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Date : 20150408


Dossier : IMM-6670-14

Référence : 2015 CF 421

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Edmonton (Alberta), le 8 avril 2015

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ FLORES (ALIAS  CLAUDIA PATRICI GOMEZ FLORES)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La présente demande, présentée au titre des articles 96 et 97 de la LIPR, concerne une famille constituée des parents et de quatre enfants, citoyens du Mexique, qui sont entrés au Canada en vertu du programme des travailleurs étrangers temporaires. En 2009, le père est rentré au Mexique, laissant son épouse et ses enfants au Canada. Le père est un pasteur catholique laïque qui, à son retour au Mexique, a dénoncé le crime organisé dans ce pays. Selon la déclaration écrite présentée à la SPR dans le cadre de la présente demande, il est exposé à un risque de la part des Zetas au Mexique, et, par conséquent, les membres de sa famille le sont aussi. Selon ces éléments de preuve, les enfants ont présenté une demande d’asile distincte de celle de leur mère, qui est la demanderesse en l’espèce. La SPR a accueilli la demande d’asile des enfants au titre de l’article 97 en se fondant sur le risque auquel les enfants seraient personnellement exposés. La demanderesse a par la suite demandé l’asile aussi; sa demande a été rejetée. La présente demande vise à contester cette décision. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SPR est déraisonnable, pour deux raisons.

[2]               Les éléments de preuve qui ont été produits à l’appui de la demande d’asile de la demanderesse reposent sur l’expérience vécue par son époux au Mexique à partir de 2009. À ce sujet, la SPR a tiré les conclusions clés suivantes :

En bref, vous craignez d’être persécutée en raison de votre appartenance à un groupe social à titre de membre de la famille d’une personne qui est ciblée par les Zetas en raison de ses prétendues opinions politiques, plus particulièrement de son opposition aux gangs et aux crimes, et vous craignez également d’être exposée à des risques posés par les organisations criminelles suivant le paragraphe 97(1) de la Loi.

La question déterminante en l’espèce est la crédibilité de votre déclaration selon laquelle vous serez ciblée par les Zetas ou d’autres organisations criminelles au Mexique en raison du message hautement médiatisé de votre époux contre les gangs et/ou de la perception que vous êtes devenue riche pendant que vous étiez à l’étranger.

Votre identité en tant que ressortissante du Mexique est acceptée sur le fondement de votre témoignage et de votre passeport.

Plus tôt au cours de l’audience, je vous ai fourni des explications quant à la définition de réfugié au sens de la Convention et à la nécessité d’établir un rapport entre le risque auquel vous êtes exposée et l’un des cinq motifs énumérés dans la Convention. Ce rapport est appelé un lien.

Je conclus qu’il y a un lien entre vos déclarations et l’un des cinq motifs prévus dans la Convention étant donné que vous soutenez que la position antigang de votre époux serait effectivement perçue par les organisations criminelles comme une opposition politique à leurs objectifs. Par conséquent, votre demande d’asile est admissible aux fins d’évaluation suivant l’article 96 et du paragraphe 97(1).

 [Non souligné dans l’original.] (Décision, page 2)

[3]               La SPR a accepté la demande d’asile de la demanderesse en tant que membre d’un groupe social, soit la famille de son époux. En effet, dans la décision visée par le présent contrôle, la SPR a conclu que l’époux de la demanderesse et sa famille étaient exposés à des risques, mais n’en a pas moins exprimé l’opinion que la demanderesse devait apporter davantage de preuves :

Le tribunal accepte la déclaration faite par votre époux en 2012, selon laquelle lui et sa famille ont été menacés, mais il estime que cet élément de preuve ne suffit pas à établir que vous avez été ciblée par les Zetas, que vous êtes exposée à un risque prospectif de persécution en raison de votre relation avec votre époux ou, selon la prépondérance des probabilités, que vous êtes exposée à une menace à votre vie, à un risque d’être soumise à la torture ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités.

[Non souligné dans l’original.] (Décision, page 6)

J’estime que cette conclusion fondamentalement cruciale quant à la demande d’asile de la demanderesse n’est pas intelligible parce qu’elle est entachée d’une incohérence interne. Par conséquent, je conclus qu’elle rend la décision déraisonnable.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :  

La décision visée par le contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision conformément à la directive suivante :

La nouvelle décision sera rendue à la lumière du dossier de la preuve tel qu’il existe et de toute autre preuve présentée par l’avocate de la demanderesse et l’avocat du défendeur.

Je conclus qu’il n’y a pas de question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6670-14

 

INTITULÉ :

CLAUDIA PARTICIA GOMEZ FLORES (ALIAS  CLAUDIA PATRICI GOMEZ FLORES) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 AVRIL  2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 8 AVRIL  2015

 

COMPARUTIONS :

Yuliya Dumanska

 

POUR LA DEMANDERESSE

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ FLORES (ALIAS. CLAUDIA PATRICI GOMEZ)

 

Souheil Saab

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yuliya Dumanska

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

CLAUDIA PARTICIA GOMEZ FLORES (ALIAS CLAUDIA PATRICI GOMEZ)

 

Souheil Saab

Avocat

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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