Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150402


Dossier : IMM-790-14

Référence : 2015 CF 418

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2015

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

PAULOS PETROS TEWELDEBRHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Paulos Petros Teweldebrhan prétend être un citoyen de l’Érythrée. Sa demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour les trois motifs suivants : (i) il n’avait pas établi son identité, (ii) son exposé circonstancié n’était pas crédible, et (iii) son défaut de demander l’asile dans plusieurs pays avant d’arriver au Canada n’était pas compatible avec avoir une crainte authentique de persécution.

[2]               Le sort de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR dépend de la question de l’identité de M. Teweldebrhan. En effet, si la conclusion de la SPR selon laquelle M. Teweldebrhan n’a pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités résiste au contrôle de la Cour, il ne sera pas nécessaire d’aborder les questions qu’il a soulevées au sujet de la conclusion de la SPR concernant la crédibilité et le risque objectif auquel il serait exposé de subir un préjudice s’il est tenu de retourner en Érythrée (Elhassan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1247, au paragraphe 20 (Elhassan); Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 84, au paragraphe 10 (Lin)). Inversement, si la conclusion de la SPR sur la question de l’identité de M. Teweldebrhan ne peut pas résister au contrôle, la présente demande sera accueillie pour ce seul motif.

[3]               Pour les motifs exposés ci-après, je suis convaincu que la SPR a commis une erreur dans son traitement de la question de l’identité de M. Teweldebrhan. Il s’ensuit que la présente demande sera accueillie.

I.                   La norme de contrôle

[4]               Les parties conviennent que l’appréciation de la question de l’identité par la Commission est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 51 à 53); Elhassan, précitée, au paragraphe 16; Bouyaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1042, au paragraphe 6 (Bouyaya); Lin, précitée, au paragraphe 8; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2011 CF 969, au paragraphe 22).

[5]               Les questions d’équité procédurale que M. Teweldebrhan a soulevées relativement à l’appréciation de son identité par la SPR sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 55 et 79; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

II.                Analyse

A.        L’appréciation que la SPR a faite de l’identité de M. Teweldebrhan était‑elle déraisonnable?

[6]               M. Teweldebrhan soutient que l’appréciation que la SPR a faite relativement à son identité était déraisonnable, et ce, pour trois motifs. Premièrement, elle a omis de tenir compte d’une bonne part des éléments de preuve qu’il avait produits pour établir son identité. Deuxièmement, elle ne lui a pas donné l’occasion d’expliquer une contradiction qui était au cœur de son appréciation quant à l’identité. Troisièmement, elle n’a pas tenu compte de son témoignage selon lequel son voyage avait été facilité par des passeurs qui avaient utilisé des titres de voyage frauduleux.

[7]               Je conviens que l’appréciation que la SPR a faite de l’identité de M. Teweldebrhan était déraisonnable pour les deux premiers motifs qu’il a soulevés. Je suis d’avis que le troisième motif est inextricablement lié au deuxième motif, et qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner à titre indépendant.

[8]               Il est bien établi qu’un demandeur d’asile a le fardeau d’établir son identité selon la prépondérance des probabilités (Elhassan, précitée, au paragraphe 20; Lin, précitée, au paragraphe 9).

[9]               Pour établir son identité, M. Teweldebrhan a produit des copies (i) d’une carte d’identité nationale érythréenne, (ii) d’un certificat de participation au service national, (iii) d’un certificat de mariage et (iv) de deux actes de baptême. De plus, M. Teweldebrhan a produit des affidavits souscrits par deux personnes qui ont affirmé qu’elles le connaissaient depuis sa naissance en Érythrée, ainsi que des lettres de deux organisations politiques érythréennes qui énonçaient qu’il avait été membre de ces organisations respectivement depuis 2007 et 2010. Il a également produit une lettre de son épouse qui avait été postée depuis l’Érythrée.

[10]           Les éléments de preuve dont disposait la SPR comprenaient des titres de voyage qui, dans certains cas, comportaient un numéro d’identité à côté du nom de M. Teweldebrhan. Il s’agissait notamment d’un transfert d’argent de Western Union que M. Teweldebrhan avait signé, sous son [traduction] « numéro d’identification », et d’un reçu de billet d’autobus, qui indiquait un numéro d’identification différent.

[11]           M. Teweldebrhan affirmé dans son témoignage que, peu après avoir quitté l’Érythrée, il avait obtenu un passeport érythréen avec sa photo par l’entremise d’un [traduction] « agent » au Soudan qu’il avait payé à cette fin.

[12]           Au cours de son évaluation de la question de l’identité, la SPR a tiré les conclusions suivantes :

A.    Le numéro d’identification figurant sur le transfert d’argent et le reçu de billet d’autobus ne concordaient pas avec le numéro figurant sur la carte d’identité nationale de M. Teweldebrhan ou avec les renseignements dans la documentation sur le pays concernant les numéros de passeports érythréens.

B.     Étant donné ces contradictions, M. Teweldebrhan ne disait probablement pas la vérité lorsqu’il avait affirmé dans son témoignage que son passeport érythréen et sa carte d’identité nationale avaient été pris par des passeurs lorsqu’il avait atteint la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

C.     Compte tenu de ce qui précède, les copies de son acte de baptême, de sa carte d’identité nationale, de son certificat de participation au service national et de son certificat de mariage n’avaient aucun poids. Cette conclusion était étayée par la documentation sur le pays qui indiquait que les cartes d’identité nationale érythréennes sont facilement altérables, et que les autres pièces d’identité susmentionnées peuvent être facilement obtenues au Soudan.

D.    Compte tenu là aussi de ce qui précède, la SPR n’a accordé aucun poids aux deux affidavits par lesquels M. Teweldebrhan avait tenté d’établir son identité.

E.     Les deux versions des actes de baptême de M. Teweldebrhan, qui étaient tous deux datés du 29 août 2008, soulevaient des préoccupations quant à leur authenticité, parce qu’ils n’étaient pas rédigés de la même main, qu’un seul d’entre eux avait été rédigé en deux langues, et que M. Teweldebrhan n’avait pas pu expliquer de manière cohérente pourquoi il avait deux versions de son acte de baptême, lesquels portaient la même date.

[13]           Lorsqu’elle en est arrivée à sa conclusion selon laquelle M. Teweldebrhan n’avait pas réussi à établir son identité selon la prépondérance des probabilités, la SPR n’a pas mentionné les lettres des deux organisations politiques érythréennes ni la lettre de l’épouse de M. Teweldebrhan.

[14]           La présomption selon laquelle des pièces d’identité étrangères sont valides (Rasheed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 587, aux paragraphes 19 et 20; Bouyaya, précitée, au paragraphe 11) est réfutée lorsqu’il y a un motif valable de douter de leur authenticité (Elhassan, précitée, au paragraphe 21).

[15]           À mon avis, il y a un motif valable de douter de l’authenticité des pièces d’identité étrangères d’un demandeur d’asile lorsqu’il est établi que d’autres pièces d’identité produites par le demandeur d’asile sont frauduleuses ou par ailleurs non authentiques. Un autre motif valable serait lorsque la SPR a un motif raisonnable de conclure que les explications données par un demandeur d’asile au sujet d’une ou plusieurs de ses pièces d’identité ne sont pas crédibles.

[16]           Autrement dit, lorsque la SPR est convaincue qu’une ou plusieurs des pièces d’identité d’un demandeur d’asile ont été obtenues frauduleusement ou sont par ailleurs non authentiques, la présomption selon laquelle les autres pièces d’identité du demandeur d’asile sont valides ne s’applique plus, du fait que le fondement de cette présomption a été érodé.

[17]           En l’espèce, il y avait au moins deux facteurs qui, indépendamment, donnaient un tel motif valable de douter de l’authenticité des pièces d’identité de M. Teweldebrhan, à savoir : (i) le fait qu’il avait affirmé dans son témoignage qu’il avait voyagé au moyen de visas obtenus illégalement et d’un passeport qu’il avait obtenu par l’entremise d’un [traduction] « agent » au Soudan et (ii) l’incompatibilité des deux actes de baptême qu’il a fournis à la SPR, à l’égard de laquelle il n’a pu donner une explication raisonnable. Si la SPR avait interrogé M. Teweldebrhan au sujet des contradictions qu’elle avait relevées relativement aux numéros d’identification sur le transfert d’argent et le reçu de billet d’autobus, et si elle n’avait pas été satisfaite de ses réponses, cela aurait constitué un troisième motif indépendant d’écarter la présomption.

[18]           Les faits dans la décision Elhassan, précitée, peuvent être distingués sur ce point, puisque la SPR avait fondé sa décision d’accorder peu de poids à un acte de naissance sur des conclusions concernant la crédibilité qui ont été jugées déraisonnables (Elhassan, précitée, aux paragraphes 23 et 24).

[19]           La SPR pouvait écarter la présomption de validité des pièces d’identité de M. Teweldebrhan, mais elle était tout de même tenue d’examiner ou d’apprécier à tout le moins l’authenticité et la valeur probante de chacune de ces pièces, de même que celles des lettres et des affidavits qu’il avait produits au soutien de sa demande (Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1292, aux paragraphes 6 et 7; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 157, au paragraphe 55). Le défaut de la SPR de ce faire a rendu déraisonnable sa conclusion selon laquelle M. Teweldebrhan n’avait pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités.

[20]           Si la SPR avait effectivement évalué les copies des pièces d’identité, les affidavits et les lettres que M. Teweldebrhan avait produites, il lui aurait été raisonnablement loisible de conclure que leur valeur probante collective n’établissait pas l’identité de M. Teweldebrhan selon la prépondérance des probabilités (Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 23).

[21]           Au lieu de cela, la SPR a semblé rejeter d’emblée les copies des pièces d’identité ainsi que les deux affidavits, et elle n’a pas du tout fait mention des lettres. Cela était déraisonnable.

[22]           Cette erreur a été aggravée par le défaut de la SPR de faire part à M. Teweldebrhan de ses préoccupations concernant les contradictions apparentes entre, d’une part, les numéros d’identité nationale sur le transfert d’argent de Western Union et le reçu de billet d’autobus, et d’autre part, le numéro figurant sur la copie de la carte d’identité nationale de M. Teweldebrhan et les renseignements concernant les numéros de passeports dans la documentation sur le pays.

[23]           Ces préoccupations semblent avoir constitué la principale raison pour laquelle la SPR a rejeté d’emblée l’autre pièce d’identité de M. Teweldebrhan, elle a rejeté son explication quant à savoir pourquoi il n’avait plus son passeport ni l’original de sa carte d’identité nationale et elle a rejeté d’emblée les deux affidavits et les lettres. Autrement dit, ces préoccupations étaient au cœur de l’évaluation globale de l’identité de M. Teweldebrhan par la SPR.

[24]           La SPR aurait donc dû donner à M. Teweldebrhan une occasion de répondre à ces préoccupations (Ananda Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1172, au paragraphe 5; Portillo Romero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1452, aux paragraphes 102 et 103; Yildiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 839, aux paragraphes 51 et 52). Elle a commis une erreur en omettant de le faire.

[25]           Étant donné les conclusions auxquelles je suis arrivé ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions que M. Teweldebrhan a soulevées.


III.             Conclusion

[26]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande est accueillie. La demande d’asile de M. Teweldebrhan sera renvoyée à la SPR pour nouvel examen par un autre décideur.

[27]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je suis convaincu que les faits particuliers de la présente espèce n’en soulèvent aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande est accueillie. La décision de la SPR est annulée et renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE 1

Législation

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

Crédibilité

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

 

Credibility

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256.

Transmission du formulaire — demande ailleurs qu’à un point d’entrée

7. (1) Le demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à l’agent visé à la règle 3.

 

Providing Basis of Claim Form — inland claim

7. (1) A claimant referred to in subsection 99(3.1) of the Act must provide the original and a copy of the completed Basis of Claim Form to the officer referred to in rule 3.

Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

(2) Le demandeur autre qu’un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet à la Section l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli.

 

Providing Basis of Claim Form — port of entry claim

(2) A claimant other than a claimant referred to in subsection 99(3.1) of the Act must provide the original and a copy of the completed Basis of Claim Form to the Division.

Documents à joindre

(3) Le demandeur d’asile joint à l’original et à la copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, une copie de ses documents d’identité, de ses titres de voyage, qu’ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent en sa possession. Il n’a pas à le faire dans le cas d’un document saisi par l’agent ou transmis à la Section par l’agent.

 

Documents to be attached

(3) The claimant must attach to the original and to the copy of the completed Basis of Claim Form a copy of their identity and travel documents, genuine or not, and a copy of any other relevant documents in their possession. The claimant does not have to attach a copy of a document that has been seized by an officer or provided to the Division by an officer.

Documents obtenus après la transmission du formulaire

(4) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage, après la réception par la Section du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, en transmet sans délai deux copies à la Section.

 

Documents obtained after providing Basis of Claim Form

(4) If the claimant obtains an identity or travel document after the Division has received the completed Basis of Claim Form, they must provide two copies of the document to the Division without delay.

Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

(5) Le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis en application du paragraphe (2) est, à la fois:

 

Providing Basis of Claim Form — port of entry claim

(5) The Basis of Claim Form provided under subrule (2) must be

a) reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement;

(a) received by the Division within the time limit set out in the Regulations, and

b) transmis par l’un des moyens suivants :

(b) provided in any of the following ways:

(i) remise en mains propres,

(i) by hand,

(ii) messager,

(ii) by courier,

(iii) télécopieur, si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation de la Section,

(iii) by fax if the document is no more than 20 pages long, unless the Division consents to receiving more than 20 pages, or

(iv) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

(iv) by email or other electronic means if the Division allows.

Original du Formulaire de fondement de la demande d’asile

(6) Le demandeur d’asile qui transmet par télécopieur le Formulaire de fondement de la demande d’asile en transmet l’original à la Section au début de l’audience.

Original Basis of Claim Form (6) A claimant who provides the Basis of Claim Form by fax must provide the original to the Division at the beginning of the hearing.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-790-14

 

INTITULÉ :

PAULOS PETROS TEWELDEBRHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 MARS 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Joshua Blum

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kareena Wilding

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joshua Blum, avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.