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Date : 20150206


Dossier : IMM‑5403‑13

Référence : 2015 CF 161

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 février 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

JING GUO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire et contexte

[1]               Madame Guo [demanderesse] s’est vu refuser un permis de travail par un agent des visas [agent] à Hong Kong et elle sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la citoyenneté, LC 2001, c 27 [Loi]. Elle demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent et de renvoyer l’affaire à un autre agent d’immigration afin qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

[2]               La demanderesse est une citoyenne chinoise, maintenant âgée de 28 ans, qui avait un emploi réservé comme cuisinière au Big Rock Inn, à Okotoks (Alberta). Comme elle avait obtenu cet emploi et qu’elle avait reçu un avis relatif au marché du travail favorable qui confirmait que Big Rock Inn pouvait embaucher des travailleurs étrangers, elle a présenté une demande de permis de travail au début de l’année 2013.

[3]               Sa demande a d’abord été refusée au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la demanderesse satisfaisait aux exigences d’expérience énoncées dans l’avis relatif au marché du travail. Cependant, le représentant de la demanderesse a protesté et a demandé des motifs et une entrevue. Le dossier a donc été rouvert et une entrevue a eu lieu le 18 juin 2013.

II.                Décision faisant l’objet du présent contrôle

[4]               La demanderesse a appris le 18 juin 2013 qu’elle ne recevrait pas de permis de travail.  

[5]               Les raisons de ce refus sont exposées en détail dans les notes de l’agent à propos de l’entrevue qui ont été versées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] le 18 juin 2013. Ces notes indiquent, plus précisément, ce qui suit :

                     L’agent a fait remarquer qu’il était inhabituel pour une femme de travailler en cuisine, mais la demanderesse a affirmé qu’elle était devenue cuisinière parce qu’elle aimait cuisiner et qu’elle avait l’habitude de regarder son père faire la cuisine.

                     La demanderesse a dit avoir étudié à l’école de formation professionnelle Shenmei de la ville de Zhanjiang pour une période de deux mois allant de mai à juillet 2008. L’agent a écrit que cela contredisait les renseignements qui figuraient sur le certificat délivré par l’école, à savoir qu’elle y avait étudié d’août 2007 à mai 2008.

                     La demanderesse a affirmé avoir suivi deux autres cours en 2006, mais elle ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle les certificats avaient été délivrés en 2011. Elle s’est mise à pleurer et a dit qu’elle voulait retirer sa demande, mais elle a ensuite changé d’idée et a poursuivi l’entrevue.

                     La demanderesse a affirmé qu’à l’automne 2009, elle a commencé à suivre des cours à l’Université radiophonique et télévisuelle de 19 h 45 à 21 h 25.

                     La demanderesse a dit qu’elle travaillait à l’hôtel Zhanjiang Chikan depuis septembre 2012, et qu’elle effectuait un quart de 9 h à 14 h et un autre de 16 h à 20 h. L’agent a souligné que les restaurants ferment habituellement bien plus tard et qu’il serait impossible de concilier son horaire de travail avec son horaire de cours. La demanderesse a aussi pris beaucoup de temps avant de répondre aux questions sur le nombre de places assises et d’autres détails concernant le restaurant.

                     La demanderesse a dit qu’elle était cuisinière de niveau 3 et elle n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi elle avait présenté un certificat de niveau 4.

                     La demanderesse n’avait aucune callosité ou marque sur les mains et il lui a fallu dix minutes pour décrire la préparation du porc aigre‑doux.  

                     La demanderesse n’en savait pas beaucoup au sujet du restaurant de son employeur canadien.

[6]               L’agent a conclu en écrivant ce qui suit :  

[traduction] [La demanderesse] ne semble pas être une cuisinière qui possède 5 années d’expérience. Il y a beaucoup de contradictions, à plusieurs niveaux, dans ce qu’elle a dit à propos de sa formation et de son travail de cuisinière. Il lui a fallu dix minutes pour décrire les étapes nécessaires à la préparation du porc aigre‑doux. De plus, les ingrédients qu’elle a nommés et les étapes qu’elle a décrites ne ressemblent pas à la plupart des recettes de porc aigre‑doux. Il n’y a pas de poivron vert, ni d’oignon. Elle n’a jamais expliqué comment faire la pâte, et indiqué qu’il fallait simplement enrober la viande de fécule de maïs. Elle n’a pas mentionné les œufs ni le nombre de fois que le porc doit être frit pour être croustillant. Je ne crois pas qu’elle ait plus de 5 années d’expérience à titre de cuisinière et qu’elle réponde aux exigences de l’emploi. Demande refusée. [Soulignement omis.]

III.             Les observations des parties

A.                Les arguments de la demanderesse  

[7]               La demanderesse affirme que la norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agent est celle de la décision correcte, car l’agent a fait preuve de partialité et que le processus était injuste. La demanderesse soutient que cela était évident dès de début de l’entrevue quand l’agent a dit qu’il était [traduction] « inhabituel pour une femme de travailler en cuisine » et qu’il doutait qu’elle puisse manipuler les lourds appareils de cuisine, comme les woks. Selon elle, l’agent a fait preuve de discrimination fondée sur le sexe.

[8]               La demanderesse soutient que l’agent n’était pas en mesure d’évaluer ses compétences à titre de cuisinière. Par conséquent, la demanderesse soutient que l’agent, quand il a déclaré qu’il pouvait aussi faire ce plat, supposait à tort que le métier de cuisinier était une profession ne nécessitant aucune formation particulière et ce commentaire traduit l’existence de partialité. La décision rendue dans l’affaire Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 190 FTR 260, 7 Imm LR (3d) 206 (1re inst.) [Chen], permet de trancher cette question, selon la demanderesse.

[9]               La demanderesse cite aussi la décision Au c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 243, 202 FTR 57 [Au]. Cette décision établit une norme d’équité moins stricte pour les agents des visas, mais la demanderesse soutient que sa demande de permis était vouée à l’échec à cause de la partialité dont l’agent a fait preuve dès le début de l’entrevue, ce qui l’a mise sur ses gardes dès le départ.

[10]           La demanderesse affirme que les incohérences dans ses documents relatifs aux cours qu’elle a suivis étaient sans importance devant la partialité de l’agent et que, quoi qu’il en soit, il était injuste que l’agent ne lui ait pas donné la possibilité de répondre à ses préoccupations.

B.                 Les arguments du défendeur

[11]           Le défendeur précise que la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable et que la décision satisfaisait à cette norme.

[12]           Le défendeur affirme que la demanderesse n’a simplement pas réussi à prouver qu’elle pouvait exercer l’emploi, malgré le fait qu’elle en ait eu l’occasion à deux reprises. En outre, l’agent a mené l’entrevue dans la langue de la demanderesse. Elle était donc à l’aise et cela aurait pu jouer en sa faveur. Comme elle devait prouver qu’elle était qualifiée pour le poste, au sens de l’alinéa 200(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑207 [le Règlement], le défendeur soutient que la décision de l’agent était raisonnable.

[13]           Le défendeur soutient également que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en demandant comment elle pouvait travailler comme cuisinière de niveau 3 alors qu’elle n’avait que les compétences pour être cuisinière de niveau 4. Quand l’agent a donné à la demanderesse la possibilité de répondre à ces préoccupations, elle n’a rien dit. Ce n’était d’ailleurs pas la seule fois qu’elle ne disait rien. Le défendeur soutient que l’agent ne devrait pas être blâmé pour avoir tenté d’amener la demanderesse à répondre aux questions.

[14]           De fait, les notes versées dans le SMGC concernent la préparation du porc aigre‑doux, mais selon le défendeur, il était raisonnable pour l’agent de poser des questions sur cette recette puisque la demanderesse devait être en mesure de la faire dans le cadre de son travail, conformément à la description de poste. L’agent devait être convaincu que la demanderesse pouvait exercer l’emploi. Il était donc raisonnable pour l’agent de poser des questions sur la préparation d’un met chinois et de tirer une conclusion défavorable du fait que la demanderesse était incapable de répondre sans hésiter.

[15]           En ce qui concerne les arguments de la demanderesse quant à la partialité de l’agent, le défendeur affirme que l’agent n’a fait preuve d’aucune partialité. Quand l’agent avait des doutes, il donnait à la demanderesse la possibilité de les dissiper.

IV.             Questions en litige et analyse

A.                Norme de contrôle

[16]           Comme l’a fait remarquer le juge Richard Mosley dans l’affaire Palogan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 889 au paragraphe 9 : « La jurisprudence a établi de manière satisfaisante que, pour l’examen des demandes de permis de travail temporaire, la norme de contrôle applicable était celle de la raisonnabilité ». Le juge Yves de Montigny a bien expliqué les motifs de cette décision dans l’affaire Maxim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1029 :

[19]      La décision d’un agent des visas d’accorder ou de refuser un permis de travail à un demandeur repose sur d’importantes conclusions factuelles susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité qui méritent une grande déférence. Les agents des visas jouissent d’une expertise reconnue en ce qui a trait à l’évaluation de ces demandes, et la Cour n’interviendra que si la décision contestée n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47. Voir également : Ngalamulume c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1268, 362 FTR 42, aux paragraphes 15 et 16; Odicho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1039, 341 FTR 18, aux paragraphes 8 et 9; Obeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754, 330 FTR 196, au paragraphe 21.

[17]           S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’agent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte puisque cela soulève une question d’équité procédurale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339).

B.                 Existait‑il une crainte raisonnable de partialité?

[18]           Dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie) (1976), [1978] 1 RCS 369 à la page 394, 68 DLR (3d) 716 [Committee for Justice and Liberty], le juge de Grandpré énonce le critère général permettant de déterminer s’il y a une crainte raisonnable de partialité :

[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[19]           De plus, il est bien établi que les motifs de crainte de partialité doivent être importants (voir : Committee for Justice and Liberty, aux pages 394 et 395). Comme le juge Cory l’a indiqué dans l’arrêt R c S(RD), [1997] 3 RCS 484 au paragraphe 112, 151 DLR (4th) 193, il faut établir une réelle probabilité de partialité, car un simple soupçon est insuffisant (voir aussi : Bell Canada c Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36 aux paragraphes 17, 18 et 50, [2003] 1 RCS 884).

[20]           Dans l’arrêt Arthur c Canada (PG), 2001 CAF 223 au paragraphe 8, 283 NR 346, la Cour d’appel fédérale a fait des commentaires sur ce qui permet d’établir l’existence de la partialité :

Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l’encontre d’un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l’intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Pour ce faire, il est souvent utile et même nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier. C’est pourquoi ces preuves sont admissibles en dérogation au principe qu’une demande de contrôle judiciaire doit porter sur le dossier tel que constitué devant le tribunal.

[21]           Pour reprendre les propos du juge de Grandpré, je ne crois pas qu’une personne bien renseignée, qui étudierait les notes que l’agent a versées dans le SMGC en profondeur – de façon réaliste et pratique –, après mûre réflexion, arriverait à la conclusion que l’agent, consciemment ou non, n’a pas statué sur la demande de permis de travail de la demanderesse de façon juste. Le dossier dont dispose la Cour ne contient aucun élément donnant à penser que l’agent aurait préjugé de la demande considérée. De plus, les notes de l’agent, versées dans le SMGC le jour de l’entrevue de la demanderesse, ne corroborent ni n’appuient les allégations et les arguments de la demanderesse quant à la partialité dont l’agent aurait fait preuve. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer qu’elle avait soulevé cette crainte de partialité devant l’agent. Même si l’on tient pour acquis, sans en décider, que la preuve, présentée par la demanderesse, par voie d’affidavit à l’appui de la demande est admissible, les affirmations contenues dans l’affidavit de la demanderesse ne prouvent pas que l’agent a fait preuve de partialité. 

[22]           Aussi, le défaut de la demanderesse de formuler une objection à l’entrevue équivaut à une renonciation tacite relativement à son droit de soulever la question de la partialité à ce stade‑ci de l’instance : Fletcher c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 909 aux paragraphes 10 et 17, 74 Imm LR (3d) 78; Maritime Broadcasting System Limited c La guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59 aux paragraphes 67, 373 DLR (4th) 167.

C.                 La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

[23]           Il ressort clairement des raisons exposées dans les notes versées dans le SMGC, lesquelles font partie de la décision de l’agent, qu’il a examiné la demande et les documents fournis par la demanderesse et qu’il a mené l’entrevue en cantonais. L’agent a refusé la demande de permis de travail parce qu’il n’était [traduction] « pas convaincu qu’elle a[vait] les 5 années d’expérience nécessaires comme cuisinière pour répondre aux exigences du poste ».  

[24]           Pour obtenir un permis de travail, la demanderesse devait convaincre l’agent que les exigences de l’article 200 du Règlement étaient respectées. Cet article dispose notamment que :  

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci‑après sont établis :

200. (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

[...]

...

c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

(c) the foreign national

...

...

(iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e);

(iii) has been offered employment, and an officer has made a positive determination under paragraphs 203(1)(a) to (e); and

[...]

...

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

[25]           En l’espèce, il était raisonnable pour l’agent de tenir compte de l’expérience et des compétences de la demanderesse comme cuisinière et de les apprécier afin de respecter l’alinéa 200(3)a) reproduit ci‑dessus. Il incombait à la demanderesse de convaincre l’agent qu’elle possédait la capacité, les qualifications et l’expérience nécessaires pour exécuter l’emploi. Dans le jugement Masych c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2010 CF 1253, une affaire où une demande de permis de travail temporaire avait été refusée, le juge John O’Keefe a déclaré ce qui suit :

[31]      Il incombe au demandeur de convaincre l’agent de tous les éléments de sa demande. L’agent n’est pas tenu de demander des renseignements additionnels lorsque les documents du demandeur sont insuffisants. L’agent n’est pas non plus tenu de fournir au demandeur plusieurs occasions de se conformer à des points qu’elle aurait pu négliger (voir Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 172 F.T.R. 262 (F.C.T.D.), [1999] A.C.F. n° 1198 (QL), au paragraphe 6).

[26]           L’agent n’était simplement pas convaincu que la demanderesse pouvait exécuter le travail à l’égard duquel elle demandait le permis vu les documents qu’elle avait fournis et les réponses qu’elle avait données aux questions de l’agent lors de l’entrevue.

[27]           De plus, malgré l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’a pas été traitée équitablement, il est bien établi que l’obligation d’équité procédurale dans un contexte de ce genre est minimale ou relativement peu exigeante. Dans l’affaire Qin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 815 au paragraphe 5, le juge Marshall Rothstein a affirmé que : « [...] lorsque rien ne montre que les conséquences pour le demandeur seront sérieuses [...] les exigences liées à l’équité procédurale seront relativement minime ». L’agent a interrogé la demanderesse et elle a eu la possibilité, contrairement à bien d’autres demandeurs, de le convaincre en personne qu’elle pouvait exercer l’emploi pour lequel elle demandait le permis de travail. Vu ses réponses, il était raisonnable que l’agent conclue malgré tout qu’elle ne pouvait pas exécuter le travail. 

[28]           Par conséquent, les motifs qui ont amené l’agent à refuser la demande de permis de travail temporaire de la demanderesse sont intelligibles, transparents et justifiables, et sa décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

V.                Conclusion

[29]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question en vue de la certification, de sorte qu’aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5403‑13

 

INTITULÉ :

JING GUO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

26 NOVEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

6 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Lori O’Reilly

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

O’Reilly Law Office

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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