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Date : 20150304


Dossier : IMM-5463-13

Référence : 2015 CF 272

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2015

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

AHMED SHAWKI NEGM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d'ERAR), qui a été refusée par Citoyenneté et Immigration Canada. Il sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2]               Il voudrait que soit rendue une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               Le demandeur, un Égyptien, est né le 18 septembre 1977. Il a quitté l’Égypte légalement pour les États-Unis en novembre 2003, puis est arrivé au Canada en septembre 2004. Craignant la persécution en tant que membre de la Fraternité musulmane, il a présenté une demande d'asile.

[4]               La demande d'asile du demandeur a été rejetée le 9 février 2006 parce que la Section de la protection des réfugiés (la Commission) a jugé qu’elle n’était pas crédible. Le demandeur a demandé l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Commission, et l’autorisation lui a été refusée par la Cour le 24 avril 2006.

[5]               Le père du demandeur a reçu une lettre portant la date du 25 juin 2011 du gouvernement égyptien, plus précisément du ministère de l’Intérieur, Secteur de la défense nationale (la lettre du gouvernement). La lettre mentionnait que le demandeur et son père seraient arrêtés et accusés si le demandeur ne se présentait pas aux autorités égyptiennes pour s’être soustrait à la conscription.

[6]               Le demandeur a sollicité un ERAR le 14 mai 2012, car, affirmait-il, en tant qu’insoumis, il était désormais exposé à un risque accru pour sa vie et sa sécurité en Égypte.

[7]               À sa demande d'ERAR, le demandeur a joint une preuve documentaire témoignant des conditions ayant cours dans le pays, laquelle preuve est postérieure à la décision de la Commission, une traduction certifiée conforme de la lettre du gouvernement et une traduction certifiée conforme d’une copie de l’avis de conscription délivré par le ministère égyptien de la Défense, avis par lequel il était appelé au service militaire du 1er septembre 2002 au 1er août 2005.

II.                La décision contestée

[8]               Un agent principal d’immigration a rejeté la demande d’ERAR par décision datée du 23 avril 2013. L’agent a d’abord examiné les conditions réglementaires devant être remplies pour qu’une demande d'ERAR soit acceptée. Il s’est référé à l’alinéa 113a) de la Loi, qui concerne la nécessité de nouvelles preuves, et au paragraphe 161(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), qui concerne les observations écrites faisant état des nouvelles preuves.

[9]               L’agent a ensuite rappelé les conclusions de la décision de 2006 de la Commission. Pour justifier sa décision défavorable, la Commission avait estimé que la preuve n’était pas suffisamment crédible et digne de foi pour que soit admise la demande d'asile au titre de la persécution que le demandeur craignait de subir en raison de son appartenance à la Fraternité musulmane. La Commission estimait par exemple qu’il était difficile de croire que le demandeur avait pu être autorisé à voyager à l’étranger, comme il l’affirmait, puisqu’il avait dit qu’il était suivi par les forces de sécurité. Elle estimait aussi que le récit du demandeur n’était pas crédible puisqu’il n’avait eu aucune difficulté à renouveler son passeport égyptien à New York le 30 août 2004.

[10]           L’agent a ensuite évalué la preuve produite par le demandeur et tiré les conclusions suivantes. La preuve produite comprend ce qui suit : une preuve documentaire sur la situation ayant cours en Égypte, une lettre du gouvernement et une copie de l’avis de conscription.

[11]           D’abord, l’agent, se fondant sur l’avis de conscription, a estimé que le fait d’être considéré comme insoumis n’était pas une nouvelle preuve aux termes de l’alinéa 113a) de la Loi puisque le demandeur savait, lors de l’audition de sa demande d’asile, qu’il devait s’acquitter de ses obligations militaires.

[12]           Deuxièmement, l’agent a cité de nombreux documents sur la situation ayant cours dans le pays et constaté que les peines appliquées en Égypte ne sont pas démesurément lourdes ni imposées illégalement. Par ailleurs, selon lui, dire que le demandeur ne serait pas exempté bien qu’il fût âgé de plus de 30 ans n’était que pure conjecture.

[13]           Troisièmement, l’agent a estimé que, puisque le demandeur avait quitté l’Égypte légalement, sans difficultés apparentes, et puisqu’il n’avait, avant son départ, produit aucune preuve attestant de la régularité de sa situation au regard du service militaire, il n’était pas établi qu’il serait arrêté et accusé s’il retournait en Égypte. L’agent a aussi estimé que la demande d'asile était fondée sur l’appartenance du demandeur à la Fraternité musulmane, non sur de prétendues difficultés liées à un délit s’insoumission. Il a donc refusé de voir dans la lettre du gouvernement une preuve corroborante.

[14]           Finalement, l’agent a reconnu que, même s’il n’était pas lié par les conclusions de la Commission, il avait accordé un poids considérable à ses conclusions touchant la crédibilité. Il a conclu que, après examen de l’ensemble de la preuve, la preuve objective ne permettait pas d’affirmer que la situation du demandeur en Égypte avait évolué depuis la décision de la Commission. Selon lui, le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences des articles 96 et 97 de la Loi.

III.             Points litigieux

[15]           Le demandeur soumet deux points à l’examen de la Cour :

1.                  L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur en ne lui accordant pas audience?

2.                  L’agent a-t-il commis une erreur au moment d’apprécier les nouvelles preuves produites par le demandeur?

[16]           Le défendeur rétorque qu’il n’y a qu’un seul point à décider : « l’agent d’ERAR a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle au titre de l’un quelconque des motifs énumérés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7? ».

[17]           Selon moi, il y a trois points à décider :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La décision de l’agent est-elle fondée sur le caractère suffisant de la preuve ou sur la crédibilité du demandeur?

C.                 L’agent a-t-il fait une évaluation raisonnable des nouvelles preuves?

IV.             Conclusions écrites du demandeur

[18]           Selon le demandeur, deux normes de contrôle sont applicables dans la présente affaire. S’agissant du premier point litigieux qu’il a énoncé, il invoque l’article 167 du Règlement et soutient que la question relative à la tenue d’une audience est une question d’équité procédurale.

[19]           Depuis l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339 [l’arrêt Khosa], les questions d’équité procédurale sont des questions de droit qui doivent être revues selon la norme de la décision correcte (voir aussi l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100, [2003] 1 RCS 539).

[20]           Quant au deuxième point soulevé par le demandeur, celui-ci affirme qu’il s’agit d’une question mixte de droit et de fait, qui doit être revue selon la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] ACS no 9 [l’arrêt Dunsmuir]).

[21]           En ce qui concerne la question de la tenue d’une audience, le demandeur soutient que l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale parce qu’il a tiré des conclusions sur sa crédibilité sans lui donner l’occasion de bénéficier d’une audience, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 167a) du Règlement. Le demandeur fait valoir que les conclusions de l’agent sont fondées sur sa crédibilité plutôt que sur l’insuffisance de la preuve. Le demandeur cite à l’appui plusieurs décisions : Cho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 1299, [2010] ACF no 1673 [la décision Cho]; Zokai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1103, [2005] ACF no 1359 [la décision Zokai]; et Hamadi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 317, [2011] ACF no 396 [la décision Hamadi].

[22]           Le demandeur affirme que, dans la décision Cho, au paragraphe 24, la Cour a conclu qu’un agent avait simplement apprécié a valeur probante de la preuve du demandeur, sans tirer de conclusions sur sa crédibilité, pour conclure qu’elle était insuffisante. Dans la décision Zokai, au paragraphe 12, la Cour a estimé que « [E]n refusant d’accorder toute force probante au récit du demandeur en l’absence de preuves le corroborant, l’agent d’ERAR a en fait conclu que le demandeur n’était pas digne de foi », et, compte tenu de ses doutes sur la crédibilité, l’agent aurait dû accéder à la demande de tenue d’une audience. Dans la décision Hamadi, aux paragraphes 11 à 13, la Cour a infirmé la décision d’un agent d'ERAR qui s’était prononcé implicitement sur la crédibilité et n’avait pas tenu d’audience. Dans cette décision, l’agent avait accordé une valeur probante minime à la traduction d’un arrêt de mort parce que la traduction était, semble-t-il, dépourvue de caractère officiel.

[23]           En l’espèce, le demandeur fait valoir que l’agent a lui aussi tiré des conclusions implicites sur sa crédibilité. Le document est scellé, signé et traduit. Le demandeur cite un passage de la page six de la décision de l’agent : [traduction] « Je suis d’avis que l’information figurant dans ce document ne cadre pas avec la preuve produite, qui montrait que le demandeur devait accomplir son service militaire à compter du 1er septembre 2002 jusqu’au 1er août 2005 ». Selon le demandeur, cette conclusion repose sur la crédibilité et atteste que l’agent ne le croyait pas. D’ailleurs, cette preuve est le pivot de la demande d'asile et, si elle avait été admise, elle aurait permis à l’agent de conclure que le demandeur était effectivement une cible, ce qui l’aurait amené à faire droit à la demande. Qui plus est, les mots employés par l’agent montrent qu’il était persuadé de la justesse des conclusions de la Commission pour qui la demande d'asile n’avait aucune assise crédible.

[24]           En ce qui concerne la question de l’évaluation des nouvelles preuves, le demandeur affirme que l’évaluation faite par l’agent était déraisonnable parce qu’il s’est servi de la preuve rejetée pour faire une comparaison avec les nouvelles preuves. Le demandeur invoque à l’appui la décision Thiyagarajah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 384, aux paragraphes 7 et 10, [2013] ACF no 434 [la décision Thiyagarajah]. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’« il était déraisonnable que l’agent rejette la preuve contenue dans la lettre de l’avocat et qui étayait la demande de M. Thiyagarajah tandis que, dans le même temps, il se servait des extraits de cette lettre contredisant la version des faits du demandeur pour jeter le discrédit sur la preuve produite par ce dernier ».

[25]           En l’espèce, le demandeur soutient que l’agent a commis la même erreur parce qu’il s’est servi de la preuve exclue pour jeter le discrédit sur les nouvelles preuves. L’agent a refusé de voir une nouvelle preuve dans l’avis de conscription parce que l’avis était antérieur à la décision de la Commission. Cependant, l’agent s’est ensuite servi de cette preuve en la comparant avec la lettre du gouvernement de 2011, pour conclure que ladite lettre « ne cadr[ait] pas avec la preuve produite » dans l’avis de conscription. Le demandeur affirme donc que la manière dont l’agent a évalué la preuve est tout à fait déraisonnable.

V.                Observations écrites du défendeur

[26]           Selon le défendeur, en ce qui concerne les erreurs de droit et l’équité procédurale, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est celle de la décision correcte (voir l’arrêt Khosa, au paragraphe 43; et l’arrêt Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404, [2005] ACF no 2056). Lorsque la décision issue de l’ERAR est examinée dans sa totalité, la norme de contrôle applicable devrait être celle de la décision raisonnable (voir Hassaballa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489, au paragraphe 9, [2007] ACF no 658; Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, alinéa 18.1(4)d); Figurado c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 347, au paragraphe 51, [2005] ACF no 458; et Thavachelvam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1604, au paragraphe 10, [2004] ACF no 1944).

[27]           Le défendeur offre d’abord une analyse législative. Il invoque l’alinéa 113a) de la Loi, qui dispose que le demandeur d’asile qui sollicite un ERAR est autorisé à présenter uniquement des éléments de preuve survenus après le rejet de sa demande d'asile. Selon le paragraphe 161(2) du Règlement, c’est au demandeur qu’il appartient d’établir que les nouveaux éléments satisfont à ce critère et constituent par conséquent une nouvelle preuve. L’article 167 du Règlement énonce les facteurs permettant de dire si la tenue d’une audience s’impose ou non.

[28]           Le défendeur analyse ensuite la question relative à la tenue d’une audience. Il soutient qu’il n’y a aucune iniquité procédurale, ajoutant que le point essentiel que devait décider l’agent n’était pas la crédibilité du demandeur, mais la suffisance de la preuve. Dans la décision Sen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1435, aux paragraphes 23 à 25, [2006] ACF no 1804 [la décision Sen], la Cour avait estimé que la crédibilité du demandeur n’avait pas été mise en doute, l’agente ayant plutôt conclu que la preuve, considérée globalement, était mince et ne permettait pas de rendre une décision favorable au demandeur. Le défendeur affirme que, en l’espèce, l’agent a évalué l’ensemble de la preuve, pour finalement conclure qu’elle était insuffisante.

[29]           Contrairement à ce qu’allègue le demandeur, le défendeur affirme que les propos de l’agent, à la page six de sa décision, où il écrit que le demandeur [traduction] « a été à même de dissiper ces doutes sur sa crédibilité, mais il s’en est abstenu », constituent un simple résumé de la conclusion antérieure de la Commission et qu’ils ne concernent en rien une évaluation de la crédibilité du demandeur.

[30]           Le défendeur soutient par ailleurs que les précédents invoqués par le demandeur se distinguent de la présente espèce. D’abord, dans la décision Aivani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1231, au paragraphe 35, [2006] ACF no 1559, madame la juge Anne Mactavish n’a pas suivi la décision Zokai parce que le demandeur dans cette affaire avait présenté une demande détaillée pour obtenir une audience, en se référant au facteur de la crédibilité visé par l’article 167 du Règlement. Le défendeur soutient qu’il n’en va pas différemment ici, parce qu’il n’est pas établi que le demandeur a sollicité une audience et parce que la question ne concerne pas la crédibilité. Deuxièmement, monsieur le juge Sean Harrington a estimé, dans la décision Hamadi, que, si les deux documents attribués au Hezbollah avaient été authentiques, alors la demanderesse aurait manifestement été exposée à un risque; l’agent aurait donc dû soumettre les lettres à la demanderesse au cours d’une audience. En l’espèce, l’authenticité de la lettre du gouvernement de 2011 n’était pas mise en question.

[31]           Le défendeur analyse ensuite la question de l’évaluation des nouvelles preuves. Il fait valoir que l’argument du demandeur repose sur une nouvelle appréciation de la preuve. Contrairement à l’espèce Thiyagarajah, l’agent ne s’est pas prononcé sur la crédibilité du demandeur, s’en tenant aux conclusions déjà tirées sur ce point par la Commission, et l’évaluation faite par l’agent se limite à reproduire la conclusion de la Commission selon laquelle la demande d'asile n’avait aucune assise crédible. Par ailleurs, la conclusion de fait tirée par l’agent sur ce seul élément de preuve ne soulève pas une question sérieuse de crédibilité. Cette conclusion n’est que l’un des facteurs appuyant la décision de l’agent, parmi maints autres facteurs énumérés aux pages cinq et six de ladite décision. En l’espèce, le demandeur voudrait que la Cour apprécie à nouveau la preuve.

VI.             Analyse et décision

A.                Point no 1 – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[32]           La jurisprudence relative à la norme de contrôle devant être appliquée à une décision concernant la tenue d’une audience aux termes de l’article 167 du Règlement et de l’article 113 de la Loi est partagée (voir la décision Bicuku c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 339, [2014] ACF no 346 [la décision Bicuku]). Monsieur le juge Yves de Montigny, dans la décision Ponniah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 386, [2013] ACF no 411 [la décision Ponniah], présentait ainsi, au paragraphe 24, les hésitations de la jurisprudence :

La jurisprudence de la Cour est divisée sur la norme de contrôle qui s’applique aux décisions concernant la tenue d’une audience aux termes de l’alinéa 113b). Je me suis récemment penché sur cette question dans Adetunji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 708, et je ne peux faire guère mieux que de répéter ce que j’ai écrit dans cette décision (au paragraphe 24) :

Cela étant dit, une controverse existe dans la jurisprudence de la Cour fédérale au sujet de la norme de contrôle à appliquer lors de la révision de la décision d’un agent de ne pas convoquer d’audience, notamment dans le contexte d’une décision ERAR. Dans certains cas, la Cour a appliqué la norme de la décision correcte, parce que l’affaire a été considérée essentiellement comme une question d’équité procédurale (voir, par exemple, Hurtado Prieto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1435 (disponible sur CanLII); Sen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1435 (disponible sur CanLII)). En revanche, la norme de la décision raisonnable a été appliquée dans d’autres cas, au motif que l’examen de la pertinence de tenir une audience à la lumière du contexte particulier d’un dossier donne lieu à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui commande la déférence (voir, par exemple, Puerta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 464 (disponible sur CanLII); Marte c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 930, 374 FTR 160 [Marte]; Mosavat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 647 (disponible sur CanLII) [Mosavat]). Je souscris à cette dernière position, du moins lorsque la Cour révise une décision ERAR.

Voir également Rajagopal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1277; Silva c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1294; Brown c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1305.

[33]           J’ai mentionné, dans mes jugements antérieurs, que, selon moi, la question relative à la tenue d’une audience est une question d’équité procédurale (voir Prieto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 253, [2010] ACF no 307 [la décision Prieto]; Ullah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 221, [2011] ACF no 275 [la décision Ullah]). Un contrôle judiciaire portant sur l’équité procédurale commande en général l’application de la norme de la décision correcte (voir l’arrêt Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; et arrêt Khosa, au paragraphe 43). La Cour doit dire si le processus suivi par le décideur atteignait le niveau d’équité requis au regard de toutes les circonstances (voir l’arrêt Khosa, au paragraphe 43).

[34]           En ce qui concerne l’évaluation des nouvelles preuves, il s’agit d’une question mixte de droit et de fait, qui doit être revue selon la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47). Cela signifie que je ne devrais pas intervenir si la décision est transparente, justifiable et intelligible et si elle appartient aux issues possibles acceptables (voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47; arrêt Khosa, au paragraphe 59). Ainsi que l’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt Khosa, aux paragraphes 59 et 61, la juridiction de contrôle appelée à dire si une décision est raisonnable ou non ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable, ni ne peut apprécier à nouveau la preuve.

B.                 Point no 2 – La décision de l’agent est-elle fondée sur caractère suffisant de la preuve ou sur la crédibilité du demandeur?

[35]           Le demandeur d'asile qui sollicite un ERAR n’a en général pas droit à une audience, mais l’alinéa 113b) de la Loi dispose qu’une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires. L’article 167 du Règlement énumère les facteurs qui servent à décider si la tenue d’une audience est requise dans le cadre d’un ERAR. Plus précisément, l’alinéa 167a) dispose qu’une audience est requise lorsqu’est soulevée une question importante intéressant la crédibilité du demandeur.

[36]           Les points soulevés dans la présente affaire devraient être décidés conjointement pour le facteur de la crédibilité comme pour le facteur de son degré d’importance. Je ne pourrais présenter une meilleure analyse que celle que je faisais déjà dans la décision Prieto :

29        Dans la décision Tekie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 27, 50 Imm. L.R. (3d) 306, le juge Phelan a statué au paragraphe 16 que l’article 167 devenait opérant lorsque la crédibilité était remise en question d’une façon pouvant donner lieu à une décision défavorable à l’issue de l’ERAR, et que son objet était de permettre à un demandeur de répondre aux réserves formulées au sujet de sa crédibilité. J’ai statué dans la décision Ortega c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 601, [2007] A.C.F. n° 816, paragraphe 29, après avoir passé en revue la décision Tekie, précitée, qu’une audience était requise dans cette affaire puisque l’agent avait conclu « que, en dehors du manque de crédibilité du demandeur principal selon la Commission, les circonstances [étaient] effectivement telles que l’État n’était pas en mesure de protéger les demandeurs ».

30        À mon avis, l’article 167 décrit deux types de situations où des questions de crédibilité nécessiteront la tenue d’une audience. L’alinéa a) vise la situation où des éléments de preuve dont l’agent est saisi contredisent directement le récit du demandeur. Les alinéas b) et c), par ailleurs, énoncent un critère consistant essentiellement à se demander si une décision favorable aurait été rendue n’eut été la question de la crédibilité du demandeur. En d’autres mots, il faut se demander si l’acceptation pleine et entière de la version des faits du demandeur donnerait nécessairement lieu à une décision favorable. S’il est satisfait à l’un ou l’autre critère, la tenue d’une audience sera requise.

[37]           Comme je l’écrivais déjà dans la décision Ullah, au paragraphe 29 :

Selon le paragraphe 10(1) du Règlement, un demandeur doit présenter l’ensemble des renseignements, documents et pièces justificatives exigés par le Règlement et la Loi. Un agent peut donc rejeter une demande au motif que le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve. Je souscris à l’analyse du juge Crampton dans Herman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 629, au paragraphe 17, lorsqu’il déclare que les affaires susmentionnées portant sur les conclusions d’insuffisance de preuve :

[...] ne militent pas en faveur de la thèse qu’un agent d’ERAR tire essentiellement une conclusion défavorable quant à la crédibilité chaque fois qu’il conclut que la preuve produite par un demandeur n’est pas suffisante pour s’acquitter de son fardeau de présentation. Dans chacune de ces affaires, il était évident pour la Cour que l’agent d’ERAR avait tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité ou qu’il ne prêtait simplement pas foi à la preuve que lui avait présentée la partie demanderesse. Cela diffère sensiblement du fait de ne pas être convaincu qu’un demandeur s’est acquitté de son fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités [...]

[38]           En outre, monsieur le juge Peter Annis exposait, au paragraphe 22 de la décision Bicuku, les étapes à franchir pour savoir si une conclusion est fondée sur la suffisance de la preuve ou sur la crédibilité du demandeur.

La détermination de savoir si la tenue d’une entrevue est exigée est la deuxième des trois étapes du processus d’ERAR. La première consiste à déterminer s’il existe une preuve autre que celle qui a été soumise à la SPR; la deuxième consiste à savoir si une entrevue est nécessaire; la troisième étape consiste à trancher l’affaire. La deuxième étape consiste à apprécier la preuve relative à la crédibilité. Ce processus donne nécessairement naissance à des contre-arguments, comme en l’espèce pourquoi la preuve ne faisait pas mention du signalement des incidents aux autorités, ou de tentatives faite par le demandeur en vue de mettre fin à la querelle grâce aux mécanismes créés à cette fin par l’État. L’agent(e) a conclu que pour que la preuve ait une valeur probante suffisante pour que la tenue d’une entrevue soit nécessaire, il incombe au demandeur de mentionner s’il a pris les mesures auxquelles on pourrait raisonnablement s’attendre, ou expliquer pourquoi il ne l’a pas fait. Comme ces aspects évidents et importants de la preuve du demandeur étaient absents, sa preuve ne soulevait aucune question importante concernant la crédibilité.

[39]           En l’espèce, l’agent a établi laquelle des preuves était acceptée comme nouvelle preuve. Il a ensuite procédé à l’analyse de cette preuve, pour arriver à une décision défavorable.

[40]           Le demandeur affirme qu’un passage de la page 6 de la décision de l’agent constitue une conclusion implicite sur sa crédibilité : [traduction] « Je suis d’avis que l’information figurant dans ce document ne cadre pas avec la preuve produite, qui montrait que le demandeur devait accomplir son service militaire à compter du 1er septembre 2002 jusqu’au 1er août 2005 ». Le demandeur soutient aussi que cette preuve constitue le pivot de sa demande d'asile. Pour sa part, le défendeur affirme qu’il s’agissait là d’une conclusion fondée sur l’insuffisance de la preuve et non sur la crédibilité du demandeur.

[41]           Pour donner une vue d’ensemble, ce passage de la décision ne saurait être lu isolément; il convient plutôt de le replacer dans son contexte.

[traduction]

Le demandeur a produit une traduction certifiée conforme d’une lettre du ministère de l’Intérieur, Secteur de la Défense nationale, datée du 25 juin 2011, où l’on pouvait lire que lui-même et son père seraient arrêtés et accusés si le demandeur ne se présentait pas aux autorités égyptiennes pour s’être soustrait à la conscription. J’ai analysé attentivement cette lettre et, au vu de l’ensemble de la preuve qui m’a été soumise, je ne crois pas qu’elle constitue une preuve objective montrant que le demandeur serait arrêté et accusé à son retour en Égypte pour s’être soustrait à la conscription. Je suis d’avis que l’information figurant dans ce document ne cadre pas avec la preuve produite, qui montrait que le demandeur devait accomplir son service militaire à compter du 1er septembre 2002 jusqu’au 1er août 2005.

[42]           Le reste de la décision montre que l’agent a également pris en compte d’autres preuves, par exemple le document intitulé « Internationale des résistant(e)s à la Guerre ».

[43]           Dans la décision Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, [2008] ACF no 1308 [la décision Ferguson], monsieur le juge Russel Zinn écrivait que l’agent appelé à se prononcer sur une demande d'ERAR peut soit entreprendre d’évaluer la preuve après l’avoir jugée crédible, soit passer tout de suite à l’évaluation de la preuve sans se prononcer sur sa crédibilité. En l’espèce, au vu des motifs de la décision que j’ai devant moi, il se trouve que l’agent a procédé tout de suite à l’évaluation de la preuve sans d’abord se prononcer sur la crédibilité. En outre, à l’instar de l’espèce Prieto, l’agent, dans la présente affaire, n’a pas conclu explicitement que le récit du demandeur n’était pas sincère, ni n’a fait allusion à une preuve qui contredisait celle du demandeur.

[44]           Je souscris à la distinction que fait le défendeur dans la jurisprudence. Dans l’espèce Cho, l’agent avait à tort rejeté un élément de preuve, faute d’une preuve corroborante. Tel n’est pas le cas ici. Dans l’espèce Zokai, une audience avait eu lieu au titre du facteur de la crédibilité visé par l’article 167 du Règlement. Dans la présente affaire, aucune audience n’a été demandée. Dans l’espèce Hamadi, l’agent avait des doutes sur l’authenticité de la preuve, mais n’avait pas donné audience à la demanderesse pour qu’elle tente de les dissiper. En l’espèce, l’agent n’a pas douté de l’authenticité de la lettre du gouvernement de 2011. Je suis d’avis que la présente affaire s’apparente à l’espèce Sen, un précédent dans lequel l’agente n’avait pas exprimé un doute quelconque sur la crédibilité de la preuve, la décision défavorable s’expliquant plutôt par le fait que, vu l’insuffisance de la preuve, l’agente n’avait pas estimé devoir se prononcer en faveur du demandeur.

[45]           Je suis donc d’avis que la décision de l’agent reposait sur le caractère suffisant de la preuve objective et non sur la crédibilité du demandeur. Celui-ci n’avait pas droit à une audience.

[46]           Le demandeur prétend aussi que la décision de l’agent est fondée sur sa crédibilité parce qu’il a fait sienne la conclusion de la Commission selon laquelle la demande d'asile n’avait aucune assise crédible. L’agent s’est exprimé ainsi dans sa décision :

[traduction]

Par ailleurs, la SPR a estimé que « le demandeur [n’était] pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger, et la demande d'asile n’a aucun fondement crédible », en raison des importantes conclusions défavorables, au chapitre de la crédibilité, tirées sur des aspects cruciaux de sa demande d'asile. Le demandeur a été à même de dissiper ces doutes touchant sa crédibilité, mais il s’en est abstenu. Je ne suis pas lié par lesdites conclusions, mais la SPR est un organe décisionnel composé de spécialistes dans le domaine des demandes d’asile. J’accorde donc un poids considérable à leurs conclusions. Néanmoins, j’ai lu et examiné attentivement les documents produits par le demandeur, ainsi que les motifs à l’appui de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), et j’ai effectué des recherches sur les conditions prévalant dans le pays.

[Non souligné dans l'original.]

[47]           Puisque l’agent a tiré ses conclusions sur les nouvelles preuves indépendamment des conclusions de la Commission, alors, selon moi, il est préférable d’examiner cet aspect dans le cadre du deuxième point pour savoir si, globalement, la décision de l’agent est raisonnable.

C.                 Point no 3 – L’agent a-t-il fait une évaluation raisonnable des nouvelles preuves?

[48]           En l’espèce, le demandeur invoque la décision Thiyagarajah. Dans ce précédent, « [b]ien qu’il ait rejeté la lettre de l’avocat spécialisé en droit de la personne parce qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle preuve, l’agent s’est néanmoins servi de cette lettre pour jeter le discrédit sur la version des faits présentés par M. Thiyagarajah ». La Cour a jugé qu’« il était déraisonnable que l’agent rejette la preuve contenue dans la lettre de l’avocat et qui étayait la demande de M. Thiyagarajah tandis que, dans le même temps, il se servait des extraits de cette lettre contredisant la version des faits du demandeur pour jeter le discrédit sur la preuve produite par ce dernier ».

[49]           Le demandeur soutient que son cas s’apparente à l’espèce Thiyagarajah, en ce que l’agent a comparé l’avis de conscription, qu’il avait rejeté, avec la lettre du gouvernement de 2011, pour conclure que la lettre « ne cadr[ait] pas avec la preuve produite » dans l’avis de conscription. Pour sa part, le défendeur soutient qu’il convient d’écarter l’espèce Thiyagarajah parce que l’agent ne se prononçait pas sur la crédibilité du demandeur, s’en tenant aux conclusions déjà tirées à ce chapitre par la Commission, et parce que son évaluation se limitait à reproduire la conclusion de la Commission selon laquelle la demande d'asile n’avait aucune assise crédible.

[50]           Je souscris à l’argument du demandeur et suis d’avis que l’agent n’aurait pas dû comparer une preuve qu’il avait rejetée avec la nouvelle preuve. La présente affaire ne fait intervenir aucune conclusion sur la crédibilité du demandeur, mais je suis d’avis que la ratio decidendi, dans la décision Thiyagarajah, ne se limite pas à la crédibilité, elle permet aussi d’affirmer qu’il est déraisonnable pour un agent d’exclure un élément de preuve, pour ensuite s’en servir à nouveau plus tard dans son évaluation.

[51]           D’ailleurs, s’agissant de la conclusion de la Commission sur la crédibilité, je suis d’avis que l’agent a évalué les nouvelles pièces et mené une recherche indépendamment de ladite conclusion.

[52]           Cependant, je vois mal comment le poids considérable accordé aux doutes de la Commission sur la crédibilité du demandeur s’intègre dans les conclusions de l’agent tirées des nouvelles preuves. Contrairement à ce que prétend le défendeur, la conclusion de l’agent ne se limite pas, selon moi, à reproduire la conclusion de la Commission. Le raisonnement formulé dans cette partie de la décision de l’agent ne me semble donc pas évident.

[53]           La manière dont l’agent a évalué la preuve était par conséquent déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

[54]           Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon examen, pour être certifiée, une question grave de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


ANNEXE

Dispositions applicables

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

...

...

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :

(e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:

(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

(i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

(ii) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, unless they are found to be a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention.

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5463-13

 

INTITULÉ :

AHMED SHAWKI NEGM c 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 SeptembRe 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O'KEEFE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 4 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

 

POUR LE demandeur

 

Jennifer Lee

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE défendeur

 

 

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