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Date : 20150324


Dossier : IMM-8000-13

Référence : 2015 CF 369

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 24 mars 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

CUIQIONG HUANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision en date du 19 novembre 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile de la demanderesse.

[2]               La demanderesse est une femme adulte citoyenne de la République populaire de Chine. Elle s’est mariée en Chine en 1997 et a donné naissance à une fille un an plus tard. L’État l’a ensuite obligée à se faire poser un dispositif intra‑utérin (DIU). En 2010, elle est tombée enceinte malgré la présence du DIU et l’État l’a obligée à subir un avortement, lequel a été suivi par la pose d’un autre DIU. Ce dispositif, comme le précédent, lui causait des difficultés; elle a demandé à ce qu’il soit retiré, et l’État a refusé.

[3]               La demanderesse a fui la Chine et est arrivée aux États‑Unis par avion. Au lieu d’y demander l’asile, elle a été conduite quelques jours plus tard à la frontière canadienne et elle est entrée au Canada où elle a demandé l’asile.

[4]               Un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a tenu une audience relative à la demande d’asile de la demanderesse. Dans la décision rendue à la suite de l’audience, le commissaire a rejeté la demande d’asile. L’un des motifs du rejet de la demande était le fait que la demanderesse n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis, ce qui nuisait à sa crédibilité. De plus, le commissaire était critique à l’égard du fait que la demanderesse n’avait pas cherché à utiliser d’autres moyens de contraception au lieu du DIU. Diverses autres incohérences et invraisemblances ont été relevées dans le témoignage de la demanderesse sur son avortement et son traitement médical. Le fait que la demanderesse avait pu quitter librement la Chine au moyen de son propre passeport infirmait l’allégation selon laquelle elle était recherchée par les autorités.

[5]               Le commissaire a affirmé que même si la demanderesse tombait à nouveau enceinte et devait retourner en Chine, elle serait seulement tenue de payer des frais d’assistance sociale.

[6]               À la lumière de la somme de ces facteurs, le commissaire a conclu que la demanderesse manquait de crédibilité, qu’elle n’avait pas la qualité de personne à protéger et qu’elle n’était pas exposée à un risque.

[7]               La question dont je suis saisi est de savoir si la décision rendue par le commissaire était raisonnable.

[8]               Les motifs du commissaire ne sont pas sans failles, comme l’a fait remarquer le conseil de la demanderesse dans son argumentation fort valable. La preuve portant sur les avortements forcés en Chine, particulièrement avant 2012, démontre clairement, souvent au moyen de détails explicites, qu’une multitude d’avortements forcés ont été pratiqués. Le projet Bouclier d’or auquel le commissaire a fait référence, par lequel des personnes peuvent être frappées d’interdiction de sortie du territoire chinois, vise les personnes ayant un dossier criminel et non celles qui sont soupçonnées d’enfreindre la politique de l’enfant unique.

[9]               Le conseil de la demanderesse fait valoir que ces erreurs et d’autres erreurs constituent une lacune fatale qui entache la décision, ce qui a amené le commissaire à rejeter la demande de la demanderesse.

[10]           Le conseil du défendeur, tout en admettant la présence d’erreurs, avance que le rejet peut être maintenu de façon tout à fait justifiée. Les éléments de preuve montrent clairement que la demanderesse est arrivée des États‑Unis en provenance de la Chine, mais qu’elle n’y a pas demandé l’asile, préférant le faire au Canada, car [traduction« le Canada accepte plus facilement les demandes d’asile ». Ni la Commission ni la Cour n’approuvent la recherche du meilleur pays d’asile (voir Remedios c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 437, aux paragraphes 23 et 24). Le conseil estime en outre qu’il était raisonnable, au regard de la preuve, que le commissaire conclue que la perspective la plus probable si la demanderesse devait retourner en Chine et y tomber enceinte était qu’elle serait tenue de payer des frais d’assistance sociale. Enfin, le fait que la demanderesse a enduré d’apparentes difficultés en raison du DIU pendant environ douze ans sans changer de méthode de contraception mine la crédibilité de son allégation selon laquelle elle éprouvait de telles difficultés.

[11]           Je conclus que, malgré ses lacunes, la décision rendue est raisonnable, particulièrement en ce qui concerne les questions de la recherche du meilleur pays d’asile et de l’absence de risque de subir un préjudice corporel advenant un retour en Chine. La décision ne sera pas annulée.

[12]           Aucune des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.        La demande est rejetée;

2.        Aucune question n’est certifiée;

3.        Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8000-13

 

INTITULÉ :

CUIQIONG HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 MarS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 MarS 2015

 

COMPARUTIONS :

Michael Korman

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Lucan Gregory

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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