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Date : 20150410


Dossier : IMM‑6504‑13

Référence : 2015 CF 437

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), 10 avril 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

KRISZTIAN ISTVA GRAFF

(alias GRAFF, KRISZTIAN ISTVAN)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Graff est un citoyen de la Hongrie âgé de 31 ans et d’origine ethnique mixte hongroise et rom. Il demande à la Cour d’annuler la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés a rejeté sa demande d’asile au Canada.

[2]               Pour les motifs suivants, je conclus que l’appréciation de la protection de l’État faite par le tribunal est déraisonnable, car (i) il a conclu que M. Graff aurait dû s’adresser à des organismes autres que les forces de police pour obtenir une protection, et (ii) il a mis l’accent sur les efforts déployés par l’État dans le but de protéger les Roms, plutôt que d’examiner si des éléments de preuve démontraient qu’une protection pourrait raisonnablement être assurée.

Le contexte

[3]               Au début de la décision, le tribunal a déclaré que la seule question déterminante était d’établir si la Hongrie assure une protection adéquate de l’État. Par conséquent, il avait donc reconnu que M. Graff était crédible dans son témoignage relativement aux incidents d’intimidation, de harcèlement et de violence qu’il avait vécus en Hongrie, ainsi qu’à ses tentatives infructueuses d’obtenir la protection de l’État. Bien qu’il ne soit pas vraiment nécessaire de résumer le témoignage de M. Graff concernant la violence qu’il a subie, il faut le faire pour être en mesure de constater l’incapacité de l’État à le protéger.

[4]               Le père de M. Graff est hongrois et sa mère, morte lorsqu’il avait un an, était Rom. Il affirme qu’en tant qu’enfant d’origine ethnique mixte, il a été insulté à l’école et séparé de ses camarades de classe blancs et hongrois. Il impute le fait qu’il n’a pas terminé l’école primaire à la façon dont il a été traité.

[5]               Lorsqu’il avait 15 ans, il fut expulsé de la maison par son père qui lui dit d’aller vivre dans sa famille gitane. Il a trouvé un emploi, mais son employeur le fouillait quotidiennement pour s’assurer qu’il n’avait rien volé. Il affirme qu’on lui interdisait régulièrement l’accès aux espaces publics et à des établissements en raison de son origine ethnique rom. Il a raconté un incident au cours duquel on l’a empêché d’entrer dans une épicerie et on lui a dit qu’il [traduction] « devrait mourir de faim ».

[6]               En 2000 et en 2001, il avait été traité pour un collapsus pulmonaire et il a dû subir une intervention chirurgicale. Il affirme qu’il souffrait de ce problème de santé depuis plusieurs années, mais que ce problème avait été mal diagnostiqué, car les médecins ne le considéraient pas avec sérieux, mais plutôt comme un gitan qui faisait semblant, qui essayait de ne pas travailler.

[7]               Une fois devenu adulte, M. Graff a souffert de harcèlement régulier de la part de la police. La police justifiait ces fréquents arrêts et fouilles en disant qu’il était un toxicomane et en l’accusant de voler pour soutenir sa dépendance. Souvent, la police déclarait que voler était tout ce que sa [traduction] « race » savait faire.

[8]               Au cours de l’été 2008, M. Graff a été arrêté et fouillé par la police à sept reprises la même journée, pendant qu’il marchait sur une distance de deux kilomètres et demi. La septième fois, les policiers l’ont agressé physiquement après qu’il leur eut demandé pourquoi il était ciblé. Il fut abandonné avec une fracture du crâne et une dent cassée. M. Graff a voulu signaler l’agression au poste de police de Budapest, mais les policiers présents lui ont dit que tout le monde savait qu’il était un gitan et un menteur. Ils l’ont menacé en lui disant qu’il aurait des problèmes beaucoup plus importants s’il continuait à mentir.

[9]               M. Graff a raconté d’autres événements de harcèlement et de persécution de la part de la police, y compris une autre agression en 2009. En 2010, la police a été appelée (inutilement, dit‑il) pour aider à l’expulser de son appartement. Lorsque M. Graff a demandé qu’on le laisse prendre ses effets personnels de l’appartement, les policiers l’ont giflé et lui ont dit de [traduction] « foutre le camp ».

[10]           En 2011, la petite amie hongroise de M. Graff l’a quitté. Elle connaissait la vie difficile que M. Graff avait connue et le harcèlement dont il avait été victime de la part de la police. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas avoir d’enfants avec lui, car elle ne supportait pas l’idée que son enfant puisse souffrir de la persécution fréquente dont elle avait été témoin. En outre, elle était inquiète à l’idée que leur relation puisse également la mettre en danger.

[11]           Cet événement a décidé M. Graff à quitter la Hongrie. Il est arrivé à Toronto en novembre 2011, et il a immédiatement présenté une demande d’asile.

[12]           Le tribunal a rejeté la demande d’asile en concluant que M. Graff n’avait pas fourni une preuve claire et convaincante de l’incapacité de la Hongrie de lui assurer une protection adéquate s’il retournait en Hongrie.

Les questions en litige

[13]           À mon avis, la présente demande soulève deux questions :

1.      La conclusion du tribunal selon laquelle M. Graff n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État est‑elle raisonnable?

2.      Le tribunal a‑t‑il utilisé un critère juridique erroné dans son appréciation de la protection dont peuvent se réclamer les Roms en Hongrie?

Analyse

A.                Réfutation de la présomption relative à la protection de l’État

[14]           M. Graff se plaint que le tribunal n’a pas étudié sa situation particulière dans le cadre de son analyse de la protection de l’État :

[traduction]

[L]es motifs de la décision de la SPR sont essentiellement un long examen des éléments de preuve documentaire sur la disponibilité de la protection de l’État assurée en général aux Roms en Hongrie, et que l’on trouve en copier‑coller dans de nombreuses décisions négatives de la SPR à des demandes faites par des Roms de Hongrie. La SPR ne mentionne les circonstances particulières du demandeur que dans trois des 44 paragraphes figurant dans la section « analyse » de ses motifs, c’est‑à‑dire les paragraphes 14, 25 et 30.

[15]           L’examen des commentaires du tribunal à l’égard de la situation personnelle de M. Graff dans ces trois paragraphes est révélateur. Ces commentaires sont superficiels et inexacts, et ils conduisent directement à une décision déraisonnable, car le tribunal n’a pas examiné la protection de l’État en fonction de la situation personnelle de M. Graff.

[16]           Au paragraphe 14, le tribunal a fait mention de l’origine ethnique mixte de M. Graff et a déclaré que, « [é]tant donné que le demandeur d’asile est perçu comme étant Rom, du fait de son apparence, de son comportement et des personnes qu’il fréquente, il a été victime d’intimidation, de violence, verbale et physique, de la part de Hongrois racistes ». Ensuite, le tribunal souligne que sa petite amie l’a quitté et écrit qu’il « estime qu’il est malheureux que la relation du demandeur d’asile avec sa petite amie ait pris fin à cause de problèmes attribuables à l’ethnicité de ce dernier » [non souligné dans l’original].

[17]           Au paragraphe 25, le tribunal résume les interactions entre M. Graff et la police d’une manière qui les atténuent et les déforment. Il écrit :

Le demandeur d’asile a déclaré dans son témoignage qu’il avait été victime de discrimination, d’intimidation et de violence de la part de personnes racistes en Hongrie. Il a affirmé qu’il ne s’était pas adressé à la police parce qu’il avait eu des problèmes avec cette dernière pendant de nombreuses années, parce qu’elle l’avait harcelé à plusieurs occasions. Il a expliqué qu’un jour, il avait été intercepté sept fois sur une distance de deux kilomètres et demi. Il a ajouté qu’il avait aussi été frappé par la police trois fois; une fois en 2008, puis en 2009, et qu’il avait également reçu deux gifles en 2010. Le tribunal a demandé au demandeur d’asile s’il avait signalé à des autorités supérieures la violence de la police. Il a répondu qu’il était allé au quartier général de la police à Budapest; toutefois, sa plainte n’avait pas été prise au sérieux, et il s’était fait dire de partir avant d’avoir de plus gros problèmes. Il est malheureux que la police ait harcelé le demandeur d’asile. Compte tenu de la preuve documentaire, le tribunal reconnaît que l’attitude de certains Hongrois, y compris de certaines personnes en position d’autorité, à l’égard des Roms est certainement discriminatoire et préjudiciable. Toutefois, le tribunal est d’avis que, si un demandeur d’asile croit que les agissements de certains policiers sont corrompus, il lui incombe de s’adresser à d’autres membres des forces de sécurité ou des autorités. [Non souligné dans l’original.]

[18]           La Cour ne peut s’empêcher de constater que le tribunal a mentionné que M. Graff avait été frappé et giflé par la police, mais qu’il n’a pas traité de l’agression au cours de laquelle il avait subi une fracture du crâne et perdu une dent. Le tribunal ne mentionne pas non plus que les policiers lui ont dit de « foutre le camp » lorsqu’ils l’ont giflé et privé de la possibilité de récupérer ses effets personnels. La Cour relève également que le tribunal a semblé porter son attention sur les policiers « corrompus », alors que personne n’a laissé entendre une telle chose et que le demandeur a seulement déclaré que les policiers étaient vicieux et qu’il avait été harcelé et humilié. Décrire l’expérience du demandeur avec la police comme étant « regrettable » témoigne d’une appréciation complètement erronée de la preuve. En outre, la suggestion selon laquelle le demandeur aurait dû demander l’aide des autres membres des forces de sécurité fait complètement abstraction des démarches entreprises par M. Graff. Il s’est adressé aux forces policières de la capitale de la Hongrie. Non seulement sa plainte a été ignorée, mais on lui a dit que de la déposer lui occasionnerait davantage de problèmes avec la police!

[19]           Au paragraphe 30, le tribunal réitère son point de vue selon lequel M. Graff aurait dû déposer une plainte auprès des autorités supérieures ou d’autres autorités :

Il n’y a aucun motif important quant aux raisons pour lesquelles le demandeur d’asile en cause, qui a affirmé s’être rendu au quartier général de la police à Budapest et qui a soutenu s’être adressé à des organisations romes, n’aurait pas pu porter plainte à l’organisme (aux organismes gouvernementaux) qui surveille(nt) l’inaction, l’inconduite et la violence de la police. Compte tenu de l’ensemble de la preuve qui a été présentée en l’espèce, le tribunal conclut que les autorités prennent des mesures contre les policiers qui abusent de leur pouvoir ou qui se livrent à des pratiques illégales. Le tribunal conclut que le demandeur d’asile en cause n’a pas fait d’effort raisonnable et diligent pour demander la protection des autorités gouvernementales dans son propre pays avant de demander la protection à l’international.

[20]           Les éléments de preuve en fonction desquels le tribunal a conclu que les autorités prennent des mesures contre des policiers sont extraits du paragraphe précédent des motifs. Ce paragraphe parle de la Commission indépendante des plaintes contre la police (la CIPP), qui enquête sur la violence et les manquements des policiers qui ont des conséquences sur les droits individuels — exactement le genre de problème que M. Graff a éprouvé avec la police. Toutefois, la CIPP peut uniquement faire des recommandations au chef de la police nationale. La preuve concernant la façon dont le chef de police a traité les 67 plaintes jugées sérieuses par la CIPP ne corroborent pas que les autorités « prennent des mesures contre les policiers qui abusent de leur pouvoir ou qui se livrent à des pratiques illégales », comme l’a conclu le tribunal. De ces 67 cas graves, le chef de la police nationale n’a accepté les conclusions que dans deux cas, il a accepté certaines conclusions dans les trois cas et rejeté les conclusions dans les trois autres cas, alors que tous les autres cas étaient en suspens. La Cour a souligné récemment que la plus récente « preuve ne laisse pas croire que l’efficacité la CIPP se soit accrue » : Balogh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 76.

[21]           Plus important encore, la preuve documentaire et la décision du tribunal ne mentionnent aucunement comment M. Graff aurait pu obtenir la protection de l’État en déposant une plainte auprès des autorités supérieures. La question que j’ai posée dans Majoros c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 421, est appropriée : Si le demandeur avait déposé une plainte au sujet des agissements des policiers à d’autres autorités, aurait‑il été plus en sécurité ou mieux protégé?

[22]           Je suis d’accord avec M. Graff sur le fait que les divers organismes identifiés par le tribunal comme des voies de recours possibles concernant l’inaction ou les agressions de la police n’auraient pas été en mesure de lui assurer une protection immédiate ou à court terme. S’il avait eu recours à ces organismes, il ne pouvait rien espérer de plus que les policiers soient un jour réprimandés.

[23]           Dans Ignacz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1164, 235 ACWS (3d) 1057, j’ai indiqué que le fait de ne pas s’adresser à ces organismes ne peut entraîner le rejet d’une demande d’asile lorsque le demandeur a tenté en vain d’obtenir la protection de la police et que la preuve n’appuie tout simplement pas la conclusion du tribunal selon laquelle ces organismes pouvaient offrir aux Roms une protection efficace sur le plan opérationnel.

[24]           La Cour a déjà déclaré que « la police est présumée être la principale institution chargée d’assurer la protection des citoyens et que les autres institutions publiques ou privées sont présumées n’avoir ni les moyens ni le rôle d’assumer une telle responsabilité » : Katinszki c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1326, 223 ACWS (3d) 1017, au paragraphe 15; Zepeda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, [2009] 1 RCF 237, aux paragraphes 24 et 25.

[25]           En outre, le tribunal n’a jamais examiné la preuve selon laquelle M. Graff était effectivement menacé par la police s’il poursuivait ses démarches visant à déposer des plaintes contre les policiers en raison du comportement de ces derniers. Devant ces menaces et à la lumière de ses précédentes interactions avec la police, est‑il déraisonnable qu’il n’ait pas porté plainte à des niveaux supérieurs?

[26]           L’appréciation de la preuve faite par le tribunal a engendré la décision déraisonnable selon laquelle M. Graff n’avait pas réussi à réfuter la présomption relative à la protection de l’État.

B.                 Le critère utilisé pour apprécier la protection de l’État

[27]           Il est bien établi que l’on doit se pencher sur l’efficacité réelle de la protection de l’État plutôt que sur la volonté de l’État de régler les problèmes de discrimination ou les efforts qu’il déploie en ce sens : Voir par exemple, Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1176, [2010] ACF no 1589, au paragraphe 8; Balogh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 809, 22 Imm LR (3d) 93, au paragraphe 37.

[28]           Les motifs du tribunal montrent qu’il était conscient des éléments de preuve confirmant que les incidents d’intolérance, de discrimination et de violence physique envers la communauté des Roms sont très fréquents en Hongrie, et il a fait remarquer que les plus récents documents témoignent d’une détérioration des conditions des Roms en Hongrie. Le tribunal énonce au paragraphe 22 que « selon une interprétation raisonnable de la preuve documentaire, il est possible que les critiques relatives aux conditions des Roms en Hongrie soient justifiées; il est aussi possible que ce soit peu dire que d’affirmer que la protection de l’État en Hongrie n’est pas parfaite ». Au paragraphe 34, le tribunal reconnaît que le fait que l’État fait de sérieux efforts pour améliorer la situation des Roms ne signifie pas que la protection de l’État est suffisante sur le plan opérationnel.

[29]           Néanmoins, et bien qu’il énonce avec exactitude le critère et les limites qui y sont associées, le tribunal, à mon avis, comme dans la décision Olahova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 806, [2012] ACF no 818, au paragraphe 8, a « fait trop grand cas des efforts et des bonnes intentions de l’État et n’a pas assez examiné la mise en œuvre et le résultat de ces efforts et intentions ».

[30]           C’est ce qui ressort des exemples suivants. Au paragraphe 22, le tribunal déclare que le gouvernement hongrois ne tolère pas le comportement raciste discriminatoire et que la loi interdit l’incitation à la haine contre des minorités et d’autres groupes. Au paragraphe 32, le tribunal mentionne « [qu’il] est évident que le gouvernement de la Hongrie est engagé et qu’il fait des efforts sérieux pour régler » ces problèmes. Le passage suivant est tiré du paragraphe 42 de la décision du tribunal :

[...] le tribunal reconnaît que la qualité de l’existence des Roms n’est pas ce qu’elle devrait être, mais l’État ne menace pas l’existence de ces derniers. Les progrès en matière de lutte contre le racisme mettent du temps à se faire sentir, et il y a eu des revers et des obstacles, mais le tribunal estime que l’engagement de l’État à poursuivre la lutte n’est pas en cause. Le tribunal estime qu’il est irraisonnable de s’attendre à ce que les mesures de l’État aient empêché ou éliminé tout le racisme ou tous les actes de violence de nature raciste [...]

[31]           Alors que le tribunal a ensuite mentionné au paragraphe 42 que la Hongrie « a plutôt édicté des lois, dispose d’infrastructures et a des forces policières établies efficaces [...] et il y a de nombreux exemples selon lesquels si des plaintes sont formulées, les autorités interviennent », il est évident que le tribunal se concentrait sur les efforts déployés par la Hongrie pour lutter contre le racisme plutôt que de se demander si le demandeur en l’espèce disposait d’autres moyens réalistes d’obtenir une protection.

[32]           Par conséquent, je suis d’accord avec M. Graff que le tribunal a commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique relativement à la protection de l’État.

[33]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie, que la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié soit annulée et que la demande d’asile du demandeur soit renvoyée à un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6504‑13

 

INTITULÉ :

KRISZTIAN ISTVA GRAFF

(alias GRAFF, KRISZTIAN ISTVAN) c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

15 JANVIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DU JUGEMENT :

10 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Adela Crossley

Olivia Oprea

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Mahan Keramati

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Office of Adela Crossley

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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