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Date : 20150323


Dossier : T-1787-14

Référence : 2015 CF 363

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 mars 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

PAUL ABI-MANSOUR

demandeur

et

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASSEPORT CANADA, NICOLAS MEZHER ET KAHINA SID IDRIS

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le présent appel interjeté en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS‑98/106 (les Règles), vise une ordonnance de la protonotaire Tabib, datée du 27 novembre 2014 (l’ordonnance), qui accueillait en partie la requête présentée par le demandeur en vue d’obtenir une prorogation de délai, en vertu de l’article 8 des Règles, et une exemption, en vertu de l’article 55 des Règles.

II.                Exposé des faits

[2]               Le 20 août 2014, le demandeur a déposé un avis de demande par lequel il sollicitait le contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal de la dotation de la fonction publique rejetant sa plainte relative à un processus de dotation de Passeport Canada.

[3]               Comme le prévoit l’article 307 des Règles, le demandeur devait faire signifier et déposer son affidavit avant le 19 septembre 2014. Ce délai a été prorogé par consentement jusqu’au 4 octobre 2014, en vertu de l’article 7 des Règles.

[4]               Le 14 octobre 2014, le demandeur a fait signifier et déposer son affidavit ainsi qu’une requête en prorogation du délai de signification et de dépôt prévu pour celui‑ci. De plus, il a demandé une prorogation du délai prévu pour faire signifier et déposer son dossier et une exemption en vertu de l’article 55 pour lui permettre de déposer une seule copie de son dossier, au lieu de trois copies comme l’exige le sous‑alinéa 309(1)b)i), ou, subsidiairement, pour qu’on lui accorde cinq mois de plus pour déposer son dossier et lui permettre d’épargner les fonds nécessaires pour payer les frais de reproduction.

[5]               Dans son ordonnance du 27 novembre 2014, la protonotaire Tabib a prorogé le délai prévu pour faire signifier et déposer l’affidavit du demandeur, mais elle a rejeté le reste de la requête. De plus, l’ordonnance prévoyait le rejet de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente en cas de défaut du demandeur de faire signifier et déposer le dossier de sa demande :

a.                   dans le délai prévu par les Règles;

b.                  dans le délai prorogé par consentement ou par ordonnance de la Cour dans le cadre d’une nouvelle requête présentée avant l’expiration du délai et pour des faits survenus après la date de l’ordonnance de la protonotaire Tabib.

[6]               Les dépens ont été adjugés au défendeur.

[7]               Le demandeur allègue que la protonotaire Tabib a mal appliqué le critère en quatre volets de l’arrêt Hennelly (Canada (Procureur général) c Hennelly, 244 NR 399; 167 FTR 158), pour décider d’autoriser ou non une prorogation de délai, en exigeant qu’il soit satisfait aux quatre volets du critère. Il affirme, quoi qu’il en soit, qu’il satisfait à tous ceux‑ci.

[8]               Quant à la demande d’exemption sollicitée en vertu de l’article 55, le demandeur soutient que la capacité de payer est un facteur déterminant et que la protonotaire Tabib a imposé un critère préliminaire trop rigoureux à cet égard. Le demandeur allègue également que la protonotaire Tabib a outrepassé sa compétence en ordonnant le rejet de sa demande de contrôle judiciaire en cas de défaut de faire signifier et déposer le dossier de sa demande conformément aux modalités de l’ordonnance. Il allègue de plus que, en adjugeant des dépens au défendeur, elle est allée à l’encontre de la jurisprudence de la Cour, qui, selon lui, établit qu’aucuns dépens ne sont adjugés pour les requêtes en prorogation de délai auxquelles il est fait droit.

[9]               Enfin, le demandeur prétend que l’ordonnance de la protonotaire Tabib constitue une forme de représailles faisant suite aux tensions qui se sont développées entre eux dans le dossier T‑550‑13 et, par conséquent, qu’il n’a pas eu droit à une audition impartiale.

III.             Analyse

[10]           Il est élémentaire que les ordonnances des protonotaires ne soient pas modifiées, sauf si les questions soulevées dans la requête revêtent une importance vitale pour l’issue de la cause ou si l’ordonnance contestée est manifestement erronée. Dans les cas où les questions soulevées dans la requête revêtent une importance vitale pour l’issue de la cause, l’ordonnance contestée sera assujettie à un examen de novo par la Cour. Dans tous les autres cas, la Cour ne modifiera l’ordonnance du protonotaire que s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits (Merck & co., Inc. c Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 RCF 459).

[11]           En l’espèce, les questions soulevées dans la requête du demandeur sont de nature purement procédurale, et aucune d’entre elles ne revêt une importance vitale pour l’issue de la cause. Les requêtes présentées en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour déposer des documents auprès de la Cour en cours d’instance ou de faire modifier le nombre de copies des documents qu’une partie est tenue de produire ne revêtent pas pareil caractère, pas plus que les ordonnances adjugeant des dépens pour la requête.

[12]           La question est donc de savoir si l’ordonnance de la protonotaire Tabib est manifestement erronée parce qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire concernant ces questions en se fondant sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits.

A.                La prorogation du délai pour le dépôt du dossier du demandeur

[13]           Le critère applicable pour proroger un délai en cours d’instance a été exposé par la Cour d’appel fédérale dans Hennelly, précité. Ainsi, le tribunal doit déterminer si la partie qui demande la prorogation a démontré : (i) une intention constante de poursuivre sa demande; (ii) que la demande en question est bien fondée; (iii) que la partie adverse ne subit pas de préjudice en raison du délai; (iv) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard (Hennelly, au paragraphe 3). En ce qui a trait au quatrième volet, le critère Hennelly prévoit que, pour déterminer s’il existe une explication raisonnable, il faut se fonder sur les faits de chaque cas précis (Hennelly, au paragraphe 4).

[14]           Il ressort clairement des motifs de la protonotaire Tabib qu’elle a appliqué le critère Hennelly à la demande de prorogation du délai prévu pour déposer le dossier du demandeur. Elle a conclu que, même si le demandeur avait démontré une intention constante de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire, il n’avait pas réussi à établir que sa demande était bien fondée et qu’il existait une explication raisonnable justifiant le retard. Elle a aussi conclu que, même s’il n’avait pas été démontré que la prorogation demandée causerait préjudice au défendeur, il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai pour le seul motif d’aller dans le sens des priorités d’une partie au litige, particulièrement dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire qui, par principe, doit être instruite dans les plus brefs délais.

[15]           Pour déterminer si l’ordonnance de la protonotaire Tabib était « manifestement erronée » en raison de la conclusion qu’elle a tirée, il est important de revenir sur le fondement de la demande déposée le 14 octobre 2014, par laquelle le demandeur sollicitait une prorogation de délai pour la production du dossier de sa demande. Il voulait que la date butoir prévue pour le dépôt de la demande soit reportée à la fin de février 2015 ou à juillet 2015, le cas advenant que sa demande d’exemption fondée sur l’article 55 des Règles soit rejetée.

[16]           Dans le mémoire des faits et du droit qu’il a soumis à l’appui de sa requête présentée devant la protonotaire Tabib, le demandeur a parlé de cette demande particulière dans deux paragraphes rédigés en ces termes :

[traduction]

6.         Tel qu’il a été mentionné dans l’affidavit et étant donné qu’il faut beaucoup de temps pour compléter le mémoire et que le demandeur ne dispose pas de beaucoup de temps, la présentation d’une demande de prorogation du délai prévu pour faire signifier le dossier du demandeur (jusqu’à la fin de février 2015) est plus que raisonnable dans les circonstances.

9.         Une autre solution consisterait à proroger le délai jusqu’en juillet 2015 pour le dépôt du dossier du demandeur; celui-ci disposerait alors du montant nécessaire pour soumettre plusieurs copies du dossier, comme l’exigent les Règles.

[17]           Dans l’affidavit présenté à l’appui de sa requête, le demandeur a expliqué qu’il manquait de temps et d’argent pour faire progresser la présente cause et d’autres causes dont il avait déjà saisi la Cour [traduction] « à ce moment-ci et [dont il la saisira] dans les mois à venir ». À son avis, les Règles [traduction] « présupposent que les parties au litige disposent de suffisamment de temps et d’argent pour cheminer dans la procédure », ce qui n’est pas le cas pour lui.

[18]           Le demandeur a décrit en ces termes les [traduction] « problèmes d’horaire » auxquels il devait faire face :

[traduction]

a.          En plus de son travail à plein temps, il doit s’acquitter de plusieurs obligations en sa qualité de dirigeant syndical élu, fonction qui exige beaucoup de temps et d’efforts (affidavit du demandeur, au paragraphe 7).

b.         Pour des raisons personnelles et médicales, il n’est plus en mesure de travailler sur ses dossiers judiciaires : il lui faut consacrer beaucoup de temps et d’efforts à l’écriture des actes de procédure lorsqu’il revient du travail (affidavit du demandeur, aux paragraphes 8 à 10).

c.          En plus de cela, il s’emploie très activement à faire des démarches pour trouver un emploi, notamment en passant des entrevues et des examens et en se préparant pour ceux‑ci, et à faire les études nécessaires pour actualiser ses compétences (affidavit du demandeur, au paragraphe 9).

d.         Il se peut qu’il n’ait même pas le temps de penser au présent dossier avant la fin de janvier 2015, car il se pourrait qu’il parte en voyage à l’étranger pendant quelques semaines en décembre et en janvier pour des raisons familiales (affidavit du demandeur, au paragraphe 11).

e.          Prendre des vacances ou un congé sans solde pour faire progresser la présente cause n’est pas une option pour le demandeur [traduction] « étant donné que la Cour est réticente à rembourser les pertes de salaire attribuables à pareils congés » et aussi étant donné qu’il n’a pas d’intérêt suffisant pour tirer un avantage financier de la présente instance, comme en fait foi le fait qu’il ne sollicite pas de dommages‑intérêts ni même une offre d’emploi du défendeur, et que son intérêt à poursuivre la demande se fonde sur des motifs purement moraux et sur son désir de faire progresser la jurisprudence dans l’intérêt public (affidavit du demandeur, aux paragraphes 12 et 13).

[19]           En ce qui a trait à ses [traduction] « problèmes financiers », le demandeur prétend que, compte tenu de ses revenus et de ses charges actuels, il peut mettre de l’argent de côté pour financer ses poursuites judiciaires seulement lorsqu’il reçoit trois paies dans un mois, au lieu de deux; ce qui se produit seulement deux fois par année.

[20]           Dans sa réponse au dossier de requête du défendeur, le demandeur a affirmé qu’il était contre-productif dans une requête en prorogation de délai de démontrer que la demande sous‑jacente était bien fondée, comme l’exige le critère de l’arrêt Hennelly, parce qu’il fallait consacrer beaucoup de temps et de ressources à en faire la démonstration et parce que cela allait à l’encontre de l’esprit de l’article 3 des Règles. Il a affirmé, en tout état de cause, que sa demande de contrôle judiciaire était bien fondée, car l’affidavit qu’il avait préparé à l’appui de cette demande fournissait une [traduction] « thèse défendable pour étayer les allégations faites dans l’avis de demande (réponse du demandeur, aux paragraphes 7 et 8).

[21]           De plus, le demandeur réplique ce qui suit à la réponse du défendeur concernant la raison de son retard :

a.             Invoquer l’ordonnance du juge Yvan Roy, datée du 15 novembre 2013, dans le dossier T-550-13, où la justification du retard par le demandeur, qui était semblable à celle en l’espèce, a été jugée inacceptable, n’a aucune valeur probante, car la présente ordonnance est mal fondée et fait l’objet d’un appel.

b.            La même justification a été acceptée par la Cour un certain nombre de fois dans ses autres causes.

c.             Les Règles, qui constituent de [traduction] « simples exigences administratives » ne peuvent faire obstacle au droit constitutionnel de demander le contrôle judiciaire de décisions rendues par des instances administratives, pourvu que la contestation soit soulevée dans le délai prévu par la loi.

[22]           Le demandeur a terminé en disant qu’il avait donné une explication pour justifier le retard et qu’il n’y avait pas lieu d’approfondir cette question. En particulier, il a insisté pour dire que sa façon d’organiser sa vie reposait sur des décisions personnelles et que ni la Cour ni le défendeur ne devraient mettre en cause ces décisions ou s’en mêler :

[traduction]

21.       Ce que le demandeur fait, comment il organise ses priorités, les priorités qu’il a établies dans sa vie, ce qu’il fait de son temps et ce qu’il fait durant les fins de semaine, les demandes qu’il choisit de déposer : toutes ces questions sont des décisions très personnelles, et ni la Cour ni le défendeur ne devraient mettre en cause ces décisions ou s’en mêler. Supposer qu’il en va autrement signifierait que, sous l’apparence des délais prescrits dans les Règles, l’instance décisionnelle du 90, rue Sparks, et l’avocat du défendeur décideraient comment le demandeur doit vivre sa vie et lui imposeraient un certain mode de vie.

22.       Le demandeur ne devrait non plus subir de contraintes sur le plan affectif ou financier ni souffrir de problèmes de santé par suite de sa demande ou d’autres demandes, particulièrement dans une demande comme celle en l’espèce où il ne peut tirer aucun avantage financier. Le délai prescrit par les Règles en l’espèce ne pourrait tout simplement pas être respecté par une personne se trouvant dans la même situation que le demandeur.

[23]           Il [traduction] « a prévenu » la Cour que le rejet de sa requête en prorogation de délai [traduction] « ferait encore plus perdre de temps au demandeur, au défendeur et à la Cour », parce que, de toute façon, sa demande de contrôle judiciaire [traduction] « survivrait à ce rejet et passerait au stade de l’examen de l’état de l’instance ».

[24]           Comme nous l’avons vu précédemment, la protonotaire Tabib a rejeté la demande de prorogation du délai prévu pour déposer le dossier de sa demande de contrôle judiciaire au motif qu’il n’avait pas réussi à établir deux des critères de l’arrêt Hennelly, à savoir (i) que la demande de contrôle judiciaire était bien fondée et (ii) qu’il existait une explication raisonnable justifiant le retard.

[25]           Comme la protonotaire Tabib l’a à juste titre souligné dans ses motifs, le demandeur n’a pas justifié le bien-fondé de sa demande de contrôle judiciaire dans son dossier de requête. Lorsqu’il s’est vu offrir la possibilité de présenter d’autres observations dans sa réponse au dossier de requête du défendeur, il a avancé qu’il serait contre-productif de répondre à cette exigence. Je souscris à l’opinion de la protonotaire Tabib suivant laquelle cet argument est mal fondé. Dans l’état actuel du droit, une partie qui demande une prorogation de délai doit établir que l’instance sous‑jacente est bien fondée. Il ressort de la jurisprudence qu’il s’agit là d’un facteur pertinent. Une démarche qui n’en tient pas compte n’est tout simplement pas valide. Comme il n’y a rien d’autre à dire sur cette question, je vais maintenant examiner les arguments du demandeur concernant l’affidavit qu’il a présenté à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire.

[26]           La prétention du demandeur selon laquelle l’affidavit qu’il a souscrit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire expose une thèse défendable pour en étayer le caractère bien fondé ne lui est d’aucune utilité. Comme l’affidavit n’a pas été déposé auprès de la Cour, la protonotaire Tabib n’a pas eu la possibilité de déterminer si l’affirmation du demandeur était exacte ou non.

[27]           Devant cette situation particulière, la protonotaire Tabib a entrepris d’examiner l’avis de demande. Elle était d’avis qu’il n’était pas suffisamment précis et qu’il ne convainquait pas la Cour qu’il avait été satisfait au critère le moins rigoureux du bien-fondé. D’ailleurs, l’avis de demande se compose d’une série d’affirmations générales qui rendent indiscernable le bien‑fondé des motifs sous-jacents à la demande de contrôle judiciaire de la décision contestée, si bien-fondé il y a.

[28]           En résumé, pour paraphraser l’ordonnance du juge Roy dans le dossier T-550-13 dont il a été question précédemment, ordonnance qui, à toutes fins utiles, a été confirmée en appel le 21 novembre 2014 (Abi-Mansour c Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272), la Cour pouvait s’attendre au moins à ce que le demandeur tente de satisfaire au critère de démonstration du bien‑fondé de sa demande. Il n’y est manifestement pas parvenu. Par conséquent, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la protonotaire Tabib selon laquelle il n’a pas été satisfait à ce volet du critère de l’arrêt Hennelly en l’espèce.

[29]           Il en va de même pour sa conclusion selon laquelle l’explication fournie par le demandeur pour justifier le retard dans le dépôt du dossier de sa demande n’est pas acceptable. Comme elle l’a à juste titre souligné, la justification du demandeur pour obtenir pareille prorogation était qu’il n’avait ni le temps ni les ressources pour respecter les délais prescrits par les Règles, en raison de ses multiples engagements : obligations familiales, travail, fonction de dirigeant syndical, demandes d’emploi, études et autres causes judiciaires courantes auxquelles il est partie. La protonotaire Tabib a conclu que ces explications n’étaient pas appropriées pour justifier le retard parce qu’elles se résumaient au fait que le demandeur faisait ses propres choix et établissait son propre ordre de priorités, indépendamment des Règles.

[30]           Là encore, je ne vois aucune raison d’intervenir. Il me semble que la logique derrière sa demande de prorogation de délai découle d’une conception profondément erronée des Règles. Il ne s’agit pas d’ [traduction] « exigences administratives », comme le laisse entendre le demandeur dans ses documents pour indiquer qu’elles ne constituent que des lignes directrices non contraignantes : les Règles ont force de loi. Elles ont été adoptées en vertu des articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fédérales (LRC, 1985, c F-7). Ces dispositions prévoient un processus complet et détaillé d’adoption des règles mené par un comité, à savoir le comité des règles, composé des juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, de trois juges de la Cour d’appel fédérale et de cinq juges et un protonotaire de la Cour fédérale, de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires et du procureur général du Canada ou son représentant. Le comité des règles se compose également de cinq avocats membres du barreau d’une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale. Ces avocats représentent les différentes régions du Canada et ont de l’expérience dans les domaines de compétence des deux Cours fédérales.

[31]           Conformément à ce processus, lorsque le comité des règles propose de modifier ou d’annuler une disposition, il doit publier sa proposition dans la Gazette du Canada pour que les intéressés fassent part de leurs observations. Les Règles, ou toute proposition de modification ou d’annulation de l’une de leurs dispositions, sont également assujetties à l’approbation du gouverneur en conseil et, une fois approuvées, elles sont déposées devant chaque chambre du Parlement.

[32]           Les Règles sont donc des instruments minutieusement élaborés ayant force de loi qui s’appliquent de manière égale à toutes les parties qui comparaissent devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale, y compris les parties qui se représentent elles‑mêmes (Kalevar c Parti Libéral du Canada, 2001 CFPI 1261, [2001] ACF no 1721 (QL), au paragraphe 24; Cotirta c Missinipi Airways, 2012 CF 1262, au paragraphe 13, confirmé à 2013 CAF 280; Canada (Développement des Ressources humaines) c Hogervorst, 359 NR 156; 2007 CAF 41; Abi-Mansour c Canada (Affaires autochtones), juge Roy, précité, au paragraphe 3).

[33]           Dire que les Règles sont faites pour les parties qui disposent de suffisamment de temps et d’argent pour intenter des poursuites ou qu’elles ne constituent que de simples lignes directrices tient d’une caractérisation mal avisée et injuste des Règles et ne justifie certainement pas le retard.

[34]           Certes, dans certaines circonstances, une prorogation de délai sera accordée même si l’un des critères n’est pas satisfait mais, en l’espèce, compte tenu de la nature des explications fournies par le demandeur pour justifier le retard, je ne vois aucune raison de modifier la décision de la protonotaire Tabib à cet égard.

[35]           En résumé, je souscris entièrement à l’opinion de la protonotaire Tabib selon laquelle accorder une prorogation de délai pour le seul motif d’aller dans le sens des priorités d’une partie au litige, ce qui est manifestement le cas du demandeur, comme le révèlent ses propres observations écrites, n’est pas dans l’intérêt de la justice. Je suis donc d’avis de rejeter l’appel sur ce point.

B.                 La demande fondée sur l’article 55 des Règles

[36]           Le demandeur prie la Cour de le dispenser de l’obligation de déposer trois copies du dossier de sa demande et de lui permettre de déposer une seule copie ou, subsidiairement, de lui accorder une autre prorogation de délai (à savoir jusqu’en juillet 2015) pour le dépôt de son dossier afin de lui permettre de réunir les fonds nécessaires pour payer les frais de reproduction. La protonotaire Tabib a rejeté cette demande au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il manquait d’argent ou qu’il ne serait pas en mesure de présenter une cause valable sans cet accommodement.

[37]           Le demandeur avance que, compte tenu de ses revenus et de ses charges actuels, il peut mettre de l’argent de côté pour financer ses poursuites judiciaires seulement lorsqu’il reçoit trois paies dans un mois, au lieu de deux, ce qui se produit seulement deux fois par année. La preuve versée devant la protonotaire Tabib révélait que le demandeur avait un salaire mensuel net d’environ 2 800 $

[38]           On ne m’a pas convaincu que la protonotaire Tabib avait mal apprécié les faits ou avait appliqué un principe erroné en concluant comme elle l’a fait. Elle a souligné que la demande fondée sur l’article 55 des Règles se résumait également aux choix et aux priorités du demandeur concernant l’allocation de ses ressources, et je ne peux pas dire que son ordonnance sur ce point est « manifestement erronée ».

[39]           J’ajouterais que le demandeur, de son propre aveu, n’a pas d’intérêt suffisant pour tirer un avantage financier quelconque de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente et obtenir une offre d’emploi. Son seul intérêt dans la poursuite de la présente instance repose sur des [traduction] « motifs purement moraux » et sur le désir de faire progresser la jurisprudence dans l’intérêt public. Si cela est effectivement le cas, rien n’empêche le demandeur d’exiger une contribution financière de ceux au nom de qui il cherche à faire progresser la jurisprudence.

C.                L’ordonnance prévoyant le rejet de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente

[40]           La protonotaire Tabib a décidé que, comme les demandes sollicitées en vertu des articles 8 et 55 des Règles avaient été refusées, il s’ensuivait que, si le demandeur ne faisait pas signifier et déposer le dossier de sa demande dans le délai prévu par les Règles (lequel peut être prorogé par consentement ou par ordonnance de la Cour dans le cadre d’une nouvelle requête présentée avant l’expiration du délai et pour des faits survenus après la date de l’ordonnance de la protonotaire Tabib), il serait en défaut d’avoir produit le dossier de sa demande, ce qui rendrait impossible la continuation de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. S’appuyant sur l’article 168 des Règles, qui prévoit que la Cour peut rejeter une instance lorsque, par suite d’une ordonnance de celle-ci, la continuation de l’instance est irrémédiablement compromise, et dans le but [traduction] « de dissiper les malentendus et d’éviter aux parties et à la Cour de perdre du temps », la protonotaire Tabib a ordonné que, si le demandeur faisait défaut de produire le dossier de sa demande suivant les conditions précisées dans l’ordonnance, la demande sous‑jacente serait rejetée.

[41]           Le demandeur soutient que la protonotaire Tabib n’avait pas compétence pour rendre pareille ordonnance. Je ne suis pas d’accord. Comme le prévoit l’article 50 des Règles, un protonotaire peut « entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles […] et rendre les ordonnances nécessaires s’y rapportant », sauf les requêtes expressément exclues par cette disposition. L’article 168 des Règles ne fait pas partie des exclusions. Qui plus est, au sens de l’article 2 des Règles, le terme « Cour » s’entend notamment de « la Cour fédérale, à laquelle est assimilé le protonotaire qui agit dans les limites de la compétence conférée par les présentes règles ». Par conséquent, l’argument lié à la compétence de la protonotaire est sans fondement.

[42]           Comme le défendeur le souligne, le volet « rejet » de l’ordonnance de la protonotaire Tabib entrait dans les limites de sa compétence comme corollaire inévitable du refus de la demande de prorogation de délai. En fait, il s’agissait d’un corollaire inévitable comme mesure pour faire progresser la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, qui, par principe, doit être instruite dans les plus brefs délais, et pour prévenir un abus de la procédure de la Cour découlant de la manière du demandeur d’envisager les Règles en général et de sa conception de l’examen de l’état de l’instance comme moyen d’obtenir indirectement ce qui lui a précisément été refusé.

[43]           Comme le souligne à juste titre le défendeur, l’ordonnance n’a pas été prononcée pour écarter la décision définitive de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente. Le demandeur pouvait toujours continuer l’instance et demander, quoique selon des conditions plus strictes, d’autres prorogations. À cet égard, l’ordonnance du protonotaire Tabib, dans son ensemble, offrait une certaine flexibilité.

[44]           Toutefois, il est devenu évident à l’instruction du présent appel, le 4 février 2015, que ces options n’étaient pas acceptables pour le demandeur. Il a soutenu que l’instance ne progresserait que s’il pouvait procéder selon les conditions exposées dans sa requête. Compte tenu de l’attitude du demandeur, qui exige que la procédure se déroule suivant ses conditions et pas autrement – attitude qui ressort clairement de ses observations –, je crois que le volet « rejet » de l’ordonnance de la protonotaire Tabib était approprié.

[45]           Même si je devais considérer l’affaire de novo, j’en arriverais à la même conclusion. L’intégrité des Règles et du processus de la Cour est en jeu en l’espèce. Compte tenu du fait que le demandeur a fait défaut de produire le dossier de sa demande conformément à l’ordonnance de la protonotaire Tabib et qu’il recourt à l’examen de l’état de l’instance – ce qui constitue un abus de procédure dans les circonstances de l’espèce – on peut dire à juste titre dire que la continuation de l’instance est irrémédiablement compromise, selon les termes de l’article 168 des Règles, et que le rejet de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente se révèle donc possible.

[46]           Ce qui peut à première vue sembler être une mesure draconienne doit être considéré dans une perspective appropriée. Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur n’a aucun intérêt personnel dans l’issue de la présente instance qu’il s’efforce de continuer strictement pour des motifs moraux en vue de faire progresser la jurisprudence dans l’intérêt public. La justice civile remplit des fonctions d’État et constitue un service public (Marcotte c Longueil (Ville), [2009] 3 RCS 65, au paragraphe 43). Toutefois, ses ressources, comme toute autre composante du service public, sont limitées et doivent être rationnées et réparties entre les justiciables (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, au paragraphe 34). L’abus de procédure est antinomique à ce principe. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, aucun intérêt personnel n’est recherché et ne serait donc lésé par le rejet d’une instance.

D.                L’argument des représailles

[47]           Le demandeur prétend que des tensions se sont développées entre lui et la protonotaire Tabib dans le dossier T-550-13 et que l’ordonnance est une forme de représailles contre lui. En d’autres termes, il affirme qu’elle a fait preuve de partialité et il insiste même pour que la Cour présume qu’il y a eu mauvaise foi de la part de la protonotaire Tabib.

[48]           Il s’agit d’allégations très graves que le demandeur a fait défaut d’établir dans une mesure appréciable. Comme le souligne le défendeur, le demandeur a été averti de ne pas faire d’allégations non fondées contre les membres de la Cour. Dans sa décision datée du 13 novembre 2014, qui confirmait l’ordonnance du juge Roy dont il a été question précédemment, la Cour d’appel fédérale est allée jusqu’à avertir le demandeur que des allégations non fondées de partialité [traduction] « l’exposait au rejet de l’instance pour abus de procédure, à la demande de la partie adverse ou sur l’initiative de la Cour elle‑même » et lui a enjoint de [traduction] « se gouverner en conséquence » (Abi-Mansour c Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272, au paragraphe 15).

[49]           La Cour d’appel fédérale dans cette affaire a expliqué en ces termes en quoi des allégations non fondées d’inconduite de la Cour constituaient un abus de procédure :

[traduction]

[12]      Les allégations de partialité judiciaire ne peuvent être autorisées sans contestation puisqu’elles attaquent l’un des fondements du système judiciaire, à savoir le principe de l’impartialité des juges vis-à-vis des parties qui comparaissent devant eux. Le défaut de contester et de dénoncer de telles allégations peut être perçu dans certains milieux comme une admission implicite de leur véracité. Ce défaut peut également encourager une personne à formuler de telles allégations jusqu’à ce qu’elles deviennent monnaie courante parmi ceux qui ont une perspective limitée du système judiciaire. Il en résulterait une perte de confiance envers le système judiciaire dans certains milieux, une question qui doit être prise au sérieux dans une société vouée à la primauté du droit.

[13]      Dans Coombs c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 222, au paragraphe 14, la Cour a qualifié les allégations de partialité répétées d’atteintes à l’[traduction] « intégrité de l’administration de la justice tout entière ». Dans McMeekin c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences), 2011 CAF 165, au paragraphe 32, la juge Sharlow a affirmé que des allégations non fondées de conduite répréhensible constituait un abus de procédure. Cette conduite est visée par la doctrine de l’abus de procédure qui, comme l’a observé la Cour suprême du Canada au paragraphe 43 de l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, vise à préserver « l’intégrité de la fonction judiciaire ».

[14]      Par conséquent, je suis d’avis que les nombreuses allégations de partialité non fondées de M. Abi-Mansour constituent un abus de procédure. Les personnes qui demandent l’aide de la Cour en sa qualité d’arbitre indépendant et qui ensuite invoquent à maintes reprises la partialité lorsque les décisions de la Cour ne répondent pas à leurs attentes n’utilisent pas le système judiciaire de bonne foi. La Cour est en droit de refuser d’accorder son aide à ces parties.

[50]           De toute évidence, le message de la Cour d’appel fédérale n’a pas été entendu par le demandeur. En faisant des allégations non fondées de conduite répréhensible à l’endroit de la protonotaire Tabib, il attaque là encore l’intégrité de la fonction judiciaire. Compte tenu de l’avertissement clair donné par la Cour d’appel fédérale, cela est suffisant en soi pour rejeter l’appel pour abus de procédure.

E.                 Les dépens

[51]           Le demandeur affirme que, lorsqu’elle a adjugé les dépens au défendeur, la protonotaire Tabib est allée à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, qui, selon lui, établit qu’aucuns dépens ne sont adjugés pour les requêtes en prorogation de délai auxquelles il est fait droit.

[52]           L’article 400 des Règles énonce clairement que la Cour a le « pouvoir discrétionnaire » de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer. Ce pouvoir comprend la compétence de condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause (paragraphe 400(6) des Règles). Dans le cas des requêtes en prorogation de délai, la règle applicable à la taxation des dépens par un officier taxateur veut que les dépens soient à la charge de la partie qui demande la prorogation, sauf ordonnance contraire de la Cour (paragraphe 410(2) des Règles).

[53]           En l’espèce, même en présumant que le demandeur peut être qualifié de « partie qui obtient gain de cause » pour la requête intéressant les articles 8 et 55 des Règles, la décision de la Cour d’appel fédérale dans Abi-Mansour c Canada (Affaires autochtones), précitée, règle, à mon avis, cette question. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a déclaré que, comme partie sollicitant la prorogation de délai, le demandeur était à première vue visé par le paragraphe 410(2) et que rien dans cette disposition n’exige que la Cour ne fasse aucune adjudication des dépens si un demandeur obtient gain de cause :

[traduction]

[16]      Dans son dernier motif d’appel, M. Abi-Mansour indique que le juge des requêtes a commis une erreur en le condamnant aux dépens malgré le fait qu’il a eu gain de cause. Le juge des requêtes s’est fondé sur le paragraphe 410(2) des Règles, lequel dispose que, sauf ordonnance contraire, les dépens afférents à une requête visant la prorogation d’un délai sont à la charge du requérant. Monsieur Abi-Mansour attire l’attention sur certaines décisions où aucune ordonnance de cette nature n’a été rendue. Ces décisions ne sont d’aucun secours pour M. Abi-Mansour puisque dans chaque cas, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire sur le fondement des circonstances de l’espèce. Monsieur Abi-Mansour était la partie sollicitant la prorogation de délai et était donc, à première vue, visé par le paragraphe 410(2) des Règles. Le juge des requêtes n’a vu aucune raison de déroger à l’adjudication des dépens envisagée par cette disposition. On ne m’a pas convaincu qu’il a commis une erreur de principe en omettant de le faire.

[17]      Monsieur Abi-Mansour affirme que la combinaison de l’article 400 et du paragraphe 410(2) des Règles fait en sorte qu’un demandeur dont la demande de prorogation de délai est accordée, et dont les dépens lui seraient normalement adjugés conformément à la pratique habituelle selon laquelle les dépens suivent l’issue de la cause, est privé de ses dépens par le paragraphe 410(2). Il en résulte que les parties assument leurs propres dépens.

[18]      Cette affirmation est contraire au sens ordinaire du paragraphe 410(2) des Règles, qui dispose que les dépens afférents à une requête en prorogation de délai « sont à la charge du requérant ». L’objectif de la disposition est de veiller à ce que le défendeur qui subit les inconvénients d’une requête en prorogation de délai parce que le demandeur n’a pas respecté la date limite de production ne soit pas condamné aux dépens si le demandeur, dont la propre conduite a rendu la requête nécessaire, a gain de cause. À première vue, la personne qui demande la prorogation assume les dépens. Le paragraphe 410(2) permet au juge de rendre une ordonnance différente quant aux dépens, mais ne l’oblige pas à ne pas adjuger les dépens si le demandeur a gain de cause.

[54]           Comme l’a souligné la Cour d’appel, le fait qu’il existe un certain nombre de décisions où aucune ordonnance de dépens n’a été rendue contre le requérant ayant obtenu gain de cause n’est d’aucun secours pour le demandeur, car chaque affaire doit être examinée selon les faits et les circonstances qui lui sont propres. En l’espèce, le demandeur n’a pas réussi à établir que l’ordonnance de la protonotaire Tabib quant aux dépens se fondait sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits.

[55]           Le défendeur, ayant obtenu gain de cause pour toutes les questions en litige soulevées dans le présent appel, a droit aux dépens.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                   L’appel soit rejeté.

2.                   Les dépens de la présente requête soient adjugés au défendeur.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, B.A. Trad


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1787-14

INTITULÉ :

PAUL ABI-MANSOUR C LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PASSEPORT CANADA, NICOLAS MEZHER ET KAHINA SID IDRIS

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 FÉVRIER 2015

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 23 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Paul Abi-Mansour

lE DEMANDEUR

 

Joshua Alcock

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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