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Date : 20150310


Dossier : T-1493-14

Référence : 2015 CF 303

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2015

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

JAMES W. ROBERTSON

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du Service correctionnel du Canada [le SCC] d’imposer un plan correctionnel au demandeur, lequel est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée [l’OSLD], qui est présentée au motif que, selon les termes de l’alinéa 18.1(4)a) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la Loi], le SCC a agi sans compétence en tentant d’imposer un plan correctionnel au demandeur alors qu’il savait qu’il n’avait pas légalement le pouvoir de le faire.

[2]               Le demandeur a présenté cette demande parce que le défendeur a commis une erreur de droit visée à l’alinéa 18.1(4)c) de la Loi, car il savait que, selon une décision antérieure de la Cour, il pouvait agir seulement en vertu d’une disposition restrictive désignée.

[3]               Le demandeur sollicite en outre une ordonnance interdisant au SCC de lui imposer un plan correctionnel en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC], en général – et des articles 2.1, 4, 15.1, 99.1 et 134.1 en particulier – et déclarant qu’il n’est pas tenu d’utiliser la procédure de règlement des griefs prévue par la LSCMLC puisque c’est le pouvoir du SCC qui est contesté.

[4]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.                   Les faits

[5]               En septembre 2003, le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de 16 ans, qui a été réduite à cinq ans pour tenir compte du temps déjà purgé, et à une OSLD, jointe au premier chef de l’acte d’accusation, pour diverses infractions sexuelles.

[6]               Le demandeur a fini de purger sa peine le 19 janvier 2010 et l’OSLD de dix ans a débuté le même jour. L’OSLD expirera le 9 octobre 2022.

[7]               Le 12 mars 2010, le demandeur a quitté le Canada sans permission et est retourné vivre chez lui, à South Lake Tahoe, en Californie (États‑Unis). Il a communiqué spontanément son adresse au SCC; sa destination a été signalée au United States Border Protection Service [l’USBPS] au moment de franchir la frontière et le rapport de l’USBPS a immédiatement été transmis aux autorités canadiennes. De plus, ses activités ont été surveillées par le service de police de South Lake Tahoe pendant 18 mois à la demande du ministère public.

[8]               Après que le demandeur a passé 18 mois aux États‑Unis, le Canada a demandé et obtenu son extradition. Le SCC l’a accusé de trois manquements visés au paragraphe 753.3(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 : avoir quitté le Canada sans permission, avoir omis de se présenter à un surveillant conformément à l’OSLD et avoir omis de signaler son changement d’adresse.

[9]               Le 21 décembre 2012, les allégations fondées sur le Code criminel ont été rejetées sans que le demandeur n’en soit avisé.

[10]           Un plan correctionnel mis à jour a été présenté au demandeur au début de 2013, alors qu’il était incarcéré pendant 90 jours à l’Établissement de Matsqui, en Colombie‑Britannique. Le demandeur a protesté contre ce plan et a écrit directement au commissaire du SCC une lettre datée du 4 mars 2013, puis une lettre de suivi datée du 22 avril 2013.

[11]           Un représentant du service des communications du SCC a répondu aux lettres mentionnées ci‑dessus le 14 mai 2013.

[12]           Le demandeur a continué à exprimer son désaccord à propos de l’imposition d’un plan correctionnel par le SCC auprès de son surveillant, tout en se conformant aux exigences du plan.

[13]           Une nouvelle mise à jour du plan correctionnel a été communiquée le 11 avril 2014 (elle était datée du 2 avril précédent). Le demandeur a protesté de vive voix à ce sujet lors d’une rencontre avec son surveillant le 17 avril 2014.

[14]           Au cours d’une rencontre avec son surveillant le 9 mai 2014, le demandeur lui a remis une lettre dans laquelle il contestait le présumé pouvoir du SCC d’établir un plan correctionnel.

[15]           Le 13 mai 2014, le demandeur a reçu, en réponse à la lettre du 9 mai 2014, un courriel qui reconnaissait que le SCC n’était pas autorisé à établir des plans correctionnels à l’intention des délinquants se trouvant dans sa situation en vertu de l’article 15 de la LSCMLC, mais qu’il l’était en vertu de l’article 4.

[16]           Dans une lettre datée du 21 mai 2014, le demandeur a demandé des éclaircissements au sujet de la position du SCC exposée dans le courriel du 13 mai.

[17]           Le 5 juin 2014, le demandeur a reçu une réponse par courriel à laquelle était joint un document intitulé « Présentation d’un grief initial par un délinquant ». Il n’a pas présenté de grief.

[18]           Le SCC a envoyé un autre courriel au demandeur le 16 juin 2014. Il n’y faisait pas expressément référence aux lettres du demandeur des 9 et 21 mai, mais il confirmait son pouvoir général d’établir des plans correctionnels.

[19]           Le demandeur a introduit la présente demande de contrôle judiciaire le 26 juin 2014.

[20]           Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision du SCC d’imposer un plan correctionnel au demandeur après que celui‑ci a purgé sa peine, mais avant l’expiration de l’OSLD à laquelle il était soumis.

II.                Les questions en litige

[21]           Les questions en litige en l’espèce sont les suivantes :

A.    La demande est‑elle viciée sur le plan procédural étant donné qu’elle a été présentée hors délai et que le demandeur n’a pas épuisé les autres recours à sa disposition?

B.     L’agente de libération conditionnelle du demandeur est-elle habilitée à lui imposer un plan correctionnel en vertu de la LSCMLC? Le cas échéant, en vertu de quelle disposition?

C.     Si l’agente de libération conditionnelle du demandeur est habilitée à lui imposer un plan correctionnel, la mise à jour de ce plan par l’agente, qui est contestée, était‑elle raisonnable?

III.             La norme de contrôle

[22]           La norme de contrôle qui s’applique aux deux premières questions est celle de la décision correcte. La raisonnabilité est la norme applicable à la troisième question (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 54; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, au paragraphe 26).

IV.             Les dispositions légales applicables

[23]           Les dispositions légales applicables en l’espèce sont jointes à l’annexe A.

V.                Analyse

[24]           Le demandeur soutient que l’article 2.1 de la LSCMLC indique clairement les autres dispositions de cette loi qui s’appliquent à une personne soumise à une OSLD et que la liste ne fait pas mention de l’article 15.1, qui traite des plans correctionnels. Dans sa lettre du 13 mai 2014, le défendeur invoquait l’alinéa 4h) de la LSCMLC pour justifier l’imposition du plan correctionnel contesté. Le demandeur soutient que cette disposition est trop générale pour servir de fondement à un tel acte.

[25]           En outre, le demandeur fait valoir que, dans la partie II de la LSCMLC, l’article 99.1, à l’instar de l’article 2.1, énumère les dispositions de la LSCMLC qui s’appliquent aux délinquants soumis à une OSLD et ne fait aucune mention des plans correctionnels. L’article 134.1 de la LSCMLC autorise la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la CLCC] à imposer les conditions prévues à l’article 161.1 du Règlement aux personnes soumises à une OSLD, mais ne dit rien des plans correctionnels. De plus, la CLCC n’a pas ordonné qu’un plan correctionnel soit imposé au demandeur.

[26]           Le demandeur affirme que la Cour a statué que, si une disposition de la LSCMLC énumère d’autres dispositions qui s’appliquent aux délinquants dans des circonstances particulières, cette liste a pour but de préciser, lorsque cela n’est pas évident, si une disposition s’applique à un certain type de délinquants. D’autres dispositions peuvent s’appliquer également, mais leur libellé doit indiquer clairement que c’est le cas (McMurray c Commission nationale des libérations conditionnelles, 2004 CF 462, au paragraphe 111 [McMurray]).

[27]           Le demandeur soutient que, étant donné que les articles 2.1 et 99.1 énumèrent des dispositions dont l’application aux délinquants soumis à une OSLD serait ambiguë sans ces articles et que le libellé de l’article 15.1, qui traite des plans correctionnels, ne permet pas de savoir avec certitude s’il s’applique à ces délinquants et n’est mentionné dans aucune liste, cette dernière disposition ne devrait pas être interprétée comme si elle s’appliquait à lui.

[28]           En ce qui concerne la procédure de règlement des griefs à la disposition des délinquants, le demandeur prétend que le SCC a l’obligation d’élaborer une telle procédure, mais que les délinquants ne sont pas tenus de l’utiliser, sous le régime de la LSCMLC. Il prétend également que, bien que les articles 90 et 91 de la LSCMLC soient mentionnés à l’article 2.1 et s’appliquent donc à lui, il ne conviendrait pas de l’obliger à porter plainte auprès du commissaire au sujet de la propre décision de celui‑ci de lui imposer un plan correctionnel.

[29]           Le défendeur a produit un affidavit de Marie Hagman au soutien de la thèse selon laquelle un délinquant doit utiliser la procédure de règlement des griefs avant de présenter une demande de contrôle judiciaire. Madame Hagman s’appuie à cet égard sur les articles 90 et 91 et sur l’alinéa 96u) de la LSCMLC, ainsi que sur les articles 74 à 82 du Règlement, mais le demandeur répète qu’il n’est indiqué nulle part dans ces dispositions qu’un plaignant doit d’abord utiliser la procédure de règlement des griefs.

[30]           Le défendeur affirme que la capacité de mettre à jour les plans correctionnels est compatible avec le pouvoir d’un agent de libération conditionnelle de donner des instructions aux délinquants à contrôler, ainsi qu’avec le pouvoir discrétionnaire de ce dernier de donner des consignes dans le but d’aider les délinquants comme le demandeur à se conformer aux conditions de sa libération et de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Cette capacité est également compatible avec l’objet des OSLD, lesquelles visent à « permettre une meilleure réinsertion sociale du délinquant, mais sans que la protection de la société et des victimes ne soient compromises » (Normandin c Canada, 2005 CAF 345, aux paragraphes 15 et 33 à 46 [Normandin]).

[31]           Le défendeur soutient en outre que l’agente de libération conditionnelle du demandeur a mis à jour de façon raisonnable le plan correctionnel de ce dernier en avril 2014. La capacité de l’agente à cet égard est compatible avec le mandat du SCC et reflète les principes qui doivent guider le SCC sous le régime de la LSCMLC et qui sont énoncés plus haut. L’agente a exercé son pouvoir de manière raisonnable.

A.                La demande est‑elle viciée sur le plan procédural?

[32]           Le demandeur a clarifié, dans les documents qu’il a produits en réponse à la requête en radiation du défendeur, que sa demande de contrôle visait la mise à jour de son plan correctionnel effectuée en avril 2014. Cette demande a été présentée bien après l’expiration de délai de trente jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi.

[33]           De plus, même s’il était décidé que ce délai ne s’appliquait pas, le demandeur aurait dû épuiser la procédure de règlement des griefs du SCC avant de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour. Par conséquent, je refuse d’exercer la compétence de la Cour au motif que le demandeur ne s’est pas prévalu d’un autre recours approprié. En l’absence de circonstances exceptionnelles – le critère permettant de qualifier des circonstances d’« exceptionnelles » est élevé –, la procédure interne de règlement des griefs aurait dû être utilisée (Froom c Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 352, au paragraphe 12; McMaster c Canada (Procureur général), 2008 CF 647, au paragraphe 27; Canada (Agence des services frontaliers) c CB Powell Ltd, 2010 CAF 61, au paragraphe 33).

[34]           La procédure de règlement des griefs du SCC, qui est exigée par les articles 90 et 91 de la LSCMLC, s’applique aux plaintes des délinquants visant les actes et les décisions des employés du SCC. L’article 2.1 de la LSCMLC prévoit expressément que ces dispositions s’appliquent aux délinquants soumis à une OSLD. Il est vrai que le demandeur a manifesté son désaccord avec l’application d’un plan correctionnel, mais il n’a jamais déposé de grief. Il ne s’est pas davantage prévalu du processus à sa disposition après que le SCC lui a remis un formulaire de grief (Ewert c Canada (Procureur général), 2009 CF 971, au paragraphe 32).

[35]           Même si j’ai décidé que je ne devais pas exercer le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’entendre la présente affaire, je vais examiner les autres questions soulevées par le demandeur.

B.                 L’agente de libération conditionnelle du demandeur est-elle habilitée à imposer un plan correctionnel en vertu de la LSCMLC? Le cas échéant, en vertu de quelle disposition?

[36]           Le plan correctionnel du demandeur a été établi légalement en vertu du Règlement en vigueur à l’époque de son incarcération. L’article 15.1 de la LSCMLC autorise un tel plan. Même si aucune disposition portant sur l’utilisation des plans correctionnels n’est mentionnée à l’article 2.1 de la LSCMLC (qui traite des OSLD), il serait incorrect d’interpréter cette disposition comme si elle mentionnait toutes les conditions auxquelles un délinquant soumis à une OSLD peut être assujetti.

[37]           Le demandeur prétend à tort qu’aucune disposition de la LSCMLC ou du Règlement figurant à l’article 2.1 ne fait mention des plans correctionnels. Les articles 3 et 4 sont mentionnés expressément comme des dispositions qui s’appliquent à ces plans en vertu des OSLD. Comme le défendeur le souligne, l’alinéa 4h) prévoit qu’il est notamment attendu des délinquants qu’ils observent les règlements et les conditions régissant les OSLD « et participent activement à [...] [d]es programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale ». En outre, le paragraphe 134.2(1), qui porte sur les consignes données aux délinquants soumis à une OSLD, permet aussi de conclure à l’existence d’un pouvoir discrétionnaire large et souple concernant l’utilisation de plans correctionnels à l’égard des délinquants soumis à une OSLD (Normandin, précité, aux paragraphes 40 à 45).

[38]           Enfin, il serait contraire à l’objet de la LSCMLC, ainsi qu’à ses principes directeurs, de l’interpréter comme si elle incluait des listes exhaustives des outils que le SCC peut utiliser pour atteindre ces objectifs. Le demandeur a été accusé d’infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine. Cette peine comprenait une OSLD qui restera en vigueur jusqu’au 9 octobre 2022. Le SCC peut déterminer la meilleure façon de gérer le demandeur pendant qu’il le surveille, y compris la mise en œuvre et l’utilisation de plans correctionnels à jour.

C.                 L’agente de libération conditionnelle du demandeur a-t-elle mis à jour de manière raisonnable le plan correctionnel de celui‑ci?

[39]           Pour savoir si l’agente de libération conditionnelle du demandeur a agi de manière raisonnable en mettant à jour le plan de celui‑ci, il faut vérifier si sa décision était compatible avec l’objet et les principes régissant le SCC, qui sont énoncés aux articles 3, 3.1 et 4 de la LSCMLC. J’estime que le demandeur n’a produit aucune preuve démontrant que cette mise à jour était contraire à ces dispositions. De plus, je ne vois aucune raison de remettre en question la décision de l’agente de libération conditionnelle.

[40]           J’estime que l’agente a exercé son pouvoir de manière raisonnable.

LA COUR STATUE :

1.                  La demande est rejetée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


ANNEXE A

Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. 1985, ch. F-7)

Demande de contrôle judiciaire

Motifs

18.1 (4)

Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

Application for judicial review

Grounds of review

18.1 (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Application aux personnes surveillées

2.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

Application to persons subject to long-term supervision order

2.1 A person who is required to be supervised by a long-term supervision order is deemed to be an offender for the purposes of this Part, and sections 3, 4, 23 to 27, 55 and 56, subsections 57(2) and 66(3), sections 68, 69, 76, 77 and 79 to 82, paragraph 87(b) and sections 90 and 91 apply, with such modifications as the circumstances require, to the person and to the long-term supervision of that person.

Objet et principes

But du système correctionnel

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Purpose and Principles

Purpose of correctional system

3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and

(b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.

Critère prépondérant

3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.

Paramount consideration

3.1 The protection of society is the paramount consideration for the Service in the corrections process.

Principes de fonctionnement

4. Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;

b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;

c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la présente loi;

d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

Principles that guide Service

4. The principles that guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are as follows:

(a) the sentence is carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, the nature and gravity of the offence, the degree of responsibility of the offender, information from the trial or sentencing process, the release policies of and comments from the Parole Board of Canada and information obtained from victims, offenders and other components of the criminal justice system;

(b) the Service enhances its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with victims, offenders and other components of the criminal justice system and through communication about its correctional policies and programs to victims, offenders and the public;

(c) the Service uses measures that are consistent with the protection of society, staff members and offenders and that are limited to only what is necessary and proportionate to attain the purposes of this Act;

(d) offenders retain the rights of all members of society except those that are, as a consequence of the sentence, lawfully and necessarily removed or restricted;

(e) the Service facilitates the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service;

(f) correctional decisions are made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

(g) correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and are responsive to the special needs of women, aboriginal peoples, persons requiring mental health care and other groups;

(h) offenders are expected to obey penitentiary rules and conditions governing temporary absences, work release, parole, statutory release and long-term supervision and to actively participate in meeting the objectives of their correctional plans, including by participating in programs designed to promote their rehabilitation and reintegration; and

(i) staff members are properly selected and trained and are given

(i) appropriate career development opportunities,

(ii) good working conditions, including a workplace environment that is free of practices that undermine a person’s sense of personal dignity, and

(iii) opportunities to participate in the development of correctional policies and programs.

Plan correctionnel

Objectifs quant au comportement

15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;

b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :

(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,

(ii) sa participation aux programmes,

(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.

Correctional Plans

Objectives for offender’s behaviour

15.1 (1) The institutional head shall cause a correctional plan to be developed in consultation with the offender as soon as practicable after their reception in a penitentiary. The plan is to contain, among others, the following:

(a) the level of intervention in respect of the offender’s needs; and

(b) objectives for

(i) the offender’s behaviour, including

(A) to conduct themselves in a manner that demonstrates respect for other persons and property,

(B) to obey penitentiary rules and respect the conditions governing their conditional release, if any,

(ii) their participation in programs, and

(iii) the meeting of their court-ordered obligations, including restitution to victims or child support.

Procédure de règlement

90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire

Grievance procedure

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

Accès à la procédure de règlement des griefs

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

Access to grievance procedure

91. Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.

Règlements

96. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

Regulations

96. The Governor in Council may make regulations

(u) prescribing an offender grievance procedure;

Application aux personnes surveillées

99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

Application to persons subject to long-term supervision order

99.1 A person who is required to be supervised by a long-term supervision order is deemed to be an offender for the purposes of this Part, and sections 100, 101, 109 to 111 and 140 to 145 apply, with such modifications as the circumstances require, to the person and to the long-term supervision of that person.

Conditions de la surveillance de longue durée

Conditions

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

Conditions imposées par la Commission

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Période de validité

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu’elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2).

Conditions for long-term supervision

134.1 (1) Subject to subsection (4), every offender who is required to be supervised by a long-term supervision order is subject to the conditions prescribed by subsection 161(1) of the Corrections and Conditional Release Regulations, with such modifications as the circumstances require.

Conditions set by Board

(2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

Duration of conditions

(3) A condition imposed under subsection (2) is valid for the period that the Board specifies.

Relief from conditions

(4) The Board may, in accordance with the regulations, at any time during the long-term supervision of an offender,

(a) in respect of conditions referred to in subsection (1), relieve the offender from compliance with any such condition or vary the application to the offender of any such condition; or

(b) in respect of conditions imposed under subsection (2), remove or vary any such condition.


Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Procédure de règlement de griefs des délinquants

74. (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

(4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.

(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

Offender Grievance Procedure

74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor’s decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.

(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor’s decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.

75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

b) soit, si c’est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au commissaire.

75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

(b) if the institutional head or director is the subject of the grievance, to the Commissioner.

76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le commissaire, selon le cas, examine le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

76. (1) The institutional head, director of the parole district or Commissioner, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

77. (1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

(2) Le comité d’examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.

Previous Version

77. (1) In the case of an inmate’s grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.

(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate’s grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head’s decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.

78. La personne qui examine un grief selon l’article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person’s decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

79. (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

(2) Le comité externe d’examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.

79. (1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate’s grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate’s grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.

(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head’s decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.

80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au commissaire.

(2) [Abrogé, DORS/2013-181, art. 3]

(3) Le commissaire transmet au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

80. (1) If an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting their grievance, they may appeal the decision to the Commissioner.

(2) [Repealed, SOR/2013-181, s. 3]

(3) The Commissioner shall give the offender a copy of his or her decision, including the reasons for the decision, as soon as feasible after the offender submits an appeal.

81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.

(2) Lorsque l’examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender’s complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.

82. Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

82. In reviewing an offender’s complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

Code criminel (LR.C. 1985, ch. C-46)

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Breach of long-term supervision

753.3 (1) An offender who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with long-term supervision is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1493-14

 

INTITULÉ :

JAMES W. ROBERTSON c PGC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

James W. Robertson

LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Liliane Bantourakis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James W. Robertson

LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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