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Date : 20150330


Dossier : IMM-1081-14

Référence : 2015 CF 397

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 mars 2015

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

THANABALASINGAM ET AUTRES

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Uthayapalan Thanabalasingam, Sivapalan Thanabalasingam et Tharmapalan Thanabalasingam (collectivement appelés les demandeurs) présentent une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 4 février 2014 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission ou la SPR) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés au sens de la Convention et celle de personnes à protéger au sens respectivement de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la LIPR). Les questions déterminantes étaient celle de la crédibilité des demandeurs et celle de savoir si leur demande d’asile « sur place » était fondée.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être jugée par un autre commissaire de la SPR.

II.                Le contexte

[3]               Les demandeurs sont des frères tamouls originaires de l’île de Pungudutivu, de la province de Jaffna, dans le nord du Sri Lanka. Ils affirment craindre d'être persécutés par les agents de sécurité de l’État sri lankais et par des groupes paramilitaires en raison de leur affiliation politique perçue avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET ou les Tigres tamouls).

[4]               Deux des demandeurs, Sivapalan et Tharmapalan, sont arrivés au Canada à bord du navire Sun Sea en août 2010. Le Sun Sea, qui comptait à son bord environ 494 Sri Lankais d’origine tamoule, était, selon des allégations largement diffusées, possédé et exploité par les Tigres tamouls et son arrivée au Canada avait fait les manchettes, tant à l'échelle nationale  qu’à l'échelle internationale. Uthayapalan est arrivé au Canada en 2010 de façon indirecte par voie terrestre et par avion en transitant par les États-Unis et par divers pays d’Amérique du Sud. Il a demandé l’asile aux États‑Unis, mais a quitté ce pays avant qu’une décision définitive ne soit rendue au sujet de sa demande d’asile. Le 25 juillet 2010, il a présenté une demande d’asile au Canada. Les demandeurs ont tous été placés dans un centre de détention de l’immigration à Fraser, en Colombie-Britannique, en attendant l’issue d’une enquête portant sur leur identité, les mobiles de leur voyage au Canada, les contrôles de sécurité et les résultats d’une enquête plus approfondie sur le Sun Sea.

[5]               Les demandeurs ont formulé plusieurs arguments devant la Commission au sujet de la persécution dont ils avaient fait l’objet dans le passé au Sri Lanka. La Commission a estimé que ces allégations n’étaient pas crédibles et cette conclusion n’est pas contestée par les demandeurs en l’espèce.

III.             La décision de la Commission

[6]               En plus de conclure que les demandeurs n’étaient pas crédibles sur les allégations qu’ils avaient formulées au sujet des persécutions qu’ils avaient subies par le passé au Sri Lanka (décision, au paragraphe 157), la Commission a également rejeté leur demande de réfugiés « sur place ». Le Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés (le Guide du HCNUR) des Nations Unies qualifie de « réfugié sur place » la personne « qui n’était pas réfugié lorsqu’elle a quitté son pays, mais qui devient réfugié par la suite » (le Guide du HCNUR). Le Guide du HCNUR décrit deux situations dans lesquelles une personne devient réfugiée sur place : (1) par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant son absence; (2) de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu’elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu’elle a exprimées dans le pays où elle réside.

[7]               Dans son analyse de la demande « sur place » (paragraphes 180 à 190 de la décision), la Commission a conclu qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve crédible et convaincant lui permettant de penser que le gouvernement du Sri Lanka soupçonnait que des individus entretiennent des liens avec les TLET uniquement du fait qu’ils sont arrivés clandestinement au Canada à bord du Sun Sea. La Commission a reconnu que l’arrivée du Sun Sea au Canada avait été très médiatisée et que les autorités sri lankaises avaient pu ainsi avoir eu vent que deux des demandeurs se trouvaient à bord du navire. La Commission a néanmoins conclu que les trois demandeurs étaient peu ou pas connus des autorités sri lankaises et qu'ils ne présenteraient plus d'intérêt pour les autorités du simple fait de leurs liens avec le Sun Sea.

IV.             La question en litige

[8]               La question centrale soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si l’évaluation que la Commission a faite de demande d’asile « sur place » des demandeurs était raisonnable.

V.                Analyse

[9]               La norme de contrôle applicable à l’analyse effectuée par la Commission d’une demande « sur place » est celle de la décision raisonnable (B381 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 608, au paragraphe 27; (M (P) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 77, au paragraphe 5; Ganeshan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 841, au paragraphe 9).

[10]           Depuis le début de l’année 2010, la Cour a examiné un grand nombre de demandes de contrôle judiciaire présentées par des personnes qui sont arrivées au Canada à bord du Sun Sea ou de son navire-jumeau, l'Ocean Lady. Ces demandes ont, dans la plupart des cas, nécessité une analyse du statut de réfugié « sur place ». Les demandeurs d’asile allèguent qu'indépendamment de leur appartenance effective aux TLET, leur profil a changé lorsqu’ils ont embarqué à bord du Sun Sea ou de l'Ocean Lady.

[11]           Les demandes sur place examinées par la Commission et par la Cour ont donné lieu à des décisions extrêmement diverses. Cette situation s’explique vraisemblablement par le fait que chaque décision repose sur des faits différents (parfois subtils) et sur l’évolution de l’état de la situation au Sri Lanka. Ainsi que le juge Locke l’a fait observer dans le jugement Canada (MCI) c A037, 2014 CF 754, au paragraphe 5, « [i]l existe un grand nombre de décisions de part et d’autre sur cette question, et il est généralement reconnu que de telles décisions dépendent de la preuve qui a été présentée à la Cour et des conclusions de la SPR dans chaque affaire ».

[12]           Il est loisible à la Commission d’accepter ou de rejeter une demande « sur place » présentée par un passager se trouvant à bord du Sun Sea ou de l'Ocean Lady et il est également loisible à notre Cour de confirmer la décision de la Commission en la considérant comme raisonnable. Toutefois, la Commission commet une erreur si elle se livre à une analyse sélective de la preuve documentaire et si elle ne tient pas compte d’éléments de preuve contradictoires sans fournir d’explications raisonnables (Manoharan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 356 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 6). Cette erreur se trouve aggravée lorsque la Commission ne tient pas compte d’éléments de preuve particulièrement pertinents (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (CA), aux paragraphes 14 à 17).

[13]           Dans le cas qui nous occupe, la Commission a reconnu que les autorités sri lankaises découvriraient probablement que deux des demandeurs se trouvaient à bord du Sun Sea. La Commission disposait d’éléments de preuve suivant lesquels les demandeurs d’asile déboutés sont soumis à des interrogatoires qui durent plusieurs heures ainsi qu'à des entrevues de sécurité du service de renseignements de l’État lorsqu’ils rentrent au pays (voir, par ex., le Cartable national de documentation, no 1.13, « UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka », 21 décembre 2012 (les Lignes directrices)). La Commission a cité les Lignes directrices, mais elle a négligé de mentionner les passages où il était question d’incidents indiquant que les demandeurs d’asile déboutés, en particulier ceux qui sont d’origine tamoule, sont détenus, maltraités ou torturés lorsqu’ils sont contraints de retourner au Sri Lanka (Lignes directrices, à la page 8, Dossier certifié du tribunal, à la page 267).

[14]           On a également soumis à la Commission un rapport intitulé « Amnesty International Concerns with respect to forced returns to Sri Lanka for passengers of the Ocean Lady and MV Sun Sea » (Dossier certifié du tribunal, à la page 635) (le rapport d’Amnistie internationale). Le rapport d’Amnistie internationale concluait que les demandeurs d’asile déboutés étaient exposés à un risque sérieux de détention, de torture et de mauvais traitements dès lors que le gouvernement sri lankais soupçonnait qu’ils avaient voyagé à bord du Sun Sea.

[15]           La Commission a néanmoins déclaré ce qui suit :

[182]    J’estime toutefois qu’aucun élément de preuve crédible ou convaincant n’a été produit montrant que le gouvernement du Sri Lanka soupçonne de liens avec les TLET les individus entrés clandestinement au Canada à bord d’un navire qui appartient aux TLET et qui est exploité par ces derniers. Bien que les autorités sri lankaises puissent finir par apprendre de quelle façon les demandeurs d’asile, c’est-à-dire Sivapalan et Tharmapalan, sont venus au Canada, le tribunal a vérifié si, en fait, ces deux demandeurs d’asile sont exposés à un risque de persécution plus élevé parce qu’ils ont voyagé à bord du MS Sun Sea, ou si leur frère, Uthayapalan, est exposé à un risque plus élevé parce qu’ils l’ont fait.

[16]           Dans le jugement Y.S. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 324 [Y.S.], une affaire qui offre des similitudes frappantes avec la présente, le juge Russell écrit :

[68]      Dans d’autres affaires de demande d’asile, la SPR a conclu que les passagers des navires Sun Sea ou Ocean Lady qui seraient renvoyés dans leur pays d’origine risqueraient d’être torturés en raison des liens qu’on leur prêterait avec les TLET, même s’ils n’avaient jamais entretenu de tels liens. La Cour a avalisé ces décisions. Voir, par exemple, l’analyse du juge Blanchard dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c A032, 2013 CF 322, au paragraphe 17, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B377, 2013 CF 320.

[69]      En l’espèce, des preuves non négligeables démontrent que les autorités sri lankaises sont parfaitement au courant des liens qu’il peut y avoir entre les passagers du navire Sun Sea et les TLET. Cela ne veut aucunement dire qu’elles prêtent à tous les passagers du Sun Sea des liens avec les TLET, mais le passager rentrant au Sri Lanka est considéré comme suspect et interrogé à son arrivée. Les personnes à qui l’on a refusé asile sont interrogées de plus près. Le demandeur sera forcément interrogé sur la manière dont il est parvenu au Canada, et on saura tout de suite qu’il est arrivé à bord du navire Sun Sea. Cela veut dire qu’il sera détenu un certain temps afin de déceler, par exemple :

a.        s’il fait partie des TLET;

b.       s’il s’est livré, à l’étranger, à des travaux d’organisation pour le compte des TLET; et

c.        s’il possède des renseignements sur les TLET.

Donc, à son retour, le demandeur sera détenu et interrogé au sujet des liens qu’il pourrait avoir avec les TLET. Selon Amnistie Internationale, en cas de renvoi au Sri Lanka, les personnes se trouvant dans la situation du demandeur risquent bel et bien la torture ou d’autres formes de sévices. La conclusion de la SPR selon laquelle il n’y a pas « suffisamment d’éléments de preuve pour déterminer si les autorités du Sri Lanka sauront que le demandeur d’asile était un des passagers du MS Sun Sea » et selon laquelle « [elle n’a] pas suffisamment d’éléments de preuve [lui] permettant de croire que le gouvernement du Sri Lanka traiterait le demandeur d’asile différemment de tout autre rapatrié [...] » ne tient, selon moi, aucun compte des éléments de preuve qui ont été produits et de la réalité face à laquelle se trouve le demandeur.

[70]      Malgré les problèmes de crédibilité à propos des démêlés que le demandeur affirme avoir eus avec les autorités avant de quitter le Sri Lanka, et de son témoignage, dans lequel il nie avoir jamais entretenu de liens avec les TLET, il ne fait aucun doute que le demandeur est un jeune Tamoul originaire du nord (et non pas de Colombo, comme l’a dit la SPR) qui est arrivé au Canada à bord du navire Sun Sea. En raison de la traversée qu’il a effectuée à bord du Sun Sea, le demandeur sera, à son arrivée au Sri Lanka, détenu et interrogé. Bien qu’elle ait conclu que les Tamouls, comme d’autres, « peuvent être victimes d’abus de pouvoir de la part de la police ou de la CID », la SPR n’a pas pris en compte ce qui arrivera au demandeur lorsqu’il sera interrogé puisque, comme la preuve le démontre, les autorités sri lankaises s’intéressent de près aux liens qu’il peut y avoir entre les passagers du navire Sun Sea et les TLET, en dépit des preuves fournies par Amnistie Internationale que les individus [traduction] « soupçonnés d’appartenir aux TLET ou d’entretenir des liens avec eux risquent bel et bien d’être torturés ou d’avoir à subir d’autres sévices si on les renvoie de force au Sri Lanka ». Ces risques sont encourus non seulement par ceux qui entretiennent vraiment des liens avec les TLET, mais également par ceux que l’on soupçonne d’entretenir de tels liens. La SPR semble supposer que les autorités n’apprendront peut-être jamais que le demandeur a été passager à bord du navire Sun Sea (pourtant, ça se saura) et que, même si ça se savait, il ne risquerait pas d’être traité « différemment de tout autre rapatrié [...] puisqu’il n’a jamais eu de liens avec les TLET ». Je considère que les éléments de preuve produits en l’espèce ne justifient pas de telles conclusions. Pour ce seul motif, la décision est déraisonnable et l’affaire doit être soumise à réexamen.

[17]           Tant le juge Russell dans le jugement Y.S. que la juge Strickland dans le jugement B381 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 608 [B381] ont signalé le rapport d’Amnistie internationale dans leur analyse des demandes « sur place » des demandeurs d’asile qui avaient voyagé à bord du Sun Sea. Dans le jugement B381, la juge Strickland a conclu que le défaut de la Commission d’expliquer pourquoi elle n’avait pas tenu compte du rapport d’Amnistie internationale rendait la décision de la Commission déraisonnable (au paragraphe 58). De même, dans le cas qui nous occupe, le défaut de la Commission d’expliquer pourquoi elle avait écarté le rapport d’Amnistie internationale ainsi que d’autres éléments de preuve contradictoires fait en sorte que sa décision est déraisonnable.

[18]           Enfin, les explications suivantes de la Commission ne m’ont pas convaincu :

[…] les trois demandeurs d’asile pourraient produire des documents, notamment les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans leurs demandes d’asile conjointes, pour indiquer qu’il a été établi que chacun d’entre eux n’a aucun lien avec les TLET. Ainsi, à mon avis, le fait que Sivapalan et Tharmapalan ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux par les autorités canadiennes et qu’ils ont été libérés par la suite pourrait très bien les présenter tous les trois sous un meilleur jour si l’un ou l’autre retourne au Sri Lanka.

[19]           Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire qu’il s’agit là d’hypothèses injustifiées. Ainsi que le juge de Montigny l’écrit dans le jugement Canada (Citoyenneté et Immigration) c B272, 2013 CF 870, [2013] ACF no 957 (QL), 19 Imm LR (4th) 93, au paragraphe 70 :

Il va sans dire que les autorités sri-lankaises, préoccupées qu’elles sont par la résurgence possible des TLET, voudront tirer leurs propres conclusions pour ce qui est de savoir qui est et qui n’est pas membre ou sympathisant de cette organisation. Elles ne se fieraient pas forcément à la décision d’un gouvernement étranger à cet égard, ne serait-ce que par ce qu’elles appliqueraient des lois différentes ainsi que des normes juridiques, des règles de procédure et des  normes de preuve différentes. Une telle conclusion appartient sans nul doute aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

VI.             Conclusion

[20]           Pour les motifs qui ont été exposés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être jugée par un autre commissaire de la SPR.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à la Commission pour qu’elle soit jugée par un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1081-14

 

INTITULÉ :

THANABALASINGAM ET AUTRES c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

POUR LES demandeurs

THANABALASINGAM ET AUTRES

 

Bradley Bechard

POUR LE défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Israel Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

THANABALASINGAM ET AUTRES

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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