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Date : 20150430


Dossier : IMM‑7119‑13

Référence : 2015 CF 568

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 30 avril 2015

En présence de monsieur le juge Diner

Dossier : IMM‑7119‑13

ENTRE :

VIDYAVATI LILLA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (LC 2001, c 27) (la LIPR), contestant la décision (la décision) du directeur du bureau des visas de port d’Espagne, à Trinité‑et‑Tobago (l’agent), lequel a refusé une demande d’autorisation de revenir au Canada (ARC) qui a eu des répercussions sur une demande de parrainage de conjoint sous‑jacente.

II.                Les faits

[2]               La demanderesse a de longs antécédents en matière d’immigration, dont environ neuf années au Canada entre 2001 et 2009 au cours desquelles de nombreuses procédures d’immigration ont été engagées, qui ont finalement abouti à son expulsion du Canada. Ses antécédents en matière d’immigration comprennent certains des événements et dates clés suivants.

[3]               La demanderesse et son époux actuel, qui est également son répondant, ont obtenu un divorce en Guyane, leur pays d’origine, en 1988. Toutefois, ils se sont réconciliés en 1992, et ils ont vécu ensemble en Guyane jusqu’à ce que le répondant vienne au Canada en 2001, époque à laquelle il a acquis le droit d’établissement en qualité de résident permanent.

[4]               La demanderesse, quant à elle, est arrivée pour la première fois au Canada le 4 décembre 2001 munie d’un visa de résident temporaire (VRT). Lors de son entrée, elle a déclaré à l’agent des visas qu’elle venait au Canada pour rendre visite à sa famille, qui comprenait sa fille et son petit‑fils, mais elle n’a fait aucune mention du répondant. Elle a obtenu le statut pour la période habituelle de six mois, jusqu’au 4 juin 2002. La tentative de la demanderesse de prolonger son séjour à titre de résidente temporaire a été refusée en mai 2002. Une demande subséquente de rétablissement de son statut a été refusée en novembre 2002.

[5]               Dans l’intervalle, le répondant est devenu un résident permanent (RP) le 22 mars 2001. Il a obtenu le statut de RP après avoir été parrainé par sa fille dans le contexte d’une demande de parrainage de parents et de grands‑parents au titre de la catégorie du regroupement familial (CF4). Lorsqu’il est arrivé au Canada, il a parrainé la demanderesse au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (CF1).

[6]               Le répondant soutient que ses enfants étaient incapables de parrainer le couple ensemble au titre de la catégorie CF4 parce qu’ils étaient incapables de satisfaire aux exigences relatives aux revenus au titre de cette catégorie pour les deux membres du couple. Par conséquent, il a décidé que la demanderesse serait parrainée au titre de la catégorie CF1 (pour laquelle il n’y a aucune exigence relative au revenu) après son entrée au Canada.

[7]               La première demande de parrainage de la demanderesse au titre de la catégorie CFI a été déposée le 26 février 2002, un jour après le remariage du couple au Canada. La demande a été refusée en 2002, parce qu’il a été conclu que la demanderesse ne répondait pas à la définition d’époux ou de conjoint de fait.

[8]               L’année suivante, la demanderesse a brièvement quitté le Canada pour les États‑Unis. Elle est revenue au Canada peu après, et elle a présenté une demande d’asile le 11 mars 2003. La demande d’asile a été rejetée le 7 juin 2004. Une demande de contrôle judiciaire de la décision concernant la demande d’asile déboutée a été rejetée le 31 août 2004.

[9]               Une mesure d’interdiction de séjour avait été prise contre la demanderesse au moment où elle avait présenté sa demande d’asile. Cette mesure était finalement devenue une mesure d’expulsion après que la demanderesse avait épuisé ses droits d’appel et qu’elle n’avait pas quitté le Canada dans le délai de 30 jours.

[10]           Une deuxième demande de parrainage de conjoint au titre de la catégorie CF1 a été déposée le 13 février 2004, mais elle a fait l’objet d’un désistement le 16 juillet 2004.

[11]           Une troisième demande de parrainage au titre de la catégorie CF1 a été déposée le 30 novembre 2006. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a conclu que la personne n’avait pas la qualité de répondant, étant donné que la demanderesse n’avait pas été déclarée ni fait l’objet d’un contrôle relativement à la demande initiale du statut de RP du répondant, conformément aux articles 130 et 125 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) (le Règlement). Selon le Système mondial de gestion des cas (SMGC) de CIC, le répondant a expliqué qu’il n’avait pas déclaré la demanderesse parce qu’il pensait que ce n’était pas pertinent au regard de sa demande de statut de RP.

[12]           La demanderesse a en outre déposé une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) et une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR), qui ont toutes les deux été refusées. L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de ces décisions a été rejetée par la Cour fédérale le 21 septembre 2009 parce que la demanderesse avait omis de déposer un dossier de demande.

[13]           Comme la demanderesse n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile, elle a finalement été renvoyée en mai 2009. Elle a reçu l’instruction de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ce qu’elle a fait, et elle a payé elle‑même son billet de retour en Guyane.

[14]           En octobre 2010, la demanderesse a ensuite présenté à l’étranger une demande de parrainage au titre de la catégorie CF1, au bureau des visas de port d’Espagne, à Trinité‑et‑Tobago. La demande a été refusée au début de 2011, parce que, selon le bureau des visas, la demanderesse n’avait pas été déclarée dans la demande de statut de RP de son répondant, et était donc exclue en application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

[15]           Cette décision rendue à l’étranger a été portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAI a fait droit à l’appel le 4 janvier 2012, parce qu’au moment où le répondant avait obtenu sa résidence permanente en 2001, l’ancienne Loi sur l’immigration (LI) s’appliquait encore selon les dispositions transitoires et la demanderesse n’avait pas besoin d’avoir été déclarée selon le régime de l’ancienne loi. En effet, il n’y avait aucune catégorie pour la reconnaissance des conjoints de fait sous l’ancienne LI.

[16]           Le défendeur a reconnu cette erreur, et il a consenti à ce que le dossier soit renvoyé au bureau des visas de port d’Espagne pour que le traitement de la demande se poursuive. Cela supposait une ARC pour permettre à la demanderesse de revenir au Canada, en raison de l’application de la mesure d’expulsion prise contre la demanderesse et de l’exigence énoncée au paragraphe 52(1) de la LIPR selon laquelle il fallait obtenir une ARC pour pouvoir éventuellement revenir au Canada.

[17]           Le 17 septembre 2013, le bureau des visas de port d’Espagne a rendu une décision défavorable relativement à la demande, étant donné qu’il a refusé de délivrer une ARC. Ce refus constitue le fondement du présent contrôle judiciaire.

III.             La décision

[18]           Voici la teneur de la lettre de refus adressée à la demanderesse :

[traduction]

Le paragraphe 52(1) de la Loi dispose que l’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

Le paragraphe 226(1) du Règlement énonce que, pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

Le paragraphe 11(1) de la Loi dispose que l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la Loi.

Compte tenu des renseignements dont nous disposons, je ne suis pas convaincu que vous n’êtes pas interdite de territoire et que vous vous conformez aux exigences de la Loi. Le 11 mars 2003, une mesure d’expulsion a été prise contre vous. Votre départ du Canada a été confirmé le 31 mai 2009.

J’ai examiné tous les renseignements que vous aviez fournis dans votre demande, et j’ai conclu que vous ne satisfaites pas aux exigences applicables pour pouvoir obtenir l’autorisation de revenir au Canada selon le paragraphe 226(1) du Règlement. Je rejette donc votre demande d’autorisation de revenir au Canada.

[19]           Les notes consignées au SMGC exposent pour une bonne part l’historique du dossier décrit dans les faits susmentionnés. Il ressort des notes consignées au SMGC, qu’après examen des facteurs positifs et négatifs militant respectivement pour et contre la délivrance d’une ARC, il a été conclu ainsi dans l’analyse suivante :

[traduction]

La demanderesse a manifestement manipulé le système pour demeurer au Canada. Elle a induit en erreur les autorités de l’immigration lorsqu’elle a demandé un VRT en 2001, lorsqu’elle a présenté une demande d’asile, et semble avoir comploté avec son répondant pour contourner les règles relatives au parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. J’ai examiné tous les renseignements relatifs à la présente demande pris dans leur ensemble. Après avoir examiné les motifs invoqués par la demanderesse, et ayant été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants touchés et à la situation personnelle de la demanderesse, je conclus que les facteurs positifs décrits à l’alinéa 3(1)d) – réunification des familles – sont insuffisants pour l’emporter sur les facteurs négatifs susmentionnés – c’est‑à‑dire, la gravité des violations de la LIPR. ARC refusée.

IV.             Les positions des parties

[20]           La demanderesse soutient que le défendeur a commis une erreur de droit en appliquant une norme déraisonnablement exigeante lors de l’évaluation de la demande d’ARC – une norme plus exigeante que celle établie par la loi et la jurisprudence. La demanderesse souligne que le paragraphe 52(1) de la LIPR et l’article 226 du Règlement ne prévoient aucun critère; ils ne disposent pas que la délivrance d’une ARC devrait constituer une mesure exceptionnelle ni qu’une demande d’ARC devrait être vue comme une mini‑demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[21]           La demanderesse précise que, bien qu’il y a ait généralement peu de jurisprudence relative à ces dispositions et qu’aucun critère n’ait été établi, certaines décisions judiciaires sont utiles pour interpréter les considérations pertinentes à appliquer. La demanderesse invoque la décision Khakh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 710, rendue par la Cour, qui renvoie à divers objectifs de la LIPR. La demanderesse soutient que cela comprend l’alinéa 3(1)d) de la LIPR dont l’objet est de voir à ce que les familles soient réunies au Canada. Quant à l’alinéa 3(1)h) de la LIPR, qui vise à assurer la sécurité des Canadiens, la demanderesse affirme qu’elle n’a jamais constitué une menace à la sécurité, qu’elle n’a jamais commis de crimes et qu’elle n’a jamais omis de se conformer aux instructions de l’ASFC. Mme Lilla s’est présentée à l’ASFC lorsque celle‑ci le lui a demandé, et elle a payé elle‑même son billet de retour dans son pays.

[22]           En outre, la demanderesse soutient que la préoccupation de l’agent concernant la non‑déclaration d’un époux accompagnateur est déraisonnable, étant donné que la question avait déjà été tranchée en faveur de la demanderesse par la SAI, avec l’assentiment du défendeur. Par conséquent, la conclusion de la SAI aurait dû empêcher l’agent de soulever de nouveau la question (Haughton c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 421 (IMM‑1310‑95; CF 1re inst.; 29 novembre 1996) (Haughton)).

[23]           Le défendeur répond que toutes les circonstances du dossier ont été prises en compte pour refuser l’ARC. Les autorités de l’immigration en sont venues à la conclusion raisonnable que la demanderesse avait abusé du système d’immigration en induisant les autorités en erreur lorsque : (i) elle avait demandé un VRT en 2001, (ii) elle avait ensuite présenté une demande d’asile et (iii) elle avait conspiré pour contourner les règles relatives au parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. En outre, l’ARC n’est pas censée servir de moyen normal de passer outre à l’interdiction permanente de retour au Canada prononcée dans le contexte d’une mesure de renvoi.

[24]           Les motifs de refus ne doivent pas être examinés à la loupe, et lorsqu’ils sont analysés dans leur ensemble, ils montrent que toutes les circonstances de la présente affaire ont été prises en compte. Le défendeur invoque la décision Parra Andujo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 731 (Andujo), dans laquelle le juge Shore a approuvé l’interprétation suivante de CIC au sujet de l’ARC, telle qu’elle a été exposée dans le Guide de CIC « OP 1 Procédures » (OP 1) :

Les personnes qui demandent une ARC doivent démontrer qu’il existe des motifs impérieux pour que leur demande soit considérée, qui peuvent être mis en balance avec les circonstances qui ont nécessité la prise d’une mesure de renvoi. Elles doivent également démontrer qu’elles constituent un risque minime pour les Canadiens et la société canadienne. Le simple fait de répondre aux critères d’admissibilité au visa ne suffit pas pour accorder une ARC.

(Décision Andujo, au paragraphe 26)

[25]           Les facteurs énoncés dans l’OP 1, à la section 6.2, bien qu’ils ne lient pas l’agent, sont un indicateur utile de ce qui constitue des considérations raisonnables (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 72 à 74). Le défendeur soutient que la décision de l’agent avait un fondement raisonnable, étant donné que ce dernier avait soupesé différents facteurs, notamment les facteurs positifs de la famille au Canada, mais il avait décidé que ces facteurs positifs ne l’emportaient pas sur les abus à l’égard du système d’immigration de la part de la demanderesse. La prise en compte de l’omission contestée n’était pas le facteur déterminant. Elle n’était qu’un des nombreux éléments que pouvait prendre en compte l’agent qui avait tenu compte de la décision de la SAI.

[26]           Le défendeur rappelle à la Cour que le fait que le répondant soit admissible à agir en cette qualité ne donne pas nécessairement lieu à la délivrance d’une ARC. En outre, dans sa décision, la SAI n’a pas envisagé la délivrance d’une ARC, qui ne peut être délivrée que par un agent des visas. Par ailleurs, la décision Haughton, invoquée par la demanderesse, était fondée sur un ensemble de faits entièrement différents.

V.                La norme de contrôle

[27]           Les parties conviennent que la norme applicable est celle de la décision raisonnable, une norme qui fait appel à la déférence, suivant laquelle la Cour n’interviendra que lorsque le processus décisionnel manque de justification, de transparence et d’intelligibilité et que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Les questions d’équité procédurale font l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79).

VI.             L’évaluation

[28]           Il est clair que le Guide de CIC OP 1 donne une grande marge de manœuvre à l’agent qui statue sur une demande d’ARC pour prendre en compte toutes les circonstances entourant l’expulsion, y compris les éléments positifs qui militent en faveur du retour de la personne au Canada. La jurisprudence est conforme à cette démarche, et elle a reconnu la primauté du pouvoir discrétionnaire de l’agent, de même que la norme faisant appel à la déférence qui doit être appliquée à la décision de l’agent lors d’un contrôle judiciaire : (Andujo, au paragraphe 22; Arias Bravo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 411, au paragraphe 9; Zarazua Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 32, au paragraphe 10).

[29]           La décision pose problème en ce que l’agent affirme que la demanderesse [traduction« a induit en erreur les autorités de l’immigration lorsqu’elle a demandé un VRT en 2001 […] et semble avoir comploté avec son répondant pour contourner les règles relatives au parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial ». Cette conclusion soulève deux préoccupations fondamentales.

[30]           Premièrement, il convient de noter que la conclusion est contraire à la conclusion et aux motifs de la SAI, qui avait précisément conclu que la demanderesse n’avait pas enfreint les règles relatives au parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial en 2001, et qui avait constitué le fondement de la décision du défendeur (a) pour régler l’appel devant la SAI avec la demanderesse et (b) pour aviser le bureau des visas de son erreur lorsqu’il avait refusé le parrainage.

[31]           Ce qui est encore plus important, et qui est déterminant dans le contexte de la présente demande, c’est qu’au moment où l’agent avait tiré cette conclusion, il était tenu à une obligation d’équité envers la demanderesse, de sorte que celle‑ci aurait dû avoir la possibilité de faire valoir son point de vue concernant cette préoccupation. Les décisions des agents des visas se situent normalement au bas de l’échelle en ce qui concerne l’équité procédurale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Patel, 2002 CAF 55, au paragraphe 10), mais j’estime, à tout le moins, que l’obligation d’agir équitablement est plus lourde lorsque la décision de l’agent repose sur des questions qui ont donné lieu à une décision favorable à la demanderesse en appel ou lors d’un contrôle judiciaire et que la décision de l’agent va à l’encontre de cette décision favorable (Keryakous c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 325, au paragraphe 20).

[32]           Bien que l’agent affirme dans les notes qu’il a consignées au SMGC qu’il a [traduction] « examiné tous les renseignements relatifs à la présente demande pris dans leur ensemble », le défendeur a concédé, compte tenu de l’absence de la décision de la SAI dans le dossier certifié du tribunal, que l’agent ne disposait pas de cette décision, et qu’il n’en avait donc pas pris connaissance. Tout au plus, l’agent n’a lu que les notes consignées au SMGC concernant l’issue de l’audience de la SAI, et peut‑être les notes de l’avocat concernant le règlement de l’appel.

[33]           Étant donné que le cœur même de cette décision antérieure de la SAI était également un élément clé du refus de l’ARC en question, je ne puis me prononcer, et cela n’est pas non plus nécessaire, sur la question de savoir si le refus de l’ARC fondé sur les faits dont disposait l’agent était raisonnable. En effet, l’argument relatif à l’équité est fondé sur le fait que l’agent a refusé de délivrer une ARC en fonction d’un dossier incomplet et en l’absence d’un élément de preuve clé. L’équité procédurale commande donc que je renvoie l’affaire pour nouvel examen.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée, et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑7119‑13

 

 

INTITULÉ :

VIDYAVATI LILLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto ( Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MARS 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wennie Lee

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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