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Date : 20150415


Dossier : IMM-1614-14

Référence : 2015 CF 459

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 avril 2015

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

PETER SUM LI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               M. Peter Sum Li, un citoyen de la République populaire de Chine, a obtenu le statut de réfugié au Canada en 1990. Deux ans plus tard, il est devenu résident permanent. En 2013, le ministre de la Sécurité publique a présenté une demande à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en vue de faire constater la perte de l’asile accordé à M. Li. La Commission a accueilli la demande du ministre et annulé le statut de réfugié de M. Li.

[2]               La demande du ministre reposait sur le fait que M. Li a obtenu des passeports de la Chine après avoir acquis le statut de résident permanent au Canada. De plus, au fils des ans, M. Li a fait de fréquents voyages en Chine. Il a rencontré et épousé sa femme en Chine, et les deux ont exploité des entreprises dans ce pays par l’entremise de la société canadienne de M. Li. En fait, celui-ci résidait principalement en Chine pendant de longues périodes entre les années 2000 et 2004.

[3]               Au moment où M. Li a quitté la Chine, en 2004, un agent d’immigration en poste à Hong Kong l’a interrogé relativement à son statut de résident permanent canadien, en raison des préoccupations que suscitait le temps qu’il passait en Chine. M. Li avait tenté d’embarquer à bord d’un avion à destination du Canada, mais il n’avait pas de carte de résident permanent canadien. L’agent lui a donné un document de voyage qui lui permettait de revenir au Canada, où il a plus tard obtenu sa carte de résident permanent.

[4]               Se fondant sur ces renseignements, le ministre a fait valoir, en 2013, que M. Li s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine et était retourné s’établir en tant que résident de la Chine. La Commission a conclu que M. Li s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine et elle n’a pas traité de la question du nouvel établissement.

[5]               M. Li soutient que la demande de constat de perte de l’asile du ministre était erronée, car en fait, les mêmes questions avaient déjà été tranchées, lorsque l’agent d’immigration a facilité son retour au Canada en 2004. De plus, dit-il, la demande du ministre équivaut à un abus de procédure, compte tenu du temps qu’il a fallu pour la déposer, de la nature de la politique gouvernementale qui s’y applique et du motif détourné qui la sous-tend – c’est‑à-dire, le renvoyer du Canada en raison de son casier judiciaire. M. Li soutient par ailleurs que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué le mauvais fardeau de preuve, et lorsqu’elle s’est fondée sur plusieurs motifs extrinsèques, tels que le défaut de M. Li de demander la citoyenneté canadienne, son casier judiciaire et ses antécédents de voyage. M. Li demande à la Cour d’annuler de la décision de la Commission et d’ordonner le renvoi de la demande à un autre tribunal afin que celui-ci examine à nouveau la demande du ministre.

[6]               La Cour ne peut annuler la décision de la Commission que si elle conclut que la Commission a commis une erreur de droit ou est arrivée à une conclusion déraisonnable.

[7]               Selon la Cour, il n’y a aucun motif justifiant l’annulation de la décision de la Commission et la Cour doit donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. La Cour formule les questions en litige comme suit :

1.      La question soumise à la Commission avait-elle déjà été tranchée?

2.      La procédure de constat de perte de l’asile engagée contre M. Li équivalait‑elle à un abus de procédure?

3.      La Commission a-t-elle appliqué le mauvais fardeau de preuve?

4.      La décision de la Commission était-elle déraisonnable?

II.                La décision de la Commission

[8]               La Commission a rejeté l’argument de M. Li selon lequel les décisions prises en 2004 de lui accorder un document de voyage lui permettant de quitter Hong Kong pour le Canada et de lui fournir plus tard une carte de résident permanent signifiaient que le ministre ne pouvait pas demander ensuite le constat de perte de l’asile. M. Li faisait valoir en fait que le ministre tentait de remettre en litige les mêmes questions par le recours à une procédure de constat de perte de l’asile. La Commission en a conclu autrement; elle a admis qu’il y avait des faits qui se chevauchaient, mais elle a considéré que les deux questions étaient totalement distinctes. La Commission a fait remarquer que la résidence, le fait de se réclamer à nouveau de la protection d’un pays dont le demandeur a la nationalité et le nouvel établissement sont des concepts distincts.

[9]               La Commission a aussi rejeté la thèse de M. Li selon laquelle la procédure de constat de perte de l’asile était utilisée à tort comme solution de rechange à une procédure d’interdiction de territoire, cette dernière étant le mécanisme habituellement utilisé en vue du renvoi d’une personne pour criminalité. La Commission a conclu que le ministre disposait peut-être bien d’autres voies de recours, mais que son rôle consistait simplement à se prononcer sur le bien‑fondé de la demande de constat de perte de l’asile.

[10]           M. Li a fait valoir à la Commission que la décision du ministre de ne pas engager de procédure de constat de perte de l’asile entre 2004 et 2013 équivalait à une renonciation au droit de présenter une demande. La Commission a exprimé son désaccord, concluant que la longueur du délai n’avait pas nui à M. Li; celui-ci n’a pas été en mesure d’établir qu’il existait des éléments de preuve en sa faveur auxquels il n’avait plus accès. De plus, il n’y avait pas de véritable litige factuel quant au nombre de voyages que M. Li avait faits en Chine ou quant aux buts pour lesquels M. Li les avait faits. Pour des motifs semblables, la Commission a conclu que la longueur du délai n’équivalait pas à un abus de procédure.

[11]           Pour ce qui est du bien-fondé de la demande du ministre, la Commission a estimé qu’il était important que M. Li n’ait pas demandé la citoyenneté canadienne, mais qu’il ait plutôt décidé de conserver sa citoyenneté chinoise et fait renouveler son passeport de la Chine. La Commission a conclu que le comportement de M. Li reflétait son intention de se réclamer de la protection de la Chine, plutôt que de celle du Canada. La Commission a fait référence au Guide du HCR, dont il ressort que lorsqu’un réfugié a demandé et obtenu un passeport, il est présumé s’être réclamé à nouveau de la protection de l’État qui a délivré ce passeport. L’intention de la personne peut aussi être déduite à partir des nombreuses visites qu’elle fait dans son pays d’origine. La Commission a admis l’explication de M. Li selon laquelle il a obtenu au départ un passeport de la Chine en vue de voyager aux États-Unis et que l’un de ses voyages en Chine avait pour but de rendre visite à sa belle-mère malade. Cependant, M. Li avait fait au moins dix‑sept voyages en Chine à des fins diverses, notamment pour des entreprises commerciales.

[12]           La Commission a relevé que M. Li n’était pas retourné en Chine après 2004, parce qu’il avait été arrêté au Canada au mois d’août de cette année‑là, et qu’il avait par la suite été déclaré coupable et condamné pour production, importation et possession de substances désignées. Il a purgé une peine de plus de deux ans de prison pour avoir commis ces infractions et a plus tard été assujetti à des conditions de libération conditionnelle qui lui interdisaient de voyager. Au vu de ces éléments de preuve, la Commission a conclu que M. Li ne pouvait pas prétendre de manière crédible que les voyages qu’il avait faits en Chine visaient tous des fins commerciales légitimes.

[13]           De plus, la Commission a fait remarquer que les voyages que M. Li avait faits dans d’autres pays – les États-Unis, le Venezuela et la Thaïlande – confirmaient aussi son intention de se réclamer de la protection de la Chine. Étant donné qu’il voyageait avec un passeport de la Chine, toute assistance consulaire dont il aurait pu avoir besoin dans ces pays lui aurait été fournie par la Chine, et non par le Canada.

[14]           La Commission a conclu en définitive que M. Li n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine, et elle a fait droit à la demande du ministre visant le constat de perte de l’asile de M. Li au Canada.

III.             Première question – La question soumise à la Commission avait-elle déjà été tranchée?

[15]           M. Li soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les décisions de lui octroyer un document de voyage et une carte de résident permanent n’empêchaient pas le ministre de présenter une demande visant le constat de perte de son asile.

[16]           La Cour ne souscrit pas à cet argument.

[17]           À l’appui de cet argument, M. Li invoque le principe de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, selon lequel il doit être prouvé que la même question a déjà été tranchée, que la décision antérieure mettait en cause les mêmes parties et que la décision était définitive (Angle c Canada (Ministre du Revenu National), [1975] 2 RCS 248). La Cour est convaincue que la question examinée dans les décisions de 2004 ne correspondait pas aux questions dont la Commission était saisie. De ce fait, M. Li ne satisfait pas au premier élément du critère. Il est inutile d’examiner les deux autres éléments du principe.

[18]           En 2004, les agents devaient décider si M. Li avait perdu son statut de résident permanent, parce qu’il n’avait pas été effectivement présent au Canada pendant la période minimale prévue dans la loi (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, article 28, alinéa 46(1)b) (la LIPR) – les dispositions citées sont reproduites dans l’annexe). Dans la plupart des cas, il s’agit principalement d’un exercice arithmétique.

[19]           Par contraste, dans la demande de constat de perte de l’asile, la Commission devait décider si M. Li s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine (LIPR, paragraphe 108(1)). Comme nous l’avons vu ci-dessus, cela consistait à prendre en considération de nombreux facteurs : le nombre de voyages en Chine et ailleurs, les buts de ces voyages, l’obtention et l’utilisation de passeports de la Chine, ainsi que les intentions subjectives de M. Li. Il s’agit là d’un exercice qualitatif.

[20]           À l’évidence, un certain nombre de faits communs seraient applicables aux deux processus, notamment les antécédents de voyage de M. Li. Toutefois, cela ne veut pas dire que les questions étaient les mêmes.

[21]           M. Li indique aussi qu’en 2004 les agents ont dû examiner la question de savoir s’il avait renoncé à son statut de réfugié et que, par déduction, ils ont déterminé que tel n’était pas le cas. Il n’est pas logique, dit-il, qu’une décision puisse être rendue à l’égard de son statut de résident permanent quand, le décideur disposait d’éléments de preuve selon lesquels il aurait renoncé à son statut de réfugié. De plus, comme les agents d’immigration en poste dans les bureaux à l’étranger sont tenus d’appliquer la définition de réfugié, ils doivent aussi comprendre et appliquer le concept de constat de perte de l’asile. C’est là une affirmation qui a un certain poids logique. Cependant, la Cour ne voit pas sur quoi elle repose, ni dans les éléments de preuve, ni par déduction nécessaire. Selon la Cour, en 2004, l’agent n’a traité, ni explicitement ni implicitement, de la question du constat de perte de l’asile. L’agent a conclu que M. Li n’avait pas perdu son statut de résident permanent en raison d’une présence effective insuffisante au Canada et il n’a tout simplement pas traité de la question du constat de perte de l’asile.

[22]           Dans le même ordre d’idées, la Cour ne peut souscrire à la prétention de M. Li selon laquelle il faudrait considérer que le ministre a renoncé à la possibilité de recourir à une procédure de constat de perte de l’asile parce que cette question aurait pu être réglée au même moment que la question relative à la décision portant sur son statut de résident permanent. Comme les deux questions ne sont pas juridiquement liées, la procédure relative à la résidence permanente de M. Li n’indique pas à la Cour que le ministre a renoncé à la possibilité de présenter une demande de constat de perte de l’asile. Dans de telles circonstances, la doctrine de la renonciation ne s’applique pas.

IV.             Deuxième question – La procédure de constat de perte de l’asile engagée contre M. Li équivalait‑elle à un abus de procédure?

[23]           M. Li est d’avis que le temps qui s’est écoulé avant le dépôt d’une demande de constat de perte de l’asile, soit de 2004 à 2013, s’élève au niveau d’un abus de procédure. Ce délai lui a causé un préjudice, dit-il, car il n’a pas conservé les documents nécessaires qui lui auraient permis de présenter une défense contre la demande du ministre. En particulier, il n’a plus les documents qu’il a présentés en 2004 à l’appui de sa demande de résidence permanente.

[24]           En outre, M. Li soutient qu’il est victime d’une nouvelle politique du gouvernement qui assujetti arbitrairement des personnes détentrice du statut de réfugié à des procédures injustifiées de constat de perte de l’asile. Il ajoute que le ministre applique erronément cette nouvelle politique de constat de perte de l’asile dans des dossiers antérieurs. Cela équivaut, dit-il, à appliquer la loi d’une manière rétroactive, ce qui n’est pas permis.

[25]           De plus, M. Li soutient que la procédure est abusive, car elle est appliquée à une fin détournée : le renvoyer du Canada en raison de son casier judiciaire. Pour ce faire, dit-il, le ministre doit se fonder sur une procédure d’interdiction de territoire, et non pas sur une demande de constat de perte de l’asile. M. Li fait aussi valoir qu’il n’a pas été traité de manière équitable, car c’est le même agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) qui a statué sur la procédure d’interdiction de territoire engagée contre lui et sur la demande de constat de perte de l’asile. Il soutient que, étant donné que l’agent a commencé la procédure de constat de perte de l’asile de son propre chef, l’agent a effectivement agi en son propre nom dans cette procédure.

[26]           Selon la Cour, il n’y a pas eu d’abus de procédure.

[27]           Les tribunaux peuvent mettre fin à une instance qui manque d’équité ou qui est oppressive, notamment celle dans laquelle un délai a causé un préjudice important (Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, aux paragraphes 101 et 102). De plus, les tribunaux peuvent accorder une réparation si la personne touchée a poursuivi sa vie, car elle croyait raisonnablement qu’aucune autre mesure ne serait prise (Ratzlaff v British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 BCLR (3d) 336 (CA C.-B.), au paragraphe 23; Fabbiano c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 1219, aux paragraphes 8 à 10).

[28]           La question de savoir si un délai équivaut à un abus de procédure qui justifie un arrêt des actes de procédure dépend de l’ensemble des circonstances (Blencoe, au paragraphe 122). Le critère est celui de savoir si le délai a causé « un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public » (au paragraphe 133).

[29]           Selon la Cour, la situation de M. Li n’équivaut pas à un abus de procédure fondé sur le délai. Dans les causes où les tribunaux ont conclu à l’existence d’un abus de procédure, les autorités avaient engagé des actes de procédure, mais ensuite, elles n’y avaient donné suite qu’après de nombreuses années, au préjudice de la personne concernée. Dans la décision Fabbiano, par exemple, à cause du délai, le demandeur a perdu la possibilité de présenter des observations fondées sur des motifs d’ordre humanitaire. Dans le cas présent, la décision de présenter une demande de constat de perte de l’asile a été prise en 2013, et une suite y a été donnée rapidement. De plus, M. Li n’a pas indiqué quelle différence les documents prétendument manquants auraient faite. Là encore, les faits concernant les antécédents de voyage de M. Li ne sont pas contestés. Vu la situation, la Cour ne voit pas quel préjudice M. Li a subi.

[30]           Pour ce qui est de la prétendue application rétroactive d’une nouvelle politique, il ressort de la preuve que le droit relatif au constat de perte de l’asile a été modifié en 2012. Conformément à la modification apportée, les personnes dont la perte de l’asile a été constatée perdent également le statut de résident permanent (LIPR, alinéa 46(1)c.1)). Cette modification s’est accompagnée d’une augmentation du financement pour les demandes de constat de perte de l’asile. L’Agence des services frontaliers du Canada a accordé un niveau de priorité quelque peu supérieur aux demandes de constat de perte de l’asile.

[31]           Selon la Cour, cette modification des conséquences d’une décision de constat de perte de l’asile et le changement de priorité connexe n’équivalent pas à une application rétroactive de la loi. Il n’y avait pas non plus eu d’application inadmissible d’une nouvelle politique. Il n’y a pas eu de changement des motifs sur le fondement desquels la demande de constat de perte de l’asile peut être déposée. Le droit canadien continue d’être le reflet des dispositions concernant le constat de perte de l’asile de la Convention relative aux réfugiés (LIPR, article 108). La procédure de constat de perte de l’asile visant M. Li a été engagée après la modification apportée à la loi, et, de ce fait, les conséquences légales actuelles du fait d’avoir accueilli la demande du ministre s’appliquent à juste titre à M. Li – elles ne sont pas appliquées rétroactivement. Le fait que les actes de procédure n’ont pas été engagés plus tôt est vraisemblablement attribuable à la longue durée de la détention de M. Li. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut pas conclure que parce que l’issue de la conclusion de perte de l’asile a changé pendant qu’il était en prison, cela a entraîné à son égard une conséquence abusive, arbitraire ou inéquitable.

[32]           Quant au but pour lequel la demande de constat de perte de l’asile a été présentée, il semble vraisemblable que le dossier de M. Li a été porté à l’attention du ministre en raison des infractions criminelles commises par le demandeur. Cela rend-il la demande erronée? La Cour n’est pas de cet avis. Le fait que les circonstances auraient pu offrir d’autres recours au ministre ‑ et elles l’ont fait ‑ (c’est-à-dire une procédure d’interdiction de territoire) ne rend pas en soi la demande de constat de perte de l’asile abusive. La question consiste réellement à savoir si la demande est justifiée sur le fond. La raison pour laquelle le ministre a décidé de présenter la demande, du moins au vu des faits qui ont été soumis à la Cour, n’est pas importante.

[33]           De plus, la Cour ne voit pas d’absence d’équité ou d’erreurs à ce que le même agent de l’ASFC soit saisi à la fois de la procédure d’interdiction de territoire et de la demande de constat de perte de l’asile. Selon la Cour, d’après les éléments de preuve dont l’agent disposait, il s’agit simplement d’un arrangement administratif pratique. Il n’y a aucun fondement à toute affirmation selon laquelle il y a un conflit d’intérêts ou un motif erroné qui sous-tend l’une ou l’autre procédure, ou que M. Li a subi quelque manquement à l’équité que ce soit. Il n’y a pas eu non plus de manquement à un principe de déontologie, notamment à toute obligation déontologique accrue, auquel seraient soumis les avocats du gouvernement. L’agent a expliqué qu’il a donné suite à des instructions générales de poursuivre, parce que les éléments de preuve étayaient à première vue une cause de constat de perte de l’asile. Contrairement à ce que M. Li alléguait, l’agent n’agissait pas en son propre nom.

[34]           M. Li évoque des préoccupations à l’égard de la nouvelle politique, à savoir que la priorité élevée donnée aux affaires de constat de perte de l’asile signifie que des personnes n’ayant qu’un vague lien avec leurs pays d’origine sont prises pour cible et, peuvent être renvoyées du Canada. Il peut s’agir là d’une préoccupation valide en général, mais pas en l’espèce. Comme il a été mentionné, les voyages de M. Li dans son pays d’origine, ainsi que ses liens entretenus avec ce pays, étaient importants, et justifiaient raisonnablement la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre, de même que la décision de la Commission en faveur du ministre.

V.                Troisième question – La Commission a-t-elle appliqué le mauvais fardeau de preuve?

[35]           M. Li souligne que la présomption selon laquelle une personne se réclame à nouveau de la protection de son pays d’origine n’est qu’une simple présomption de preuve qui tombe en présence de toute preuve contraire. M. Li compare cette présomption à une présomption légale, qui ne peut être réfutée que par une preuve selon la prépondérance des probabilités. M. Li soutient que la Commission a confondu les deux et l’a erronément obligé à prouver qu’il s’est fondé sur la protection du Canada, et non pas sur celle de la Chine.

[36]           Il est tentant de souscrire à [traduction« l’affirmation selon laquelle le mot “présomption” est le membre le plus ambigu de la famille des termes juridiques, à l’exception de son cousin germain : “fardeau de preuve” » (sous la direction d’Edward W Cleary, McCormick on Evidence, 3e édition, West Publishing Co : St Paul, Minnesota, 1984, au paragraphe 342). Les présomptions ne se prêtent pas à une classification stricte; en fait, le mot « présomption » est souvent mal employé. Il existe toutefois quelques différences entre ce que l’on appelle souvent les « présomptions factuelles » et les « présomptions légales ».

[37]           Quoi qu’il en soit, bien qu’il puisse y avoir quelques différences entre les présomptions factuelles et les présomptions légales, en l’espèce, ce n’est pas la distinction cruciale. Les présomptions factuelles naissent généralement lorsque la preuve d’un fait est présumée être la preuve d’un autre. Par exemple, lorsqu’une personne paie un objet au moyen d’un chèque qui se révèle plus tard être sans provisions, il est présumé que la personne a acquis le bien en question par un moyen frauduleux. La présomption peut être réfutée au moyen d’une preuve que l’acheteur avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait des fonds suffisants pour honorer le chèque (paragraphe 362(4) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46).

[38]           En général, les présomptions en droit énoncent des hypothèses que l’on présume être vraies et créent un fardeau dont doivent s’acquitter ceux qui tentent de les réfuter – un brevet est présumé valide, sauf s’il existe des éléments de preuve contraires fiables (présentés par la partie qui conteste le brevet). L’État est présumé avoir la volonté et la capacité de protéger ses citoyens, sauf s’il existe une preuve contraire claire et convaincante (présentée par le demandeur d’asile); un accusé est présumé innocent sauf lorsqu’il est déclaré coupable hors de tout doute raisonnable (par le ministère public). Cela est souvent plus du ressort de la nature de grands principes juridiques, et non pas de véritables présomptions.

[39]           La présomption selon laquelle une personne s’est réclamée à nouveau de la protection de son pays d’origine est de nature factuelle. La preuve qu’une personne a obtenu un passeport crée une présomption selon laquelle cette personne s’est réclamée à nouveau de la protection de l’État qui lui a délivré son passeport. Cependant, comme il a été mentionné ci-dessus, ce n’est pas la classification de la présomption qui compte réellement. La véritable question a trait à la quantité d’éléments de preuve qui sont requis afin de réfuter ladite présomption.

[40]           M. Li soutient que la Commission lui a imposé à tort le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a l’intention de compter sur la protection du Canada.

[41]           La Cour ne souscrit pas à cet argument. La Cour est d’avis que la présomption fonctionne de la manière suivante.

[42]           Il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la personne s’est réclamée à nouveau de la protection de son pays d’origine. Pour ce faire, il est loisible au ministre de se fonder sur cette présomption en établissant que le réfugié a obtenu ou renouvelé un passeport de son pays d’origine. Une fois que cela a été établi, il incombe au réfugié de montrer qu’il ne cherchait pas réellement à se réclamer de la protection de son pays d’origine. Comme il ressort du Guide du HCR, s’il existe une preuve qu’un réfugié a obtenu ou renouvelé un passeport « il sera présumé, en l’absence d’éléments de preuve contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité » (paragraphe 121).

[43]           M. Li se fonde sur une déclaration d’un article juridique sur le constat de perte de l’asile dans lequel les auteurs écrivent : [traduction« il convient d’accorder le bénéfice du doute au réfugié, car cela concorde avec l’interprétation stricte à donner aux dispositions relatives à la perte de l’asile » (Joan Fitzpatrick et Rafael Bonoan, « Cessation of Refugee Protection » dans l’ouvrage commun d’Erika Feller, Volker Türk et Frances Nicholson, Refugee Protection in International Law : UNHCR’s Global Consultations on International Protection, New York : Cambridge University Press, 2003, aux pages 491 à 525). Cependant, au-dessus de cette déclaration, les auteurs citent en fait le Guide du HCR, qui fait manifestement peser sur les réfugiés le fardeau juridique de réfuter, selon la prépondérance des probabilités, la présomption qu’ils se sont réclamés à nouveau de la protection de leur pays d’origine. Dans ce contexte, je considère que les auteurs veulent dire qu’il y a lieu d’accorder aux réfugiés le bénéfice du doute quant à savoir s’ils ont réfuté la présomption. Les auteurs ne disent pas que les réfugiés ont simplement à soulever un doute quant au fait qu’ils se sont réclamés à nouveau de la protection de leur pays d’origine.

[44]           En l’espèce, il était loisible au ministre de se fonder sur la présomption, car il avait prouvé que M. Li avait obtenu un passeport de la Chine. Cependant, le ministre ne s’est pas fondé uniquement sur cet élément de preuve; d’autres éléments de preuve liés au fait de s’être réclamé à nouveau de la protection du pays d’origine ont également été produits : le nombre de voyages que M. Li a faits en Chine, son défaut de demander la citoyenneté canadienne, son casier judiciaire en raison de ses déclarations de culpabilité pour importation de substances désignées, ainsi que ses voyages dans d’autres pays.

[45]           La Commission a pris en compte la totalité de ces éléments de preuve, de même que le témoignage de M. Li sur les buts de ses voyages. En définitive, elle a conclu que M. Li n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il s’était réclamé à nouveau de la protection de son pays d’origine. La conclusion de la Commission, au vu de la preuve dont elle disposait, équivalait à dire que le ministre s’était acquitté du fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que M. Li s’était réclamé à nouveau de la protection de son pays d’origine. Je ne vois pas d’erreur de la part de la Commission.

VI.             Quatrième question – La décision de la Commission était‑elle déraisonnable?

[46]           M. Li soutient que la décision de la Commission était déraisonnable, car elle s’est fondée de façon inéquitable sur le fait qu’il n’avait pas demandé la citoyenneté canadienne, elle a indûment tenu compte de son casier judiciaire, elle a erronément pris en compte la possibilité théorique qu’il ait pu avoir besoin de la protection d’agents consulaires chinois, elle a assimilé à tort des voyages à Hong Kong à des voyages en Chine continentale et elle a indûment mis l’accent sur le nombre de voyages qu’il avait faits en Chine, plutôt que sur les buts de ces voyages.

[47]           À mon avis, la façon dont la Commission a traité les éléments de preuve n’était pas déraisonnable. La Commission s’est fondée à juste titre sur les éléments de preuve appropriés quant à la question de savoir si M. Li s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine.

[48]           Le fait que M. Li n’avait pas demandé la citoyenneté canadienne dénotait son intention, compte tenu du fait qu’il détenait un passeport de la Chine, de se réclamer plutôt de la protection de ce pays. L’explication que M. Li a donnée pour son défaut de demander la citoyenneté – il était trop occupé – a été raisonnablement examinée et rejetée par la Commission.

[49]           Dans le même ordre d’idées, la Commission a pris en compte les antécédents criminels de M. Li simplement comme une explication possible au fait qu’il avait cessé de se rendre en Chine. Cela ne contredisait pas le fait présumé que M. Li s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine.

[50]           M. Li soutient que la Commission a omis de tenir compte du fait que quelques-uns de ses voyages étaient à Hong Kong, un secteur administré séparément de la Chine continentale. Selon lui, ses voyages à Hong Kong ne peuvent pas servir à établir qu’il s’est réclamé à nouveau de la protection de la Chine. Toutefois, il ressortait des éléments de preuve que M. Li n’avait fait que quatre voyages à Hong Kong, mais au moins treize en Chine continentale. Au vu de ces éléments de preuve, même s’il n’était pas tenu compte des voyages à Hong Kong pour les raisons invoquées par M. Li, la conclusion de la Commission quant au fait qu’il se soit réclamé à nouveau de la protection de la Chine serait encore raisonnable.

[51]           En outre, la Commission a examiné précisément les buts pour lesquels M. Li s’était rendu en Chine – pour rendre visite à de la famille et mener des affaires – de même que le nombre de ses voyages. Je ne puis conclure que la Commission a fait abstraction des buts des voyages de M. Li.

[52]           En conséquence, la conclusion que la Commission a tirée était une issue pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle n’était pas déraisonnable.

VII.          Dispositif

[53]           Pour les motifs susmentionnés, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[54]           M. Li a proposé les questions suivantes aux fins de certification :

1.             La perte de l’asile est-elle une question qui aurait pu être soulevée et qui est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée lorsqu’un bureau des visas accorde un document de voyage de résident permanent ou que le défendeur lui accorde une carte de résident permanent?

2.             Le principe de la renonciation s’applique-t-il dans les cas où la décision n’est pas soumise au principe de la chose jugée?

3.             Le principe selon lequel [traduction« le pouvoir d’établir des politiques rétroactives ne peut être inféré, sauf si la loi l’exige » s’applique-t-il à la politique consistant à donner une plus grande priorité aux demandes de constat de perte de l’asile, suite aux modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont entrées en vigueur le 15 décembre 2012?

4.             La présomption selon laquelle un réfugié s’est réclamé à nouveau de la protection de son pays d’origine à l’obtention d’un passeport est-elle une présomption de preuve ou une présomption légale?

5.             Dans le cas d’une procédure de constat de perte de l’asile, y a-t-il manquement à l’obligation d’équité si le ministre de la Sécurité publique a sollicité une mesure de renvoi et que l’agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui représente le ministre dans l’enquête, présente une demande de constat de perte de l’asile à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et représente également le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration dans le cadre de la procédure de constat de perte de l’asile?

6.             Dans le cas d’une procédure de perte de l’asile, y a-t-il manquement à l’obligation d’équité si l’agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada qui exerce le pouvoir délégué de demander le constat de perte de l’asile est aussi celui qui représente le ministre dans la procédure de constat de perte de l’asile?

[55]           Mes réponses aux questions que M. Li a proposées sont les suivantes :

1.                  Le constat de perte de l’asile est une question tout à fait distincte de la résidence permanente, et les fonctionnaires qui ont examiné le statut de résident permanent de M. Li n’en ont pas traité. En théorie, les fonctionnaires auraient pu examiner la perte de l’asile, mais cette possibilité n’est pas suffisante pour que leurs décisions soient revêtues de l’autorité de la chose jugée. Cette thèse ne serait valable que si la cause d’action était la même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc dire que le principe de la chose jugée ne s’applique pas ici.

2.                  Cette question est conjecturale, car il n’y a pas eu de renonciation.

3.                  M. Li n’a cité aucune doctrine ni jurisprudence à l’appui de la thèse selon laquelle on ne peut pas appliquer une nouvelle politique à des circonstances antérieures. Cela ne soulève donc pas une question grave de portée générale.

4.                  Cette question est sans incidence.

5.                  Questions 5 et 6 : aucun fondement factuel n’a été établi pour la prétention d’absence d’équité. Par conséquent, aucune question grave de portée générale n’est soulevée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, et l’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


Annexe

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Obligation de résidence

Residency obligation

28. (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

28. (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1) :

a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

(i) il est effectivement présent au Canada,

(i) physically present in Canada,

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

(ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent,

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

(v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

(v) referred to in regulations providing for other means of compliance

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

(c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

Résident permanent

Permanent resident

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

46. (1) A person loses permanent resident status

a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

(a) when they become a Canadian citizen;

b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

(b) on a final determination of a decision made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28;

c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

(c) when a removal order made against them comes into force;

c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

(c.1) on a final determination under subsection 108(2) that their refugee protection has ceased for any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to (d);

d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;

(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection; or

e) l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.

(e) on approval by an officer of their application to renounce their permanent resident status.

Rejet

Rejection

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

Code criminel, LRC (1985), ch C-46

Criminal Code, RSC, 1985, c C-46

Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration

False pretence or false statement

 

362. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

362. (1) Every one commits an offence who

[...]

...

Présomption découlant d’un chèque sans provision

Presumption from cheque issued without funds

(4) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), il est démontré que le prévenu a obtenu une chose au moyen d’un chèque qui, sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de paiement pour le motif qu’il n’y avait pas de provision ou de provision suffisante en dépôt au crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux semblant, sauf si la preuve établit, à la satisfaction du tribunal, que lorsque le prévenu a émis le chèque il avait des motifs raisonnables de croire que ce chèque serait honoré lors de la présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission.

(4) Where, in proceedings under paragraph (1)(a), it is shown that anything was obtained by the accused by means of a cheque that, when presented for payment within a reasonable time, was dishonoured on the ground that no funds or insufficient funds were on deposit to the credit of the accused in the bank or other institution on which the cheque was drawn, it shall be presumed to have been obtained by a false pretence, unless the court is satisfied by evidence that when the accused issued the cheque he believed on reasonable grounds that it would be honoured if presented for payment within a reasonable time after it was issued.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1614-14

 

INTITULÉ :

PETER SUM LI c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 octobre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge o’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 15 AVRIL 2015

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LE demandeur

 

Aliyah Rahaman

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE défendeur

 

 

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