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Date : 20150428

Dossier : T-233-13

Référence: 2015 CF 541

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

MARIE-ANNE JEAN

demanderesse

et

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Madame Marie-Anne Jean demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne, rendue en date du 3 janvier 2013, et par laquelle elle rejette sa plainte en application du sous-alinéa 44(3)(b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [Loi]. La Commission a conclu que les informations recueillies dans le cadre de son enquête ne justifiaient pas l’examen des allégations de discrimination fondée sur l’âge de la demanderesse.

[2]               La demanderesse plaide que la Commission n’a pas satisfait aux exigences d’équité procédurale, et que sa conclusion à l’effet que la preuve est insuffisante pour appuyer ses allégations de discrimination est déraisonnable.

[3]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée;

I.                   Les faits

[4]               Mme Jean est employée de la Société Radio-Canada [SRC] depuis 1992, et elle occupe le poste d’auxiliaire à l’affectation du Centre d’écoute de la salle de nouvelles.

[5]               En mars 2007, la SRC affiche un poste de sous-titreur, lequel requière que les candidats possèdent un certain nombre de qualifications et qu’ils se soumettent à des tests de compétences.

[6]               Après avoir déposé sa candidature pour ce poste, la demanderesse est convoquée pour se soumettre à un test de connaissances générales et à un test de français. Le test de français est divisé en deux parties, la première contenant 71 erreurs à corriger et la deuxième en contenant 24. Chacune des parties du test recevait une pondération de 50%.

[7]               En mai 2007, le service des ressources humaines de la SRC avise par écrit la demanderesse que sa candidature au poste de sous-titreur n’a pas été retenue puisqu’elle n’a obtenu que 41,5% au test de français. Surprise de ce résultat, Mme Jean et son représentant syndical rencontrent Mme Line Tanguay, première conseillère aux Relations de travail à la SRC, et M. Ghislain Tremblay, Directeur de site, Service du sous-titrage codé, afin d’obtenir de plus amples explications. Le lendemain, Mme Jean transmet un courriel à M. Tremblay et à son représentant syndical afin de les remercier d’avoir tenu la rencontre de la veille.

[8]               Dix-neuf mois plus tard, Mme Jean dépose une plainte à la Commission en vertu de l’article 7 de la Loi. Dans cette plainte, elle soutient que la SRC a fait preuve de discrimination à son endroit en raison de son âge, en refusant de la considérer pour une occasion d’emploi.

[9]               En mai 2012, l’enquêteur Robert Cantin produit son rapport et recommande à la Commission de rejeter la plainte de Mme Jean en vertu du sous-alinéa 44(3)(b)(i) de la Loi.

[10]           Dans les mois qui ont suivi, les parties échangent leurs commentaires écrits sur le rapport d’enquête, et en janvier 2013, la Commission rejette la plainte de Mme Jean au motif que la preuve recueillie ne justifie pas son examen.

II.                La décision contestée

[11]           Comme il est de coutume en pareille matière, les motifs de la décision de la Commission se trouvent au rapport d’enquête de monsieur Robert Cantin (Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404 au para 37 [Sketchley]; El Din Ali c Canada (Procureur général), 2013 CF 30 au para 20 conf par 2014 CAF 124). Il contient d’abord un résumé des faits et des arguments de chaque partie. On peut y lire que Mme Jean reproche à M. Tremblay de lui avoir « délibérément fait échouer l’examen de français, avec la complicité tacite des ressources humaines [RH] » en modifiant après coup le barème de correction et qu’elle était « sans doute la seule candidate qui ait été évaluée sur la maîtrise du français du XIXe siècle ». Mme Jean souligne que sur la lettre du 27 mai 2007, l’informant de ses résultats, l’inscription « Test de français : 41.50% » apparaît avec une police de caractères différente et elle en infère que sa note réelle, supérieure à 60%, a été remplacée par une « note trafiquée de 41.50% ».

[12]           La SRC nie ces allégations et soutient que le poste a été octroyé à la personne ayant obtenu le meilleur résultat, que tous les examens ont été soumis à la même grille de correction et qu’en ce qui concerne l’inscription sur sa lettre du 27 mai 2007, une police différente peut avoir été utilisée par mégarde lors de l’inscription des informations nominatives. Elle ajoute que les barèmes de correction ou le pourcentage de points alloués aux différentes parties du test de français sont clairement énoncés dans la documentation pertinente.

[13]           L’enquêteur a consulté les notes manuscrites prises lors de la correction des tests, et conclut que les trois candidates au poste de sous-titreur ont été évaluées selon les mêmes critères, dans une proportion de 50% pour chacune des deux parties du test de français. L’enquêteur dit avoir interrogé M. Tremblay qui nie avoir affirmé, lors de la rencontre de mai 2007, que les barèmes de correction avaient été modifiés. Le représentant syndical de la demanderesse confirme que le barème a été discuté lors de la rencontre, mais qu’il n’a pas été question de modification. Il confirme que Mme Jean n’a alors pas parlé de discrimination et qu’il lui a même proposé de déposer un grief, ce qu’elle a refusé. L’enquêteur n’a pas cru bon d’interroger Mme Tanguay, qui a quitté les services de la SRC en décembre 2009, mais qui était présente lors de la rencontre de mai 2007. Les parties ne lui ont pas fourni les coordonnées de Mme Tanguay et ses recherches sur internet pour la retrouver n’ont pas porté fruit. L’enquêteur a également considéré deux courriels de Mme Jean, adressés respectivement à M. Tremblay et à son représentant syndical, et qui sont datés du 20 juin 2007. Ces courriels visaient essentiellement à les remercier pour la rencontre tenue en mai 2007 et à leur indiquer qu’elle était disposée à reprendre les examens. L’enquêteur précise que Mme Jean a reconnu avoir acheminé ces deux courriels. Il rapporte qu’elle n’a pas remis en question les explications qu’on lui a fournies lors de la rencontre puisqu’elle désirait demeurer en bons termes avec les représentants des ressources humaines dans l’espoir d’obtenir le poste convoité dans le futur. Ce n’est qu’à l’automne 2008, après s’être remise d’un état de détresse psychologique, que Mme Jean a pris la décision d’exprimer ses doutes quant à l’objectivité du processus de sélection au poste de sous-titreur.

[14]           Dans ces circonstances, l’enquêteur recommande de rejeter la plainte, aux motifs : i) qu’il n’y a aucune preuve documentaire établissant que les barèmes de correction ou le pourcentage de points alloués aux différentes parties du test de français auraient été modifiés après coup; ii) que la preuve documentaire indique que les trois candidates ont été évaluées selon les mêmes critères; iii) que les témoignages de M. Tremblay et du représentant syndical de la demanderesse n’appuient pas la position que les critères de correction auraient été modifiés; iv) que les deux courriels transmis par Mme Jean le 20 juin 2007 démontrent qu’elle a reconnu ses erreurs; v) que l’explication de la SRC quant à la police utilisée lors de l’inscription des informations nominatives est plausible; et vi) que la plaignante n’a pas démontré de lien entre son âge et le fait qu’elle n’a pas obtenu le poste convoité.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[15]           Cette demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

1.                  Y a-t-il eu manquement au devoir d’équité procédurale de l’enquêteur de la Commission?

2.                  La Commission a-t-elle erré en concluant que la preuve recueillie dans le cadre de l’enquête n’appuyait pas la plainte de discrimination fondée sur l’âge de la demanderesse?

[16]           La norme de la décision correcte s’applique à la première question (Guerrier c Banque canadienne impériale de commerce (CIBC), 2013 CF 937 au para 7 [Guerrier]; Première nation de Big River c Dodwell, 2012 CF 766 au para 33 et Sketchley, au para 53). Quant au deuxième point en litige, il doit être examiné selon la norme de la décision raisonnable (Attaran v Canada (Attorney General), 2015 FCA 37 au para 14).

IV.             Analyse

A.                L’équité procédurale

[17]           La demanderesse plaide que la décision de l’enquêteur de ne pas interroger Mme Tanguay, témoin capital au dossier, constitue une erreur de sa part et un manquement aux principes d’équité procédurale. Elle ajoute que l’enquêteur n’a pas exposé l’ensemble de la preuve qu’elle a déposé au dossier et qu’il a faussement indiqué dans son rapport qu’elle avait reconnu être l’auteure de deux courriels transmis à M. Tremblay et à son représentant syndical en juin 2007. La demanderesse plaide également que l’enquêteur avait l’obligation de lui divulguer, au fur et à mesure qu’il les recevait, tous les éléments de preuve produits par la défenderesse et par son syndicat. Finalement, elle affirme que l’enquêteur devait obtenir la version des faits de M. Tremblay à l’égard de chacune des allégations contenues dans son affidavit.

[18]           L’enquête de la Commission doit satisfaire à deux conditions, soit la neutralité et la rigueur (Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574 à la p 600 [Slattery]). Dans Slattery, la Cour explique bien le contenu de cette obligation de rigueur :

Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête qui doit correspondre aux règles d'équité procédurale, il faut tenir compte des intérêts en jeu: les intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procédurale, et l'intérêt de la CCDP à préserver un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif. En réalité, l'extrait suivant de l'ouvrage Discrimination and the Law du juge Tarnopolsky (Don Mills: De Boo, 1985), à la page 131, semble aussi s'appliquer à la détermination du degré de rigueur nécessaire pour l'enquête:

[TRADUCTION] Avec la lourde charge de travail qui est imposée aux Commissions et la complexité croissante des questions de droit et de fait en cause dans bon nombre des plaintes, ce serait se condamner à un cauchemar administratif que de tenir une pleine audience orale avant de rejeter une plainte que l'enquête a estimée ne pas être fondée. D'autre part, la Commission ne devrait pas évaluer la crédibilité lorsqu'elle prend ces décisions, et elle devrait être consciente du simple fait que le rejet de la plupart des plaintes entraîne la perte de tous les autres moyens de réparation légale pour le préjudice que la personne invoque.

Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l'égard des activités d'appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Canada (Procureur général) c Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

[19]           L’enquêteur est maître de sa propre procédure et en l’absence d’un constat qu’une enquête est « manifestement déficiente », la Cour ne devrait pas faire droit à un contrôle judiciaire (Slattery à la p 605). Cette Cour a également statué dans Bateman c Canada (Procureur général), 2008 CF 393 au para 29 [Bateman] qu’une enquête qui traite « de toutes les questions fondamentales soulevées dans la plainte du demandeur », constitue une enquête menée avec suffisamment de rigueur.

[20]           Dans Slattery, la Cour d’appel fédérale précise également que l’enquêteur n’est pas tenu d’interroger tous les témoins proposés par les parties. Cette Cour doit donc déterminer si le témoignage de Mme Tanguay était requis dans les circonstances et si l’omission de l’enquêteur de l’interroger a fait en sorte que son enquête n’a pas été menée de façon rigoureuse.

[21]           Selon la demanderesse, Mme Tanguay était un témoin clé puisqu’elle était présente lors de la rencontre au cours de laquelle M. Tremblay aurait admis avoir modifié après coup les barèmes de correction de l’examen. Bien que les parties ne lui aient pas fourni ses coordonnées et qu’il ait quand même tenté de la rejoindre, l’enquêteur conclut que le témoignage de Mme Tanguay n’était pas essentiel à l’analyse de la plainte.

[22]           L’enquêteur disposait des notes manuscrites de Mme Tanguay dans lesquelles elle explique la méthodologie de correction des examens ainsi que le déroulement de la rencontre de rétroaction à laquelle elle a assisté avec la demanderesse et son représentant syndical. L’enquêteur s’est également fondé sur le témoignage de M. Tremblay, qui a corrigé l’examen des trois candidates au poste de sous-titreur, et sur celui du représentant syndical de la demanderesse. Tous deux étaient présents lors de la rencontre de mai 2007.

[23]           Dans ces circonstances, je suis d’avis que le témoignage de Mme Tanguay ne constituait pas une preuve « manifestement importante » et que le défaut par l’enquêteur de l’interroger n’a pas entaché la rigueur de son enquête.

[24]           En ce qui a trait aux autres manquements allégués à l’équité procédurale, je partage l’avis de la défenderesse à l’effet que l’enquêteur n’avait pas les obligations que la demanderesse lui impute.

[25]           D’abord, l’enquêteur n’avait pas à faire état, dans son rapport, de tous et chacun des éléments de preuve soumis par les parties. Dans Slattery, aux pages 600 et 601, le juge Nadon note que l’omission de traiter de certaines allégations dans le rapport de l’enquêteur ou dans la décision de la Commission, n’indique pas que ces allégations n’ont pas été examinées. En conséquence, il ne s’agit pas d’une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire. Je suis d’avis qu’en l’espèce, l’enquêteur a suffisamment tenu compte de la preuve soumise et qu’il a appuyé ses conclusions sur cette preuve.

[26]           Par ailleurs, l’enquêteur n’avait pas l’obligation de transmettre aux parties toute preuve déposée au dossier, il lui suffisait de s’assurer que les parties en connaissent la substance. (Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879 à la p 902). L’enquêteur a satisfait à cette exigence en indiquant à son rapport l’essentiel de la preuve sur laquelle il s’est basé et en donnant l’opportunité aux parties de soumettre leurs observations (Canada (Ministre de l’environnement) c Hutchinson, 2003 CAF 133 aux para 47-50 et 53).

[27]           L’enquêteur indique que la demanderesse a reconnu, lors d’une entrevue, qu’elle était l’auteure des courriels acheminés en juin 2007 à M. Tremblay et à son représentant syndical. Elle le nie dans ses représentations écrites et elle a, devant moi, affirmé que tous les intervenants, y compris son représentant syndical et l’enquêteur, avaient menti ou rendu de faux témoignages. Rien au dossier ne me permet de conclure ainsi.

[28]           Finalement, l’enquêteur n’avait pas à obtenir la version de M. Tremblay sur chacune des allégations contenues dans l’affidavit de la demanderesse, il n’avait qu’à obtenir sa version sur les éléments pertinents de la plainte de la demanderesse. Rien ne m’indique qu’il ne l’a pas fait.

B.                 Le caractère raisonnable de la décision

[29]           La demanderesse est d’avis que la décision de la Commission doit être cassée puisque la preuve au dossier démontre clairement qu’elle a été victime de discrimination fondée sur l’âge.

[30]           La défenderesse plaide au contraire que l’enquêteur et la Commission étaient justifiés de conclure que la preuve recueillie n’appuyait pas les allégations de la demanderesse. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas fait la preuve du lien entre son âge et le refus de la défenderesse de la considérer pour une occasion d’emploi et que la demanderesse n’a pas été traitée différemment des deux autres candidates ayant appliqué pour le même poste de sous-titreur.

[31]           À cet égard, la demanderesse ne croit pas que deux autres candidates étaient intéressées à ce poste et qu’ils ont passé le test de français qu’on lui a fait subir. Elle croit qu’il s’agit là d’un subterfuge de la part de la défenderesse pour l’écarter du poste en raison de son âge.

[32]           Il incombe au plaignant, dans le cadre d’une enquête menée par la Commission, d’établir par une preuve prima facie, qu’il y a eu discrimination. Une fois cette preuve faite, l’employeur doit démontrer que la discrimination est une exigence professionnelle justifiée (Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c BCGSEU, [1999] 3 RCS 3; Bateman au para 25).

[33]           Je suis d’avis que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que la preuve recueillie n’appuyait pas la plainte de discrimination de la demanderesse en raison de son âge, en refusant de la considérer pour une occasion d’emploi. La demanderesse n’a pas établi le lien entre son âge et le fait qu’elle n’a pas obtenu le poste qu’elle convoitait. Il n’y a aucune preuve au dossier qui étaye le moindrement les allégations de la demanderesse à l’effet que les représentants de la SRC, son représentant syndical et l’enquêteur auraient fait de fausses représentations pour camoufler la discrimination dont elle aurait été victime. Dans ces circonstances, la décision de la Commission est raisonnable et les motifs du rapport d’enquête étayent bien les conclusions de l’enquêteur.

V.                Conclusion

[34]           En conséquence de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse sera rejetée et les dépens seront octroyés en faveur de la défenderesse.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée;
  2. Les dépens sont octroyés en faveur de la défenderesse.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-233-13

 

INTITULÉ :

MARIE-ANNE JEAN c SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 février 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 avril 2015

 

COMPARUTIONS :

Marie-Anne Jean

(se représentant seule)

pour lA demanderesse

Se représentant seule

 

Me Marie Pedneault

 

pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marie-Anne Jean

Montréal (Québec)

(Se représentant seule)

 

pour la demanderesse

(Se représentant seule)

 

Me Marie Pedneault

CBC Radio-Canada

Montréal (Québec)

 

pour la défenderesse

 

 

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