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Date : 20150210


Dossier : IMM-5765-14

Référence : 2015 CF 164

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 février 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

MUNA AHMED ABSHIR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Mme Abshir conteste la décision par laquelle un agent d’immigration de l’ambassade du Canada au Caire (Égypte) a refusé sa demande de résidence permanente au Canada comme membre de la catégorie des réfugiés outre-frontières au sens de la Convention ou de la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande doit être rejetée.

Le contexte

[3]               Mme Abshir prétend être citoyenne somalienne. Elle a présenté sa demande de résidence permanente le 15 juillet 2011, alors qu’elle vivait au Caire. Son répondant a indiqué qu’elle était originaire de [traduction« la tribu minoritaire non armée et très persécutée des Midgaan ».

[4]               Dans sa demande, elle prétend avoir vécu avec sa famille à Mogadiscio, où des conflits opposaient le gouvernement de transition à [traduction« des militants de l’Union des tribunaux islamiques ». Ils ont tous fui à Kismayo, qui est ensuite tombée entre les mains des Al‑Shabaab en août 2008. Elle allègue que ce groupe essayait quotidiennement d’extorquer son père.

[5]               Le 18 juin 2010, son père a été approché par un groupe de membres d’Al-Shabaab qui souhaitaient que Mme Abshir se marie à l’un des leurs. Le père a répondu que sa fille était étudiante et qu’elle n’était pas prête à se marier. Les hommes ont transmis la réponse à leur supérieur, qui leur a ordonné de tuer le père de Mme Abshir s’il refusait d’autoriser le mariage et de la prendre de force. Craignant des représailles, le père de Mme Abshir l’a envoyée hors de la maison familiale.

[6]               Le 20 juin 2010, Al-Shabaab a attaqué le domicile familial pendant la nuit. Lorsque les hommes se sont rendu compte que Mme Abshir ne s’y trouvait pas, ils ont battu son père avec la crosse de leurs armes. Ce dernier a été hospitalisé et a demandé à son associé d’affaires de s’arranger pour que Mme Abshir quitte Kismayo dès que possible. Ils ont payé un passeur qui l’a d’abord transportée à Nairobi en voiture, puis au Caire en avion, où elle est arrivée le 1er juillet 2010.

[7]               Mme Abshir n’a pas de statut légal en Égypte. Elle n’a pas le droit d’y travailler ni d’aller à l’école et il lui est difficile de voyager. Elle a déclaré qu’elle craignait de se faire prendre et d’être expulsée en Somalie. Son répondant a indiqué que si elle retournait dans ce pays, elle risquait, en tant que jeune femme issue d’un clan minoritaire, d’être mise en esclavage, violée ou forcée de se marier.

[8]               Un agent a effectué l’examen préliminaire de sa demande au Caire le 2 avril 2013. Il s’est dit préoccupé par le retard mis à solliciter une protection, mais a noté que sa demande [traduction« semble crédible et compatible avec la situation qui règne dans le pays », que la preuve confirmait son identité et son appartenance ethnique, et que ses craintes semblaient de bonne foi compte tenu de la situation actuelle en Somalie.

[9]               Un autre agent a entrepris un deuxième examen de la demande le 23 mai 2013. Ce dernier a relevé plusieurs préoccupations, à savoir : il n’était pas indiqué dans la demande qu’elle était issue d’une tribu minoritaire, certains éléments de son récit étaient incompatibles avec la preuve concernant la situation qui règne dans le pays, il n’y avait aucune preuve d’identité digne de foi, et elle avait mis longtemps avant de réclamer une protection. Compte tenu de ces préoccupations, cet agent a conclu qu’une entrevue était requise.

[10]           Le 3 septembre 2013, Mme Abshir a été interviewée par un troisième agent, dont les notes sont consignées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC]. Une entrée dans le SMGC enregistrée par l’agent le 24 mars 2014 indique que Mme Abshir a fourni durant l’entrevue [traduction« des renseignements extrêmement confus, contradictoires et vagues sur les dates et le lieu de sa scolarité, ainsi que sur la période où elle a vécu à Kismayo, durant laquelle les événements l’ayant amenée à fuir la Somalie se sont produits ».

[11]           Une lettre relative à l’équité procédurale envoyée à Mme Abshir le 24 mars 2014 l’informait des préoccupations de l’agent en matière de crédibilité, au nombre desquelles figuraient les suivantes :

                     Mme Abshir a déclaré à l’entrevue qu’elle était née à Kismayo, qu’elle avait fréquenté l’école Yassin Artan ainsi que l’école secondaire 15 May à Kismayo, et qu’elle avait terminé sa 11e année en 2009;

                     Mme Abshir a été informée à l’entrevue que ces renseignements contredisaient sa demande d’après laquelle elle avait fréquenté l’école Yassin Artan de 1997 à 2005, puis l’école secondaire 15 May de 2005 à 2007;

                     Mme Abshir a contredit sa déclaration précédente, et déclaré qu’elle était allée à l’école primaire à Mogadiscio et qu’elle avait fréquenté l’école secondaire à Kismayo;

                     Mme Abshir n’a pas réussi à indiquer clairement à quelle période elle avait vécu à Mogadiscio ou quel âge elle avait lorsqu’elle y résidait;

                     Mme Abshir n’a pas su expliquer pourquoi sa demande indiquait qu’elle était née à Mogadiscio alors qu’elle a déclaré à l’entrevue être née à Kismayo;

                     le témoignage de Mme Abshir concernant le lieu et l’époque de son séjour à Kismayo n’était pas crédible, car [traduction] « il existait plusieurs contradictions entre les déclarations contenues dans la demande et celles de l’entrevue et parce [qu’elle] n’a pas su expliquer en détail pourquoi et quand [sa famille et elle] avaient déménagé entre Mogadiscio et Kismayo. »

[12]           Mme Abshir a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale le 16 avril 2014, en affirmant que :

                     elle n’avait jamais déclaré être née à Kismayo;

                     sa famille avait fui Mogadiscio en 2007 pour Kismayo;

                     elle ne se souvenait pas avoir fait les déclarations contradictoires concernant les années qu’elle avait passées à l’école Yassin Artan et à l’école secondaire 15 May à Kismayo;

                     elle avait fréquenté ces écoles à Mogadiscio;

                     elle a abandonné l’école en 10e année après que la famille eut fui Kismayo;

                     à Kismayo, elle n’assistait qu’à des cours du soir de mise à niveau;

                     compte tenu du conflit qui secoue la Somalie et de ses longues pérégrinations, elle ne connaît pas très bien son pays natal;

                     le stress de l’entrevue l’a peut-être fait paraître moins crédible, mais elle a tenté de répondre aux questions de l’agent aussi sincèrement que possible;

                     l’interprète n’avait pas assez de temps pour traduire les questions, car l’agent [traduction] « posait ses questions simultanément sans […] lui donner assez de temps » pour la traduction.

[13]           D’après la décision du 22 juin 2014, Mme Abshir ne satisfaisait pas aux exigences de la catégorie des réfugiés outre-frontières au sens de la Convention, ou à celles de la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. L’agent a indiqué que l’entrevue s’est déroulée avec l’aide d’un interprète parlant couramment anglais et somalien, et que Mme Abshir n’a pas fait savoir que la traduction lui posait des problèmes. La réponse à la lettre relative à l’équité procédurale a été prise en compte, mais l’agent a conclu qu’elle n’avait pas dissipé ses préoccupations et que la demanderesse n’avait pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi elle avait fourni des renseignements divergents à l’entrevue et dans ses déclarations écrites précédentes concernant [traduction« des faits importants sur [sa] vie en Somalie » (l’endroit/la ville où elle a été élevée et où elle a grandi, où et quand elle est allée à l’école, ainsi que la date et la raison de leur déménagement entre Mogadiscio et Kismayo). L’agent précise que plusieurs questions spécifiques ont été posées à Mme Abshir sur les faits en cause et que ses réponses ont été consignées au complet. L’agent n’était pas convaincu que les disparités étaient imputables à la traduction. Il ajoute qu’il a transcrit verbatim les propos de Mme Abshir et qu’il ne posait pas de nouvelles questions avant qu’elle ait terminé de répondre et qu’il ait fini de consigner sa réponse. Il précise d’ailleurs que les questions qu’il a posées étaient généralement simples et courtes.

[14]           L’agent a conclu que Mme Abshir n’était pas crédible, et il n’était donc pas convaincu qu’il existait une possibilité sérieuse qu’elle ait une crainte fondée de persécution ou qu’elle ait été ou continue d’être gravement et personnellement affectée par la guerre civile, le conflit armé ou la violation massive des droits de la personne en Somalie.

Les questions à trancher

[15]           Mme Abshir soulève deux questions :

1.                  La conclusion de l’agent voulant qu’elle ne soit pas crédible reposait-elle sur des considérations dépourvues de pertinence?

2.                  L’agent a-t-il contrevenu à l’obligation d’équité procédurale durant l’entrevue?

[16]           La norme de contrôle qui s’applique au moment d’évaluer les conclusions de l’agent en matière de crédibilité et sa pondération de la preuve est celle de la raisonnabilité. Quant aux questions d’équité procédurale, la norme est celle de la décision correcte.

Analyse

[17]           Mme Abshir avance un certain nombre d’observations au sujet de l’entrevue qui intéressent toutes la question de savoir si celle-ci a été menée équitablement.

[18]           Elle affirme tout d’abord que les préoccupations soulevées par le décideur dans la lettre relative à l’équité procédurale n’étaient pas les mêmes que celles qu’a invoquées l’agent chargé d’examiner le dossier et auxquelles elle a répondu durant l’entrevue. Je ne vois pas ici d’erreur. L’agent ayant effectué la deuxième évaluation a indiqué les sujets qui l’avaient amené à considérer qu’une entrevue était requise. Cependant, cette entrevue a eu lieu parce que l’agent en question a conclu, sur la base de sujets de préoccupation précis, que [traduction« l’identité n’a pas été établie et la bonne foi est douteuse ». Le fait que la demanderesse ait pu répondre à ces préoccupations précises n’épuise pas entièrement la question générale de l’identité et de la bonne foi si d’autres anomalies ou contradictions ressortent de l’entrevue, ce qui est exactement ce qui s’est produit en l’espèce.

[19]           La demanderesse soutient ensuite que les anomalies et contradictions soulevées dans la lettre relative à l’équité procédurale concernant son lieu de naissance, sa scolarité et ses déplacements entre Mogadiscio et Kismayo découlaient d’une question suggestive qu’a posée l’agent et qui a mal orienté l’entrevue. La demanderesse déclare dans son mémoire :

[traduction

L’intervieweur, plutôt que de demander à la demanderesse où elle était née, où elle a été élevée et quand elle a quitté Kismayo pour Mogadiscio, lui a déclaré de manière totalement inattendue : « vous êtes née à Kismayo où vous avez été élevée et avez passé toute votre vie » et lui a demandé d’opiner, ce qu’elle a fait.

[…]

En règle générale, la ou les réponses données à des questions suggestives ne devraient se voir accorder que peu ou pas de poids. L’agent a eu tort d’opposer à la demanderesse les réponses qu’elle a fournies à ces questions suggestives. Voir par exemple Shotclose c Première Nation Stony, 2011 CF 750, le juge Mosley, au paragraphe 72.

La question de savoir ce qui a amené l’agent à poser la question suggestive initiale ayant provoqué la confusion qui s’en est ensuivie n’est pas claire.

[20]           À mon avis, la raison pour laquelle l’agent a posé la question suggestive est on ne peut plus claire. Il l’a fait parce que la demanderesse n’avait pas répondu à sa question précédente ou l’avait fait d’une manière qui laissait penser qu’elle n’avait jamais vécu à Mogadiscio. La question suggestive a donc été posée, d’une manière un peu sarcastique, je suppose. L’échange pertinent complet est le suivant :

[traduction

Q : Quand avez-vous déménagé à Kismayo?

R : J’ai quitté Kismayo à la fin juin 2010.

Q : Vous êtes née à Kismayo et vous y avez grandi et y avez vécu toute votre vie?

R : Oui.

[Non souligné dans l’original.]

[21]           Il ne fait aucun doute que cette réponse contredit sa demande d’après laquelle elle a quitté Mogadiscio pour Kismayo. L’entrevue se poursuit et cette contradiction est signalée à la demanderesse qui a la possibilité de corriger sa déclaration ou d’expliquer la contradiction. Son explication, comme l’a noté ensuite l’agent, est confuse et vague :

[traduction]

Q : Alliez-vous à l’école?

R : J’ai fréquenté l’école Yassin Artan à Kismayo puis l’école secondaire 15 May à Kismayo. J’étais à l’école secondaire.

Q : Quelle année avez-vous terminée?

R : 11e année.

Q : Quand avez-vous complété la 11e année?

R : 2009.

Q : Ce que vous me dites est donc différent de ce qui est écrit dans vos formulaires de demande d’après lesquels vous avez fréquenté la même école, mais à différentes années et dans un autre lieu.

R : J’ai fréquenté l’école primaire à Mogadiscio pendant plusieurs années, mais mon école secondaire se trouvait à Kismayo.

Q : Quand avez-vous quitté Mogadiscio?

R : Je ne m’en rappelle pas. J’étais très jeune.

Q : Donc lorsque je vous ai demandé si vous étiez née à Kismayo, si vous y aviez grandi et vécu toute votre vie, pourquoi avez‑vous répondu oui?

R : Je voulais dire la plus grande partie de ma vie.

Q : Pourquoi m’avez-vous dit que vous étiez allée à l’école à Kismayo?

R : L’école primaire se trouvait à Mogadiscio. L’école secondaire à Kismayo.

Q : Durant quelles années avez-vous vécu à Mogadiscio?

R : Plusieurs années.

Q : Lesquelles?

R : Je ne m’en rappelle pas.

Q : Vous rappelez-vous avoir vécu à Mogadiscio?

R : Oui.

Q : Quel âge aviez-vous alors lorsque vous viviez dans cette ville?

R : Je ne peux pas dire quelle année, mais je m’en souviens.

Q : S’il-vous-plaît faites un effort parce qu’il est très important pour votre crédibilité que vous puissiez me dire où vous viviez en Somalie et à quel moment.

R : Je ne peux pas préciser l’année.

Q : Quel âge aviez-vous?

R : Je me souviens seulement que lorsque nous avons quitté Kismayo pour Mogadiscio, j’étais très jeune, puis nous sommes revenus, mais je ne peux pas me rappeler les dates exactes.

Q : Mais vous êtes née à Kismayo?

R : Oui.

Q : Mais alors pourquoi votre demande précise-t-elle que vous êtes née à Mogadiscio?

R : Je suis née à Kismayo, mais mon répondant a écrit que j’étais née à Mogadiscio.

Q : Avez-vous signé ce formulaire de demande?

R : Oui, mais il est en anglais donc je ne sais pas.

[22]           Dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, Mme Abshir indique qu’elle est née à Mogadiscio et ajoute [traduction« Je n’ai jamais dit que j’étais née à Kismayo ». Elle ajoute que sa famille et elle ont fui Mogadiscio pour Kismayo en 2007 alors qu’elle était en 10e année, et qu’elle a donc dû abandonner l’école. Elle affirme avoir fréquenté l’école primaire Yassin Artan et l’école secondaire 15 May à Mogadiscio.

[23]           Il est évident que Mme Abshir a fourni de nombreux renseignements contradictoires qu’elle aurait dû connaître sans hésitation, comme la ville de sa naissance.

[24]           En guise d’explication, l’avocat affirme dans son mémoire que [traduction« la demanderesse peut aisément avoir eu l’impression qu’elle divergeait avec l’agent des visas à ses risques et périls, à l’entrevue et en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale ». Il affirme aussi que [traduction« même si, espérons-le, l’agent n’avait pas l’intention d’intimider la demanderesse pour qu’elle souscrive aux déclarations suggestives qu’il a faites, la relation de pouvoir entre les deux et la manière dont ces déclarations ont été faites peuvent avoir intimidé la demanderesse ».

[25]           Ces observations sont de simples conjectures. La demanderesse n’a rien dit qui aille dans le sens de ce que prétend son avocat. Par ailleurs, sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale n’est pas celle d’une femme timide craignant de ne pas être d’accord avec l’agent. Elle est plutôt assez directe et résolue à l’écrit, et contredit ainsi ce que déclare l’agent dans la lettre relative à l’équité procédurale : [traduction« durant mon entrevue, je n’ai jamais dit que j’étais née à Kismayo ».

[26]           Il est vrai qu’il est conseillé aux agents d’éviter les questions suggestives. Cependant, je ne suis pas convaincu que la question dont Mme Abshir se plaint soit la raison pour laquelle elle a fourni des réponses contradictoires. C’est plutôt, comme l’a laissé entendre l’avocat du défendeur, qu’elle a oublié son histoire dès lors qu’elle ne l’avait plus sous les yeux.

[27]           Contrairement aux observations de la demanderesse, les contradictions dans sa preuve intéressaient directement les enjeux ayant justifié la tenue de l’entrevue – son identité et sa bonne foi.

[28]           J’estime qu’aucun manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle n’a été commis, et je conclus en outre que la décision de l’agent était raisonnable, compte tenu du dossier dont il disposait.

[29]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5765-14

 

INTITULÉ :

MUNA AHMED ABSHIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 janvier 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

David Matas

POUR LA demanderesse

 

Alexander Menticoglou

POUR LE défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice, Région des Prairies

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE défendeur

 

 

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