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Date : 20150424


Dossier : IMM‑6918‑14

Référence : 2015 CF 534

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 24 avril 2015

En présence de monsieur le juge S. Noël

ENTRE :

MODUPE GANIYAT IDOWU AJEIGBE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Modupe Ganiyat Idowu Ajeigbe [la demanderesse] sur le fondement du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision par laquelle l’agent des visas de la Section d’immigration du Haut‑Commissariat à Lagos a rejeté sa demande de visa de résident temporaire [le visa].

II.                Faits allégués

[2]               La demanderesse est originaire de la ville d’Alakulo, Lagos, au Nigéria.

[3]               En 2007, son ex‑époux a présenté une demande de visa permanent au titre de la catégorie du regroupement familial, laquelle a été refusée en 2009. La demande a été rejetée sur le fondement du paragraphe 4(1) et de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, puisque l’agent a estimé que la relation avec l’époux n’a jamais cessé.

[4]               Le ou vers le 3 juin 2014, la demanderesse a affirmé avoir été invitée par ses trois enfants canadiens à venir leur rendre visite au Canada, du 15 décembre 2014 au 14 janvier 2015. Elle a présenté une demande de visa de résident temporaire. Sa demande de visa a été rejetée le 8 septembre 2014. Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III.             Décision contestée

[5]               L’agent des visas a refusé la demande de visa parce que la demanderesse ne répondait pas aux conditions de délivrance du visa. L’agent des visas n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résidente temporaire. Pour rendre sa décision, l’agent des visas a tenu compte des antécédents de voyage de la demanderesse, de ses liens familiaux au Canada et de son pays de résidence, le Nigéria. L’agent des visas a pris en considération le mariage de la demanderesse avec Ramoni Oguntola en 2006 et le fait que l’ex‑époux a parrainé cette dernière en 2007. L’agent des visas a déclaré que la demanderesse aurait plutôt dû présenter une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial.

IV.             Observations des parties

[6]               La demanderesse soutient que l’agent des visas a commis une erreur en appliquant le mauvais critère pour évaluer sa crédibilité. La demanderesse fait valoir que si l’agent des visas avait des doutes au sujet de ses intentions, celui‑ci devait lui poser des questions concernant ses préoccupations. Le défendeur a affirmé qu’il était loisible à l’agent des visas de conclure que la demanderesse ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé puisque ses enfants et son époux résident au Canada et aussi parce que ce dernier a tenté sans succès de la parrainer dans le passé. Le défendeur affirme en outre que l’agent des visas n’a pas tiré de conclusions en matière de crédibilité, comme le prétend la demanderesse, mais a plutôt conclu qu’elle ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’elle retournerait au Nigéria à la fin de son séjour au Canada. L’agent des visas n’avait donc pas besoin de demander à la demanderesse davantage de renseignements.

[7]               La demanderesse fait observer en outre que l’agent des visas a commis une erreur en affirmant qu’elle devait, pour rendre visite à ses enfants, dont deux sont mineurs, présenter une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. La demanderesse indique également que la demande de 2007 est extrinsèque à la demande actuelle et que l’agent des visas n’aurait pas dû s’y fier autant qu’il l’a fait. Le défendeur précise cependant que la demande de 2007 figure dans la demande de visa de la demanderesse et qu’elle ne constitue donc pas une preuve extrinsèque.

[8]               La demanderesse précise également que l’agent des visas a commis une erreur en affirmant qu’elle avait épousé Ramoni Oguntola en 2006 puisque la preuve démontre que cet homme est en fait son père et que son époux actuel est Ajeigbe Julius Olusegun, avec qui elle s’est remariée en 2006 après leur divorce en 1999. Le défendeur réplique qu’il s’agit d’une erreur d’écriture et que l’agent des visas faisait référence à l’époux de la demanderesse. Le défendeur ajoute que cette erreur est sans importance et n’a aucune incidence sur la décision de l’agent des visas.

[9]               La demanderesse soutient également que l’agent des visas a commis une erreur en tenant compte de ses liens au Canada. Le défendeur explique cependant que l’agent des visas avait le droit de conclure que ses liens familiaux au Canada ne démontraient pas qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour.

[10]           Enfin, la demanderesse fait aussi valoir que l’agent des visas n’a pas motivé adéquatement sa décision. Le défendeur n’est pas d’accord et soutient que les motifs fournis sont suffisants pour comprendre pourquoi la demande de visa temporaire a été rejetée par l’agent des visas.


V.                Question en litige

[11]           J’ai examiné les observations des parties et leurs dossiers respectifs et j’énonce la question comme suit :

  1. La décision de l’agent des visas de refuser la demande de visa de résident temporaire est‑elle raisonnable?

VI.             Norme de contrôle

[12]            La décision de délivrer un visa de résidence temporaire pour venir au Canada est une décision discrétionnaire de l’agent des visas, qui soulève généralement des questions de fait, et envers laquelle la Cour fait preuve de déférence (Ngalamulume c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1268, au paragraphe 16 [Ngalamulume]). Les agents des visas ont une spécialisation reconnue dans l’évaluation de demandes de visa de résident temporaire (Ngalamulume, précitée). Par conséquent, la norme de la décision raisonnable s’applique (Ngalamulume, précitée). La Cour n’interviendra que si elle juge que la décision n’est pas raisonnable et n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, au paragraphe 47).


VII.          Question préliminaire

[13]           La demanderesse a présenté des documents dans son dossier de demande qui ne font pas partie du dossier certifié du tribunal. Suivant la jurisprudence, la cour siégeant en contrôle judiciaire peut seulement examiner la preuve dont était saisi le décideur (Adewale c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1190, au paragraphe 10 [Adewale]). En l’espèce, le dossier de la Cour ne contient que la demande de visa de visiteur de la demanderesse. Il ne contient pas d’autres documents qui, selon la demanderesse, n’auraient pas été pris en compte par l’agent des visas. La Cour a émis une directive demandant aux parties quelle était leur position sur la question.

[14]           L’avocate de la demanderesse a expliqué que sa cliente l’a avisée que l’agent des visas lui avait retourné, après avoir refusé sa demande, tous les documents à l’appui qu’elle avait présentés, de même que son passeport nigérien. L’avocate a soutenu que l’agent des visas a omis ou négligé de conserver dans le dossier de la demanderesse les documents qu’elle avait présentés à l’appui de sa demande. Le défendeur soutient toutefois que la demanderesse n’a jamais indiqué dans son mémoire que ses documents n’ont pas été pris en compte par l’agent des visas et que le bureau des visas a avisé le défendeur que, étant donné l’espace de rangement limité, tous les documents à l’appui avaient été retournés à la demanderesse.

[15]           Dans la décision Ngalamulume, précitée, les documents auxquels faisait référence la demanderesse ne figuraient pas dans le dossier à la disposition de l’agent des visas. Le juge Mandamin a expliqué que les documents ne figuraient pas non plus dans le dossier de la Cour et, par conséquent, n’avaient pas été constitués en preuve et avaient été écartés par la Cour (au paragraphe 27).

[16]           Dans la décision Adewale, précitée, le demandeur affirmait que le dossier certifié du tribunal était incomplet et qu’il manquait certains documents. Comme aucun élément n’avait été produit pour appuyer la thèse que l’agent des visas disposait des éléments de preuve en question, le juge Blanchard a jugé qu’il n’avait d’autre choix que « de considérer que le dossier certifié du tribunal représente le dossier complet dont était saisi l’agent des visas » (au paragraphe 11).

[17]           Conformément à l’ordonnance d’autorisation rendue le 13 janvier 2015, il a été ordonné à l’agent des visas, sur le fondement des articles 15 et 17 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, de produire la décision et les documents à l’appui. L’agent des visas a transmis les lettres et notes à l’appui de la décision rendue. En réponse à une directive émise par la Cour demandant pourquoi les documents à l’appui de la demande de visa n’avaient pas été fournis, l’avocat du défendeur a affirmé que les documents à l’appui avaient été retournés à la demanderesse parce que l’espace de rangement dans le bureau était limité. Au paragraphe 15 de la décision Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 498, la juge Layden‑Stevenson a expliqué ce qui suit :

[15]      [...] Bien que le défaut de présenter un dossier certifié conforme aux Règles ne justifie pas, en soi, une annulation automatique de la décision : Hawco c. Canada (Procureur général) (1998), 150 F.T.R. 106 (C.F. 1re inst.); Murphy c. Canada (Procureur général) (1997), 131 F.T.R. 33 (C.F. 1re inst.), certains précédents donnent à penser que l’application du paragraphe 17 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 est obligatoire. Le tribunal doit constituer un dossier composé de tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal. La décision peut être annulée si le dossier est incomplet : Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 34 Imm. L.R. (3d) 29 (C.F.);  Kong et al. c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 73 F.T.R. 204 (C.F. 1re inst.).

[18]           Dans la décision Bolanos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 388, le juge Russell a indiqué qu’un « dossier incomplet n’est pas nécessairement un motif d’annulation d’une décision, en particulier lorsque le décideur a pris en compte les documents en question et que la Cour a accès à ceux‑ci » (au paragraphe 52).

[19]           En l’espèce, le seul document figurant dans le dossier certifié du tribunal est la demande de visa de la demanderesse. La Cour n’a aucun moyen de valider l’argument de la demanderesse selon lequel l’agent des visas n’a pas tenu compte de ses documents qui, selon elle, faisaient partie de sa demande, étant donné qu’ils ne sont pas mentionnés dans les motifs fournis par l’agent des visas et ne font pas partie du dossier certifié du tribunal. Sur cette question seulement, la Cour pourrait conclure que, parce qu’il n’y a pas de documents à l’appui de la demande de visa, elle n’a aucun moyen de s’assurer que l’agent des visas a apprécié correctement la preuve qui lui a été présentée pour parvenir à sa décision.

[20]           Cela dit, il convient en l’espèce d’aller plus loin et d’évaluer cette décision à la lumière des documents suivants. Étant donné que seule la demande de visa fait partie du dossier certifié du tribunal à la disposition de la Cour, seule celle‑ci sera considérée comme constituant l’ensemble du dossier dont disposait l’agent des visas. Par conséquent, les documents présentés par la demanderesse ne seront pas pris en considération.
VIII.    Analyse

A.                La décision de l’agent des visas de refuser la demande de visa de résident temporaire est‑elle raisonnable?

[21]           Il existe une présomption légale selon laquelle l’étranger qui cherche à entrer au Canada est présumé être un immigrant (Obeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754, au paragraphe 20). En ce qui a trait aux agents des visas, la Cour a statué de façon constante que les agents des visas refusant une demande de visa de résident temporaire doivent motiver leurs décisions de façon minimale (Ngalamulume, précitée, au paragraphe 20). « Les motifs d’un tribunal administratif sont suffisants s’ils "permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables" » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16; Zhou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 465, au paragraphe 21).

[22]           En l’espèce, la décision est fondée sur les motifs suivants :

[traduction] La DP demande un VRT pour rendre visite à ses enfants au Canada. La demande de visa de visiteur lui a été refusée parce que, à mon avis, la demanderesse aurait plutôt dû présenter une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. La DP est actuellement mariée à Ramoni Oguntula – ils sont mariés depuis 2006. Il est intéressant de noter que son ex‑époux au Canada et père de ses enfants a présenté une demande de parrainage de la demanderesse en tant qu’épouse. Les notes au dossier indiquent qu’ils se sont réconciliés. Si c’est le cas, le mari de la demanderesse est‑il toujours son époux? Je suis d’avis que, compte tenu de ses liens familiaux au Canada, la demanderesse est très motivée de rester au Canada. En conséquence, je suis d’avis qu’elle ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Demande refusée.

[23]           Premièrement, l’agent des visas a refusé la demande de visa de résident temporaire parce qu’à son avis, la demanderesse aurait plutôt dû présenter une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. Cette conclusion est erronée, puisque la demande de visa indique que le but du voyage de la demanderesse est de rendre visite à ses enfants (dossier certifié du tribunal [DCT], à la page 2). L’agent des visas devait évaluer la demande de visa temporaire; il n’avait pas à proposer à la demanderesse un autre moyen pour venir au Canada et rendre visite à ses enfants.

[24]           Le deuxième motif pour lequel l’agent des visas a refusé la demande de visa repose sur une appréciation erronée de la preuve relative à l’époux actuel de la demanderesse. L’agent des visas a commis une erreur en affirmant que Ramoni Oguntula et la demanderesse étaient mariés depuis 2006, parce que la demande de visa indique clairement que cet homme est en fait le père de la demanderesse (DCT, à la page 6). La demande de visa montre également que l’époux actuel de la demanderesse est Julius Olusegun Ajeigbe, avec qui elle s’est remariée en 2006 (DCT, à la page 1). Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que cette erreur est sans importance et que l’agent des visas a bien compris la demande de visa de la demanderesse. Ce genre de malentendu concernant les faits en l’espèce donne l’impression que l’agent des visas n’a pas vraiment porté son attention sur les faits en l’espèce.

[25]           Ces deux conclusions de l’agent des visas n’expliquent pas comment il en est arrivé à la conclusion que la demanderesse est très motivée de rester au Canada et qu’elle ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour. Au vu du dossier, ces motifs reposent sur une conclusion de fait erronée (Adewale, précitée, au paragraphe 12) et ne permettent pas à la Cour de comprendre le raisonnement qui a motivé la décision de l’agent des visas. L’avocate du défendeur a tenté d’éclaircir les motifs, mais il ne lui revient pas de remplacer le raisonnement suivi par l’agent des visas. L’intervention de la Cour est donc justifiée puisque la décision de l’agent n’est pas raisonnable.

VIII.       Conclusion

[26]           L’agent des visas a fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées. Les motifs donnés ne permettent pas à la Cour de comprendre le rejet de la demande de visa. Par conséquent, la demande sera accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il l’examine de nouveau.

[27]           Les parties ont été invitées à soumettre des questions à certifier et la demanderesse a proposé la question suivante :

[traduction] Lors d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale est‑elle toujours tenue d’accepter ou de considérer que le dossier du tribunal, en application de l’article 17 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, est complet lorsque la preuve écrite transmise par le tribunal lui‑même indique et admet que : contrairement à l’alinéa 17b), de nombreux documents pertinents qui étaient en la possession ou sous la garde du tribunal ont été retournés au demandeur et que, en conséquence, ils ne font pas partie du dossier du tribunal transmis à la Cour pour qu’elle rende une décision?

[28]           Le défendeur s’oppose à la question au motif qu’elle n’aborde pas d’éléments ayant des conséquences importantes et ne permet pas de trancher l’appel. Il admet seulement à cette étape tardive que les documents déposés par la demanderesse dans son affidavit ont été fournis à l’agent des visas avec son dossier. La Cour avait donc accès aux mêmes documents que l’agent des visas. Le défendeur ajoute que la question ne transcende pas les intérêts des parties en cause, puisqu’elle repose sur une situation fondée largement sur des faits.

[29]           Dans sa réplique, la demanderesse fait valoir que la négligence et l’omission du tribunal administratif de présenter à la Cour un dossier contenant tous les documents pertinents dont il disposait constitue une violation fondamentale de la loi, soit des alinéas 15(1)b) et 17b) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22. La demanderesse ajoute que, contrairement aux observations du défendeur, les documents déposés comme pièces dans son affidavit ne constituaient pas tous les documents présentés à l’agent des visas, mais seulement quelques‑uns d’entre eux. La demanderesse est d’avis que la question est d’une grande importance et doit faire l’objet d’une décision. 

[30]           Les principes régissant la certification d’une question, conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR, ont été énoncés par la Cour d’appel fédérale. La question « doit transcender les intérêts des parties au litige et aborder des éléments qui ont des conséquences importantes ou qui sont de portée générale » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, [1994] ACF n1637, 176 NR 4, aux paragraphes 4 à 6). Il doit s’agir d’une question grave de portée générale qui permet de trancher l’appel (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, aux paragraphes 11 et 12; Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, aux paragraphes 22 à 29).

[31]           Comme il peut être constaté plus haut, la décision de l’agent des visas a été examinée selon son caractère raisonnable, sur le fondement du dossier du tribunal tel qu’il a été déposé, et non sur les lacunes du dossier de l’agent des visas tel qu’il a été déposé. Par conséquent, la question ne permet pas de trancher l’appel. Pour cette raison, la question ne sera pas certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


doSSIER :

IMM‑6918‑14

 

INTITULÉ :

AJEIGBE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Idorenyin E. Amana

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sherry Rafai Far

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Amana Law Office

Avocate

Cornwall (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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