossier : T-1515-13

Référence : 2015 CF 177

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 février 2015

En présence de madame la juge Mactavish

Entre :

EARL J. MACDONALD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

[1]               Earl MacDonald demande le contrôle judiciaire d’une décision de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) refusant de lui accorder l’annulation des pénalités et des intérêts imposés relativement à son compte de retenues sur la paye et à son compte de TPS/TVH pour plusieurs années d’imposition entre 1995 et 2010.

[2]               M. MacDonald est un fermier de 62 ans qui habite à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Il a fondé sa demande de renonciation pour motif d’équité sur les difficultés financières qu’il dit avoir vécues au cours des dernières décennies. M. MacDonald soutient que ses difficultés financières ont commencé dans les années 1980 et les années 1990, lorsque le prix de vente des pommes de terre a chuté et qu’un virus a attaqué ses récoltes de pommes de terre. Cela l’a poussé à cesser la culture des pommes de terre et à se tourner vers le secteur de l’élevage bovin et l’industrie du bois d’œuvre. Cependant, l’apparition de la maladie de la vache folle dans les années 1990 a causé une chute des prix de vente du bœuf, et le conflit au sujet du bois d’œuvre résineux a causé un effondrement du marché du bois d’œuvre. L’effet combiné de ces deux événements a laissé M. MacDonald aux prises avec une dette importante.

[3]               M. MacDonald a déclaré qu’il avait maintenant planté des bleuets sur son terrain. Il n’a pas un mode de vie sophistiqué et il tient simplement à gagner sa vie, payer ses dettes et coopérer avec l’ARC.

[4]               En 2005, M. MacDonald a demandé un allègement quant à son compte de retenues sur la paye et à son compte de TPS/TVH pour plusieurs années entre 1991 et 2004. Dans une lettre datée du 15 novembre 2005, l’ARC a rejeté sa demande.

[5]               M. MacDonald a déposé une deuxième demande en mars 2011 pour la renonciation aux pénalités et aux intérêts imposés relativement à son compte de retenues sur la paye pour les années 1995 à 2005, et relativement à son compte de TPS/TVH pour les années d’imposition de 1995 à 2001. M. MacDonald a fondé sa deuxième demande sur ses difficultés financières et il a décrit les difficultés auxquelles il avait été exposé pendant les années 1990 et les années 2000. M. MacDonald a fourni à l’ARC une liste de ses actifs et de ses passifs à l’appui de sa demande, ainsi que ses états des revenus et des dépenses et d’autres renseignements financiers.

[6]               Comme il n’était pas clair quelles années d’imposition l’ARC avait examinées dans sa décision rendue en 2005, elle a décidé de traiter la demande de renonciation de 2011 de M. MacDonald comme une demande au deuxième palier. Cela était à l’avantage de M. MacDonald, parce qu’elle permettait ainsi à l’ARC de remonter 10 ans à partir de la date de sa demande de 2005 et d’examiner la possibilité le lui accorder une renonciation pour les années d’imposition de 1995 à 2001. Si l’ARC avait traité la demande de 2011 de M. MacDonald comme une nouvelle demande de renonciation, elle n’aurait pu examiner la possibilité d’accorder une renonciation que pour les années d’imposition remontant jusqu’à 2001. L’ARC semble aussi avoir examiné la question de savoir si une renonciation était appropriée pour les années d’imposition entre la première et la deuxième demande de M. MacDonald.

[7]               Un agent chargé de l’examen de deuxième palier a examiné les observations de M. MacDonald. Il a noté que les retenues à la source et les versements de TPS/TVH étaient des fonds de fiducie et ne servaient pas à financer les exploitations agricoles de M. MacDonald. L’agent a aussi noté que M. MacDonald avait des antécédents de manquements à ses obligations en matière d’impôt, non seulement pour l’omission d’effectuer les versements requis, mais aussi pour le défaut de produire ses déclarations de revenu dans les délais impartis.

[8]               Se fondant sur une discussion téléphonique qu’il a eue avec M. MacDonald, l’agent a conclu que l’avoir net de M. MacDonald était de 137 500 $; par conséquent, il avait suffisamment de biens pour acquitter son impôt à payer. L’agent a aussi noté que M. MacDonald avait vendu des biens immobiliers en 2011 et en 2013, et qu’il avait appliqué le produit de la vente à sa dette hypothécaire auprès de Financement agricole Canada et à ses retenues à la source. Il a aussi observé que M. MacDonald avait eu recours deux fois à la médiation en matière d’endettement agricole et que les examinateurs de fiducie avaient noté que M. MacDonald était peu coopératif, ne se présentant pas à leurs rencontres prévues ou ne respectant pas les ententes de paiement.

[9]               Par conséquent, l’agent a recommandé au ministre de rejeter la demande d’annulation des pénalités et des intérêts imposés relativement aux années d’imposition visées. Cette recommandation a été acceptée et une lettre faisant état de la décision défavorable a été envoyée à M. MacDonald le 13 août 2013.

[10]           Dans son avis de demande et son mémoire des faits et du droit, M. MacDonald demande à la Cour d’apprécier sa situation financière et sa capacité à payer les montants qu’il doit pour la période en question, et de lui accorder une dispense des intérêts et des pénalités qui lui ont été imposés pour les années d’imposition visées.

[11]           Comme je l’ai expliqué à M. MacDonald à l’audience, mon rôle dans le cadre d’une demande comme celle en l’espèce n’est pas d’examiner la preuve qui a été présentée à l’ARC et de décider moi-même si M. MacDonald devrait avoir droit à une dispense. Mon rôle se limite à déterminer si la décision de l’ARC était raisonnable et si M. MacDonald a été traité de façon équitable dans le cadre de sa demande de renonciation pour motif d’équité.

[12]           M. MacDonald n’a relevé aucune irrégularité procédurale dans le processus d’examen. Par conséquent, il n’y a pas de motif d’équité procédurale permettant à la Cour d’intervenir.

[13]           M. MacDonald ne m’a pas non plus convaincue que la décision au deuxième palier était déraisonnable. Pour qu’une décision soit déraisonnable, il doit exister un manque de justification, de transparence ou d’intelligibilité, ou l’issue ne doit pas appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190.

[14]           M. MacDonald n’a pas relevé d’erreur de la part de l’ARC qui rendrait sa décision déraisonnable. Bien qu’il ait soulevé une préoccupation au sujet de la valeur que l’ARC avait attribuée à ses biens immobiliers, un examen du dossier montre que cette valeur était fondée sur l’estimation que M. MacDonald avait lui-même faite de la valeur de ses biens immobiliers. M. MacDonald n’a pas ciblé de considérations non-pertinentes dont l’ARC aurait tenu compte lorsqu’elle a conclu qu’il ne devrait pas avoir droit à une mesure spéciale. De plus, l’ARC a tenu compte de toutes les observations de M. MacDonald et elle lui a expliqué clairement pourquoi ses observations n’avaient pas été acceptées.

[15]           Bien que je sois sensible aux problèmes financiers que vit M. MacDonald, il n’existe de pas de motif justifiant l’intervention de la Cour, et la demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je conclus que chaque partie devra assumer ses propres dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1515-13

 

INTITULÉ :

EARL J. MACDONALD c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Charlottetown (îLE‑DU‑PRINCE‑ÉDOUARD)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 FÉVRIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Earl J. MacDonald

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE

 

Caitlin Ward

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Earl J. MacDonald

Souris (Île‑du‑Prince‑Édouard)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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