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Date : 20150413


Dossier : T‑866‑14

Référence : 2015 CF 448

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

KAREN FINANDERS

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Mme Finanders (la demanderesse) a demandé à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC ou le défendeur) d’annuler le montant de pénalité et d’intérêts à payer pour l’année d’imposition 2009, ce que le ministre est autorisé à faire en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5suppl.) (la LIR). Or, cette demande a été refusée au premier palier d’examen et accueillie en partie au deuxième palier d’examen. Elle présente maintenant une demande de contrôle judiciaire de la deuxième décision, en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.

[2]               Dans son dossier, la demanderesse prie la Cour de lui accorder un allégement pour des pénalités de [traduction« 2 478 $, pour le fédéral et le provincial, dont le montant total s’élève à 4 957,40 $ ».

I.                   Contexte

[3]               La demanderesse a commencé à travailler pour NYK Canada Inc. en janvier 2001. Elle s’est absentée du travail pour invalidité de courte durée en juin 2008, parce qu’elle a été opérée pour un syndrome du canal carpien.

[4]               En juillet 2008, la demanderesse a déménagé du 748, route Herring Cove, pour s’installer au 940, route Herring Cove, Halifax (Nouvelle‑Écosse). Plus tard, par suite de complications chirurgicales, elle a quitté le travail en mars 2009 et elle a été placée en congé d’invalidité de longue durée.

[5]               En 2009, la demanderesse a rempli sa déclaration de revenus pour 2008 en se fondant sur le feuillet T4 et sur le feuillet de prestations d’invalidité de courte durée émis par son employeur, NYK Canada Inc. Elle a été informée par la personne responsable de son dossier à La Great‑West Compagnie d’assurance‑vie (la Great‑West) que ses prestations d’invalidité de longue durée n’étaient pas imposables. De plus, elle n’a pas reçu de feuillet T4 pour ces dernières prestations touchées en 2009 parce qu’il avait été envoyé à son ancienne adresse. En 2009, la demanderesse a reçu une indemnité de départ de la société, ce qui a eu une incidence sur ses prestations d’invalidité : il en est résulté un trop-perçu de 200 $ par mois qu’elle a dû rembourser.

[6]               En 2010, la demanderesse a omis d’inscrire le montant des prestations d’invalidité de longue durée dans sa déclaration de revenus pour 2009. Après avoir reçu un appel de l’ARC concernant ce montant non déclaré, elle a découvert que le feuillet T4 comptabilisant ces prestations avait été émis, mais qu’il avait été envoyé à son ancienne adresse.

[7]               Par la suite, la demanderesse a retiré de son régime enregistré d’épargne-retraite des fonds pour acquitter le solde dû, ce qui lui a causé des difficultés en raison de l’accroissement de ses revenus et de la perte d’admissibilité à des crédits d’impôt.

[8]               De plus, la demanderesse déclare qu’elle est une mère qui élève ses enfants seule et qu’elle ne reçoit plus de prestations pour les soins des enfants et qu’elle a récemment traversé une période de changement difficile dans sa vie familiale également.

II.                Premier palier d’examen

[9]               Dans une lettre datée du 23 mars 2011, la demanderesse a présenté une demande d’allégement fiscal pour être dispensée du paiement du montant de pénalité et d’intérêts dû pour l’année d’imposition 2009 en raison de son incapacité de payer par suite de difficultés financières et d’autres circonstances exceptionnelles. Elle a fourni à l’ARC un état des revenus et des dépenses ou des éléments d’actif et de passif, ainsi que des documents à l’appui.

[10]           Les conclusions qui suivent ont été tirées au premier examen. La demanderesse a omis d’inscrire le revenu du feuillet T4RSP dans sa déclaration de revenus pour 2006, ce qui s’est traduit par un montant à payer de 276,08 $, mais aucune pénalité n’a été imposée parce que c’était la première fois qu’elle omettait d’inscrire un revenu. Le montant impayé pour son année d’imposition 2009 totalisait 14 335,80 $. Elle a versé un montant de 4 500 $ le 25 mars 2011. Par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation datée du 5 août 2011, le montant impayé a été réduit à 8 838,70 $. En outre, le responsable du premier examen a conclu que la demanderesse avait des biens et qu’elle n’avait pas fait la démonstration de son incapacité de payer.

[11]           Le responsable a affirmé que, même si la demanderesse disait avoir été mal informée par la personne qui s’occupait de son dossier d’invalidité de longue durée, les dossiers indiquaient qu’elle [traduction« a touché des prestations d’invalidité de longue durée de la Great‑West en 2008 et que celles-ci ont été bien inscrites dans la déclaration de revenus pour 2008 ». Il a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait été empêchée de se conformer aux exigences de production et de remise de l’ARC en raison de facteurs indépendants de sa volonté ni que le paiement complet de la dette fiscale lui causerait des difficultés indues.

[12]           La demande d’allégement fiscal a été rejetée au premier palier d’examen. La décision a été rendue par lettre datée du 9 février 2012.

III.             Deuxième palier d’examen

[13]           Dans une lettre que l’ARC a reçue le 11 mai 2012, la demanderesse sollicitait un deuxième examen de sa demande d’allégement. La demanderesse a fourni les renseignements suivants qui avaient été demandés par l’ARC pour effectuer l’examen : relevés de compte de fonds commun de placement, évaluation foncière, états de compte de prêt hypothécaire, relevés de compte bancaire, relevés de carte de crédit, un état récapitulatif des avantages sociaux et un accord intervenu entre la demanderesse et le fournisseur des avantages sociaux.

[14]           Le responsable du deuxième examen a fait remarquer que la demanderesse avait omis d’inscrire le montant de 1 228 $ du feuillet T4RSP dans sa déclaration de revenus pour 2006 et qu’elle avait produit en retard ses déclarations pour 2008, 2010, 2011 et 2012; les années d’imposition 2008 et 2012 lui donnant droit à un remboursement et les années d’imposition 2010 et 2011 présentant un solde dû de 6 823,27 $. Le solde dû pour l’année 2009 se chiffre à 5 437,63 $.

[15]           La demanderesse a fait la démonstration de son incapacité de payer puisqu’elle est en déficit mensuellement et qu’il lui a été impossible d’obtenir un prêt; le responsable a donc annulé les intérêts calculés pour l’année d’imposition 2009 en raison de ses difficultés financières. Les pénalités n’ont pas été annulées parce que des difficultés financières ne permettent généralement pas d’envisager leur annulation, à moins que des circonstances exceptionnelles aient empêché le contribuable de se conformer aux exigences de la LIR.

[16]           Il a de plus été souligné que [traduction« le régime fiscal canadien repose sur l’autocotisation; il impose au contribuable ou à son représentant l’obligation initiale de produire une déclaration complète et exacte et de verser les montants dus à temps. Les contribuables sont censés avoir une connaissance générale de leurs obligations et s’acquitter de leurs obligations sans préavis ni demande de la part de l’ARC ». Le responsable du deuxième examen a conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer dans ses observations l’existence de circonstances exceptionnelles.

[17]           La décision a été communiquée à la demanderesse par lettre en date du 28 février 2014. Sa demande a été accueillie en partie, en ce sens qu’elle a été dispensée du paiement des intérêts.

IV.             Questions en litige

[18]           La demanderesse ne soulève pas explicitement de question mais, implicitement, de par ses observations, elle demande à la Cour de déterminer si la décision du deuxième palier d’examen était raisonnable.

[19]           Le défendeur soutient que la question à trancher est celle de savoir si la décision en cause devrait être annulée pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

[20]           À mon avis, la Cour doit trancher les deux questions suivantes :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La décision était-elle raisonnable?


V.                Observations écrites de la demanderesse

[21]           La demanderesse soutient que l’ARC n’a pas compris qu’elle était en congé d’invalidité de courte durée en 2008.

[22]           Elle soutient que les erreurs de la déclaration de revenus produite pour 2009 étaient indépendantes de sa volonté. Elle affirme avoir tout fait pour que sa déclaration 2009 soit bien remplie. Elle explique, premièrement, qu’elle a été induite en erreur par la personne responsable de son dossier à la Great‑West et, deuxièmement, qu’en raison de son déménagement en 2009, le feuillet T4 sur lequel était inscrit le montant de ses prestations d’invalidité de longue durée a été envoyé à son ancienne adresse, si bien qu’elle ne l’a jamais reçu. Elle allègue que, si elle l’avait reçu, elle en aurait inscrit le montant dans sa déclaration de revenus. La demanderesse prie la Cour de tenir compte de sa situation et de lui accorder un allégement pour les pénalités, afin de lui permettre de se sortir de sa situation financière difficile.

VI.             Observations écrites du défendeur

[23]           Le défendeur examine d’abord la compétence de la Cour pour accorder réparation, en invoquant les paragraphes 18.1(3) et 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

[24]           Le défendeur soutient que le caractère raisonnable est la norme de contrôle applicable à une décision rendue en application du paragraphe 220(3.1) de la LIR (voir Canada (Agence du revenu) c Telfer, 2009 CAF 23, au paragraphe 24, [2009] ACF no 71(Telfer)).

[25]           Le défendeur fait valoir que la décision était raisonnable. La demanderesse n’a pas invoqué l’erreur susceptible de révision que le responsable a commise en refusant de la dispenser du montant de pénalité et d’intérêts. Le responsable a affirmé qu’il serait renoncé aux intérêts en raison des difficultés financières de la demanderesse. Il a conclu qu’il ne serait pas renoncé au montant de pénalité parce que : a) ce n’était pas la première fois que la demanderesse ne se conformait pas aux exigences de la LIR; b) elle avait correctement déclaré ses prestations d’invalidité dans les années antérieures; c) elle ne s’est pas assurée que le conseil fiscal qu’elle avait reçu était exact, et elle avait l’obligation de le faire; d) aucune circonstance indépendante de la volonté de la demanderesse ne l’empêchait de faire une déclaration exacte de ses revenus.

[26]           Le défendeur soutient que la demanderesse n’a fait la démonstration d’aucun des motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales en vue d’obtenir réparation.

VII.          Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[27]           Lorsque la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle applicable à une question en particulier, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). La Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à une décision intéressant le paragraphe 220(3.1) de la LIR est celle du caractère raisonnable (Telfer, au paragraphe 24). Par conséquent, je vais appliquer la norme du caractère raisonnable et m’abstenir de modifier la décision si elle cadre bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité et fait partie des issues acceptables compte tenu de la preuve dont disposait le décideur (Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339 (Khosa)). Comme la Cour suprême l’a souligné dans Khosa, aux paragraphes 59 et 61, une cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable et elle ne peut non plus apprécier à nouveau la preuve.

B.                 Question 2 – La décision était-elle raisonnable?

[28]           Le paragraphe 220(3.1) de la LIR prévoit que le ministre peut renoncer à un montant d’intérêt ou de pénalité ou l’annuler. En l’espèce, la demanderesse conteste la décision du rejet de la demande de renonciation aux pénalités, rendue à l’issue de l’examen de deuxième palier. Le responsable a alors conclu qu’il ne serait pas renoncé au montant de pénalité parce que : a) ce n’était pas la première fois que la demanderesse ne se conformait pas aux exigences de la LIR; b) elle avait correctement déclaré ses prestations d’invalidité dans les années antérieures; c) elle ne s’est pas assurée que le conseil fiscal qu’elle avait reçu était exact, et elle avait l’obligation de le faire; d) aucune circonstance indépendante de la volonté de la demanderesse ne l’empêchait de faire une déclaration exacte de ses revenus. La demanderesse ne conteste pas les premier et troisième facteurs. Elle fait valoir que l’invalidité de courte durée est différente de l’invalidité de longue durée et qu’elle avait déclaré correctement le montant des prestations d’invalidité de courte durée pour 2008, mais pas celui des prestations de longue durée pour 2009. De plus, le conseil erroné qu’elle a reçu concernant les prestations d’invalidité de longue durée de 2009 devrait être considéré comme une circonstance indépendante de sa volonté.

[29]           L’analyse du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales révèle que l’alinéa d) pourrait être pertinent. Il énonce que la réparation peut être accordée si le décideur « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ». La demanderesse allègue que l’ARC a fondé sa conclusion sur une erreur de fait en confondant l’invalidité de courte durée et l’invalidité de longue durée pour 2008.

[30]           L’analyse du dossier révèle que, depuis au moins le 9 février 2012, l’ARC croyait que la demanderesse recevait des prestations d’invalidité de longue durée de la Great‑West et qu’elle en avait inscrit le montant dans sa déclaration de revenus pour 2008. À la page 32 du dossier certifié du tribunal, il est mentionné ce qui suit dans la première décision :

[traduction]

[…] Toutefois, nos dossiers indiquent que vous avez reçu des prestations d’invalidité de longue durée de la Great-West en 2008 et qu’elles ont bien été comptabilisées dans votre déclaration de revenus pour 2008. […]

[31]           À la page 77 du dossier certifié du tribunal, dans la fiche d’information sur l’allégement fiscal de la demande du deuxième examen, il est inscrit ce qui suit :

[traduction]

[…] j’ai constaté que la contribuable a bien inscrit le revenu du feuillet T4A dans sa déclaration pour 2008.


Et, à la page 80 du dossier certifié du tribunal, il était précisé ce qui suit :

[traduction]

Notre système montre que vous avez reçu des prestations d’invalidité de la Great-West en 2008 et que vous avez bien inscrit ces montants dans votre déclaration de revenus pour 2008.

[32]           Il n’est pas contesté que l’un des motifs invoqués pour refuser l’allégement était que la demanderesse avait reçu des prestations d’invalidité de longue durée en 2008 et qu’elle en avait inclus les montants dans sa déclaration de revenus pour 2008. Par conséquent, elle aurait dû savoir qu’elle devait inclure le montant des prestations d’invalidité de longue durée dans sa déclaration de revenus pour 2009.

[33]           La preuve qui a été versée au dossier dont je dispose montre que la demanderesse a reçu des prestations d’invalidité de courte durée en 2008, et non des prestations d’invalidité de longue durée. De plus, la demanderesse a été informée par la personne responsable de son dossier à la Great-West que les prestations d’invalidité de longue durée n’étaient pas imposables. Compte tenu de ces faits, il ne semblait pas déraisonnable pour la demanderesse de croire que les prestations d’invalidité de longue durée n’étaient pas imposables, particulièrement du fait qu’elle n’avait pas reçu de feuillet T4 de son employeur.

[34]           La décision communiquée par lettre datée du 28 février 2014 montre que le responsable du deuxième examen a invoqué le fait qu’elle avait déclaré des montants de prestations d’invalidité de longue durée en 2008 pour étayer la décision de refuser l’allégement. Il m’est impossible de dire à quel point cela a influencé la décision de refuser l’allégement ou si le résultat aurait été différent si les véritables faits avaient été considérés.

[35]           Par conséquent, la décision est déraisonnable : elle doit être annulée, et le dossier doit être renvoyé à un autre responsable pour nouvel examen.

[36]           Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est accueillie, la décision est annulée et le dossier est renvoyé à un décideur différent pour nouvel examen.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A., Trad.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.

Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.)

220. (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

220. (3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑866‑14

 

INTITULÉ :

KAREN FINANDERS c

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (NOUVELLE‑ÉCO SSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 15 Octobre 2014

 

Motifs de jugement et jugement :

le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 aVRil 2015

 

COMPARUTIONS :

Karen Finanders

 

pour la demanderesse

 

Caitlin Ward

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karen Finanders

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

pour elle‑même

pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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