Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150224


Dossiers : IMM-4210-13

IMM-4211-13

Référence : 2015 CF 238

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 février 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

ALI FAISAL MAHMOOD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le 29 janvier 2015, à la fin l’audience, les parties ont été informées que la demande serait accueillie parce qu’il y a eu manquement à la justice naturelle. Voici les motifs de cette décision.

Le contexte

[2]               M. Mahmood est citoyen du Pakistan. Le 14 septembre 2006, il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, dans la profession d’analyste des risques financiers. Son épouse et ses deux enfants ont été inclus dans la demande à titre de personnes à charge. Il a produit une preuve que son oncle vivait au Canada, mais sa demande a été rejetée le 12 mai 2011. Sa demande aurait été accueillie, mais aucun point ne lui a été accordé pour la présence d’un parent au Canada. Il a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision et, par une ordonnance sur consentement datée du 6 mars 2012, l’affaire a été renvoyée à un autre décideur.

[3]               Le 22 avril 2012, conformément à l’ordonnance visant la nouvelle décision, le défendeur a demandé par courrier électronique à M. Mahmood de présenter une annexe 1/A mise à jour et [traduction] « de fournir tous documents ou renseignements supplémentaires que vous souhaitez soumettre à l’examen de l’agente d’immigration ». M. Mahmood a obtempéré et a fourni, entre autres, [traduction] « les documents suivants attestant du lien entre le demandeur principal et son oncle, M. Muhammad Aziz Tahseen » : une copie du certificat de naissance de l’oncle, une copie du certificat d’enregistrement familial de sa mère provenant de la Base de données nationale et Autorité d’enregistrement (National Database and Registration Authority) (NADRA), une copie du passeport canadien de son oncle, une lettre de l’oncle, en date du 2 avril 2012, confirmant qu’il est établi au Canada depuis 1974 et qu’il est l’oncle maternel de M. Mahmood, le dernier avis de cotisation de son oncle émis par l’ARC, et plusieurs factures. Les observations jointes à ces renseignements mentionnaient que le certificat de naissance de l’oncle et le certificat d’enregistrement familial de la mère montraient qu’ils avaient les mêmes père et mère, et que des points devraient donc être accordés à M. Mahmood au titre de la capacité d’adaptation parce qu’il avait un membre de sa famille au Canada.

[4]               L’agente d’immigration a écrit ce qui suit dans un courrier électronique daté du 1er juin 2012 :

[traduction]

Afin qu’il soit procédé à l’évaluation de votre demande, vous devez transmettre les renseignements ou documents suivants dans les 30 jours :

Preuve de liens de parenté avec votre parent au Canada :

   Original du certificat de naissance de l’oncle.

   Documents établissant le lien de parenté entre la mère et l’oncle autres que l’enregistrement récent dans la NADRA. Les documents peuvent inclure par exemple des certificats de naissance, des certificats de mariage et des certificats scolaires.

[Souligné dans l’original.]

[5]               Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), dont M. Mahmood n’avait pas connaissance à l’époque, expliquent les préoccupations de l’agente et la raison pour laquelle elle sollicitait cette information. Le 31 mai 2012, l’agente note que :

[traduction]

les documents produits afin d’établir le lien de parenté du demandeur avec la personne au Canada soulèvent des préoccupations. Il s’agirait d’un certificat de naissance qui semble toutefois, étrangement pour 1942-1943, produit par ordinateur. Il porte au bas l’image du drapeau du Royaume-Uni (R.-U.). De plus, le formulaire de la NADRA indique le lien de parenté entre la mère du demandeur principal et lui-même, et non avec le frère de la mère, et il a été fait en 2001. C’est maintenant le cœur de l’affaire, parce que ces éléments sont essentiels. Les documents visant à établir le lien doivent être clairs.

Ce sont ces préoccupations qui ont motivé l’envoi de la lettre datée du 1er juin 2012 énoncée ci‑dessus.

[6]               Par lettre datée du 4 juillet 2012, M. Mahmood a produit en réponse ce qui suit : le certificat de naissance original de l’oncle et le certificat de naissance original de la mère, tous deux montrant qu’ils ont les mêmes parents.

[7]               La décision faisant l’objet du contrôle a été signifiée par une lettre datée du 18 avril 2013 dans laquelle l’agente d’immigration indiquait que 66 points avaient été accordés à M. Mahmood; le minimum exigé est de 67 points. L’agente a écrit [traduction] : « des éléments de preuve suffisants n’ont pas été produits pour accorder des points au titre de la capacité d’adaptation en raison de la présence d’un parent au Canada, aucun point n’est accordé pour la capacité d’adaptation » [non souligné dans l’original]. Encore une fois, les notes du STIDI expliquent les préoccupations et le raisonnement de l’agente :

[traduction]

Le demandeur principal a été prié de fournir – au plus tard le 26 juillet 2012 – des éléments de preuve établissant le lien de parenté entre la mère et l’oncle, autres que les documents récemment enregistrés. Des exemples précis de documents ont été donnés (à savoir, des certificats de mariage et certificats scolaires). Toutefois, le demandeur principal a fourni uniquement un document de plus grande dimension qu’il déclare être le certificat de naissance original de son oncle. Ce document n’est pas acceptable, puisqu’il ne correspond à aucun certificat de naissance pakistanais officiel connu (la qualité est médiocre, semble rédigé à la main, image du drapeau anglais au bas, semble de création récente alors que la date de délivrance est déclarée être 1942).

[8]               Au moyen d’une lettre datée du 2 mai 2013, l’avocat de M. Mahmood a demandé à l’agente un nouvel examen, il déclarait que [traduction] « la preuve fournie à votre bureau établissant que M. Mahmood a un oncle au Canada n’est pas insuffisante ». Il est expliqué que les documents présentés démontrent que la mère et l’oncle de M. Mahmood ont les mêmes parents, et qu’il s’agit donc bien de l’oncle de M. Mahmood. Dans la lettre, la raison pour laquelle le certificat de naissance de l’oncle est différent de celui de sa sœur est aussi expliquée, à savoir qu’il a été délivré par les autorités britanniques à l’époque où le Pakistan était encore une colonie britannique.

[9]               L’agente a refusé la requête et a déclaré notamment que :

[traduction]

Le certificat de naissance présenté pour votre parent a été jugé insuffisant pour établir un lien de parenté, tout comme les autres documents que vous avez fournis comme confirmation de l’ascendance parentale. L’occasion vous a donc été donnée de fournir des éléments de preuve adéquats; plus précisément, il vous a été demandé de produire des documents sur le lien de parenté autres qu’un certificat de naissance récemment enregistré dans la NADRA, et en particulier une copie du certificat de mariage ou du certificat scolaire de votre parent. Aucun document de cette nature n’ayant été fourni, il a donc été conclu que vous n’aviez pas fourni d’éléments de preuve adéquats établissant un lien avec un parent admissible. [Non souligné dans l’original.]

Les questions en litige

[10]           M. Mahmood a soulevé plusieurs questions litigieuses dans son mémoire; toutefois, la question véritable et déterminante est celle de savoir si l’agente a manqué à l’équité procédurale et à la justice naturelle dans sa prise de décision.

Analyse

[11]           L’agente a manqué aux principes d’équité procédurale à deux égards. En premier lieu, il ressort clairement des notes du STIDI que l’authenticité du certificat de naissance de l’oncle était ce qui préoccupait vraiment l’agente, mais cela n’a jamais été franchement expliqué à M. Mahmood. En deuxième lieu, l’agente a manqué d’équité quand elle a évalué la demande en fonction d’éléments de preuve qui, selon elle, avaient été précisément demandés, alors que tel n’était pas le cas.

L’authenticité du certificat de naissance

[12]           Il est indubitable qu’un agent est en droit d’obtenir la preuve d’un lien de parenté avec un parent canadien quand ce lien est affirmé dans une demande. En l’espèce, il est évident que si l’agente avait estimé que le certificat de naissance de la mère et celui de l’oncle étaient authentiques, la preuve aurait été faite qu’ils avaient les mêmes parents et que le parent canadien était un oncle de M. Mahmood, comme il le prétendait. Si les certificats étaient authentiques, aucune autre conclusion raisonnable n’aurait pu être tirée – en fait, toute autre conclusion serait abusive. La question n’est pas, comme l’a affirmé l’agente, une preuve [traduction] « insuffisante ». Il s’agit d’une question d’authenticité des documents fournis.

[13]           Ce que révèlent les notes du STIDI, c’est en fait que l’agente craignait que le certificat de naissance de l’oncle soit frauduleux. Il se peut que l’agente ait raison; toutefois, M. Mahmood n’a jamais été informé de cette préoccupation qui est née dans l’esprit de l’agente lors de l’examen de la copie du certificat de naissance. Plutôt que de communiquer cette préoccupation à M. Mahmood et de lui fournir l’occasion d’y répondre, l’agente s’est bornée à lui demander l’original du certificat de naissance de l’oncle – ce qu’il a fait.

[14]           Je souscris à l’argument de M. Mahmood que la jurisprudence de la Cour exige qu’un agent qui a des doutes quant à la crédibilité ou la véracité des documents présentés par un demandeur a le devoir d’en informer le demandeur et de lui fournir la possibilité de répondre : Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] ACF no 1597; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACS no 39; Kuthathasan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [2008] ACF no 587; Ororunshola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] ACF no 1383; John c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 350 (1re inst.); Sketchley c Canada (Procureur général), [2005] ACF no 2056 (CA).

L’appréciation des documents exigés

[15]           Selon la Cour, l’équité procédurale et la justice naturelle exigent qu’un décideur qui a demandé des renseignements précis – lesquels ont été fournis – qu’il traite la demande sur la foi des éléments de preuve demandés et fournis, et non pas en fonction d’un prétendu défaut de fournir des éléments de preuve qui n’ont pas été demandés.

[16]           En l’espèce, après que l’agente a examiné la demande, outre qu’elle n’a pas fait part de ses préoccupations concernant l’authenticité du certificat de naissance de l’oncle, elle a demandé des éléments de preuve supplémentaires afin d’établir le lien de parenté entre la mère et l’oncle. Dans un affidavit déposé dans la présente demande, l’agente précise les raisons qui l’ont poussée à demander des documents supplémentaires à cet égard :

[traduction]

Au Pakistan, les documents aussi bien scolaires que de mariage contiennent le nom du père de l’élève, de la mariée ou du marié. Comme ces documents consignent les renseignements fournis au moment de l’inscription à l’école ou lors d’un mariage, je les estime importants aux fins de l’établissement des liens de parenté. Un certificat de naissance en soi établit le lien entre un parent et son enfant. Pour établir le lien adéquat permettant d’obtenir des points d’appréciation quant à la capacité d’adaptation, il convient aussi d’établir clairement la relation fraternelle entre Muhammed Tahseen et la mère du demandeur.

[17]           Contrairement à l’assertion dans le courrier électronique de l’agente du 24 mai 2013, il n’est pas exact que [traduction] « il vous a été demandé […] en particulier une copie du certificat de mariage ou du certificat scolaire de votre parent ». Ce qui lui avait été demandé étaient des documents établissant les liens entre la mère et l’oncle de M. Mahmood, autres que le document récemment enregistré dans la NADRA. La lettre n’exigeait pas des documents précis, mais donnait simplement des exemples, il en ressortait que : [traduction] « par exemple des certificats de naissance, des certificats de mariage et des certificats scolaires » pouvaient être inclus [non souligné dans l’original]. Le demandeur a fourni le certificat de naissance original de la mère et celui de l’oncle (l’un des documents cités en exemple), et, comme l’a fait observer l’agente dans son affidavit, [traduction] « Un certificat de naissance […] établit le lien entre un parent et son enfant ». Ces documents attestaient que ces deux personnes avaient les mêmes parents.

[18]           Plutôt que d’examiner la preuve produite en réponse à la demande qu’elle avait faite, l’agente a déclaré, à tort, qu’elle avait demandé [traduction] « en particulier une copie du certificat de mariage ou du certificat scolaire de votre parent », et qu’étant donné qu’aucun document de cette nature n’avait été produit, [traduction] « il a donc été conclu que vous n’aviez pas fourni d’éléments de preuve adéquats établissant un lien avec un parent admissible » [non souligné dans l’original]. La conclusion de l’agente reposait uniquement sur le défaut de produire les certificats de mariage ou scolaires; toutefois, l’agente avait précisément donné comme exemple de documents acceptables les certificats de naissance, qui ont été produits en fait. En résumé, l’agente a rejeté la preuve fournie sans l’examiner, alors qu’elle avait précisément cité ces éléments de preuve comme exemples de documents qu’elle sollicitait. Au contraire, elle a rejeté la demande pour défaut de produire des documents qui n’avaient pas été précisément demandés, et sans évaluer les documents fournis qui répondaient à ses suggestions.

Dispositif

[19]           Le défendeur fait valoir que cette demande devrait être rejetée même s’il est conclu à un manquement à l’équité procédurale, puisque le certificat de naissance de l’oncle était manifestement douteux. Je ne suis pas disposé à procéder ainsi. Il se peut que le document soit jugé ultérieurement non valide; toutefois, la possibilité doit être offerte à M. Mahmood, maintenant qu’il connaît les préoccupations de l’agente, d’essayer d’y répondre au moyen de tout autre élément de preuve qu’il peut produire.

[20]           M. Mahmood sollicitait l’adjudication des dépens au détriment du défendeur, au motif qu’il existe des « raisons spéciales » à cet égard, au sens de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. Le défendeur a rapidement acquiescé au jugement relatif à la première décision. Il est très regrettable qu’il n’ait pas procédé de la même manière à l’égard de la deuxième décision contestée; toutefois, la norme élevée requise pour l’adjudication des dépens n’a pas été satisfaite.

[21]           Néanmoins, M. Mahmood attend depuis le 14 septembre 2006, lorsqu’il a présenté sa première demande, pour que celle-ci soit appréciée avec justice et équité. Ce résultat n’est pas encore atteint malgré deux tentatives. Si l’on se fie au temps pris pour le dernier examen, il faudra attendre dix (10) ans depuis la date de la demande avant qu’il reçoive sa troisième – et, espérons-le, dernière – appréciation. Les retards ne sont aucunement de sa faute et entièrement imputables au défendeur. Il convient donc d’ordonner que le nouvel examen de la demande de M. Mahmood porte uniquement sur les points accordés pour la capacité d’adaptation, puisque les autres critères n’ont jamais été remis en doute. De plus, la décision doit être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date des présents motifs, après avoir informé très précisément M. Mahmood des préoccupations relatives aux éléments de preuve produits concernant le lien de parenté entre sa mère et son oncle.

[22]           Après l’audition de la présente demande, l’avocat du défendeur a écrit à la Cour que, selon son souvenir, la Cour n’avait pas sollicité les parties quant au bien‑fondé de la certification d’une question. L’avocat a proposé que la question suivante soit certifiée :

[traduction]

Dans une demande de résidence permanente au Canada présentée depuis l’étranger, lorsque des éléments de preuve produits sont à première vue dénués de crédibilité, l’équité procédurale exige-t-elle généralement que l’agent des visas soumette au demandeur la question du caractère authentique et lui donne l’occasion de répondre aux préoccupations exprimées?

[23]           L’avocat a également demandé des précisions quant à savoir si l’ordonnance de la Cour exigeant que le défendeur examine à nouveau la demande de résidence permanente dans les quatre-vingt-dix (90) jours [traduction] « portait sur la décision relative à la sélection ou sur la décision finale », donnant à penser qu’il ne conviendrait pas que l’ordonnance porte sur la décision finale étant donné que [traduction] « ce processus comporte des aspects qui ne relèvent pas entièrement de la maîtrise [du défendeur] ».

[24]           Un examen de mes notes et de l’enregistrement sonore numérique de la Cour révèle que les parties ont été invitées à proposer une question, et que l’avocat du défendeur a avisé la Cour qu’il n’avait aucune question à proposer.

[25]           Quoi qu’il en soit, la question proposée ne peut être certifiée parce que la Cour n’a pas conclu au manque de crédibilité à première vue de tout élément de preuve. Il s’agissait certainement d’une observation faite par le défendeur à l’audience, mais la Cour ne l’a pas acceptée. Ce n’était qu’une simple allégation faite par l’agente, à savoir que le document était frauduleux.

[26]           Le jugement rendu statuera que la demande doit être examinée à nouveau, et qu’une décision finale doit être rendue dans les quatre-vingt-dix (90) jours. Si le délai se révèle impossible ou peu réaliste, les parties peuvent présenter en commun à la Cour des observations écrites pour que celle-ci proroge l’échéance du nouvel examen.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande est accueillie et la décision de l’agente d’immigration rejetant la demande de visa de résident permanent de M. Mahmood à titre de travailleur qualifié est annulée;
  2. Sa demande doit être examinée à nouveau par un autre agent qui doit accorder les points antérieurement attribués à chacun des critères de sélection, exception faite des points relatifs à la capacité d’adaptation, qui doit être réévaluée après avoir informé M. Mahmood de toute préoccupation précise concernant les documents précédemment produits, et après lui avoir donné la possibilité raisonnable de produire d’autres renseignements et éléments de preuve;
  3. Un tel nouvel examen doit être fait dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date à laquelle le présent jugement est rendu, ou dans le délai fixé par la Cour si l’échéance se révèle impossible ou peu réaliste;
  4. Aucune question n’est certifiée;
  5. aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4210-13

IMM-4211-13

INTITULÉ :

ALI FAISAL MAHMOOD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 JANVIER 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 FÉVRIER 2015

COMPARUTIONS :

Matthew Jeffery

POUR Le demandeur

Charles J. Jubenville

POUR Le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR Le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR Le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.