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Date : 20150408


Dossier : IMM‑6531‑14

Référence : 2015 CF 422

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 8 avril 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

KATHY MAE MARTIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

I.                   Préface

[1]               Il s’agit d’un cas d’espèce. La nature très grave des problèmes de santé de l’enfant de l’employeur de la demanderesse exige des soins et une surveillance continus pour son régime alimentaire et sa médication, notamment de l’assistance pour l’administration de l’insuline et pour un contrôle constant de la glycémie en raison d’un diabète grave. La preuve non contredite d’épisodes médicaux critiques par le passé démontre clairement l’existence de cette situation.

[2]               La relation d’attachement et d’affection qui s’est développée au fil des ans entre la demanderesse, l’enfant et la famille de l’employeur doit être bien prise en considération, particulièrement si l’on ajoute foi à la preuve qui démontre principalement le rôle important que la demanderesse a joué dans le bien‑être de l’enfant.

[3]               La preuve révèle que la demanderesse a gagné toute la confiance de l’enfant. Si l’on tient compte du fait que l’enfant est à l’âge de l’adolescence, la relation de confiance qui s’est bâtie entre la demanderesse et l’enfant permet de préserver et de maintenir son bien‑être et, pour la demanderesse, la fragilité de l’enfant passe avant tout.

[4]               Comme le démontre la preuve, le fait que les parents exploitent leur propre entreprise et que, par conséquent, ils sont souvent absents de la maison n’a pas bien été pris en compte dans le contexte, malgré les indications précises et claires contenues dans les lettres des médecins décrivant que l’enfant avait connu des épisodes critiques sur le plan médical en raison de son état de santé. Par conséquent, il semble en l’espèce qu’il faille accorder l’attention et la considération dues à la preuve complète, cela afin de s’assurer que la santé et la vie de l’enfant ne sont pas mises en péril. Les circonstances inhérentes justifient, pour des « raisons impérieuses », une exception dans le cas de la demanderesse, comme le montre la jurisprudence pertinente décrite ci‑dessous.

II.                Introduction

[5]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’égard d’une décision d’un agent d’immigration [l’agent], datée du 26 août 2014, qui rejetait la demande de permis de séjour temporaire de la demanderesse, en vertu du paragraphe 24(1).

III.             Le contexte factuel

[6]               La demanderesse est une citoyenne des Philippines qui est entrée au Canada le 18 juillet 2009, grâce à un programme d’aide familiale résidente. Elle était autorisée à rester au Canada jusqu’au 3 août 2013.

[7]               La demanderesse prodigue des soins à la fille insulinodépendante de 14 ans de son employeur, qui souffre de diabète de type 1.

[8]               Le 8 mai 2014, la demande de rétablissement de son statut de résidente temporaire a été rejetée en vertu de l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, au motif qu’elle avait été soumise plus de 90 jours après l’expiration du statut de résidente temporaire de la demanderesse (Dossier certifié du tribunal, à la page 71).

[9]               Le 23 juin 2014, ou vers cette date, la demanderesse a présenté une demande de permis de séjour temporaire (Dossier certifié du tribunal, à la page 84).

[10]           À l’appui de sa demande de permis de séjour temporaire, la demanderesse a fourni les observations suivantes :

                    i.      La demanderesse a produit en retard sa demande de renouvellement d’autorisation d’emploi comme aide familiale résidente parce qu’elle attendait la délivrance de son certificat de sélection du Québec. La demanderesse n’a pas bénéficié des services d’un conseiller juridique et elle n’était donc pas au courant du délai applicable pour le renouvellement de son autorisation d’emploi.

             ii.          L’intérêt supérieur de l’enfant diabétique de 14 ans de son employeur exige qu’elle en assure les soins et la surveillance pour son régime alimentaire et sa médication.

(Dossier certifié du tribunal, aux pages 81 à 84)

IV.             La décision contestée

[11]           Dans une lettre datée du 26 août 2014, l’agent a rejeté la demande de permis de séjour temporaire de la demanderesse parce que les motifs étaient insuffisants pour justifier la délivrance de ce permis (Dossier certifié du tribunal, aux pages 20 et 40).

V.                Les dispositions légales

[12]           L’article 24 de la LIPR est rédigé en ces termes :

Permis de séjour temporaire

Temporary resident permit

24. (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

24. (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

Cas particulier

Exception

(2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

(2) A foreign national referred to in subsection (1) to whom an officer issues a temporary resident permit outside Canada does not become a temporary resident until they have been examined upon arrival in Canada.

Instructions

Instructions of Minister

(3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).

(3) In applying subsection (1), the officer shall act in accordance with any instructions that the Minister may make.

VI.             Les questions en litige

[13]           Le demandeur soumet la question suivante :

L’agent a‑t‑il entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, agi sans tenir compte de la preuve ou fourni des motifs insuffisants pour rejeter la demande de permis de séjour temporaire de la demanderesse?

[14]           La Cour considère que la question déterminante est celle de savoir si la décision de l’agent est déraisonnable ou si elle a été prise sans qu’il ait été tenu compte de la preuve.

VII.          La position des parties

A.                La position de la demanderesse

[15]           Premièrement, la demanderesse prétend que l’agent a entravé abusivement l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en rendant une décision défavorable sans tenir compte des observations et de la preuve documentaire fournies par la demanderesse à l’appui de sa demande de permis de séjour temporaire.

[16]           Deuxièmement, s’appuyant sur Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, et Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] ACF 1687, la demanderesse affirme que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’agent a omis d’examiner et d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant de l’employeur de la demanderesse, à qui elle prodigue des soins.

[17]           Qui plus est, la demanderesse soutient qu’il faut faire preuve de souplesse à l’endroit des aides familiaux résidents, conformément à la jurisprudence et aux obligations internationales du Canada, telles que celles prévues par la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, 1577 RTNU 3, RT Can 1992 no 3.

[18]           Troisièmement, la demanderesse soutient que le guide de traitement des demandes au Canada, IP‑1 : Permis de séjour temporaires, de Citoyenneté et Immigration Canada [le guide de CIC] exige qu’il soit tenu compte notamment des facteurs énumérés ci‑dessous que l’agent a omis d’examiner :

       les compétences liées à l’emploi;

       l’apport économique;

       la protection de la santé publique;

      les avantages corporels et incorporels auxquels peuvent s’attendre la personne concernée ou d’autres personnes.

[19]           Enfin, la demanderesse allègue que les motifs de l’agent sont insuffisants.

B.                 La position du défendeur

[20]           Premièrement, le défendeur soutient qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure à l’absence de circonstances exceptionnelles dans le contexte de la demande de permis de séjour temporaire. De plus, le défendeur affirme que la demanderesse a par erreur fait l’analyse d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en application de l’article 25, ce qui est nettement différent d’une analyse fondée sur l’article 24.

[21]           Deuxièmement, le défendeur avance que l’intérêt supérieur de l’enfant de 14 ans de l’employeur de la demanderesse ne mène pas inévitablement à la conclusion selon laquelle la demanderesse devrait rester au Canada. L’enfant bénéficie des soins et de la surveillance de ses parents, et rien dans la preuve ne permet d’établir qu’il n’y a pas d’autres arrangements ou ressources possibles pour qu’elle reçoive les soins dont elle a besoin dans le système de soin de santé canadien. Par conséquent, l’agent n’a pas commis d’erreur en considérant, sur la foi de la preuve présentée, que les intérêts de l’enfant ne constituent pas des « raisons impérieuses » comme l’envisage l’article 24 de la LIPR.

[22]           Troisièmement, la demanderesse ne peut demander que la décision de l’agent soit annulée pour insuffisance des motifs : la demanderesse a omis d’exiger de l’agent des motifs additionnels, et une analyse écrite plus détaillée n’était pas requise dans le contexte d’une demande de permis de séjour temporaire.

VIII.       Analyse

A.                La norme de contrôle applicable

[23]           La nature particulièrement discrétionnaire et exceptionnelle de la délivrance d’un permis de séjour temporaire exige que la Cour fasse preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision de l’agent (Shabdeen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 303, au paragraphe 13 [Shabdeen]; Alvarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 667, au paragraphe 18 [Alvarez]; Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] ACF 985, au paragraphe 9 [Ali]).

[24]           Par conséquent, après avoir pris connaissance de l’argument de la demanderesse suivant lequel la norme applicable au défaut de l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire est la décision correcte, la Cour conclut que, conformément à la jurisprudence, la norme applicable est celle de la décision raisonnable (Betesh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1374, au paragraphe 23; Ali, précité, au paragraphe 9; Shabdeen, précité, au paragraphe 13).

B.                 Le cadre légal et jurisprudentiel

[25]           Le paragraphe 24(1) de la LIPR prévoit une exception discrétionnaire dans la délivrance de permis aux étrangers qui sont par ailleurs interdits de territoire ou qui ne se conforment pas à la LIPR. La Cour a recommandé que ces permis doivent donc être délivrés avec circonspection (Farhat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1275, au paragraphe 24 [Farhat]; Alvarez, précité, au paragraphe 16).

[26]           Le paragraphe 24(1) prévoit qu’un agent d’immigration doit déterminer si « les circonstances […] justifient » la délivrance d’un permis de séjour temporaire en application de cette disposition. La jurisprudence a interprété le mot « circonstances » comme signifiant les « circonstances pertinentes » (Ali, précité, au paragraphe 12).

[27]           Le guide de CIC renferme des directives ministérielles à l’intention du personnel de CIC chargé de la délivrance des permis de séjour temporaire sous le régime de l’article 24 de la LIPR. Particulièrement, le paragraphe 5.1 du guide de CIC donne des éclaircissements sur l’interprétation du paragraphe 24(1) de la LIPR :

Habituellement, les personnes qui ne satisfont pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés se voient refuser un visa de résident permanent ou de résident temporaire à l’étranger ou l’entrée à un point d’entrée, ou encore, on refuse de traiter leur demande au Canada. Toutefois, dans certains cas, il peut y avoir des raisons impérieuses pour lesquelles un agent peut délivrer un permis de séjour temporaire pour permettre à une personne qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi d’entrer ou de rester au Canada.

[Non souligné dans l’original.]

[28]           Qui plus est, le paragraphe 12.1 du guide de CIC décrit une série non exhaustive de « besoins et facteurs de risque » qui doivent être pris en considération par un agent au cas par cas avant de délivrer un permis de séjour temporaire en application du paragraphe 24(1) de la LIPR (voir Farhat, précité, au paragraphe 22). La Cour a conclu que le guide de CIC n’a pas force de loi (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, au paragraphe 52 et 53; Farhat, précité, au paragraphe 28; Shabdeen, précité aux paragraphes 15 et 16; Afridi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 193, au paragraphe 18).

12.1 Évaluation des besoins

Le besoin d’une personne interdite de territoire d’entrer ou de demeurer au Canada doit être impérieux et suffire à l’emporter sur les risques posés à la santé et à la sécurité de la société canadienne. Le degré de besoin est relatif au type de cas.

Les éléments qui suivent comprennent des points et des exemples qui, sans être exhaustifs, illustrent la portée et l’esprit d’application du pouvoir discrétionnaire de délivrer un permis.

L’agent doit tenir compte :

●     des facteurs rendant nécessaire la présence de la personne au Canada (p. ex., liens familiaux, qualifications familiales, contribution économique, présence temporaire à un événement);

●     de l’intention des dispositions législatives (p. ex., protection de la santé publique ou du système de soins de santé).

L’évaluation peut comprendre :

●     le but essentiel de la présence d’une personne au Canada;

●     le type ou la catégorie de demande et la composition familiale pertinente, tant dans le pays d’origine qu’au Canada;

●     s’il est question de traitements médicaux, l’accessibilité raisonnable, ou non, du traitement au Canada ou ailleurs (des commentaires sur les coûts/l’accessibilité relatifs peuvent s’avérer utiles), et l’efficacité prévue du traitement;

●     les avantages corporels ou incorporels auxquels peuvent s’attendre la personne concernée ou d’autres personnes; et

●     l’identité du répondant (dans les affaires d’étranger) ou de l’hôte ou de l’employeur (dans les affaires de visite).

C.                 Le caractère raisonnable de la décision de l’agent

[29]           Après consultation des notes dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC], qui font partie des motifs de l’agent, il est évident que celui‑ci a tenu compte des facteurs suivants :

      La demanderesse est entrée au Canada en juillet 2009 grâce au programme d’aide familiale résidente et elle est restée au Canada après la date d’expiration de son statut de résidente temporaire.

      La demande de rétablissement de la demanderesse a été refusée en vertu de l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR].

      La demanderesse n’a pas bénéficié des services d’un conseiller juridique et elle n’était pas au courant du délai applicable pour le renouvellement de son autorisation d’emploi.

      La demanderesse a soulevé la question de l’intérêt supérieur de l’enfant de son employeur, qui est diabétique et a besoin de surveillance pour son régime alimentaire et sa médication.

      L’autorisation d’emploi antérieure de la demanderesse indiquait qu’elle était susceptible d’être admissible à la résidence permanente et l’invitait à consulter le site web pour obtenir plus détails.

(Notes de l’agent enregistrées dans le SMGC en date du 26 août 2014, Dossier certifié du tribunal, à la page 20).

[30]           La Cour n’est pas convaincue que l’agent a tenu compte de la preuve et des facteurs applicables, dans leur ensemble. Comme l’a mentionné la Cour dans des décisions antérieures, l’appréciation des raisons impérieuses de la demanderesse d’entrer au Canada ou d’y demeurer est au cœur de l’analyse de la demande de permis de séjour temporaire (Shabdeen, précité, au paragraphe 23; Farhat, précité, au paragraphe 22).

[31]           La nature grave des problèmes de santé de l’enfant de l’employeur de la demanderesse, qui exige des soins et une surveillance continus de son régime alimentaire et de sa médication, de l’aide pour l’administration de l’insuline et une surveillance constante de sa glycémie, la relation de confiance mutuelle, l’attachement et l’affection qui s’est développée au fil des ans entre la demanderesse et la famille de son employeur et le rôle important de la demanderesse pour le bien‑être de l’enfant, y compris le fait que les parents exploitent leur propre entreprise et sont donc souvent absents de la maison, sont des facteurs qui n’ont pas été pleinement appréciés (les lettres des Drs Laurent Legault et Henry Coopersmith, et la lettre de Mme Baroudi‑Bedros, Dossier certifié du tribunal, aux pages 73, 75 et 76).

[32]           Ces facteurs indiquent les avantages corporels et incorporels qui rendent la présence de la demanderesse nécessaire au Canada et entrent dans « la portée et l’esprit d’application du pouvoir discrétionnaire de délivrer un permis » dont il est question dans le guide de CIC.

[33]           Comme la Cour l’a affirmé, le permis de séjour temporaire a pour but de « rendre moins sévères les conséquences qu’entraîne dans certains cas la stricte application de la LIPR, lorsqu’il existe des « raisons impérieuses » pour qu’il soit permis à un étranger d’entrer ou de demeurer au Canada malgré l’interdiction de territoire ou l’inobservation de la LIPR » (Farhat, précité, au paragraphe 22). La Cour est d’avis que cette analyse des « raisons impérieuses » ne peut raisonnablement être entreprise sans un examen complet des facteurs mentionnés précédemment.

IX.             Conclusion

[34]           À la lumière des motifs exposés précédemment, la demande est accueillie et renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvel examen.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6531‑14

 

INTITULÉ :

KATHY MAE MARTIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Mitchell J. Goldberg

 

pour la demanderesse

 

Evan Liosis

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mitchell J. Goldberg

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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