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Date : 20150304


Dossier : IMM-1436-14

Référence : 2015 CF 269

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 4 mars 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

Entre :

JEAN CLAUDE MUHENDANGANYI

CLAUDE STEPHANE NICITEGETSE

MICHAELLA ISHIMWE

NATHALIE NDAYISHIMIYE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

[1]               Le demandeur principal en l’espèce, M. Muhendanganyi, un citoyen du Burundi, soutient qu’il craint de retourner dans ce pays parce qu’il a été témoin d’un meurtre à connotation politique d’un membre de son propre parti politique. Les hommes de main qui ont commis le meurtre savaient qu’il les avait vus et le persécutaient.

[2]               Les autres demandeurs sont ses enfants, dont la crainte d’être persécutés s’ils retournent dans leur pays est fondée sur la sienne.

[3]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu qu’il n’était pas crédible. Le commissaire n’a pas été convaincu qu’il avait été témoin d’un meurtre et il n’était pas convaincu qu’il était membre du parti politique en question, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie.

[4]               Le demandeur soutient qu’il y a eu déni de justice naturelle parce que l’interprétation lors de l’audience devant la Commission n’était pas adéquate. Il témoignait en kiroundi. La langue maternelle de l’interprète, qui traduisait de l’anglais au kiroundi, puis de nouveau vers l’anglais, était le kinyarwanda. Bien que ces deux langues soient semblables, elles ne sont pas identiques et il y a eu de la confusion pendant l’audience.

[5]               Deuxièmement, le demandeur soutient que le commissaire a accordé trop d’importance au formulaire rempli au point d’entrée que le demandeur avait signé et dans lequel il avait déclaré qu’il n’avait « jamais » été membre d’un parti politique.

I.                   Analyse

[6]               À mon avis, même s’il y a eu des erreurs d’interprétation, de telles erreurs étaient insignifiantes et n’affectent pas la décision. Quant à la question du parti politique, comme le demandeur a lui-même signé un formulaire au point d’entrée dans lequel il déclarait qu’il n’avait « jamais » été membre d’un parti politique, il n’était pas déraisonnable pour le commissaire de tenir compte de ce fait et, compte tenu du manque de connaissances du demandeur au sujet du parti ainsi que de son vacillement au sujet de son propre rôle au sein du parti, il n’était pas déraisonnable de conclure que le demandeur n’était pas crédible.

[7]               Les questions d’équité procédurale dépassent la portée de la norme de contrôle. En d’autres termes, la norme de contrôle applicable est la décision correcte, pas la décision raisonnable. La qualité de la traduction est une question d’équité procédurale (Zaree c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 889, au paragraphe 7).

[8]               À l’audience, il y a eu une importante discussion quant à la question de savoir si le demandeur avait renoncé à l’argument du caractère inadéquat de la traduction en omettant de l’évoquer à la première occasion et quant à la question de savoir s’il est nécessaire d’établir que les défauts d’interprétation étaient déterminants dans la décision de la Commission.

[9]               Il n’est pas nécessaire de tirer une conclusion en l’espèce. La jurisprudence, y compris le jugement de principe dans l’arrêt Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, a récemment été examinée par la juge Gleason dans la décision Mah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 853.

[10]           Dans Mohammadian, il a été précisé que l’interprétation n’a pas à être parfaite tant qu’elle satisfait à la norme « de la continuité, de la fidélité, de la compétence, de l’impartialité et de la concomitance » (paragraphes 4 et 6). Bien que la juge Gleason était d’avis dans la décision Mah qu’il n’est pas nécessaire que les erreurs soient déterminantes pour l’issue de la décision (il convient de comparer cette décision avec celle du juge Scott, alors juge de la Cour fédérale, dans Yousif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 753, aux paragraphes 44 et 45), elle a ensuite déclaré au paragraphe 24 que les erreurs alléguées doivent être plus qu’insignifiantes.

[11]           Après que la décision fut rendue en l’espèce, l’enregistrement de l’audience a été vérifié par une personne qui parle kiroundi. Elle a noté quelques erreurs qui ne peuvent qu’être considérées comme mineures.

[12]           De plus, le fait que M. Muhendanganyi avait signé un formulaire dans lequel il déclarait qu’il n’avait « jamais » été membre d’un parti politique ne peut être attribué à une erreur d’interprétation. Il a déclaré qu’il avait l’intention de soulever la question plus tard. Cela n’est pas logique, puisque son appartenance au parti était l’un des deux volets de sa demande d’asile.

[13]           Le demandeur se fonde sur la décision Diaz Puentes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1335. Dans cette affaire, le juge Campbell a soulevé des préoccupations au sujet du fait qu’on s’était fondé sur des omissions dans les notes au point d’entrée. Cependant, cette affaire n’apporte rien en l’espèce. Le juge Campbell faisait référence aux notes qu’un agent avait prises au point d’entrée. Cela est très différent de l’affaire en l’espèce, dans laquelle le formulaire rempli au point d’entrée avait été signé par le demandeur lui-même.

II.                Question pour la certification

[14]           Les parties n’ont proposé aucune question pour la certification et l’affaire n’en soulève aucune.


ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR STATUE que :

1.             La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.             Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1436-14

INTITULÉ :

JEAN CLAUDE MUHENDANGANYI ET AL c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 FÉVRIER 2015

JUGEMENT ET MOTIFS DU Jugement :

LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :

LE 4 mARS 2015

COMPARUTIONS :

Isaac Owusu-Sechere

POUR LES DEMANDEURS

Leah Garvin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Isaac Owusu-Sechere

Avocat

Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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