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Date : 20150427


Dossier : 14-T-36

Référence : 2015 CF 539

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

FAOUZI BERRADA

requérant

et

WESTJET

intimée

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur (M Berrada) souhaite contester, par le biais d’une demande de contrôle judiciaire, une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) rejetant la plainte qu’il a logée contre le défendeur (West Jet) en marge d’un incident survenu à bord d’un avion opéré par ce transporteur aérien.  Comme sa demande n’a pas été produite dans le délai de 30 jours fixé par l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, M Berrada demande à que ce délai soit proroger.   Le défendeur s’y oppose.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de prorogation de délai est rejetée.

II.                Contexte

[3]                Le 19 mars 2012, le demandeur, qui se trouve à Montréal, prend place à bord du vol 453 de West Jet à destination d’Edmonton.  Lors d’une escale à Toronto, où les passagers doivent demeurer à bord de l’appareil en attente de passagers en transit, M Berrada demande à un agent de bord s’il peut changer de siège afin d’occuper le siège voisin, alors libre, qui donne sur un des hublots de l’appareil.  L’agent acquiesce, mais dans les minutes qui suivent, un passager en transit se présente devant le demandeur et lui fait signe qu’il s’agit de son siège.  M Berrada tente de lui expliquer qu’il a reçu la permission de prendre ce siège.  Rien n’y fait. M Berrada, qui est musulman francophone, se dirige alors vers deux membres du personnel de cabine pour leur faire part de l’incident et réclamer un nouveau siège afin d’éviter toute confrontation avec ce passager.

[4]               La communication est cependant ardue.  Amorcée en français, qu’aucun membre d’équipage ne maîtrise, la discussion se poursuit en anglais, que M Berrada parle avec difficultés.  La situation dégénère.  Ce que M Berrada présente comme une tentative équilibrée et respectueuse de revendiquer un nouveau siège est plutôt perçue par le personnel de cabine comme une forme d’agitation.  M Berrada sera finalement expulsé de l’avion au motif qu’il est devenu, aux yeux du personnel de cabine, un « passager ingérable » au sens des politiques de West Jet sur la sécurité des passagers.

[5]               S’estimant alors avoir été victime de discrimination fondée sur sa race, son origine ethnique, sa religion et sa langue, M Berrada dépose, en septembre 2012, une plainte auprès de la Commission.  Après une tentative infructueuse de médiation, la plainte est référée à la Division des enquêtes de la Commission.

[6]               Le 21 janvier 2014, la Commission transmet le rapport d’enquête aux parties.  Celui-ci conclut que l’enquête n’a révélé aucune information pouvant indiquer que la race, la couleur, la religion ou encore l’origine nationale ou ethnique de M Berrada ait été un facteur dans les incidents ayant mené à son expulsion de l’avion.  L’enquêteur y résume ainsi sa compréhension des faits :

17.       Le plaignant s’est assis dans un siège qui n’était pas le sien.  Le titulaire du siège l’a réclamé.  Le plaignant s’en est offusqué, s’est agité, a parlé de violence et a démontré aux agents de bord qu’il n’était pas en état de voler.  Les agents de bord ont appelé la police pour le faire évacuer.

[7]               L’enquêteur recommande à la Commission de rejeter la plaine de M Berrada au motif que, compte tenu des circonstances, l’examen de la plainte par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), envisagé par l’article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), n’est pas justifié.

[8]               Le 9 mai 2014, la Commission, après avoir pris connaissance du rapport d’enquête et des commentaires des parties sur ledit rapport, entérine la recommandation de son enquêteur et rejette en conséquence la plainte de M Berrada.

[9]               M Berrada ne prend connaissance de cette décision que le 9 juillet 2014, à son retour d’un séjour de deux mois au Maroc, et dépose la présente requête en prorogation de délai une semaine plus tard, soit le 16 juillet 2014.

III.             Question en litige

[10]           Il s’agit ici de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la présente requête en prorogation de délai.  Les critères d’examen de ce type de requêtes sont bien établis (Canada (Procureur général) c Hennelly, 244 NR 399, [1999] FCJ No 846 (QL) [Hennelly], au para 4).  M Berrada doit en effet démontrer : (i) une intention constante de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Commission; (ii) que ladite demande a une chance raisonnable de succès, (iii) que West Jet ne subit pas de préjudice en raison du délai; et (iv) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[11]           West Jet concède que M Berrada a démontré une intention constante de contester la décision de la Commission et qu’elle ne subit pas de préjudice en raison du délai.  Par contre, elle plaide que la contestation de la décision de la Commission n’a pas de chances raisonnables de succès et que M Berrada n’a pas fourni une explication raisonnable de son retard à agir.

[12]           Comme le souligne les parties, l’examen de ces critères requiert une certaine souplesse de manière à ce que « justice soit rendue entre les parties » (Canada (Procureur général) c Pentney, 2008 CF 96, au para 34; Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204, au para 85).  Concrètement, cela signifie que le poids à accorder à chacun de ces critères pourra varier selon les circonstances de chaque cas.  Cela signifie également que le pouvoir d’octroyer une prorogation de délai demeure un pouvoir de nature discrétionnaire que ces quatre critères, s’ils en encadrent l’exercice, n’ont par ailleurs pas pour effet de restreindre (Pentney, précité au para 35; Larkman, précitée au para 62).

IV.             Analyse

A.                La justification du retard

[13]           Au moment où la Commission a rendu sa décision, le 9 mai 2014, M Berrada était en vacances au Maroc.  Il explique, dans l’affidavit qu’il a souscrit au soutien de la présente requête, que n’ayant aucune idée du temps que prendrait la Commission pour rendre sa décision, il a planifié prendre des vacances du 22 avril au 8 juillet (2014).  Il précise avoir quitté Edmonton, son lieu de résidence, le 23 avril, fait une escale d’une semaine à Montréal et pris l’avion pour le Maroc le 1er mai.  Il explique en être revenu le 29 juin et, après avoir de nouveau séjourné à Montréal, être entré chez lui, à Edmonton, le 9 juillet.  M Berrada affirme avoir passé tout ce temps au Maroc pour, notamment, visiter et prendre soin de sa mère malade.

[14]           Toujours selon cet affidavit, dès son retour à Edmonton, le 9 juillet 2014, le concierge de l’immeuble où il habite lui a remis l’enveloppe contenant la décision de la Commission.  Selon le dossier de la Cour, M Berrada a produit la présente requête quelques jours plus tard, soit le 16 juillet 2014.

[15]           West Jet plaide que cette explication est insuffisante.  Elle estime que comme il était raisonnable de penser que la décision de la Commission pouvait être rendue pendant ce séjour à l’extérieur de son lieu de résidence, M Berrada aurait dû prendre des arrangements avec une personne digne de confiance pour à tout le moins être informé, alors qu’il se trouvait à Montréal ou au Maroc, de la livraison de la lettre de la Commission.  Le fait qu’il n’ait pas pris cette précaution milite, selon West Jet, contre l’octroi d’une prorogation de délai.

[16]           Je ne suis pas d’accord.  M Berrada a agi avec célérité dès qu’il a pris connaissance de la décision de la Commission.  C’est ce qui compte dans les circonstances.  Ne sachant pas à quel moment la Commission rendrait sa décision et n’ayant aucun indice de l’imminence de celle-ci une fois que West Jet eut communiqué sa position face au rapport de l’enquêteur le 5 avril 2014, il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’il ne s’éloigne pas de son lieu de résidence jusqu’à ce qu’il reçoive la lettre de la Commission.  Et même en supposant que les règles de la prudence exigeaient qu’il mandate quelqu’un pour s’occuper de son courrier pendant son absence, se représentant seul, on peut se demander comment il aurait pu produire un dossier de requête en prorogation de délai à partir de l’endroit où il se trouvait.

[17]           J’estime donc qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai de M Berrada à produire sa requête en prorogation de délai.

B.                 Les chances de succès du recours de M Berrada

[18]           Le justiciable qui demande une prorogation de délai doit démontrer que les chances de succès du recours qu’il souhaite entreprendre sont raisonnables (Leblanc c Banque nationale du Canada, [1994] 1 CF 81).  Évidemment, il n’a pas à satisfaire la Cour que son recours va réussir, mais, en revanche, il doit faire davantage que de simplement affirmer que la décision qu’il souhaite attaquer est mal fondée ou que de réciter les motifs de contestation prévus à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[19]           En l’espèce, M Berrada n’a pas produit de projet de demande de contrôle judiciaire en appui à sa demande de prorogation de délai, ce qui aurait pu renseigner la Cour sur le fondement précis du recours qu’il souhaite intenter à l’encontre de la décision de la Commission.  Il faut donc regarder ailleurs au dossier.  Dans ses représentations écrites au soutien de sa requête en prorogation de délai,  M Berrada ne consacre qu’un paragraphe à ce facteur.  Ce paragraphe se lit comme suit :

10.       Je soumets, respectueusement, que ma demande (cause devant la commission du droit de la personne) est bien fondée.  Je crois que les inventions des agents de bord de West Jet étaient justifiées par un préjugé spécial (sic) d’insécurité et de violence basé sur mon origine ethnique et croyance religieuse.

[20]           L’autre document qui peut nous renseigner sur la teneur du recours que M Berrada cherche intenter en l’espèce est sa réplique à la réponse de West Jet à la requête en prorogation de délai.  Dans ce document, M Berrada se plaint d’abord du fait que cette réponse lui a été signifiée en anglais, y voyant une tactique pour retarder les choses de manière à le priver de son droit à un contrôle judiciaire.  Il relate ensuite l’incident ayant mené à son expulsion de l’avion et réitère avoir alors été victime d’un comportement discriminatoire de la part de West Jet.  Il déplore en particulier que les déclarations faites par les agents de bord rencontrés par l’enquêteur de la Commission ne reflètent pas ce qui s’est passé en réalité et revient sur les difficultés qu’il a eues à communiquer ses récriminations aux agents de bord en raison de la barrière linguistique.  Il réitère de nouveau qu’il n’a menacé personne.  En conclusion, il note que l’enquêteur de la Commission n’a eu qu’un entretien avec lui avant de recommander à la Commission de rejeter sa plainte, souligne sa position de faiblesse face aux moyens dont dispose West Jet pour se défendre et sollicite l’intervention de la Cour afin qu’elle puisse « rafraîchir le dossier et revoir tous les détails et lire à travers les lignes les éléments importants qui vont donner droit et raison au requérant. »

[21]           Cela suffit-il à établir que le recours en contrôle judiciaire que souhaite intenter M Berrada n’est pas voué à l’échec?  Je ne le crois pas. À cet égard, il est important de préciser le rôle de la Commission et les limites du pouvoir d’intervention de la Cour lorsque la Commission rend une décision comme celle rendue en l’espèce.

[22]           La Loi prévoit un processus complet de traitement des plaintes en matière de droits de la personne, processus dont la Commission est un rouage essentiel (Cooper c Canada (CDP), [1996] 3 R.C.S. 854, au para 48).  Ainsi, lorsqu’elle reçoit une plainte, la Commission, aux termes des articles 43 et 44 de la Loi, nomme un enquêteur qu’elle charge de faire enquête et de lui faire rapport.  Une fois qu’elle a le rapport de l’enquêteur en mains, elle le transmet aux parties pour qu’elles puissent le commenter.  Lorsque cette étape est franchie, elle examine le rapport et les commentaires des parties et prend l’une des mesures suivantes : (i) elle réfère la plainte au Tribunal dans les cas où elle est convaincue qu’un examen est justifié; (ii) elle nomme un conciliateur; (iii) elle renvoie le plaignant à l’autorité compétente; ou (iv) elle rejette la plainte lorsqu’elle est convaincue qu’un examen par le Tribunal n’est pas justifié (Cooper, précitée au para 49).

[23]           Toutefois, la Commission n’est pas un organisme décisionnel.  En d’autres termes, il ne lui appartient pas de juger du bien-fondé d’une plainte, cette fonction étant remplie par le Tribunal.  Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes de la Loi et de l’ensemble des faits révélés par l’enquête de l’enquêteur, la tenue d’un examen par le Tribunal est justifiée (Cooper, précitée au para 53).  Elle joue, en ce sens, un rôle de tamisage pour l’exercice duquel elle dispose d’un « degré remarquable de latitude » et à l’encontre duquel les cours de justice n’interviendront pas à la légère (Bell Canada c Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (C.A.), [1999] 1 C.F. 113). 

[24]           Cela signifie que lorsque la Commission décide s’il y a lieu ou non de référer une plainte au Tribunal pour examen, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de sa décision et n’intervenir que si celle-ci est déraisonnable, reconnaissant par-là la fonction spécialisée de la Commission et l’expertise qui en découle.  Le fardeau, pour la partie qui conteste la décision de la Commission, est donc exigeant.  Il requiert la démonstration que la décision de la Commission se situe hors du champ des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).  En d’autres termes, il ne suffit pas d’être en désaccord avec la décision et de souhaiter que la Cour examine de nouveau la preuve dans l’espoir qu’elle en arrive à une conclusion différente, car là n’est pas son rôle (Nekoie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 363, 407 FTR 63 au para 40; Thambiah c Assoc. des employeurs maritimes, 2011 CF 727, au para 13; Bourassa c Canada (Ministère de la Défense nationale), 2014 CF 936, au para 68).

[25]            C’est donc là le fardeau qui pèse sur M Berrada.  Malheureusement pour lui, même une lecture généreuse de ses représentations écrites ne permet pas de déceler un reproche précis à l’encontre de la décision de la Commission et encore moins un reproche permettant d’asseoir un argument de déraisonnabilité.  La Commission a estimé que l’enquête n’avait pas démontré que M Berrada avait été victime de discrimination fondée sur sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur ou sa religion.  Elle en est arrivée à cette conclusion sur la base de son examen du rapport de l’enquêteur et des observations soumises par les parties sur la teneur du rapport.  L’enquêteur, rappelons-le, a conclu de son enquête que M Berrada avait été évacué de l’avion parce que les agents de bord jugeaient qu’il n’était pas en état de voler suite à l’incident impliquant le titulaire du siège que M Berrada occupait à ce moment et que rien de cela n’avait à voir avec la race, la couleur, la religion ou l’origine nationale ou ethnique de ce dernier.  Pour en arriver à ce constat, l’enquêteur a interviewé M Berrada, deux des agents de bord en devoir lors des incidents et le Conseiller, Opérations de sécurité et enquêtes, de West Jet.

[26]           La Commission a donc dû faire une lecture des événements.  Elle a manifestement opté, ce faisant, pour la version des faits des agents de bord de West Jet.  Cette conclusion est éminemment factuelle et pour que la Cour intervienne, elle doit être convaincue, pour reprendre les termes de l’article 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, que ladite conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont la Commission disposait.

[27]           Or, rien dans les représentations écrites produites par M Berrada dans le cadre de sa requête en prorogation de délai ne pointe, de près ou de loin, vers un reproche de cette nature ou même vers un reproche général de déraisonnabilité de la décision de la Commission.  Il ne fait que réitérer le bien-fondé de sa plainte et, implicitement, exprimer son désaccord avec la décision de la Commission.  Comme on l’a vu, cela ne suffit pas (Maqsood c Canada (Procureur général), 2011 CAF 309, au para 15).

[28]            Je crois, et ceci dit en tout respect, que M Berrada se méprend sur le rôle que peut jouer la Cour en l’espèce.  Sa réplique à la réponse de West Jet est révélatrice à cet égard lorsqu’il dit souhaiter l’intervention de la Cour pour qu’elle puisse « rafraîchir le dossier et revoir tous les détails et lire à travers les lignes les éléments importants qui vont donner droit et raison au requérant. »  Comme je l’ai déjà indiqué, cela n’est pas le rôle que la Cour est appelée à jouer sur une demande de contrôle judiciaire.  Elle ne procède pas à réévaluer la preuve et à en tirer les conclusions qui, selon elle, auraient dû être tirées par la Commission.  Elle n’est pas là pour se substituer à la Commission.  Son rôle est de n’intervenir que dans la mesure où elle est convaincue que la décision de la Commission de ne pas référer la plainte de M Berrada au Tribunal pour examen est déraisonnable.

[29]           La loi est la même pour tous et il n’y pas lieu d’y déroger parce qu’un justiciable se représente lui-même (Kalevar c Le Parti Libéral du Canada, 2001 FCT 1261, [2001] FCJ No. 1721 (QL), au para 24; Cotirta c Missinipi Airways, 2012 FC 1262, au para 13, confirmé : 2013 FCA 280).  Telle qu’elle est formulée présentement, la présente requête en prorogation de délai ne permet pas d’établir que le recours en révision judiciaire que souhaite entreprendre le demandeur a une chance raisonnable de succès.  Dans sa facture actuelle, ce recours est plutôt voué à l’échec.

[30]           Même si M Berrada satisfait à trois des quatre conditions requises pour être relevé de son défaut d’avoir entrepris ledit recours dans le délai imparti par la loi, cette dernière condition, liée aux chances de succès du recours, est, à mon avis, prépondérante dans les circonstances de la présente affaire.

[31]           La requête en prorogation de délai sera donc rejetée, mais sans frais pour M Berrada.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée, sans frais.

« René LeBlanc »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

14-T-36

INTITULÉ :

FAOUZI BERRADA c WESTJET

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

DOSSIER ENTENDU PAR VOIE DE REQUÊTE ÉCRITE R-369

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 27 AVRIL 2015

 

Faouzi Berrada

Pour lE REQUÉRANT
requérant se représentant seul

Me Michael Dery

Pour L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Faouzi Berrada

Pour lE REQUÉRANT

requérant se représentant seul

Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP

Avocat(e)s

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour L’INTIMÉE

 

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