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Date : 20150327


Dossier : IMM-6676-13

Citation : 2015 CF 396

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 27 mars 2015

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

RICHARD MANOO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Richard Manoo [le demandeur] demande le contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision datée du 23 septembre 2013 par laquelle un agent des visas au haut‑commissariat du Canada à Port of Spain, à Trinité, [l’agent] a refusé de lui donner l’autorisation de revenir au Canada, aux termes du paragraphe 52(1) de la LIPR [la décision].

I.                   Contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen et résident de Trinité‑et‑Tobago âgé de 65 ans. Sa femme est décédée en 1985. Sa mère de 102 ans est citoyenne canadienne. Le demandeur a également sept frères et sœurs, qui demeurent tous à Toronto ou aux alentours.

[3]               Le demandeur est d’abord entré au Canada le 18 septembre 2002. Il a alors présenté une demande d’asile dans laquelle il alléguait être persécuté aux mains de criminels à Trinité‑et‑Tobago. Une mesure de renvoi conditionnelle a été prise à son arrivée. Sa demande d’asile a été rejetée le 14 juin 2004.

[4]               Le demandeur a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] le 13 avril 2006, laquelle a été rejetée par la suite, de sorte que la mesure de renvoi conditionnelle est devenue exécutoire le 5 janvier 2007.

[5]               Le 10 mars 2007, le demandeur a été arrêté et mis en détention. Le 14 mars 2007, il a été expulsé à Trinité. Il a par la suite remboursé le coût de son expulsion au gouvernement du Canada.

[6]               Le demandeur avait présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire avant d’être expulsé. Le 18 juin 2012, il a appris que sa demande avait été rejetée.

[7]               En février 2008, le demandeur a présenté une demande de visa de résident temporaire afin de pouvoir visiter sa famille au Canada. Cette demande a été rejetée.

[8]               Plusieurs années plus tard, la sœur du demandeur a retenu les services d’un avocat afin qu’il prépare une demande de visa pour entrées multiples pour le demandeur. D’après lui, la demande a été présentée au bureau des visas du Canada à Trinité en décembre 2012. Toutefois, selon le paragraphe 52(1) de la LIPR, le demandeur devait aussi demander une autorisation de revenir au Canada [la demande d’ARC]. Cette demande a été présentée le 20 juin 2013.

II.                La décision

[9]               La demande d’ARC a été rejetée pour les motifs suivants :

[traduction] ÉVALUATION : DEMANDEUR – EST ENTRÉ AU CANADA COMME VISITEUR ET Y EST DEMEURÉ SANS AUTORISATION – MESURE D’EXPULSION PRISE CONTRE LUI MAIS NE S’EST PAS PRÉSENTÉ POUR SON RENVOI – A FAIT L’OBJET D’UN MANDAT D’ARRESTATION NATIONAL, A ÉTÉ ARRÊTÉ ET MIS EN DÉTENTION – RENVOYÉ DU CANADA AUX FRAIS DE L’ÉTAT. BUT DU VOYAGE : VISITER LA FAMILLE. VISA DE VOYAGEUR DÉJÀ REFUSÉ. LE RISQUE POSÉ À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE PAR LE DEMANDEUR N’EST PAS ÉLEVÉ, D’APRÈS SES ANTÉCÉDENTS. IL A MANIPULÉ LE SYSTÈME D’IMMIGRATION DE FAÇON ÉHONTÉE POUR DEMEURER COMME RÉSIDENT PERMANENT AU CANADA MÊME S’IL N’AVAIT PAS OBTENU CE STATUT. IL N’A PAS COLLABORÉ AVEC LES AUTORITÉS DE L’IMMIGRATION AU CANADA. IL A ÉTÉ RENVOYÉ AUX FRAIS DE L’ÉTAT ET A REMBOURSÉ LES COÛTS DE L’EXPULSION. LES FACTEURS DÉFAVORABLES L’EMPORTENT SUR LES FACTEURS FAVORABLES DANS LA PRÉSENTE DEMANDE, DE SORTE QUE LA DEMANDE D’ARC EST REJETÉE.

[Non souligné dans l’original.]

III.             Question en litige

[10]           La question est la suivante : La décision est‑elle raisonnable?

IV.             Analyse

[11]           À mon avis, la décision est déraisonnable parce que l’agent s’est fondé sur les erreurs factuelles décrites ci‑dessous :

         La déclaration de l’agent selon laquelle le demandeur est [traduction] « entré au Canada comme visiteur et y est demeuré sans autorisation » est inexacte. En réalité, il est demeuré au Canada à titre de demandeur d’asile et de demandeur d’ERAR.

         La déclaration de l’agent selon laquelle le demandeur [traduction] « a manipulé le système d’immigration de façon éhontée » est également inexacte. Ce que le demandeur a fait, c’est présenter une demande d’asile, une demande d’ERAR et une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ce que le droit canadien lui permettait de faire.

[12]           La décision est aussi déraisonnable parce que l’énoncé [traduction] « but du voyage : visiter la famille » minimise l’importance du voyage du demandeur. La demande d’ARC présentée par le demandeur montre qu’il voulait visiter des membres de sa famille, notamment sa mère malade, une sœur qui avait eu un accident vasculaire cérébral, une nièce en fauteuil roulant et un frère qui avait eu un accident de voiture.

V.                Certification

[13]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande est accueillie.

2.      La décision est annulée et l’affaire doit être réexaminée par un autre agent.

3.      Le demandeur peut déposer de nouveaux documents aux fins du réexamen et une nouvelle demande de visa de visiteur.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6676-13

 

INTITULÉ :

RICHARD MANOO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Roger Rowe

 

POUR Le demandeur

 

Ada Mok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Offices of Roger Rowe

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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