Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150220


Dossier : IMM‑6100‑13

Référence : 2015 CF 220

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 février 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

JOZSEF RACZ,

JOZSEFNE RACZ,

JOZSEF RACZ

ET MERCEDESZ RACZ

(ALIAS MERCEDES RACZ

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               « Notre monde ne se limite pas à notre voisinage, à notre ville, ni même à notre patrie [...] Je n’ai jamais entendu parler d’un cancer oriental ou occidental, ni d’une radiographie qui révélerait la nationalité, la religion, la langue ou la culture du patient [...] Freud prescrit avec élégance : "Puisqu’il est impossible de voir clairement, tâchons de projeter quelque lumière sur l’obscurité" » (Abbas Kiarostami). La présente affaire est une radiographie de la condition des Roms dans une seule petite ville, dont on a évacué la population appartenant à cette ethnie pour la protéger contre la persécution. Elle ne donne pas nécessairement une image de l’ensemble de la Hongrie, encore qu’il soit bon de se rappeler ce qui suit :

L’historique du peuple rom dans le passé, même récent, est imprégné d’ostracisme, d’exclusion, de marginalisation, de discrimination et, dans certains cas, de persécution en raison de leur race. La situation des Roms exige que le décideur évalue la protection à l’égard de chaque individu qui réclame la protection suite à la preuve de traitements subis par des ressortissants qui réclament la protection du pays. [Non souligné dans l’original.]

Kovacs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1003 [Kovacs].

[2]               En outre, la situation politique et socio‑économique de n’importe quel pays est une question complexe et multiforme, et l’analyse de la protection de l’État met aussi en jeu des facteurs complexes. C’est pourquoi, comme on l’a vu plus haut, la jurisprudence explique que la simple volonté de l’État hongrois de s’attaquer aux problèmes de sa minorité rom ne peut être « assimilée à une protection d’État »; voir Bors c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1004, au paragraphe 61; et Balogh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 809, au paragraphe 37. Comme le faisait observer le juge Russell W. Zinn au paragraphe 11 de la décision Orgona c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1438 [Orgona], « [c]e sont les actes, et non les bonnes intentions, qui démontrent l’existence réelle d’une protection contre la persécution ». Autrement dit, la théorie ne passe pas toujours dans la pratique.

II.                Le contexte procédural

[3]               La Cour est saisie par le ministre demandeur, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 12 août 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande d’asile des défendeurs au titre de l’article 96 de la LIPR.

[4]               Les défendeurs appartiennent à une famille rom élargie – la famille Racz – dont les 39 membres, originaires de la ville hongroise de Gyöngyöspata, ont demandé l’asile au Canada. Les demandes d’asile de tous les membres de cette famille ont été instruites par le même commissaire de la SPR dans le cadre de six audiences distinctes tenues en avril 2013.

[5]               Les membres de la famille Racz ont produit collectivement au soutien de leurs demandes d’asile un témoin expert hongrois, M. Aladar Horvath, intellectuel spécialiste de la question rom, défenseur des droits de la personne et ancien député au Parlement de la Hongrie. M. Horvath a déposé devant la SPR le 8 avril 2013, et son témoignage oral comme son témoignage par affidavit ont été versés au dossier de chaque demande d’asile.

[6]               La SPR a accueilli chacune des six demandes d’asile, y compris celle des défendeurs, et chacune de ces décisions favorables a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour.

III.             Rappel des faits

[7]               Les défendeurs, soit Jozsef Racz, sa conjointe de fait Jozsefne Racz et leurs enfants – Mercedesz Racz et Jozsef Racz –, sont des citoyens hongrois qui ont demandé l’asile au motif de leur appartenance à l’ethnie rom. Ils ont fui la Hongrie et sont arrivés au Canada le 21 novembre 2011, et ils ont demandé l’asile le même jour.

[8]               Les défendeurs affirment avoir été victimes, entre 2002 et 2011, de persécution et d’ostracisme en tant que membres d’une unité familiale; ils déclarent avoir aussi fait l’objet de menaces, de harcèlement, d’agressions, ainsi que de discrimination constante sous les rapports de l’emploi et de l’éducation. Ils relatent, entre autres, de nombreuses agressions et menaces de mort qu’ils ont subies en tant que membres d’une unité familiale. Ils affirment avoir déposé plusieurs plaintes devant les autorités locales et s’être efforcés d’obtenir la protection de l’État, sans résultats tangibles. Ils expliquent que la police fermait les yeux sur la violence exercée à leur égard et qu’elle s’est en fait fréquemment révélée complice de crimes commis contre les Roms (voir le Formulaire de renseignements personnels de Jozsef Racz et de sa famille, dossier du tribunal, aux pages 29 à 42).

[9]               À la même époque, soit en mars 2011, la communauté rom de Gyöngyöspata, la ville des défendeurs, s’étant rassemblée pour célébrer une fête nationale sur la grand‑place, des milliers de militants d’extrême droite – entre autres d’anciens membres d’une formation dissoute baptisée « Garde hongroise » (Magyar Gárda) et des membres des groupes Betyar Csoport, Szebbjovo, Ostoro et Vedero – ont « envahi » la ville pour manifester contre les Roms. Durant plusieurs semaines, les Roms de la ville ont été menacés, harcelés et agressés, sans que la police ni les autorités locales les protègent réellement, malgré la large médiatisation de ces événements. En mai 2011, des acteurs internationaux sont intervenus et ont évacué environ 280 femmes et enfants roms de Gyöngyöspata.

IV.             La décision attaquée

[10]           En ce qui concerne la question de la crédibilité, la SPR a conclu dans les motifs de sa décision que les défendeurs avaient donné des témoignages concordants.

[11]           Après avoir examiné la substance des dépositions orale et écrite de M. Horvath, produites en faveur des 39 demandeurs d’asile apparentés, la SPR ne leur a attribué que peu de poids, au motif de doutes planant sur la méthode de ce témoin expert et sur son impartialité; elle a cependant constaté que ce témoignage n’en corroborait pas moins la preuve documentaire contenue dans le cartable national de documentation sur la Hongrie.

[12]           Au moment d’examiner les allégations de persécution des défendeurs et l’accessibilité de la protection de l’État, la SPR a pris acte de la lourde charge de preuve dont doivent s’acquitter les demandeurs d’asile pour réfuter la présomption de ladite protection.

[13]           La SPR constate d’abord que, selon la preuve documentaire la plus récente, la Hongrie a une tradition de discrimination envers les Roms et que la situation de ceux‑ci y a empiré. En outre, elle prend note des observations des défendeurs voulant que la protection de l’État hongrois soit inefficace pour les Roms et que la police hongroise manque systématiquement à son obligation de les protéger.

[14]           La SPR examine ensuite le climat général de persécution et de discrimination qui pèse sur les Roms en Hongrie, climat dans le contexte duquel elle doit apprécier les allégations des défendeurs :

[24]      J’ai examiné la preuve documentaire et j’ai constaté qu’elle démontrait que les comportements de certains Hongrois, y compris de personnes en position d’autorité, à l’endroit des Roms sont discriminatoires et préjudiciables. Il ressort clairement de la preuve documentaire que cela a pour effet de marginaliser les Roms. Ceux‑ci sont généralement sous‑employés et peu instruits; nombre d’entre eux habitent des logements modestes, et ils sont actuellement exposés à des actes de violence commis par des groupes radicaux qui trouvent un certain appui dans la population en général. Les Roms en Hongrie sont « sciemment méprisés par la majorité de la population et poussés en marge de la société [alors que les] attitudes anti‑Roms [précédemment] dissimulées deviennent plus exposées ». D’après la preuve documentaire, des groupes d’extrême‑droite incitent souvent à la persécution et commettent fréquemment des actes de persécution, notamment des membres de la Garde hongroise, aujourd’hui dissoute, qui ont continué leurs activités sous différents noms et au sein d’organisations nouvellement créées. En outre, le Jobbik, un parti de droite, se nourrit des opinions de ses électeurs, ce qui contribue à la discrimination contre les Roms et à leur persécution. Selon des sources, le Jobbik est un parti politique [traduction]   d’extrême‑droite » ayant des racines nationalistes et un programme fortement anti‑Roms et antisémite. Des sources affirment que la popularité de la Garde hongroise, ainsi que la campagne du parti contre la soi‑disant [traduction] « criminalité tzigane », ont grandement contribué à la croissance du parti Jobbik. Par ailleurs, bien qu’il semble y avoir eu une certaine surprise devant le succès relatif du Jobbik aux plus récentes élections nationales, où il est arrivé au troisième rang en obtenant près de 17 p. 100 des votes, la preuve documentaire révèle également que le soutien au Jobbik a chuté en avril 2011, moment où 13 p. 100 des électeurs étaient alors susceptibles de voter pour lui. En août 2011, il obtenait 15 p. 100 des intentions de vote. Pour reconquérir du soutien, le Jobbik a renouvelé sa campagne contre les Roms au moyen de rassemblements dans des villages partout au pays.

[Non souligné dans l’original.]

(Décision de la SPR, au paragraphe 24.)

[15]           Enfin, la SPR conclut que les défendeurs ont réussi à réfuter la présomption de protection de l’État :

[35]      En l’espèce, les demandeurs d’asile ont été agressés à de nombreuses reprises en raison de leur origine ethnique. Ils ont éprouvé des difficultés avec le système d’éducation. J’estime que, dans une certaine mesure, les demandeurs d’asile ont fait l’objet de discrimination en Hongrie du fait des actes cumulatifs de discrimination contre eux. Ils ont également en partie réfuté la présomption selon laquelle l’État offre une protection dans leur situation. [Non souligné dans l’original.]

[36]      Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et des observations du conseil, je conclus que les demandeurs d’asile ont qualité de réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, la SPR accueille les demandes d’asile.

(Décision de la SPR, aux paragraphes 35 et 36.)

V.                La question en litige

[16]           La Cour estime que la question de savoir si l’analyse de la protection de l’État effectuée par la SPR est raisonnable ou non règle le sort de la présente demande.

VI.             Les dispositions législatives applicables

[17]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables en l’espèce dans la mesure où elles se rapportent aux conclusions touchant la persécution et la protection de l’État :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

      (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

      (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

      (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

      (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

      (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

      (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

      (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

      (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VII.          Les arguments du demandeur

[18]           Le demandeur avance trois arguments principaux contre la décision de la SPR.

[19]           Premièrement, soutient‑il, la SPR s’est trompée en inversant indûment la charge de preuve relative à la protection de l’État, la faisant passer des défendeurs à elle-même, et en appliquant une norme de preuve moins rigoureuse à cette question.

[20]           Deuxièmement, le défendeur avance que la SPR n’a pas analysé adéquatement les éléments de la preuve documentaire qui contredisaient ses conclusions sur la protection de l’État.

[21]           Troisièmement, le demandeur prétend que la SPR n’a pas expliqué dans son analyse en quoi les mauvais traitements et la discrimination dont les défendeurs prétendent avoir été victimes seraient assimilables à de la persécution.

VIII.       La norme de contrôle

[22]           L’analyse par la SPR de la protection de l’État doit être contrôlée suivant la norme de la raisonnabilité, étant donné qu’elle constitue en grande partie une appréciation factuelle qui doit se faire au cas par cas; voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Flores Carillo, 2008 CAF 94, au paragraphe 36 [Flores Carrillo]; Molnar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 530, aux paragraphes 34 et 93 [Molnar]; et Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, au paragraphe 11.

[23]           Par conséquent, la Cour doit se demander si la décision attaquée appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Le caractère raisonnable de la décision contrôlée tiendra à sa « justification », ainsi qu’« à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel »; voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; et Miroslav c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 383, au paragraphe 22.

IX.             Analyse

[24]           La Cour doit donc établir si peut être dite raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les défendeurs ont réfuté la présomption de protection adéquate de l’État en ce qui concerne leur situation personnelle.

[25]           Comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans l’arrêt Flores Carillo, et conformément à la fonction substitutive de la protection internationale des réfugiés, les demandeurs d’asile doivent prouver selon la prépondérance des probabilités le caractère inadéquat ou insuffisant de la protection de l’État; voir Flores Carillo, précité, aux paragraphes 18 et 25.

[26]           La charge de preuve pesant sur le demandeur d’asile qui veut réfuter la présomption de protection de l’État est directement proportionnelle au degré de démocratie de l’État en question; voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 60; Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 41; et Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1376.

[27]           La Cour a donc attentivement examiné les passages de la décision de la SPR relatifs à la protection de l’État et aux arguments invoqués par les défendeurs pour en prouver l’insuffisance. Bien qu’elle emploie à propos de la protection de l’État l’expression « en partie » d’une manière qui manque quelque peu de rigueur, elle a néanmoins effectué une analyse valable de ce point. Elle démontre dans ses motifs qu’elle a étudié soigneusement et en entier la preuve produite, qui tend à établir les faits suivants : le maire lui‑même de Gyöngyöspata, théâtre des graves violences contre les Roms décrites plus haut, a dû fuir pour avoir essayé de les faire protéger; la police elle‑même s’est pratiquement abstenue d’intervenir en faveur des Roms alors que la violence des groupes « de droite » se donnait libre cours et ravageait la ville; les autorités municipales ont ainsi perdu tout contrôle sur celle‑ci, à tel point que les Roms ont dû littéralement en être « évacués »; et les organisations de défense des droits de la personne, une fois pleinement informées de la situation, ont déploré et dénoncé l’absence complète de protection de cette minorité.

[28]           Le juge Luc Martineau a formulé, dans la décision Vigueras Avila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, les observations suivantes sur la tâche d’évaluation de la protection de l’État qui incombe à la SPR :

[27]      Pour déterminer si le revendicateur d’asile a rempli son fardeau de preuve, la Commission doit procéder à une véritable analyse de la situation du pays et des raisons particulières pour lesquelles le revendicateur d’asile soutient qu’il « ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection » de son pays de citoyenneté ou de résidence habituelle (alinéas 96a) et b) et sous‑alinéa 97(1)b)(i) de la Loi). La Commission doit considérer non seulement la capacité effective de protection de l’État mais également sa volonté d’agir. À cet égard, les lois et les mécanismes auxquels le demandeur peut avoir recours pour obtenir la protection de l’État peuvent constituer des éléments qui reflètent la volonté de l’État. Cependant, ceux‑ci ne sont pas en eux‑mêmes suffisants pour établir l’existence d’une protection à moins qu’ils ne soient mis en œuvre dans la pratique. [Renvois omis.]

[29]           La jurisprudence de la Cour confirme abondamment ce point de vue selon lequel il faut analyser la protection de l’État sous l’angle de son efficacité concrète; voir Meza Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1364, au paragraphe 16; Beri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 854, au paragraphe 36; Lakatos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 785, au paragraphe 30; et Kovacs, précitée, au paragraphe 66.

[30]           Le juge Roger T. Hughes applique ce principe au paragraphe 5 de Hercegi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 250 :

Ce n’est pas suffisant de dire que des mesures sont prises en vue d’offrir un jour une protection suffisante de l’État. C’est la protection concrète, actuellement offerte qui compte. La preuve établit de façon accablante en l’espèce que la Hongrie est actuellement incapable d’offrir une protection suffisante à ses citoyens Roms.

[Non souligné dans l’original.]

[31]           Rappelons en outre ce qu’écrivait à ce propos le juge Zinn au paragraphe 14 de Pinter c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1119 :

[J]e souligne que le fait qu’une plainte relative à une conduite criminelle a été acceptée ne signifie pas que la police offre une protection adéquate si rien n’est fait pour enquêter sur la plainte. Le travail de la police serait infiniment plus facile si elle n’était pas tenue de mener une enquête lorsque l’identité de l’agresseur est inconnue.

[32]           Le juge Simon Noël abonde dans le même sens au paragraphe 26 de Csurgo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1182 :

La volonté du gouvernement d’établir des mesures constitue certainement un bon point de départ, mais il doit également, dans les faits, offrir concrètement une protection adéquate.

[33]           En tant que juge des faits, la SPR est tenue de déterminer le poids à attribuer respectivement aux éléments de preuve contradictoires concernant la situation du pays en question; voir Molnar, précitée, au paragraphe 93.

[34]           En outre, malgré la présomption selon laquelle la SPR a apprécié la totalité de la preuve produite devant elle, son obligation d’examiner les éléments de preuve contredisant ses conclusions et de rendre compte de ces contradictions croît en fonction de la pertinence desdits éléments à l’égard des faits en litige; voir Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, aux paragraphes 15 et 17 [Cepeda‑Gutierrez]; Kovacs, précitée, au paragraphe 57; Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 771, au paragraphe 48; et Flores c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 723, au paragraphe 15 [Flores].

[35]           La SPR avait non seulement le droit, mais aussi l’obligation, d’apprécier la preuve contraire tendant à établir le caractère adéquat de la protection de l’État dans le cas particulier des défendeurs; voir Kovacs, précitée, au paragraphe 83; et Cepeda‑Gutierrez, précitée, au paragraphe 17.

[36]           La Cour estime que, contrairement aux conclusions du demandeur, la SPR s’est montrée attentive aux exigences de la loi touchant l’analyse de la protection de l’État. La SPR était également consciente de la lourde charge qui pèse sur le demandeur d’asile désireux de réfuter la présomption de protection de l’État dans le cas de la Hongrie, pays démocratique et membre de l’Union européenne. Elle a en effet défini dans sa décision – un peu librement, il est vrai, mais quand même de manière explicite – les principales conditions du critère applicable à la protection de l’État.

[37]           La Cour ne peut souscrire à la thèse du demandeur selon laquelle l’appréciation de la preuve faite par la SPR est essentiellement unilatérale. Les motifs de la SPR ainsi que le dossier du tribunal révèlent que celle‑ci a effectué une analyse équilibrée et nuancée de l’ensemble de la preuve, y compris des éléments de cette preuve qui militaient contre sa conclusion globale d’absence de protection de l’État.

[38]           La SPR examine notamment de manière explicite la preuve concernant les progrès accomplis par l’État et les autorités locales de Hongrie en matière de protection des citoyens, ainsi que les mécanismes existants, aussi bien institutionnels qu’opérationnels, qu’on pourrait considérer comme des indices de protection de l’État. Elle reconnaît sur le fondement d’éléments de preuve précis relatifs à la situation du pays que la Hongrie est un pays démocratique où se tiennent des élections libres et équitables, qu’elle est pourvue d’un système judiciaire relativement indépendant et impartial, qu’elle exerce un contrôle réel sur une grande partie du territoire national, qu’elle dispose de forces de sécurité opérationnelles pour faire respecter sa constitution et ses autres lois, et qu’elle n’est pas dans une situation d’effondrement complet.

[39]           La SPR constate cependant aussi que les quelques mesures préliminaires prises par les autorités locales en réponse aux nombreuses plaintes des défendeurs et à leurs efforts répétés en vue d’obtenir protection n’ont pas abouti à des enquêtes dignes de ce nom, encore moins à des poursuites ou à des déclarations de culpabilité. Elle conclut que les défendeurs ont pu établir, d’après leur expérience propre, que l’État hongrois ne les avait pas protégés personnellement et que l’impunité l’avait emporté.

[40]           Le document intitulé Hongrie : information sur la situation des Roms, y compris en matière d’emploi, de logement, de soins de santé et de participation politique, de la série « Réponses aux demandes d’information » de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rend compte de l’écart qui sépare, d’une part, les initiatives de protection prises par l’État et les autorités locales de Hongrie, et d’autre part l’accessibilité de cette protection pour les communautés roms :

Dans un rapport rédigé conjointement par 10 ONG hongroises et internationales de défense des droits de la personne qui a été déposé en 2010 lors de l’examen périodique universel de la Hongrie par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, on peut lire que [traduction] « de nombreux cas de déclarations anti‑Roms de la part d’autorités publiques ou de politiciens et de déclarations encourageant la haine envers les Roms » ont été enregistrés (CFCF et al. nov. 2010, 7). Selon ce même rapport, [traduction] « l’hésitation des hautes autorités hongroises à condamner les déclarations anti‑Roms crée un climat de tolérance dans lequel les citoyens ordinaires se sentent enhardis à agir avec violence envers les Roms » (ibid.). Par ailleurs, la SPM explique que l’intervention de l’État par rapport au sentiment anti‑Roms et à la violence est [traduction] « souvent réfrénée et d’efficacité douteuse » (11 août 2010, 1).

[...]

D’après Freedom House, la Hongrie a [traduction] « pris des mesures pour améliorer la surveillance des droits des Roms prévus par la loi et du traitement qui leur est réservé » (2011) [...] Toutefois, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le racisme fait observer que, selon des sources tant gouvernementales que non gouvernementales, les politiques sur l’intégration des Roms n’ont pas toujours été appliquées (ibid., par. 31).

Des sources signalent que le ministère de l’Administration publique et de la Justice (Ministry of Public Administration and Justice) exploite un réseau de service juridique qui offre de l’aide juridique gratuite aux Roms qui ont vécu de la discrimination ethnique (MRG févr. 2012; É.‑U. 24 mai 2012, sect. 6). Dans les Country Reports 2011, on souligne toutefois que les Roms extrêmement défavorisés qui vivent dans des villages éloignés sont incapables d’avoir accès aux cabinets d’avocats, qui ne sont situés que dans les grandes villes (ibid.). On peut également y lire que, selon l’Union hongroise pour les libertés civiles (Hungarian Civil Liberties Union), certains cas touchant des Roms ont été rejetés par les avocats du réseau (ibid.). Un professeur de sociologie à l’Université de Corvinus qui est spécialiste de la discrimination anti‑Roms a affirmé, lors d’un entretien téléphonique avec la Direction des recherches, que, même s’il existe des mécanismes de plainte pour les victimes de discrimination, ceux‑ci ne sont pas très efficaces (13 juin 2012).

[HUN104111.EF, Hongrie : information sur la situation des Roms, y compris en matière d’emploi, de logement, de soins de santé et de participation politique; information indiquant si les Roms doivent payer pour obtenir des services de santé (2010‑juin 2012), dossier du tribunal, à la page 496.]

[41]           Un autre document, intitulé Hongrie : information sur le traitement réservé aux Roms et les efforts déployés par l’État pour les protéger (2010‑juin 2012), décrit la violence croissante exercée contre la population rom de Hongrie de 2009 à 2012, notamment l’occupation de Gyöngyöspata racontée par les défendeurs dans leurs demandes d’asile :

Dans une déclaration du 15 février 2012 préparée en vue d’une audience de la Commission Helsinki des États‑Unis (US Helsinki Commission) sur l’intervention de l’État par rapport à la violence faite aux Roms, le Centre européen des droits des Roms (European Roma Rights Centre ‑ ERRC) affirme que [traduction] « la rhétorique raciste ou stigmatisant les Roms est à la hausse tant dans le discours public que politique » dans des pays comme la Hongrie. De plus, l’ERRC souligne que les [traduction] « groupes extrémistes, les partis politiques et les politiciens ont perfectionné leur rhétorique et leurs actions anti‑Roms, galvanisant des segments de la population contre les Roms » (ERRC 15 févr. 2012).

Dans un article de février 2009, The Irish Times écrit que [traduction] « les problèmes économiques croissants et l’augmentation du chômage en Hongrie ont alimenté des préjugés raciaux de longue date, et les organisations d’extrême droite ont pris de l’importance en alléguant que les Hongrois de race blanche subissent une vague de "criminalité tzigane" » (25 févr. 2009). Dans un article de janvier 2009, Magyar Tavirati Iroda (MTI), agence de presse de Budapest, en Hongrie, souligne que le chef de la police de Miskolc a affirmé que tous les vols commis dans la ville en décembre 2008 et en janvier 2009, soit environ 100 vols, ont été commis par des Roms (MTI 30 janv. 2009). Toutefois, le chef de police n’a pas précisé s’il s’agissait de [traduction] « "criminalité tzigane" » (ibid.).

The Guardian souligne dans un article de janvier 2012 que les Roms sont des [traduction] « cibles de choix de la haine de la droite et de la discrimination en général » (28 janv. 2012).

Les Country Reports on Human Rights Practices for 2011 du Département d’État des États‑Unis font état du fait qu’au cours de 2011, [traduction] « des groupes d’extrême‑droite ont continué d’inciter à la violence contre les Roms et ont organisé des manifestations partout dans le pays afin d’intimider les communautés roms locales » (É.‑U. 24 mai 2012, 35). Selon The Guardian, en mars 2011, dans le village de Gyöngyöspata, durant une occupation de deux mois par l’Association de la garde civile pour un avenir meilleur, le chef du parti d’extrême‑droite Jobbik a livré un discours où il a affirmé que le parti avait l’intention de déployer de semblables [traduction] « "unités de gendarmerie" à l’échelle nationale » (28 janv. 2012).

[HUN104110.EF, Hongrie : information sur le traitement réservé aux Roms et les efforts déployés par l’État pour les protéger (2010‑juin 2012), dossier du tribunal, à la page 505.]

[42]           Le même document ajoute les informations suivantes concernant la protection de l’État et l’efficacité de la police dans la protection des Roms :

L’ERRC explique dans un rapport de mars 2011 qu’en Hongrie, la [traduction] « violence raciste » n’est pas surveillée systématiquement (mars 2011, 19). D’ailleurs, le rapport de février 2012 de Human Rights First relève que le gouvernement de la Hongrie ne dispose pas d’un [traduction] « système efficace » pour amasser des données sur [traduction] « les crimes haineux violents » ni d’une façon d’identifier l’appartenance ethnique de la victime d’un crime (févr. 2012, 3).

[...]

L’ERRC affirme que les autorités de l’État ne sont pas efficaces pour répondre à la violence faite aux Roms (15 févr. 2012). The Irish Times précise dans un article du 25 février 2009 que le ministre de la Justice a admis que la force policière en Hongrie [traduction] « ne réussit pas à trouver les responsables d’un nombre croissant d’attaques » contre des Roms.

[...]

Dans une déclaration publique d’avril 2012, AI affirme que les forces de l’ordre n’ont pas protégé les résidents roms de Gyöngyöspata lors des activités de groupes d’autodéfense dans le village, y compris une marche organisée par le parti d’extrême droite Jobbik qui a rassemblé 2 000 personnes et les patrouilles de trois groupes d’autodéfense dans le village pendant près d’un mois, [traduction d’AI] « menaçant, intimidant et harcelant des Roms » (4 avr. 2012). Dans son rapport national 2012, AI affirme que la HCLU a déposé des plaintes concernant quatre cas d’injures et de tentative de violences physiques contre des Roms de Gyöngyöspata et affirmé que la police aurait [traduction d’AI] « refusé de considérer les faits comme relevant de la violence à l’égard d’un membre d’une communauté particulière » et qu’elle n’a pas non plus informé les victimes de sa décision de [traduction d’AI] « classer les faits dénoncés parmi les délits mineurs et ne les a pas tenues au courant de l’état d’avancement de l’enquête » (AI 2012, 169). Le procureur général a ordonné la réouverture de ces enquêtes (ibid.).

[...]

Selon Human Rights First, en raison des cas de [traduction] « mauvais traitements et de discrimination » de la part de policiers à l’endroit des Roms, il y a [traduction] « une grande méfiance à l’égard des autorités » dans les communautés Roms, ce qui donne lieu à une [traduction] « sous‑déclaration grave » des incidents racistes et violents (févr. 2012, 2). Le HHC a également remarqué qu’une [traduction] « grande majorité des crimes haineux ne font pas l’objet d’enquêtes ou ne sont pas signalés à la police » (29 juin 2012).

Human Rights First souligne que les cas d’abus de pouvoir des policiers comprennent des arrestations arbitraires, des abus de procédures et de la violence verbale (févr. 2012, 2). Par ailleurs, selon les Country Reports 2011, la HCLU a signalé des cas de violence verbale et physique commis par la police à l’endroit de Roms, le plus [traduction] « fréquemment » dans le comté de Borsod‑Abauj‑Zemplen, situé dans le nord‑est de la Hongrie (É.‑U. 24 mai 2012, 2).

[HUN104110.EF, Hongrie : information sur le traitement réservé aux Roms et les efforts déployés par l’État pour les protéger (2010‑juin 2012), dossier du tribunal, aux pages 506‑508 et 509.]

[43]           Le demandeur semble donner à entendre que les conclusions de la SPR selon lesquelles les autorités hongroises ont adopté des mesures visant à assurer la tenue d’enquêtes sur les plaintes des Roms et la protection de cette minorité, de même que la preuve abondante indiquant la réalisation de progrès dans la mise en œuvre de la protection de l’État en Hongrie, sont inconciliables avec sa conclusion finale d’absence de protection de l’État dans le cas des défendeurs.

[44]           La Cour estime au contraire que l’approche nuancée appliquée par la SPR dans son examen du degré de protection de l’État, examen qui commande une retenue judiciaire considérable, n’est ni incompatible ni inconciliable avec la preuve : elle révèle plutôt une appréciation attentive de celle‑ci prise dans son ensemble; voir Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1336; et Flores, précitée, au paragraphe 14.

[45]           Le raisonnement de la SPR se révèle conforme au principe selon lequel elle doit analyser la protection de l’État en fonction des faits et éléments de preuve produits devant elle; voir Carrillo, précitée, au paragraphe 4; et Contreras Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 343, au paragraphe 8.

[46]           En outre, la situation politique et socio‑économique de n’importe quel pays est une question complexe et multiforme, et l’analyse de la protection de l’État met aussi en jeu des facteurs complexes. C’est pourquoi, comme on l’a vu plus haut, la jurisprudence explique que la simple volonté de l’État hongrois de s’attaquer aux problèmes de sa minorité rom ne peut être « assimilée à une protection d’État »; voir Bors c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1004, au paragraphe 61; et Balogh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 809, au paragraphe 37. Comme le faisait observer le juge Zinn au paragraphe 11 de la décision Orgona, précitée : « [c]e sont les actes, et non les bonnes intentions, qui démontrent l’existence réelle d’une protection contre la persécution ». Autrement dit, la théorie ne passe pas toujours dans la pratique.

[47]           La Cour estime que la SPR a conclu à l’absence de protection de l’État dans la situation particulière des défendeurs à l’issue d’un examen étendu, et dans l’ensemble approfondi, de la preuve et du droit applicable. Étant donné le caractère raisonnable de ses motifs et conclusions, la SPR ne nous paraît avoir commis aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.

X.                Dispositif

[48]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la Cour conclut que la décision de la SPR est raisonnable et appartient aux issues possibles acceptables, compte tenu de la preuve produite devant elle.

[49]           La présente demande de contrôle judiciaire doit en conséquence être rejetée. Comme on l’a vu dans les motifs ci‑dessus, et ainsi qu’il appert à la fois de la transcription de l’audience et des motifs de la SPR, eu égard au dossier, celle‑ci a en général manifesté sa compréhension, et effectué un examen satisfaisant, de la question de l’existence ou de l’absence de la protection de l’État, de sorte que la Cour n’a jugé souhaitable de certifier aucune question sur ce point.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6100‑13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c JOZSEF RACZ, JOZSEFNE RACZ, JOZSEF RACZ ET MERCEDESZ RACZ (ALIAS MERCEDES RACZ)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 9 ET 12 FÉVRIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Miva Motwani

Negar Hashemi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Peter Ivanyi

 

POUR LES DÉFENDEURs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Rochon Genova LLP

Toronto (Ontario)

pour les défendeurs

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.