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Date : 20150326


Dossier : IMM‑7922‑13

Référence : 2015 CF 385

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 26 mars 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

SOVEENA AMJAD

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent de la Section de l’immigration du Haut-commissariat du Canada à Londres, en Angleterre, datée du 8 novembre 2013, qui rejetait la demande de visa de résidence permanente présentée par la demanderesse pour le motif qu’un membre de la famille qui l’accompagnait, son fils, était interdit de territoire parce qu’il risquait vraisemblablement d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada. Le fils était interdit de territoire aux termes des dispositions du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2]               La demanderesse est une femme adulte, citoyenne pakistanaise. En 2009, elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Elle a inclus son mari et ses deux fils dans la demande. Le 9 août 2013, elle a reçu une lettre de l’agent des visas qui mentionnait l’état de santé de l’un de ses fils (« Wasae »), qui avait à l’époque environ 10 ans, et qui souffrait d’une maladie appelée la paralysie cérébrale associée à un retard global de développement.

[3]               Citoyenneté et Immigration Canada ont reçu des évaluations et des rapports fournis par un psychologue clinique de l’hôpital pour enfant de Lahore, au Pakistan. À partir de ces documents, un résumé client de la SGI a été préparé qui comprenait plusieurs pages concernant l’état de santé de l’enfant, ses besoins spéciaux en matière d’éducation, et une évaluation du coût annuel des soins à lui fournir; ces documents, joints à ce qu’on appelle une lettre d’équité invitant la demanderesse à présenter des observations, ont été envoyés par le Haut-commissariat.

[4]               En réponse, la demanderesse a fourni une Déclaration de capacité et d’intention signée, accompagnée d’une lettre de cinq pages dans laquelle elle abordait un certain nombre des préoccupations soulevées. Un peu bizarrement, la réponse contenait également deux arrêts de tribunaux canadiens, Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706 et Colaco c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 282, même si aucune de ces décisions n’était examinée dans la lettre. Aucune explication de la mention de ces affaires n’a été fournie, et il ne reste que des hypothèses.

[5]               Après la réception de ces documents, le bureau médical du gouvernement a préparé un autre rapport médical qui énonçait en partie :

[traduction]

J’ai examiné ces nouveaux documents ainsi que tout le dossier de la demanderesse. Cette information confirme le diagnostic et les besoins relevés auparavant.

La famille de la demanderesse a fourni une Déclaration de capacité et d’intention contenant un plan détaillé visant à réduire les frais identifiés. Elle a offert de verser à l’avance des sommes correspondant aux services de soins de santé anticipés.

Le plan proposé ne répond pas à tous les besoins qui ont été identifiés notamment l’éducation. La loi ontarienne exige que les étudiants fréquentent l’école jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’obtention d’un diplôme. Comme cela a été noté dans le commentaire rédigé en novembre 2012, Wasae risque d’être qualifié d’étudiant exceptionnel ayant besoin d’une éducation spéciale. Aux termes de la Loi, le ministre de l’Éducation est chargé de veiller à ce que tous les enfants exceptionnels de l’Ontario aient accès à des services et à des programmes éducatifs spéciaux appropriés, et ce, gratuitement.

J’estime par conséquent que les nouveaux documents ne modifient pas l’évaluation actuelle de l’interdiction de territoire pour motifs médicaux.

[6]               Après avoir reçu la réponse de la demanderesse et le rapport du médecin, l’agent du Haut-commissariat a inscrit le commentaire suivant dans le SMGC concernant le rejet de la demande :

[traduction]

J’AI EXAMINÉ LA RÉPONSE QUI A ÉTÉ FOURNIE AU SUJET DE NOS PRÉOCCUPATIONS ET DE L’OPINION DU MÉDECIN.

JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE LA DEMANDERESSE AIT DÉMONTRÉ QU’ELLE A ÉTABLI UN PLAN RÉALISTE VIABLE ET DÉTAILLÉ PERMETTANT DE RÉDUIRE LES FRAIS ASSOCIÉS À L’ÉTAT DE SANTÉ DE SON FILS AU FIL DU TEMPS. ELLE N’A PAS DÉMONTRÉ QUE SES INTENTIONS POUVAIENT VRAIMENT SE CONCRÉTISER. ELLE A OFFERT DE FAIRE UN PAIEMENT ANTICIPÉ POUR COUVRIR LE COÛT DES SOINS ET LES COÛTS MÉDICAUX. LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION EST CHARGÉ DE VEILLER À CE QUE TOUS LES ENFANTS EXCEPTIONNELS DE L’ONTARIO AIENT ACCÈS À DES SERVICES ET À DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS SPÉCIAUX APPROPRIÉS, ET CE, GRATUITEMENT. DANS CE DOSSIER, L’OFFRE NE MODIFIE PAS LE FARDEAU QUE L’ÉTAT DE SANTÉ DE SON FILS RISQUE D’ENTRAÎNER POUR LES SERVICES DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION.

JE NE SUIS PAS CONVAINCU QU’ELLE AIT ÉTABLI LA MESURE DANS LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ASSUMERA LES COÛTS DE L’ÉDUCATION ET DES BESOINS SPÉCIAUX DE WASAE, NI COMMENT ELLE POURRA ASSUMER LE COÛT DE CES SERVICES DESTINÉS À SON FILS SUR UNE BASE QUOTIDIENNE, PENDANT TOUTE LA PÉRIODE PENDANT LAQUELLE ILS SERONT REQUIS.

APRÈS AVOIR EXAMINÉ DE FAÇON APPROFONDIE L’INFORMATION PRÉSENTÉE, JE SUIS CONVAINCU QUE L’ÉTAT DE SANTÉ DE WASAE, LA PARALYSIE CÉRÉBRALE, RISQUE VRAISEMBLABLEMENT D’ENTRAÎNER UN FARDEAU EXCESSIF POUR LES SERVICES SOCIAUX OU DE SANTÉ AU CANADA. LE FILS DE LA DEMANDERESSE, WAWAE, EST UNE PERSONNE VISÉE AU PARAGRAPHE L38(1) ET LA DEMANDERESSE EST DONC UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE L42 ET DONC INTERDITE DE TERRITOIRE. DEMANDE REJETÉE.

[7]               L’avocat de la demanderesse soulève deux questions :

1.             L’agent a‑t‑il omis d’effectuer une évaluation individualisée du genre qu’exige l’arrêt Hilewitz de la Cour suprême? Sur ce point, il est convenu que la norme de contrôle est la décision correcte;

2.             À titre subsidiaire, la décision était‑elle raisonnable?

I.                   QUESTION 1

[8]               Dans Hilewitz, la Cour suprême du Canada a examiné les exigences imposées par les dispositions de la Loi de 1985 qui est semblable à la LIPR, et le juge Abella a écrit, au nom de la Cour, au paragraphe 54 :

54        Le sous‑alinéa 19(1)a)(ii) exige qu’on détermine si l’état de santé du demandeur entraînerait ou risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Le terme « fardeau excessif » appelle intrinsèquement à l’évaluation et à la comparaison. Si l’on ne tient pas compte de la capacité et de la volonté du demandeur d’assumer le coût des services sociaux, il est impossible de déterminer d’une manière réaliste en quoi consiste le « fardeau » que devront supporter les services sociaux de l’Ontario. Le texte de la disposition indique que les médecins agréés doivent déterminer le fardeau probable pour les services sociaux, et non la simple admissibilité à ces services.

[9]               L’avocat de la demanderesse soutient qu’une décision est appropriée lorsqu’il est possible de démontrer que le décideur a examiné le fardeau que l’état de santé entraînerait sur les services sociaux, en tenant compte à la fois de facteurs médicaux et non médicaux, comme l’existence, la rareté et le coût des services financés par le gouvernement, ainsi que la volonté de la demanderesse de les assumer. L’avocat soutient que la décision, qui comprend le rapport médical et les notes du SMGC citées ci‑dessus, prend en compte la volonté de payer de la part de la demanderesse et les services que pourrait fournir le gouvernement ontarien, mais ne prend pas en considération la capacité de la demanderesse de payer également les services que pourraient fournir des organismes privés, savoir avoir recours à l’argent des contribuables.

[10]           Les observations fournies par la demanderesse en réponse à la lettre d’équité contiennent des renseignements au sujet de la valeur nette de la demanderesse et montrent que celle‑ci avait communiqué, par courriel, avec plusieurs fournisseurs de services du secteur privé, dont deux ont répondu, mais uniquement pour accuser réception et fournir les coordonnées de ces entreprises. Ces réponses ne contiennent aucune donnée détaillée sur un plan concret de prestation de soins privés au garçon. La réponse ne mentionne pas si la demanderesse ou son mari a obtenu un emploi au Canada. La réponse mentionne qu’il conviendrait d’attendre que la famille soit établie au Canada pour procéder à une autre évaluation de l’enfant et de ses besoins.

[11]           L’avocat de la demanderesse soutient que la loi ontarienne en matière d’éducation des enfants prévoit une exception pour l’éducation privée et que cet aspect aurait dû être abordé dans la décision. L’omission de le faire constitue, d’après l’avocat, une erreur susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Selon la même norme, l’avocat soutient que l’omission d’examiner la capacité de la demanderesse de fournir un soutien financier constitue une erreur susceptible de révision.

[12]           L’avocat du défendeur soutient que, si ces points ne sont pas expressément mentionnés dans la décision, les documents figurant au dossier ne sont par ailleurs d’aucun secours pour la demanderesse. Elle et son mari ne semblent pas avoir trouvé d’emplois, leurs ressources ne sont pas considérables et les preuves concernant l’aide et l’éducation privées sont inexistantes, à l’exception des renseignements concernant les coordonnées des entreprises.

[13]           Lorsque les tribunaux examinent la jurisprudence relative à la motivation des décisions, ils sont souvent pris, comme entre Charybde et Scylla, avec les arrêts que la Cour suprême du Canada a rendus à un jour de différence, à savoir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. Dans l’affaire Lemus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 114, le juge Stratas de la Cour d’appel fédérale a écrit une décision très soigneusement rédigée dans laquelle il examinait les deux arrêts et concluait que « dans l’espèce » dont était saisie la Cour, l’arrêt faisant autorité était Alberta Teachers. L’affaire devant la Cour d’appel était décrite aux paragraphes 37 et 38 de ses motifs :

37        Par conséquent, je conclus qu’en l’espèce, l’arrêt décisif est l’arrêt Alberta Teachers’ Association. Cela étant, il n’y a pas lieu en l’occurrence de donner suite à l’invitation du ministre et de compléter ou reformuler les motifs de l’agente afin de maintenir sa décision.

38        Il s’agit d’un cas où l’agente, informée par les présents motifs de son erreur et de la norme qu’il convenait d’appliquer, pourrait très bien parvenir à une conclusion différente. Le dossier contient des éléments de preuve lui permettant de trancher dans un sens comme dans l’autre. Je ne saurais affirmer que le dossier va tellement à l’encontre de l’octroi d’une dispense, comme c’était le cas dans l’arrêt Mines Alerte Canada, précité, qu’il ne servirait à rien de renvoyer l’affaire devant l’agente. Je ne peux pas dire non plus que le dossier penche si nettement en faveur de l’octroi d’une dispense que nous pourrions accorder un bref de mandamus et accueillir la demande présentée au titre du paragraphe 25(1).

[14]           Le juge Rennie, alors juge de la Cour fédérale, a abordé une question semblable dans la décision Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431. Il a écrit aux paragraphes 9 à 11 :

9          La décision ne jette aucune lumière sur le raisonnement de l’agente. L’agente s’est contentée d’énoncer sa conclusion, sans l’expliquer. Il est impossible de savoir comment elle est parvenue à cette décision.

10        L’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, ne valide pas la décision. L’arrêt Newfoundland Nurses établit que le contrôle judiciaire porte sur la décision en soi, et non sur le processus décisionnel. Lorsqu’elles sont manifestes, les lacunes de la preuve peuvent être comblées s’il est possible de le faire en s’appuyant sur la preuve et sur des inférences logiques, virtuellement comprises dans le résultat, mais non expressément tirées. La cour de révision examine le dossier dans le but de confirmer la décision.

11        L’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser. C’est particulièrement le cas quand les motifs passent sous silence une question essentielle. Il est ironique que l’arrêt Newfoundland Nurses, une affaire qui concerne essentiellement la déférence et la norme de contrôle, soit invoqué comme le précédent qui commanderait au tribunal ayant le pouvoir de surveillance de faire le travail omis par le décideur, de fournir les motifs qui auraient pu être donnés et de formuler les conclusions de fait qui n’ont pas été tirées. C’est appliquer la jurisprudence à l’envers. L’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées. Ici, il n’y a même pas de points sur la page.

[15]           En l’espèce, la Cour doit adopter une approche teintée de pragmatisme. Il est incontestable que l’arrêt Hilewitz déclare qu’il y a lieu de prendre en compte certains aspects. Le dossier indique que les preuves concernant ces aspects ne sont pas favorables à la demanderesse. On soupçonne, sans en être sûr, que l’agent a pris en compte la capacité financière de la demanderesse ou la possibilité d’obtenir de l’aide du secteur privé. Ces éléments ne sont pas mentionnés dans la décision.

[16]           Lorsqu’on examine le dossier, on constate qu’il ne contient aucun élément qui aurait pu aider véritablement la demanderesse. La valeur nette de la demanderesse n’est guère d’utilité, en particulier parce qu’elle n’a pas de travail. L’information relative au secteur privé ne contient que des coordonnées et rien qui ressemble, même de loin, à un plan.

[17]           Les paroles du juge Evans (alors juge de la Cour fédérale) dans la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 au paragraphe 16 sont particulièrement pertinentes :

16        Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut‑être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l’organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l’ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l’organisme a analysé l’ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

[18]           Il convient de rappeler que les personnes comme la demanderesse en l’espèce se proposent d’immigrer au Canada, mais qu’elles n’ont pas été invitées, ni obligées à le faire. C’est pourquoi il leur incombe de démontrer qu’elles ne sont pas, ainsi que les personnes qui les accompagnent, interdites de territoire et qu’elles n’entraîneraient pas un fardeau. Les fonctionnaires canadiens reçoivent un grand nombre de demandes de ce genre; ils sont surchargés de travail et subissent d’énormes pressions. Lorsqu’il est possible de démontrer clairement qu’un élément n’a pas été pris en compte, par exemple, dans les motifs, qui aurait pu être utile à la demanderesse, la Cour ne peut tout simplement fournir les motifs qui ne s’y trouvent pas. Mais lorsque les motifs ne tiennent pas compte d’un élément qui n’aurait pas été, de toute façon, utile à la demanderesse, la Cour ne devrait pas imposer aux fonctionnaires un fardeau inutile qui les obligerait à revoir un dossier par simple respect des règles du droit ou par simple pédanterie.

[19]           La Cour exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’accorder les réparations associées au contrôle judiciaire. Je ne vais pas renvoyer le dossier pour la seule raison que l’agent n’a pas ajouté quelques mots qui n’auraient été, de toute façon, d’aucun secours à la demanderesse.

II.                QUESTION 2

[20]           La décision était‑elle raisonnable? C’est en réalité la même question que celle que pose la question 1, mais examinée selon la norme moins exigeante de la raisonnabilité. Pour les motifs déjà exposés, la décision était non seulement correcte, mais également raisonnable.

III.             CONCLUSION

[21]           La demande est donc rejetée. Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question.

[22]           J’aimerais remercier et féliciter les avocats pour la façon particulièrement efficace, réfléchie et soigneuse avec laquelle ils ont préparé et présenté leurs dossiers. Cela était exemplaire.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.             la demande est rejetée;

2.             aucune question n’est certifiée;

3.             aucune ordonnance relative aux dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7922‑13

 

INTITULÉ :

SOVEENA AMJAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Samuel Plett

 

POUR La demanderesse

 

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chantal Desloges Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR La demanderesse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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