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Date : 20150227


Dossier : IMM-5225-13

Référence : 2015 CF 254

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 février 2015

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

CECILIE VEHAMIS UANDARA

OPERI MUATIJE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision rendue le 24 juillet 2013 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a prononcé le désistement de la demande d’asile des demandeurs, en application de l’article 168 de la Loi.

II.                LE CONTEXTE

[2]               Les demandeurs, citoyens de la Namibie, sont conjoints de fait. Ils sont arrivés au Canada le 20 novembre 2010 et ont présenté une demande d’asile le même jour. Ils demandent l’asile parce qu’ils craignent les parents de la demanderesse (Mme Uandara).

[3]               Les demandeurs allèguent que les parents de Mme Uandara désapprouvaient leur relation. Ils déclarent que ses parents ont enfermé le demandeur (M. Muatije) dans une pièce, l’ont battu, et l’ont blessé au cou. Mme Uandara dit aussi qu’elle a été battue, parce qu’elle tentait de porter secours à M. Muatije.

[4]               Les demandeurs affirment que M. Muatije s’est enfui et qu’ils ont continué leur relation en secret. Ils déclarent que, près d’un an plus tard, les parents de Mme Uandara les ont vus ensemble et le père de Mme Uandara a tiré sur M. Muatije et l’a blessé à la jambe.

[5]               Les demandeurs ont quitté la Namibie et sont arrivés au Canada le 20 novembre 2010. Leur demande a été transmise à la Commission le 22 novembre 2010.

[6]               Le 19 octobre 2012, les demandeurs ont été avisés que leur audience était prévue pour le 19 novembre 2012 à Toronto. Le 2 novembre 2012, les demandeurs ont demandé que leur audience soit reportée, parce que leur fils était malade et ne serait pas en mesure de voyager en avion pour aller à Toronto. Les demandeurs ont aussi demandé que leur dossier soit transféré, parce qu’ils vivaient à Edmonton. La Commission a fait droit à leur demande : l’audience a été reportée et le dossier des demandeurs a été transféré dans la région de l’Ouest.

[7]               Le 24 décembre 2012, les demandeurs ont demandé que leur dossier soit transféré à Toronto. Les demandeurs ont déclaré qu’ils n’avaient personne chez qui séjourner à Vancouver (ville où se trouve le bureau de la région de l’Ouest) et qu’ils n’avaient pas les moyens de payer un billet d’avion à leur avocat pour qu’il puisse aller à Vancouver. La Commission a rejeté leur demande. Elle a déclaré que les demandeurs pouvaient comparaître par vidéoconférence.

[8]               Le 15 février 2013, les demandeurs ont été avisés que leur audience était prévue pour le 26 avril 2013 à Toronto et qu’elle se tiendrait par vidéoconférence.

[9]               Les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience du 26 avril 2013. Leur avocat a comparu et a déclaré que les demandeurs ne comparaîtraient pas, parce qu’ils étaient malades.

[10]           Le 9 mai 2013, les demandeurs ont reçu notification qu’une audience spéciale était prévue pour le 18 juillet 2013, afin de leur permettre d’expliquer pourquoi ils ne s’étaient pas présentés à l’audience du mois d’avril. Selon la lettre, les demandeurs devaient produire des documents dans le cas où leur défaut de comparaître était dû à des raisons médicales. Il ressortait aussi de la lettre que si la Commission décidait de ne pas prononcer le désistement de leur demande, les demandeurs devraient être prêts à aller de l’avant avec l’audition de leur demande.

[11]           Le 11 juin 2013, les demandeurs ont demandé que l’audience soit reportée. Ils ont déclaré que leur employeur ne leur donnerait pas une journée de congé pour le reste de l’année, parce qu’ils avaient déjà obtenu une journée de congé pour l’audience du mois d’avril. La Commission a rejeté leur demande, parce que les demandeurs avaient déjà obtenu deux reports d’audiences. La Commission a aussi relevé que la demande était en cours depuis novembre 2010 et qu’elle devait être entendue.

[12]           Le 10 juillet 2013, Mme Uandara a demandé que l’audience soit reportée. Elle a dit qu’elle en était à son huitième mois de grossesse et qu’elle ne se sentait pas bien. Elle a déclaré que l’accouchement était prévu sous peu et a demandé que l’audience soit reportée jusqu’à la naissance de l’enfant. Elle a dit qu’elle enverrait un billet du médecin plus tard. La Commission a rejeté la demande. La Commission a relevé, une fois de plus, que l’audience avait été reportée dans le passé, et qu’elle n’était saisie d’aucun document médical à l’appui de la demande de Mme Uandara.

[13]           Ni les demandeurs ni leur avocat n’ont comparu à l’audience du 18 juillet 2013.

III.             LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

[14]           Le désistement de la demande présentée par les demandeurs a été prononcé le 18 juillet 2013. Les demandeurs en ont été avisés par une lettre envoyée le 24 juillet 2013. Il ressort de la lettre (dossier certifié du tribunal (DCT), à la page 2) que :

[traduction]

Le 22 novembre 2010, votre demande a été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Dans l’avis de convocation daté du 15 février 2013, vous avez été informés que l’audience relative à vos demandes aurait lieu le 26 avril 2013. Vous ne vous êtes pas présentés à l’audience.

Dans l’avis de convocation daté du 9 mai 2013, vous avez été informés qu’une audience spéciale aurait lieu le 18 juillet 2013, afin de vous donner la possibilité d’expliquer pourquoi la SPR ne devrait pas prononcer le désistement de vos demandes. Vous ne vous êtes pas présentés à l’audience.

PAR CONSÉQUENT, LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS PRONONCE LE DÉSISTEMENT DE VOTRE DEMANDE.

[En majuscules et en caractères gras dans l’original.]

[15]           La transcription de l’audience du 18 juillet 2013 contient d’autres motifs qui ont été invoqués à l’appui de la décision.

[16]           La Commission a déclaré qu’elle a reçu trois demandes de report de l’audience du 18 juillet 2013. La Commission a jugé que la demande du 11 juin était invraisemblable, parce que les employeurs des demandeurs contreviendraient au Code canadien du travail et aux codes provinciaux du travail, si les demandeurs n’avaient droit qu’à un jour de congé par année. Aussi, il n’y avait pas d’éléments de preuve documentaire étayant leurs allégations selon lesquelles leurs employeurs ne leur accorderaient pas cette journée de congé. La Commission a aussi estimé qu’une audience relative à une demande d’asile a préséance sur une journée de travail.

[17]           En ce qui a trait à la demande du 10 juillet, la Commission a relevé l’absence de document médical à l’appui de la demande de Mme Uandara. La Commission a aussi fait remarquer qu’elle avait des doutes quant à la crédibilité, étant donné que la demande faite un mois auparavant mentionnait uniquement que les demandeurs n’avaient pas été en mesure d’obtenir une journée de congé.

[18]           La Commission a aussi déclaré qu’elle avait reçu un billet du médecin le 17 juillet 2013. Ce billet mentionnait que Mme Uandara était enceinte et que l’accouchement de l’enfant était prévu pour le 19 octobre 2013. Le billet mentionnait ce qui suit : Mme Uandara avait [traduction] « des douleurs au dos et des nausées en raison de sa grossesse, et ne devrait probablement pas pour le moment voyager en avion pour aller à Toronto. Est-il possible de reporter l’audience après le 19 octobre 2013, après la naissance du bébé » (DCT, à la page 222).

[19]           La Commission a accordé peu de poids au billet du médecin. Elle a déclaré qu’il ressort simplement de ce billet que Mme Uandara ne devrait probablement pas voyager en avion. La Commission a aussi souligné que des échanges de lettres antérieures donnaient à penser que Mme Uandara travaillait à temps plein, ce qui l’a amenée à conclure qu’elle était fort probablement en mesure de voyager en avion. La Commission doutait également de la véracité de la déclaration de Mme Uandara selon laquelle elle en était à son huitième mois de grossesse, alors qu’il ressortait du billet du médecin qu’elle en était à son sixième mois de grossesse. En outre, la Commission a fait remarquer que les demandeurs n’étaient pas obligés de se rendre à Toronto pour assister à l’audience. La Commission était d’avis que l’audience aurait pu se tenir par vidéoconférence à Edmonton, ou que les demandeurs auraient pu assister à une audience en personne à Calgary à laquelle leur avocat aurait participé à Toronto, par vidéoconférence.

[20]           La Commission a prononcé le désistement de la demande des demandeurs pour les raisons suivantes : leur demande est en cours depuis trois ans; ils n’ont pas comparu à deux reprises aux audiences relatives à leur demande d’asile; il y avait des doutes quant à la crédibilité de leurs demandes de report d’audience; ils n’ont pas comparu à l’audience spéciale au cours de laquelle il devait être statué sur le désistement de leur demande.

[21]           La transcription de l’audience révèle que, peu après que la décision fut rendue, la Commission a reçu une lettre, par messager, de l’avocat selon laquelle celui-ci et les demandeurs étaient malades et n’étaient pas en mesure d’assister à l’audience. La Commission a déclaré qu’elle était dessaisie, parce qu’elle avait déjà rendu la décision, mais qu’elle allait tenir compte de la lettre [traduction] « par souci de prudence ». La Commission a déclaré que le défaut de comparution de l’avocat était sans importance, parce que les demandeurs avaient déjà dit qu’ils n’assisteraient pas à l’audience. La Commission a confirmé la décision prononçant le désistement de la demande d’asile.

IV.             LES QUESTIONS EN LITIGE

[22]           En l’espèce, les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

1.      La décision a-t-elle contrevenu aux principes fondamentaux de justice naturelle, en particulier au droit des demandeurs à une audience équitable?

2.      La Commission a-t-elle commis une erreur de principe?

3.      La décision est-elle déraisonnable?

V.                LA NORME DE CONTRÔLE

[23]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour est saisie a été établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour chargée du contrôle de l’adopter. C’est uniquement lorsque cette recherche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision entreprend un examen des quatre facteurs que comporte l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[24]           Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable à une décision prononçant un désistement est celle de la décision raisonnable. Le défendeur avance que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait ou aux conclusions mixtes de fait et de droit tirées par la Commission est celle de la décision raisonnable : Dunsmuir, précité, au paragraphe 53.

[25]           La première question en litige soulève une question d’équité procédurale et sera soumise au contrôle selon la norme de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Exeter c Canada (Procureur général), 2014 CAF 251, au paragraphe 31.

[26]           Les deuxième et troisième questions en litige exigent que l’on examine la question des décisions prononçant le désistement d’une demande. Ces décisions comportent des questions mixtes de fait et de droit et sont donc contrôlées selon la norme de la décision raisonnable : Gonzalez Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1248, aux paragraphes 14 et 15; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 224, au paragraphe 22; Csikos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 632, au paragraphe 23; Cabrera Peredo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 390, au paragraphe 26.

[27]           Lorsque la Cour contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.             LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[28]           La disposition suivante de la Loi s’applique à la présente instance :

Désistement

Abandonment of proceeding

168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

168. (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.

[29]           Les dispositions suivantes des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (Règles de la Section de la protection des réfugiés) sont applicables à la présente instance :

DÉSISTEMENT

ABANDONMENT

Possibilité de s’expliquer

Opportunity to explain

65. (1) Lorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé :

65. (1) In determining whether a claim has been abandoned under subsection 168(1) of the Act, the Division must give the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned,

a) sur-le-champ, dans le cas où le demandeur d’asile est présent à la procédure et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

(a) immediately, if the claimant is present at the proceeding and the Division considers that it is fair to do so; or

b) au cours d’une audience spéciale, dans tout autre cas.

(b) in any other case, by way of a special hearing.

Audience spéciale — Formulaire de fondement de la demande d’asile

Special hearing — Basis of Claim Form

(2) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de transmettre en vertu de l’alinéa 7(5)a) un Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le formulaire devait être transmis. À l’audience spéciale, le demandeur d’asile transmet son Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, à moins qu’il ne l’ait déjà transmis à la Section.

(2) The special hearing on the abandonment of the claim for the failure to provide a completed Basis of Claim Form in accordance with paragraph 7(5)(a) must be held no later than five working days after the day on which the completed Basis of Claim Form was due. At the special hearing, the claimant must provide their completed Basis of Claim Form, unless the form has already been provided to the Division.

Audience spéciale — omission de se présenter

Special hearing — failure to appear

(3) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée pour l’audience relative à la demande d’asile.

(3) The special hearing on the abandonment of the claim for the failure to appear for the hearing of the claim must be held no later than five working days after the day originally fixed for the hearing of the claim.

Éléments à considérer

Factors to consider

(4) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

(4) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanation given by the claimant and any other relevant factors, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings.

Raisons médicales

Medical reasons

(5) Si l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

(5) If the claimant’s explanation includes medical reasons, other than those related to their counsel, they must provide, together with the explanation, the original of a legible, recently dated medical certificate signed by a qualified medical practitioner whose name and address are printed or stamped on the certificate.

Contenu du certificat

Content of certificate

(6) Le certificat médical indique, à la fois :

(6) The medical certificate must set out

a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile;

(a) the particulars of the medical condition, without specifying the diagnosis, that prevented the claimant from providing the completed Basis of Claim Form on the due date, appearing for the hearing of the claim, or otherwise pursuing their claim, as the case may be; and

b) la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.

(b) the date on which the claimant is expected to be able to pursue their claim.

Défaut de transmettre un certificat médical

Failure to provide medical certificate

(7) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (5) et (6), le demandeur d’asile inclut dans son explication :

(7) If a claimant fails to provide a medical certificate in accordance with subrules (5) and (6), the claimant must include in their explanation

a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

(a) particulars of any efforts they made to obtain the required medical certificate, supported by corroborating evidence;

b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

(b) particulars of the medical reasons included in the explanation, supported by corroborating evidence; and

c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile.

(c) an explanation of how the medical condition prevented them from providing the completed Basis of Claim Form on the due date, appearing for the hearing of the claim or otherwise pursuing their claim, as the case may be.

Commencer ou poursuivre les procédures

Start or continue proceedings

(8) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), elle commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou, dès que possible après cette date.

(8) If the Division decides not to declare the claim abandoned, other than under subrule (2), it must start or continue the proceedings on the day the decision is made or as soon as possible after that day.

VII.          LES ARGUMENTS

A.                Les demandeurs

[30]           Les demandeurs soutiennent que les dispositions des Règles de la Section de la protection des réfugiées relatives au désistement servent à empêcher les demandeurs de commettre des abus de procédure, et à s’assurer que seuls les demandeurs qui veulent poursuivre leurs demandes sont prêts et sont capables de le faire puissent être autorisés à agir ainsi. Les demandeurs avancent que les Règles de la Section de la protection des réfugiés ne peuvent pas être interprétées comme autorisant le désistement d’une demande dans les cas où le demandeur a démontré ou a révélé une volonté constante de poursuivre sa demande. Les demandeurs soutiennent qu’ils ont démontré qu’ils voulaient vraiment poursuivre leur demande.

[31]           Les demandeurs soutiennent aussi que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a décrit l’audience du 18 juillet 2013 comme une « audience de justification ».

[32]           Enfin, les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas pris en compte leurs explications valables quant aux problèmes imprévus auxquels ils ont été exposés. Le défaut de prendre en compte leurs explications constitue un déni d’audience équitable, et contrevient aux principes fondamentaux de justice naturelle : voir Uysal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1310; Espinoza Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 328.

B.                 Le défendeur

[33]           Le défendeur soutient que lorsque la Commission décide si elle prononce ou non le désistement d’une demande d’asile, elle doit prendre en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent : Règles de la Section de la protection des réfugiés, au paragraphe 65(4); Ahamad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 CF 109, 184 FTR 283; Markandu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1596. Les Règles de la Section de la protection des réfugiés sont claires en ce qui concerne les documents qu’un demandeur doit fournir lorsque son omission de se présenter à l’audience est due à des raisons médicales.

[34]           Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont produit aucun élément de preuve, ni à la Commission ni à la Cour, afin d’établir que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a prononcé le désistement de la demande d’asile. Le défendeur souligne aussi le nombre d’accommodements dont les demandeurs ont bénéficié, notamment deux reports d’audience, le transfert de leur dossier, la tenue possible d’une vidéoconférence. De plus, la Commission a invoqué plusieurs motifs pour lesquels elle a prononcé le désistement de la demande d’asile.

[35]           Le défendeur soutient aussi que, contrairement aux prétentions des demandeurs, ces derniers ont été avisés que l’audience du 18 juillet 2013 serait une audience spéciale, et qu’ils ont eu la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement de leur demande ne devrait pas être prononcé. Le défendeur déclare que la Commission a pris en compte les explications des demandeurs, mais qu’elle a conclu que celles-ci n’étaient pas crédibles en raison des incohérences relevées dans les éléments de preuve documentaire.

VIII.       ANALYSE

[36]           Pour des personnes qui prétendent craindre retourner en Namibie, les demandeurs semblent avoir fait peu d’efforts afin d’établir le bien-fondé de leur demande d’asile au Canada. Il ressort du dossier que la Commission leur a offert des accommodements de façon répétée, et que les défauts de comparaître des demandeurs cadrent davantage avec une attitude d’évitement qu’avec une tentative de faire valoir une demande.

[37]           Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne la décision soumise au contrôle, il est évident que celle-ci ne comporte aucune erreur de droit. Les demandeurs ont été pleinement avisés des conséquences de leur omission de se présenter à l’audience du 18 juillet 2013, et de ce qu’ils devaient produire afin d’éviter que la Commission prononce le désistement de leur demande. Pourtant, encore une fois, ils n’ont pas comparu et ils n’ont produit à la Commission aucun élément de preuve démontrant qu’ils étaient capables de se présenter. La décision de la Commission était raisonnable et la Cour ne peut pas intervenir simplement parce que les demandeurs veulent que cette décision soit annulée.

[38]           Les demandeurs contestent l’examen que la Commission a fait du billet du médecin du 17 juillet 2013, mais en réalité, ils n’ont rien dit à la Cour qui lui permettrait de remettre en cause l’autre conclusion de la Commission (DCT, à la page 136) :

[traduction]

Quoi qu’il en soit, la demanderesse a, pour des raisons inconnues de la Commission, retenu les services d’un avocat pratiquant à Toronto. La demanderesse vit à Edmonton. La Commission dispose d’installations de vidéoconférence à Edmonton. En fait, la vidéoconférence peut avoir lieu à Toronto, Calgary et Edmonton, ou la demanderesse peut se rendre à Calgary pour assister à une audience en personne et son avocat peut être présent. Tous ces endroits sont connus du public, ou tous ces endroits sont accessibles au public et il appartient à la demanderesse de décider de l’endroit qui est le plus proche pour qu’elle se présente à la Commission afin d’assister à l’audience relative à la demande d’asile. Elle n’est pas obligée de se rendre en avion à Toronto. Elle peut assister à une vidéoconférence à Edmonton.

[39]           Les demandeurs ont été avisés qu’ils n’étaient pas obligés de se rendre à Toronto pour l’audience et qu’ils pouvaient y assister par vidéoconférence à partir d’Edmonton. En fait, leur avocat a assisté à l’audience par vidéoconférence. Selon le billet du médecin, la demanderesse [traduction] « ne devrait probablement pas pour le moment en avion pour aller à Toronto ». Ni les demandeurs, ni qui que ce soit d’autre n’ont fourni d’explication quant à savoir pourquoi ils n’ont pas demandé à comparaître par vidéoconférence. Ils ont simplement informé la Commission qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience, et le billet du médecin qu’ils ont finalement produit ne fait que mention du voyage en avion. Il ressort clairement de la décision que c’est là un des motifs pour lesquels la Commission a prononcé le désistement de la demande, et pourtant les demandeurs ont choisi de ne pas aborder cette question dans leurs documents. La Cour peut seulement supposer qu’ils n’ont aucune explication justifiant leur omission d’assister à l’audience par ce moyen, même s’il leur avait été dit qu’il s’agissait toujours d’une option qui leur était offerte.

[40]           Comme la Cour ne dispose pas de véritables éléments de preuve permettant de réfuter la décision de la Commission, il ne lui est pas possible de conclure que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Les demandeurs ont pleinement eu l’occasion de faire valoir leurs arguments à la Commission contre le prononcé du désistement. Le dossier n’indique pas clairement pourquoi les demandeurs ont décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité, même s’ils étaient pleinement conscients des conséquences qui s’ensuivraient.

[41]           Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question aux fins de certification et la Cour est du même avis.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5225-13

 

INTITULÉ :

CECILIE VEHAMIS UANDARA, OPERI MUATIJE

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 décembre 2014

 

Jugement et motifs :

Le juge RUSSELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 27 février 2015

 

COMPARUTIONS :

Adetayo Akinyemi

 

Pour les demandeurs

 

Margherita Braccio

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Adetayo Akinyemi

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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