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Date : 20150511


Dossier : IMM-581-14

Référence : 2015 CF 618

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

CELAL YENER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]            Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] de la décision rendue le 25 novembre 2013 par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, dans laquelle celle-ci a conclu que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

II.                Faits

[2]            Le demandeur est un citoyen de la Turquie d’origine kurde et de religion Alevi. Il allègue que les nationalistes turques et la police turque le persécutent en raison de sa foi, de son ethnie, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social (sa famille et la communauté alévie kurde). Le demandeur allègue que sa famille est reconnue pour être constituée de gauchistes kurdes et alévis. En 2005, le frère du demandeur, journaliste gauchiste, est venu au Canada et a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention. De plus, le père du demandeur et sa famille ont quitté le pays pour se rendre en Angleterre, où ils ont obtenu le statut de réfugiés au sens de la Convention.

[3]            Voici les faits tels que le demandeur les a allégués.

[4]            De 1993 à 2011, le demandeur a été actif auprès de divers organismes en Turquie à titre d’activiste politique gauchiste. Au cours de cette période, plusieurs de ses camarades activistes ont été détenus, battus et torturés. L’un d’eux s’est même fait tirer dessus.

[5]            En mars 1995, un groupe d’hommes armés a fait feu sur trois cafés connus pour être fréquentés par des membres de la communauté alévie kurde. Après cette agression, le demandeur a participé à une protestation où les policiers ont tiré sur la foule, tuant 17 manifestants et en blessant d’autres. Par suite de cet événement, le demandeur s’est dit qu’étant gauchiste et membre de la communauté alévie kurde, il pouvait être victime de persécution où qu’il aille en Turquie.

[6]            En mai 2003, le demandeur a participé à un rassemblement politique gauchiste. Pendant leur retour à la maison après le rassemblement, des activistes ont crié des slogans et des policiers ont agressé le groupe avec des bâtons. Le demandeur a été arrêté et amené au poste de police. Durant sa détention, le demandeur pouvait entendre des gens crier sous l’effet de la torture. Le demandeur a été emmené en salle d’interrogatoire où on lui a demandé pourquoi il avait crié des slogans. Lorsqu’il a nié avoir crié des slogans, on l’a battu. Le demandeur a été libéré sans accusation le lendemain.

[7]            En mars 2009, le demandeur a participé aux célébrations du Newroz (le Nouvel An iranien célébré par les Kurdes). Après l’événement, le demandeur a été arrêté et détenu par trois policiers en civil parce qu’il portait un foulard aux couleurs nationales des Kurdes. À l’intérieur de l’auto-patrouille, des policiers l’ont frappé à l’estomac et lui ont écrasé un orteil. Un des policiers l’a accusé d’être un séparatiste terroriste à cause du foulard qu’il portait et de son statut ethnique kurde. Au centre de détention, le demandeur a été interrogé, battu, torturé au moyen de décharges électriques infligées aux parties sensibles de son corps, et soumis à la falaka (fouettage des pieds) avant d’être forcé de marcher pieds nus dans l’eau salée. Les policiers ont répété le même traitement quatre fois en deux jours. Le demandeur a fait l’objet de menaces de mort au cours de sa détention. Enfin, après deux jours de détention, le demandeur a été relâché sans accusation.

[8]            Environ trois jours plus tard, un policier en civil est passé par son lieu de travail pour lui dire que [traduction] « ce n’était pas fini », qu’[traduction] « ils seraient toujours sur son dos » et qu’un jour, il se ferait tuer.

[9]            En décembre 2011, le demandeur et d’autres activistes se sont rassemblés au square Taksim pour commémorer le massacre de Maras, survenu en 1978, au cours duquel plus d’une centaine d’Alevis ont été assassinés. Après avoir averti les manifestants de se disperser, la police les a attaqués au gaz lacrymogène. Le demandeur a essayé de s’échapper, mais il a été arrêté avec d’autres manifestants. Le demandeur a été détenu, battu et menacé de mort parce qu’il avait participé à trop de manifestations. La police l’a également insulté relativement à ses croyances en laissant entendre que les Alevis s’adonnaient à l’inceste. Une troisième fois, le demandeur a été remis en liberté sans faire l’objet d’accusations.

[10]        Après sa remise en liberté, le demandeur a reçu un appel de menaces. L’appelant anonyme lui a dit qu’il était [traduction] « fini » et qu’il allait se faire tuer.

[11]        Le demandeur a obtenu son passeport en novembre 2011 et vendu son entreprise à la fin de décembre 2011. Il a vécu en alternance à Istanbul et à Iskenderun afin d’éviter les nationalistes extrémistes et la police en attendant d’obtenir son visa pour les États-Unis. Le demandeur a demandé un visa américain croyant qu’il serait plus facile à obtenir qu’un visa canadien. Une fois arrivé aux États-Unis, le demandeur s’est rendu au Canada et a présenté une demande d’asile le 9 février 2012.

III.             Décision

[12]        La Commission a estimé que la question déterminante était celle de la crédibilité du demandeur. Les principales conclusions défavorables tirées par la SPR relativement à la crédibilité peuvent se ranger dans les cinq catégories suivantes :

  1. Le défaut du demandeur, à son entrée au Canada, de faire mention des mauvais traitements qu’il allègue maintenant avoir subis (les notes prises au point d’entrée [PE] ont plutôt trait au traitement subi par les Kurdes et les Alevis en général);
  2. Le défaut du demandeur de mentionner dans son formulaire de renseignements personnels [le FRP] le nom du passeur dont il allègue maintenant avoir reçu l’aide pour quitter la Turquie;
  3. La facilité avec laquelle le demandeur (i) a obtenu sa libération; (ii) a obtenu un passeport turc; (iii) a quitté la Turquie à l’aide de son passeport;
  4. Le temps que le demandeur a pris pour quitter la Turquie, même après les mauvais traitements répétés que lui ont infligés les autorités;
  5. L’absence de documents corroborants particuliers, notamment des preuves médicales des coups qu’il allègue avoir reçus.

[13]        Certaines allégations du demandeur semblent avoir été considérées par la SPR comme des embellissements ultérieurs de la demande d’asile du demandeur. Il s’agit notamment des allégations suivantes :

  1. Une tentative en vue de retenir les services d’un passeur en 2009 afin d’obtenir des documents de voyage pour quitter la Turquie (cette tentative aurait échoué, le passeur ayant disparu avec l’argent du demandeur);
  2. Le recours à un passeur en 2011 (comme mentionné ci‑dessus) pour se procurer un visa américain;
  3. Le déménagement de la femme et des enfants du demandeur en août 2013 en raison du harcèlement exercé par la police;
  4. L’agression commise à l’université sur le fils aîné par des nationalistes turques en septembre 2013, de même que l’effet psychologique de cet événement sur le demandeur, qui a occasionné le report de l’audience prévue pour le demandeur devant la SPR.

IV.             Question en litige

[14]        La présente affaire soulève la question suivante :

  1. La SPR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur?

V.                Analyse

A.                Norme de contrôle

[15]        Les conclusions sur la crédibilité sont au centre du pouvoir discrétionnaire de la SPR sur les questions de fait : Giron c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 NR 238, au paragraphe 239 (CAF). Partant, il est bien reconnu en droit que la norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions sur la crédibilité : Alvizuris c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 351, au paragraphe 4; AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 899, au paragraphe 21.

B.                 La crédibilité du demandeur

[16]        La présente analyse porte sur chacune des conclusions susmentionnées de la SPR et traite ensuite des embellissements apparents.

(1)               Le défaut de faire mention des mauvais traitements au PE

[17]        À mon avis, il était raisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable de l’omission par le demandeur de faire mention, au moment de son entrée au Canada, des mauvais traitements qu’il allègue maintenant avoir subis.

[18]        Le demandeur soutient qu’il était inapproprié de tirer une quelconque conclusion de cette omission. Le demandeur soutient qu’avant de tirer une telle conclusion quant à la crédibilité, la SPR aurait dû demander au demandeur de lui expliquer cette omission. Je ne suis pas convaincu qu’il s’agit du genre d’incohérence qui oblige la SPR à interroger le demandeur. Il ne s’agit pas d’un cas analogue à l’affaire Kumara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1172 [Kumara], dans laquelle la décision porte uniquement sur cette incohérence. Comme l’a prétendu le défendeur, la SPR a posé de nombreuses questions au demandeur et n’a pas attendu que l’audience prenne fin, comme il a été fait allusion dans l’affaire Kumara, au paragraphe 3.

[19]        Je suis convaincu que la conclusion de la SPR sur ce point peut être maintenue.

(2)               Le défaut de faire mention du recours à un passeur dans le FRP

[20]        Il était raisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable du fait que le demandeur a omis de mentionner dans son FRP qu’il a eu recours à un passeur. De plus, le demandeur a été très vague au sujet de ce que le passeur a fait pour lui et il était raisonnable pour la SPR que ce fait la préoccupe.

[21]        Le demandeur prétend que la question est en marge de la demande d’asile, en ce sens qu’elle ne concerne pas directement la persécution et les mauvais traitements dont il aurait été victime ou la facilité avec laquelle il a quitté la Turquie. Cependant, cet argument est relatif au poids qu’il convient d’accorder à la preuve, non au caractère raisonnable. Je ne suis pas disposé à intervenir dans la décision de la SPR à cet égard.

(3)               La facilité avec laquelle le demandeur a obtenu sa libération, a obtenu un passeport et a quitté la Turquie

[22]        La SPR a vraisemblablement tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur n’a fait mention d’aucune difficulté particulière relativement à sa libération, à l’obtention d’un passeport ou à l’utilisation de son passeport pour quitter la Turquie.

[23]        Les documents des cartables nationaux de documentation auxquels la SPR fait référence concernent des personnes que les autorités recherchent. Ils ne s’appliquent pas facilement à une personne qui, comme le demandeur, a été détenue et ensuite libérée sans accusation. Même s’il faisait l’objet de surveillance, le demandeur n’allègue ni même ne laisse entendre que les autorités cherchaient à l’arrêter ou à l’empêcher de quitter la Turquie.

[24]        Eu égard aux faits de la preuve, je ne vois rien d’incohérent dans la facilité avec laquelle le demandeur a obtenu sa libération, a obtenu son passeport ou a quitté la Turquie. Il me semble que le demandeur n’a pas été plus qu’un irritant mineur pour les autorités, qu’il a été détenu lorsqu’il agissait de façon particulièrement irritante pour les autorités compétentes, notamment lorsqu’il participait à des manifestations. Les autorités ont été manifestement incapables de découvrir quelque crime que ce soit que le demandeur aurait commis, de telle sorte qu’elles ont été obligées de le libérer après chaque détention. Rien ne laisse supposer qu’elles aient même voulu l’empêcher de quitter la Turquie. Il n’y a ni accusation criminelle ni mandat d’arrêt qui pourrait le demandeur d’obtenir un passeport ou de quitter la Turquie.

[25]        Par conséquent, il ne semble pas raisonnable de conclure à un manque de crédibilité en se fondant sur le faible niveau d’intérêt manifesté par les autorités envers le demandeur. Toutefois, compte tenu du paragraphe précédent, il est raisonnable de se demander si le peu d’intérêt des autorités indique que le demandeur ne risquait pas d’être persécuté et n’avait pas besoin de protection. La SPR conclut effectivement que, si le demandeur avait présenté de l’intérêt pour les autorités turques, il lui aurait été difficile d’obtenir son passeport ou de quitter la Turquie.

[26]        Dans la mesure où l’on croit les allégations du demandeur selon lesquelles il a subi des mauvais traitements pendant qu’il était en détention, le demandeur risquerait manifestement de subir d’autres mauvais traitements s’il retournait en Turquie. Il s’ensuit donc que le caractère raisonnable des conclusions de la SPR dans cette catégorie de conclusions quant à la crédibilité est tributaire du fait que les allégations de mauvais traitement du demandeur sont crédibles. La question sera examinée ci‑dessous dans la section consacrée à l’absence de documents corroborants.

(4)               Le temps pris pour quitter la Turquie

[27]        En ce qui concerne la question du temps qu’il a pris pour quitter la Turquie, certains points militent en faveur du demandeur tandis que d’autres militent contre lui. La SPR a tiré une conclusion défavorable au demandeur du fait qu’il n’a pas quitté la Turquie en 2009 après avoir été prétendument battu et torturé. La SPR n’a pas accepté l’explication du demandeur selon laquelle il avait décidé de rester parce qu’il croyait que la situation allait s’améliorer en Turquie.

[28]        Point positif pour le demandeur, au paragraphe 28 de sa décision mentionnant que le demandeur « n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il croyait que la situation s’améliorerait » la SPR passe sous silence l’explication du demandeur selon laquelle les réformes apportées par le gouvernement l’amenaient à croire que la situation s’améliorerait. Les documents déposés en preuve corroborent l’existence de ces programmes gouvernementaux.

[29]        Mentionnons, par contre, comme point militant en faveur du défendeur l’affirmation du demandeur selon laquelle il a essayé de recourir à un plaideur dès 2009 (quoique le passeur ait prétendument disparu avec l’argent) qui permet de penser qu’il voulait vraiment partir à ce moment-là et qu’il n’a pas pris la décision de demeurer en Turquie. Cette apparente incohérence mine l’explication donnée par le demandeur au sujet du report de son départ et permet à la SPR de tirer une conclusion défavorable.

[30]        Tout bien considéré, je ne suis pas prêt à conclure que cet aspect de la décision est déraisonnable.

(5)               L’absence de documents corroborants

[31]        La SPR fait référence à au moins trois questions pour lesquelles elle s’attendait à recevoir des documents corroborants et tire une conclusion défavorable de leur absence.

  1. L’allégation de déménagement de la femme et du fils du demandeur en août 2013, en raison du harcèlement de la part de la police;
  2. L’allégation d’agression commise sur le fils aîné du demandeur en septembre 2013;
  3. Une preuve de soins médicaux administrés au demandeur par suite des mauvais traitements prétendument reçus en 2003, 2009 et 2011.

[32]        À mon avis, l’inférence est nettement raisonnable en ce qui concerne les deux premiers points. Ces événements sont importants en ce qui concerne l’allégation de persécution du demandeur, mais aucun document ne vient corroborer qu’ils ont eu lieu. En l’absence d’éléments corroborants, les allégations du demandeur concernant ces deux questions semblent des exemples d’embellissement de la part du demandeur.

[33]        En ce qui a trait à l’absence de preuves de soins médicaux, la SPR a pris note de la déclaration du demandeur, à savoir qu’il n’a pas reçu de soins médicaux. Voilà qui explique l’absence de tout rapport médical. On peut toutefois se demander si les blessures du demandeur étaient aussi graves qu’il le prétend. Il n’est pas certain que la SPR ait tenu compte de cette explication en considération. La SPR n’a pas mentionné qu’elle ne croyait pas cette explication. D’autre part, le demandeur n’a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait craint de chercher à obtenir les soins d’un médecin.

[34]        Je ne suis pas disposé à conclure que le raisonnement de la SPR relativement à l’absence de soins médicaux était déraisonnable. Compte tenu du nombre et de la gravité des coups que le demandeur a prétendu avoir reçus, il était raisonnable de parvenir à une conclusion défavorable.

[35]        De plus, compte tenu de la conclusion défavorable tirée par la SPR concernant les mauvais traitements que le demandeur aurait subis au cours de ses détentions et de la discussion sur la facilité avec laquelle le demandeur a obtenu sa libération, il s’ensuit que le demandeur ne semble pas à risque de subir d’autres mauvais traitements s’il est renvoyé en Turquie.

(6)               Les embellissements

[36]        Les embellissements possibles en l’espèce, comme il en a été question ci‑dessus, proviennent de ce qui suit : (i) la tentative échouée de retenir les services d’un passeur pour obtenir des documents de voyage en 2009; (ii) le recours à un passeur en 2011 pour obtenir un visa des États-Unis; (iii) le déménagement de la femme et du fils du demandeur en août 2013, en raison du harcèlement de la part de la police; (iv) l’agression commise sur le fils aîné du demandeur.

[37]        On peut raisonnablement considérer chacune de ces allégations comme un embellissement. Ce sont toutes des allégations qui ne figuraient pas dans le FRP du demandeur. Sans utiliser le mot « embellissement », la SPR fait observer au sujet de chacune de ces allégations qu’elles ne sont pas crédibles.

[38]        S’ensuit la question complémentaire du genre de conclusion qu’il convient de tirer du fait de savoir qu’il s’agit d’embellissements. La SPR doit-elle se limiter à simplement ne pas tenir compte des embellissements eux-mêmes ou peut-elle conclure que ces embellissements nuisent à la crédibilité d’autres allégations formulées par le demandeur? Bien qu’il soit manifeste que la SPR se doit de regarder au‑delà des embellissements et d’examiner le reste de la preuve (Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168 (CAF); Supiramaniam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 287, au paragraphe 5), je n’ai vu aucune jurisprudence selon laquelle la SPR ne peut pas conclure que les embellissements minent la crédibilité des autres allégations.

VI.             Conclusion

[39]        Je conclus que la présente demande devrait être rejetée et que la décision de la SPR devrait être maintenue.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-581-14

 

INTITULÉ :

CELAL YENER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 11 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicholas Dodokin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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