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Date : 20150409


Dossier : IMM-1237-14

Référence : 2015 CF 438

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 9 avril 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

NANA ADU GYAMFI ADJEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés à Toronto, le 8 avril 2015)

[1]               Nana Adu Gyamfi Adjem sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de visa de résident temporaire.

[2]               M. Adjem n’a pas réussi à convaincre l’agent des visas qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour. Pour tirer cette conclusion, l’agent des visas a tenu compte des antécédents de voyage de M. Adjem, de ses liens familiaux au Ghana et au Canada, du but de son séjour, de sa situation d’emploi actuelle, de ses actifs personnels et de sa situation financière. L’agent ne croyait pas que M. Adjem était à l’aise sur le plan financier ni qu’il disposait des fonds suffisants pour le voyage.  

[3]               M. Adjem affirme que la décision de l’agent des visas est déraisonnable puisque ce dernier n’a pas tenu compte de renseignements pertinents. Bien que cela n’ait pas été repris dans ses observations orales, il soutient également que la décision de l’agent des visas était [traduction] « méchante » et qu’elle avait été prise de mauvaise foi.

[4]               En ce qui concerne d’abord la question de mauvaise foi, il suffit de dire qu’il n’y a absolument aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation de mauvaise foi formulée par M. Adjem. Le fait qu’il ne soit peut-être pas d’accord avec la décision de l’agent ne signifie pas que ce dernier a agi de mauvaise foi.

[5]               Pour ce qui est de la raisonnabilité de la décision de l’agent, M. Adjem n’a signalé aucun renseignement fourni à l’appui de la demande de visa dont l’agent aurait fait abstraction. Il n’a pas non plus mis en évidence des facteurs pertinents qui ont été pris en compte par l’agent dans le cadre du rejet de sa demande de visa. Il ressort clairement des motifs de l’agent que ce dernier était au fait de la situation d’emploi du demandeur, de ses antécédents de voyage et du lieu de résidence des divers membres de sa famille. L’agent était également de toute évidence au courant du fait que le frère de M. Adjem l’accueillerait durant son séjour au Canada et qu’il assumerait ses dépenses durant son séjour au pays.

[6]               M. Adjem me demande essentiellement de soupeser de nouveau ces facteurs et de tirer une conclusion différente de celle de l’agent des visas. Il ne s’agit pas là du rôle de la Cour siégeant dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Un autre agent des visas aurait peut-être rendu une décision différente à la lumière des renseignements au dossier. Toutefois, M. Adjem ne m’a pas convaincue que la décision de l’agent des visas est déraisonnable.

[7]               Compte tenu du défaut d’avoir établi la présence d’une erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent des visas, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je conviens avec les parties qu’il s’agit d’une affaire qui repose sur les faits qui lui sont propres et qui ne soulève aucune question qui se prêterait à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1237-14

 

INTITULÉ :

NANA ADU GYAMFI ADJEM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Paul Scotland

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Scotland

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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