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Date : 20150416


Dossier : IMM‑987‑14

Référence : 2015 CF 479

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 avril 2015

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

MICHELL ROBERTA HOWARD

MARKAYLA ANTONI BROWN

(ALIAS MARKAYLA ANTONIA

MISHAELA BROWN)

SADE SACHEENA M GRAHAM

(ALIAS SADE SACHEEN MISHKA GRAHAM)

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 avril 2015)

[1]               La demanderesse principale et ses deux filles sollicitent le contrôle judiciaire de la décision en date du 27 janvier 2014, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) leur a refusé la qualité de réfugiées au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger (la décision). La demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2]               Les demanderesses sont citoyennes de la Jamaïque. En décembre 1996, la demanderesse principale a eu sa première fille avec Neville Graham, son conjoint de fait. M. Graham était verbalement et physiquement violent et la demanderesse principale a signalé les mauvais traitements à la police à deux reprises, mais n’a reçu aucune aide. La première fois, la demanderesse principale n’avait pas subi de blessure apparente, mais la deuxième fois, son visage était enflé. En 1999, M. Graham l’avait agressée et brûlée avec un fer chaud. Il avait été déclaré coupable et condamné à trois ans de prison.

[3]               En décembre 2006, la demanderesse principale a rencontré Mark Brown, qui deviendra le père de sa fille cadette. Après deux mois, M. Brown a commencé à se montrer violent et a menacé de battre la demanderesse principale si elle s’adressait à la police. Les mauvais traitements ont continué, mais la demanderesse principale n’a jamais été en mesure de présenter une preuve médicale pour corroborer ses allégations de violence.

[4]               La demanderesse principale a fait des voyages d’agrément aux États‑Unis à plusieurs reprises. Elle s’est rendue dans ce pays en 2002, trois fois en 2005, et encore en 2006, en 2007, en 2009 et en 2011. Elle a un ami à Miami ainsi qu’une tante dans le New Jersey. De plus, sa mère travaille pendant six mois six à New York.

[5]               En mars 2011, à la suite d’un incident violent, la demanderesse principale a mis fin à sa relation avec M. Brown. Selon elle, M. Brown l’a pourchassée par la suite de façon agressive.

[6]               En mai 2011, M. Brown a frappé la demanderesse principale à un restaurant. Elle ne s’est pas adressée à la police parce qu’elle croyait que M. Brown faisait partie de gangs criminels et que, selon son expérience personnelle, la police ne serait pas disposée à lui offrir une aide que si elle subissait une blessure grave.

[7]               En septembre 2011, la demanderesse principale a décidé de quitter la Jamaïque. Mark Brown lui a fourni une lettre l’autorisant à emmener sa fille au Canada.

[8]               Le 19 décembre 2011, les demanderesses sont venues au Canada à titre de visiteuses. Deux jours plus tard, elles ont demandé l’asile.

I.                   La décision contestée

[9]               La Commission a conclu que la demanderesse principale n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État en Jamaïque. La Commission a indiqué que la demanderesse principale ne s’était jamais adressée à la police pour signaler les problèmes qu’elle avait avec Mark Brown.

[10]           La Commission a également conclu que la demanderesse principale n’avait aucune crainte subjective du fait qu’elle n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis. La Commission a finalement conclu que la crainte de la demanderesse principale ne reposait sur aucun fondement objectif. La Commission a tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité de la demanderesse principale du fait que M. Brown l’avait aidée quant à sa demande de visa canadien.

II.                Analyse

[11]           En ce qui concerne la protection de l’État, la Commission n’a pas tenu compte de l’explication donnée par la demanderesse principale selon laquelle elle ne s’était pas adressée à la police au sujet du comportement violent de Mark Brown en raison du défaut de celle‑ci, à deux reprises, de donner suite à ses plaintes concernant les mauvais traitements infligés par Neville Graham. La police n’était intervenue que lorsque la demanderesse principale avait été grièvement blessée.

[12]           La Commission n’a pas non plus cherché à savoir si la police en Jamaïque était en mesure d’offrir une protection adéquate aux victimes de violence familiale. La Commission s’est contentée d’examiner l’organisation des forces policières et la législation.

[13]           Pour ces motifs, la conclusion de la Commission concernant la protection offerte par l’État était déraisonnable. Or, la question de la protection de l’État n’était pas déterminante en l’espèce. Au contraire, la Commission n’était pas convaincue que la demanderesse principale craignait avec raison d’être persécutée, et ce, pour les raisons suivantes :

                     Premièrement, la demanderesse principale avait des membres de la famille et un ami aux États‑Unis, où elle se rendait régulièrement. Néanmoins, elle n’a jamais demandé l’asile dans ce pays.

                     Deuxièmement, à l’époque où Mark Brown aurait pourchassé la demanderesse principale de façon agressive et aurait menacé celle‑ci afin de la forcer à reprendre leur relation, il avait facilité son voyage au Canada avec sa fille en lui remettant une lettre d’autorisation à l’appui de sa demande de visa.

[14]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision par laquelle la Commission a rejeté la demande d’asile des demanderesses était raisonnable. Par conséquent, la demande sera rejetée.

[15]           Il n’a pas été proposé de question à la certification sous le régime de l’alinéa 74d) de la LIPR.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑987‑14

 

INTITULÉ :

MICHELL ROBERTA HOWARD, MARKAYLA ANTONI BROWN (ALIAS MARKAYLA ANTONIA MISHAELA BROWN) SADE SACHEENA M GRAHAM (ALIAS SADE SACHEEN MISHKA GRAHAM) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 AVRIL 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 16 AVRIL 2015

COMPARUTIONS :

Joanna C. Mennie

POUR LES DEMANDERESSES

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BELLISSIMO LAW GROUP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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