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Date : 20150429


Dossier : IMM‑5676‑14

Référence : 2015 CF 545

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2015

En présence de monsieur le juge S. Noël

Entre :

SABOUNE KALAKALA MOUSSA

demandeur

et

Le ministre de la sécurité publique

et de la protection civile

défendeur

Jugement et motifs

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande présentée par Saboune Kalakala Moussa [le demandeur] en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [la LIPR], sollicitant le contrôle judiciaire de la décision de la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 4 juillet 2014, dans laquelle la SI a conclu que le demandeur était une personne interdite de territoire au Canada parce qu’il était décrit à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR qui renvoie aux alinéas 34(1)b) et c) de la LIPR.

II.                Les faits

[2]               Le demandeur est né le 3 mars 1976 au Soudan. Il ne possède aucun statut permanent au Canada.

[3]               En mars 2007, le demandeur est devenu membre du Mouvement pour la justice et l’égalité [le JEM] et en est demeuré membre jusqu’en mai 2008.

[4]               Le demandeur est arrivé au Canada le 27 octobre 2008 et il a présenté une demande d’asile le 4 novembre 2008.

[5]               Le demandeur a été détenu pour des raisons d’identité après une entrevue avec Citoyenneté et Immigration Canada [CIC]. Il a été par la suite remis en liberté. L’audience de la demande d’asile était prévue pour les 20 et 21 mars 2013.

[6]               Le 7 mars 2013, le ministre a délivré, en vertu de l’article 44 de la LIPR, un rapport à l’encontre du demandeur. Le ministre estimait que le demandeur était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR qui renvoie aux alinéas 34(1)b) et c) de la LIPR en raison de son appartenance au Mouvement pour la justice et l’égalité – Khalil [le JEM‑Khalil].

[7]               Le 18 mars 2013, l’audience de la demande d’asile du demandeur a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

[8]               La SI a tenu l’audience relative à l’interdiction de territoire les 18 et 19 mars 2014. Le 4 juillet 2014, la SI y a signé une mesure d’expulsion visant le demandeur et a rendu une décision en concluant que le demandeur était une personne interdite de territoire au Canada parce qu’il était décrit à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR qui renvoie aux alinéas 34(1)b) et c) de la LIPR. Il s’agit de la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III.             La décision contestée

[9]               Dans ses motifs, la SI a analysé les trois questions suivantes :

1.      Le JEM est‑il une organisation qui est, a été ou sera l’auteur ou l’instigateur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force au titre de l’alinéa 34(1)b) de la LIPR?

2.      Le JEM est‑il une organisation qui s’est livrée, se livre ou se livrera au terrorisme au titre de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR?

  1. Le demandeur est‑il membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas 34(1)b) et 34(1)c) de la LIPR, de sorte qu’il est interdit de territoire au Canada au sens de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR?

[10]           Avant d’analyser les trois questions ci‑dessus, la SI a indiqué que la norme de preuve applicable en l’espèce était la norme des « motifs raisonnables de croire » comme l’a confirmée la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100.

[11]           En ce qui concerne la première question, les deux parties conviennent que le JEM est dirigé par Khalil Ibrahim. Les deux parties conviennent de plus qu’il existe divers groupes, des groupes dissidents, qui continuent à se réclamer du JEM. Les documents que les parties ont fournis font clairement la distinction lorsqu’il s’agit d’un groupe dissident et du JEM principal. En ce qui a trait au demandeur, les documents déposés à l’appui de son dossier renvoient au terme générique « JEM ». En conséquence, la SI a conclu que lorsque les documents renvoyaient au JEM, il renvoyait uniquement à l’organisation dirigée par Khalil Ibrahim, le JEM principal (JEM‑Khalil), non à l’un des groupes dissidents.

[12]           Lorsqu’elle a analysé le JEM, la SI a indiqué qu’il était « une organisation structurée qui possède une identité, un leadership et des liens hiérarchiques lâches, et qui exerce ses activités en petites unités semi‑autonomes. Ses cellules ou sections agissent sous le commandement d’une seule personne et adhèrent à la même idéologie ». Cette idéologie est définie dans l’ouvrage intitulé Black Book: Imbalance of Power and Wealth in the Sudan [Black Book] (dossier du demandeur [DD], page 29, au paragraphe 77).

[13]           Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, la SI a conclu « qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le JEM principal, dirigé par Ibrahim Khalil, est une organisation au sens de l’article 34 de la Loi, car elle correspond à la définition du terme “organisation” selon l’interprétation libérale établie par la jurisprudence dans l’arrêt Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326 » (DD, page 29, au paragraphe 79).

[14]           La SI a ensuite énuméré une série d’actes qui sont imputables au JEM principal, dirigé par Khalil Ibrahim. Ces actes visent des attaques contre des organismes militaires gouvernementaux depuis 2003, le blocage de routes reliant des villes clés en février 2004 et une attaque de la ville d’Omdurman le 10 mai 2008. La SI a conclu que ces actes « suffisent à justifier l’application de l’alinéa 34(1)b), car ils constituent des actes de “subversion” commis par l’organisation » (DD, page 33, au paragraphe 86). Ainsi, la SI a conclu qu’« il existe des motifs raisonnables de croire que le JEM dirigé par Khalil Ibrahim est une organisation qui est, a été ou sera l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force » (Sittampalam, précité).

[15]           En ce qui concerne la deuxième question, la SI a conclu que les attaques des rebelles qui ont eu lieu au Soudan le 4 octobre et les 25 et 26 décembre 2003 constituent des actes de terrorisme au sens de l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 98, [2002] 1 RCS 3. Ainsi, la SI a conclu que « le ministre s’est acquitté du fardeau de prouver qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le JEM dirigé par Khalil Ibrahim est une organisation qui est, a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme au titre de l’alinéa 34(1)c) » de la LIPR (DD, page 35 au paragraphe 96).

[16]           En ce qui a trait à la troisième question concernant la question de l’appartenance du demandeur au JEM, la SI a conclu que le demandeur était un membre du JEM pour les motifs suivants :

1.      Dans son témoignage devant la SI, il a déclaré qu’il était volontairement devenu membre du JEM et qu’il en est demeuré membre jusqu’en mai 2008.

  1. Il savait que la raison d’être et les objectifs du JEM étaient de renverser le gouvernement du Soudan.
  2. Même s’il n’avait pas lu le Black Book avant de se joindre au JEM, il savait que le but du JEM était de faire la guerre et qu’il la faisait depuis 2003 (DD, page 36, au paragraphe 98).

[17]           La SI a également déclaré qu’elle n’avait aucune raison de croire que le demandeur avait contribué financièrement au JEM, que ses activités étaient limitées à la cueillette de renseignements auprès de personnes déplacées dans des camps concernant leur situation, qu’il aidait parfois à la traduction, qu’il renseignait d’autres personnes, qu’il a participé à quelques réunions secrètes et qu’il savait que le JEM avait le même dirigeant et qu’il ne connaissait pas les objectifs des groupes dissidents (DD, page 36, au paragraphe 99).

[18]           La SI a rejeté l’argument du demandeur selon lequel il travaillait pour une section civile du JEM, puisqu’aucune preuve n’indique qu’une section civile travaille de façon indépendante du JEM principal. La SI a accepté l’argument du défendeur selon lequel le JEM principal est une organisation unique, chaque section partageant Khalil Ibrahim comme dirigeant et partageant la même idéologie que celle énoncée dans le Black Book. De plus, la SI a également indiqué que le demandeur avait une carte indiquant que le JEM était l’organisation dont il était membre.

[19]           La SI a également rejeté l’argument du demandeur selon lequel elle devait suivre l’opinion incidente exprimée dans Joseph c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1101 [Joseph], déclarant que l’arrêt Ezokola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 RCS 678 [Ezokola] s’applique pour l’évaluation de l’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. La SI a déclaré que seule la détermination de la question de savoir si le demandeur était un membre du JEM était pertinente et non la détermination de la nature de sa participation au JEM. La SI a conclu que la preuve indique clairement que le demandeur était un membre du JEM, dirigé par Khalil Ibrahim, de mars 2007 à mai 2008.

[20]           En conséquence, la SI a conclu que le demandeur était une personne interdite de territoire au Canada parce qu’il était décrit à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR qui renvoie aux alinéas 34(1)b) et c) de la LIPR.

IV.             Les observations des parties

[21]           Le demandeur soutient que la Cour devrait interpréter l’alinéa 34(1)f) de la LIPR à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Ezokola, précité, qui a redéfini la notion de complicité dans les crimes internationaux auxquels renvoie l’article 98 de la LIPR. Le demandeur soutient de plus que la LIPR doit être lue dans son ensemble et en conformité avec les obligations internationales du Canada. Le demandeur fait donc valoir que le paragraphe 34(1) doit être interprété de sorte que [traduction« ceux qui sont déclarés “interdits de territoire” sont uniquement ceux qui peuvent être visés par une exclusion de facto de la qualité de réfugié » au sens de l’article 96 de la LIPR (DD, page 646, au paragraphe 53).

[22]           En réponse, le défendeur soutient que la notion de complicité, discutée dans l’arrêt Ezokola, précité, est différente des motifs d’interdiction de territoire. Le défendeur s’appuie sur Hagos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1214 [Hagos], pour faire valoir que le libellé utilisé dans l’alinéa 34(1)f) d’une part et l’alinéa 35(1)a) de la LIPR qui vise la notion de complicité avec les actions d’une personne d’autre part, est tel que rien dans le libellé de l’alinéa 34(a)f) ne permet d’envisager une analyse de la complicité. Le défendeur fait aussi valoir que dans l’arrêt Ezokola, précité, la Cour suprême se penchait sur l’interprétation de l’article 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 [la Convention], incorporée au droit national par l’article 98 de la LIPR. Pour sa part, l’alinéa 34(1)f) de la LIPR est une disposition d’interdiction de territoire qui relève du droit national. La notion de complicité et la notion d’appartenance sont par conséquent évaluées dans des contextes différents. Le défendeur s’appuie également sur la décision de la Cour dans Nassereddine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 85 [Nassereddine], laquelle a conclu que l’existence de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR, en vertu duquel « se livrer au terrorisme » emporte interdiction de territoire, élimine la nécessité de la complicité dans une analyse au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, qui vise uniquement l’appartenance à une organisation. Le défendeur soutient également que la jurisprudence canadienne a donné une interprétation libérale à l’alinéa 34(1)f). Enfin, le défendeur fait valoir qu’il existe une dispense ministérielle à l’égard de l’interdiction de territoire fondée sur l’appartenance à une organisation, mais non pour l’interdiction de territoire fondée sur la complicité.

V.                La question en litige

[23]           Compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Kanagendren c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CAF 86 [Kanagendren CAF], je formule la question en litige comme suit :

1.      La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur est une personne interdite de territoire au Canada telle que décrite à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR?

VI.             La norme de contrôle

[24]           La question énoncée ci‑dessus doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Najafi c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 876, au paragraphe 82 [Najafi]; Flores Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1045, au paragraphe 36; Nassereddine, précitée, au paragraphe 20). Ainsi, la Cour n’interviendra que si elle conclut que la décision est déraisonnable et qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] ACS no 9).

VII.          Commentaires préliminaires

[25]           Dans ses arguments, le demandeur a soutenu que l’alinéa 34(1)f) de la LIPR devait être lu avec la LIPR comme un ensemble cohérent et que les dispositions concernant l’interdiction de territoire qui entraînent également l’inadmissibilité à demander l’asile doivent être interprétées de manière à ce qu’elles ne mènent pas à une exclusion de facto dans une situation où il n’y aurait pas d’exclusion en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 [la Convention]. Ces arguments n’ont toutefois pas été soulevés devant la SI. Ils ne seront donc pas pris en compte dans le présent contrôle judiciaire (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 22 à 26).

[26]           À l’audience devant la Cour, l’avocate du demandeur a énuméré plusieurs faits liés à ce qui s’était produit dans la présente affaire avant que le ministre ne délivre un rapport en vertu de l’article 44 de la LIPR le 7 mars 2013. Le demandeur a indiqué que le ministre était tout d’abord intervenu devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour des motifs d’identité et d’exclusion en vertu de l’article 1F(A) de la Convention, qu’une audience de cinq jours a eu lieu, qu’une audience de novo a par la suite été ordonnée, qu’une audience préparatoire a eu lieu le 13 février 2013 et que finalement, un rapport en vertu de l’article 44 a été établi le 7 mars 2013. Le demandeur n’a toutefois pas offert d’explication adéquate concernant la pertinence de ces faits pour le présent contrôle judiciaire. Le principal argument fondé sur ces faits que l’avocate du demandeur a présenté à l’audience concernait l’absence de crédibilité du ministre au motif qu’il avait changé son approche dans la présente affaire, à savoir qu’il passait des questions liées à l’identité et à l’exclusion en vertu de l’article 1F(A) à une question d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR. L’avocate du demandeur a aussi ajouté qu’avant l’établissement du rapport suivant l’article 44, le ministre se concentrait sur deux questions irréconciliables, à savoir l’identité du demandeur et son exclusion en vertu de l’article 1F(A). Ces faits tels qu’ils ont été abordés par l’avocate ne sont pas pertinents pour le présent contrôle judiciaire qui porte sur le caractère raisonnable de la décision de la SI relativement à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Ces faits ne seront donc pas pris en compte.

[27]           Il est également pertinent de souligner que l’article 42.1 de la LIPR prévoit une dispense ministérielle à l’égard de l’interdiction de territoire fondée sur l’appartenance à une organisation. Dans sa situation, le demandeur peut demander une telle dispense.

VIII.       Analyse

A.                La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur est une personne interdite de territoire au Canada telle que décrite à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR?

[28]           Le paragraphe 34(1)f) de la LIPR prévoit ce qui suit : « Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : […] être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c). »

[29]           Dans le présent contrôle judiciaire, les parties ne contestent pas que le JEM est une organisation qui est, a été ou sera l’auteur ou l’instigateur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force aux fins de l’alinéa 34(1)b) de la LIPR ni que le JEM dirigée par Khalil Ibrahim, est une organisation qui se livre, s’est livré ou se livrera à des actes de terrorisme au titre de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR. Seule la question de l’appartenance au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR doit être examinée.

[30]           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Cour d’appel fédérale, la notion de l’appartenance doit être interprétée de façon libérale (Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, au paragraphe 36, arrêt auquel renvoie Kanagendran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et al), 2014 CF 384, au paragraphe 9, [Kanagendran CF] et Nassereddine, précitée, au paragraphe 49).

[31]           En l’espèce, la SI a conclu que le demandeur était un membre du JEM pour les motifs suivants : il a indiqué dans son témoignage devant la SI qu’il était volontairement devenu membre du JEM et qu’il en a été membre jusqu’en mai 2008; il a déclaré qu’il possédait une carte de membre confirmant son appartenance au JEM; il savait que la raison d’être et l’objectif du JEM étaient de renverser le gouvernement du Soudan; même s’il n’avait pas lu le Black Book avant de se joindre au JEM, il savait que le but du JEM était de faire la guerre et qu’il la faisait depuis 2003. La SI a ajouté que le demandeur avait participé à la cueillette de renseignements auprès de personnes déplacées dans des camps, qu’il aidait à la traduction, qu’il renseignait d’autres personnes et qu’il avait participé à quelques réunions secrètes. Compte tenu des gestes posés par le demandeur et de son appartenance avouée au JEM, la SI a raisonnablement conclu que le demandeur était un membre au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR (Nasserddine, précité, au paragraphe 60). Le dossier dont disposait la SI étayait ses conclusions et il y avait suffisamment de « motifs raisonnables de croire » que les faits de l’affaire du demandeur emportaient son interdiction de territoire (Kanagendren CAF, précité, au paragraphe 37).

[32]           En ce qui a trait à l’argument du demandeur selon lequel il travaillait pour une section civile du JEM, la SI a raisonnablement conclu qu’il n’existait aucune preuve à l’appui de cette prétention (Nasserddine, précitée, au paragraphe 44). L’intervention de la Cour n’est pas nécessaire.

IX.             Conclusion

[33]           La SI a raisonnablement conclu qu’il y avait suffisamment de « motifs raisonnables de croire » que les faits de l’affaire du demandeur emportaient son interdiction de territoire. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

[34]           Les parties ont été invitées à proposer des questions pour certification, mais aucune n’a été proposée.


JUGEMENT

la cour statue que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


cour fédérale

avocats inscrits au dossier


dossier :

imm‑5676‑14

 

Intitulé :

MOUSSA c le ministre de la sécurité publique et de la protection civile

 

Lieu de l’audience :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 MARS 2015

 

Jugement et motifs du jugement :

Le juge S NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 AVRIL 2015

Comparutions :

Annick Legault

 

Pour le demandeur

 

Michel Pépin

 

Pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

Annick Legault

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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