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Date : 20150511


Dossier : IMM-1733-14

Référence : 2015 CF 622

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 11 mai 2015

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

YAKUB AHMED MOHAMED

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Un agent de Citoyenneté et Immigration a rejeté la demande de résidence permanente de M. Mohamed. L’agent a conclu que M. Mohamed était interdit de territoire au Canada en raison de son appartenance au Mouvement national somalien [MNS], une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre, s’est livrée ou se livrera au terrorisme. M. Mohamed conteste cette décision dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR]. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

I.                    Faits

[2]               Le demandeur est un ressortissant somalien. Il est entré au Canada en 1989 et vit ici depuis lors avec son épouse et ses quatre fils, tous des citoyens canadiens. Sa demande d’asile a été rejetée au mois de mai 1990. Il a toutefois obtenu une décision favorable au terme d’un examen des risques avant renvoi [ERAR] au mois de mars 2006 et a reçu la permission de demeurer au Canada en qualité de personne protégée.

[3]               Au mois de mai 2006, le demandeur a été interrogé par le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS]. Il a alors déclaré qu’il avait été membre du MNS de 1987 jusqu’à son départ de la Somalie en 1989. Il a admis qu’il avait fourni un soutien financier au MNS et assisté à des réunions auxquelles ses dirigeants faisaient état des échecs et des réussites. Il a également admis qu’il était au courant des méthodes violentes auxquelles le MNS avait recours et qu’il appuyait leur emploi, même s’il n’avait jamais lui-même commis d’acte violent.

[4]               Le 17 novembre 2006, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en qualité de personne protégée. Il a déclaré dans son formulaire de demande qu’il avait été membre du MNS de 1979 à 1984. Le SCRS l’a alors interrogé.

[5]               La demande a été autorisée en principe au mois d’avril 2007, puisque le demandeur répondait aux exigences applicables aux demandes visant la catégorie des personnes protégées. Il a été interrogé par Citoyenneté et Immigration Canada au mois d’avril 2009 concernant la possibilité qu’il soit interdit de territoire en raison de son appartenance possible au MNS.

[6]               Durant son entrevue, le demandeur a prétendu qu’il s’était joint au MNS sous la contrainte. Il avait fourni un soutien financier en échange d’une protection contre le gouvernement. Il a déclaré que plusieurs membres de sa famille participaient au MNS en raison de l’identité de leur clan. Il a expliqué que le MNS avait pour objet de libérer son peuple du gouvernement de la Somalie, mais qu’il n’était plus d’accord avec le MNS parce qu’il appuie la ségrégation fondée sur les clans. Le demandeur a admis que ses parents n’avaient pas été tués par le gouvernement en raison de leur appartenance au MNS, tel qu’il l’avait prétendu à l’audition de sa demande d’asile. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait cessé d’être membre en 1984, tel qu’il le prétendait dans son formulaire de demande, il a répondu qu’on ne perd jamais sa qualité de membre.

[7]               Après cette entrevue, le demandeur a présenté d’abondantes observations écrites au défendeur par l’entremise de son avocat.

[8]               Le 16 octobre 2009, un agent a rédigé un rapport intitulé [Traduction] « Décision et justification ». Ce rapport décrit en détail les antécédents du demandeur en matière d’immigration. Il fournit des renseignements généraux sur le MNS et explique qu’il a été fondé par des émigrés somaliens en 1981 et qu’il a dirigé des attaques militaires contre le gouvernement de Siyaad Barre jusqu’à son renversement en 1991. Le rapport conclut que le MNS est une organisation terroriste parce qu’elle avait ciblé des civils durant certaines de ses opérations.

[9]               Le rapport explique que le mot « membre » n’est pas défini dans la LIPR. La jurisprudence et le manuel de politique applicable soutiennent [traduction] « une interprétation libérale et sans restriction ». L’agent rappelle que le demandeur a admis être membre du MNS durant ses interrogatoires en 2006, qu’il a invoqué la contrainte pour la première fois au mois d’avril 2009 sans expliquer pourquoi la contrainte n’avait pas été invoquée précédemment, qu’il était au courant des méthodes violentes auxquelles le MNS avait recours et qu’il appuyait leur emploi même s’il n’avait pas lui-même commis d’acte de violence, et qu’il appuyait les objets du MNS, jusqu’à récemment en raison de sa désapprobation de la ségrégation fondée sur les clans.

[10]           L’agent conclut que le demandeur ne s’est pas joint au MNS sous la contrainte. Il connaissait la nature de l’organisation et en appuyait les objets et les méthodes. Il a fourni un soutien financier direct en échange d’une protection. Il perçoit l’appartenance au MNS comme faisant partie de la vie d’un membre de son clan. Cela suppose qu’il pourrait toujours entretenir des liens avec l’organisation.

[11]           L’agent prend note des observations reçues de l’avocat du demandeur. Selon ces observations, le demandeur a soulevé la colère d’un bon nombre de personnes en Somalie parce qu’il s’oppose ouvertement aux revendications du MNS en faveur de la sécession du Somaliland. Cela pourrait prétendument lui coûter la vie. L’agent explique que ces questions ne sont pas importantes parce qu’elles ont été évaluées dans le cadre de l’ERAR. L’agent déclare que son rôle se limite à évaluer l’appartenance du demandeur au MNS. L’avocat a aussi soutenu que le demandeur ne s’était joint au MNS que sous la contrainte. L’agent souligne que cette prétention est incompatible avec l’aveu du demandeur selon lequel il avait volontairement fourni un soutien financier à l’organisation. L’agent rappelle que toute distance que le demandeur a pu créer entre le MNS et lui-même ne change pas le fait qu’il en a été membre pendant au moins cinq ans avant de venir au Canada. L’agent conclut que le demandeur est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1) f) de la LIPR, en sa qualité de membre d’une organisation visée à l’alinéa 34(1)b), c’est-à-dire, une organisation qui est l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force.

[12]           Le même agent a examiné le rapport le 10 octobre 2013 et a rédigé un second rapport, intitulé [Traduction] « Examen et conclusion ». Il répète en grande partie le résumé des antécédents du demandeur en matière d’immigration et les renseignements sur le MNS tirés de son rapport précédent. L’agent conclut que le demandeur était membre du MNS jusqu’à son départ de la Somalie et que le MNS est une organisation visée à l’alinéa 34(1)c), c’est-à-dire, une organisation qui se livre au terrorisme. En conséquence, l’agent décide que le demandeur est interdit de territoire et que sa demande est refusée.

[13]           L’agent a envoyé une lettre en date du 5 février 2014 au demandeur pour lui faire part de sa décision. La lettre fait remarquer que le demandeur avait demandé au ministre de prendre des mesures spéciales contre son interdiction de territoire. Elle informe le demandeur qu’il peut communiquer avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour toute question concernant cette procédure.

[14]           À la réception de la lettre de décision, M. Mohamed a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

II.                 Questions en litige

[15]           À la suite de l’audience, la seule question dont la Cour demeure saisie est celle de savoir si l’agent a commis une erreur lorsqu’il a décidé que le demandeur était interdit de territoire en raison de son appartenance au MNS. Le demandeur a abandonné son argument selon lequel l’alinéa 34(1) f) est inapplicable dans le cas où le gouvernement est illégitime. De toute façon, l’argument est infondé parce que la légitimité ou l’utilité d’un gouvernement n’est pas pertinente quant à une conclusion fondée sur l’alinéa 34(1)b) : voir Najafi c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2014 CAF 262, au paragraphe 70.

[16]           La Cour n’est pas appelée, en l’espèce, à décider si l’agent a commis une erreur dans son évaluation de la complicité du demandeur dans des actes de terrorisme commis par une organisation. Le critère servant à évaluer la complicité a été modifié par la Cour suprême dans Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, au paragraphe 92. L’arrêt Ezokola portait sur l’application de l’article 98 de la LIPR, qui renvoie aux crimes internationaux énumérés à l’alinéa 1Fa) de la Convention relative au Statut des Réfugiés. La Cour suprême a précisé que, dans ce contexte, la complicité nécessite qu’il y ait eu une « contribution à la fois volontaire, significative et consciente à un crime ou à un dessein criminel ».

[17]           Il est reconnu que l’arrêt Ezokola s’applique aussi à l’alinéa 35(1)a), selon lequel le fait de [traduction] « commettre » ces crimes emporte interdiction de territoire. La question de savoir si la complicité est pertinente dans une quelconque mesure quant à l’analyse de l’appartenance exigée par l’alinéa 34(1)f) n’a pas été examinée dans Ezokola.

[18]           Une jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale, Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86, a, en fait, répondu à l’argument selon lequel Ezokola s’appliquait à l’évaluation de l’appartenance en lien avec l’alinéa 34(1)f). Le défendeur avait, au départ, allégué la complicité du demandeur dans les activités terroristes du MNS. Il a abandonné cet argument à l’audience – avec raison, puisque le dossier ne pouvait pas justifier une conclusion raisonnable de complicité en application du critère de l’arrêt Ezokola.

III.               Norme de contrôle

[19]           L’évaluation de l’appartenance effectuée en vertu de l’article 34 comporte des dimensions juridiques et factuelles. La Cour doit examiner le choix du critère juridique applicable – le fait d’agir sous la contraire ou l’appartenance de façon plus générale – selon la norme de la décision correcte : TK c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 327, aux paragraphes 30 et 31. Si l’agent a toutefois choisi les bons critères, la Cour doit examiner l’application de ces critères aux faits selon la norme de la décision raisonnable : Krishnamoorthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1342, au paragraphe 12; TK, précité, au paragraphe 32; Ghaffari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 674, au paragraphe 14.

IV.              Discussion

[20]           Il s’agit en définitive de savoir si l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur était membre du MNS. Il est bien établi en droit que l’appartenance à une organisation doit être interprétée d’une manière libérale et ne doit pas se limiter à l’appartenance formelle : voir Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85. Dans la plupart des cas, la personne concernée nie appartenir formellement à une organisation terroriste, et la Cour doit examiner divers facteurs pour décider si elle est membre en fonction de son degré d’association.

[21]           L’affaire présente pourtant des faits différents. Le demandeur a en fait admis appartenir formellement au MNS. Il a déclaré sa qualité de membre dans sa demande de résidence permanente. Il a déclaré qu’il avait assisté à des réunions convoquées par les dirigeants du MNS et fait des contributions financières à l’organisation pendant au moins trois ans. Lorsqu’il a été interrogé par le SCRS, il a admis qu’il était au courant des méthodes violentes auxquelles le MNS avait recours et qu’il appuyait leur emploi.

[22]           Tous les faits justifient amplement la conclusion selon laquelle le demandeur était membre du MNS, à la lumière des facteurs élaborés dans la jurisprudence. Le demandeur ne conteste pas sérieusement ces faits et n’allègue pas non plus qu’ils ne pourraient pas motiver à eux seuls une conclusion de qualité de membre. Il ne conteste pas non plus la conclusion de l’agent selon laquelle le MNS est une organisation terroriste. Le demandeur soutient plutôt que l’agent a commis une erreur dans son interprétation des faits. L’agent n’a pas compris que le demandeur avait agi sous la contrainte et que sa participation et ses contributions n’étaient pas volontaires.

[23]           Pour les motifs qui suivent, on ne saurait retenir ces arguments. L’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas établi de moyen de défense fondé sur la contrainte. Il n’y a aucun motif de modifier sa conclusion selon laquelle le demandeur était membre du MNS et interdit de territoire au Canada pour ce motif.

L’agent a-t-il commis une erreur dans son analyse de la contrainte?

[24]           Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en rejetant sa défense fondée sur la contrainte. Il soutient que les paiements qu’il a effectués au MNS ne peuvent être considérés comme ayant été volontaires. Il ne payait pas de l’argent dans la poursuite des objectifs politiques du MNS, mais plutôt pour défendre sa propre vie, puisqu’il avait été battu par les forces policières du gouvernement. S’il n’avait pas demandé la protection du MNS, il aurait couru un grand risque de subir de graves actes de violence. En effet, le MNS était étroitement lié à la lutte menée par son clan en faveur de l’autodétermination. Il pouvait demander la protection de son clan et du MNS ou faire face seul à la persécution du gouvernement. Cette situation l’a contraint à effectuer des paiements au MNS.

[25]           Le demandeur interprète Jalloh v Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 317, aux paragraphes 36 à 38, comme permettant d’affirmer que la [traduction« contrainte » est synonyme de [traduction« coercition » de façon plus générale. À son avis, le critère applicable à la contrainte consiste à savoir si les intentions de la personne étaient en accord avec les objectifs du groupe.

[26]           En outre, selon le demandeur, l’agent a commis une erreur lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait pas mentionné la contrainte lors de son interrogatoire au mois d’avril 2009. Il avait expliqué durant son interrogatoire par le SCRS en 2006 qu’il était nécessaire d’effectuer des paiements au MNS; l’agent a donc commis une erreur de fait.

[27]           Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la défense fondée sur la contrainte revêt un sens juridique particulier, qui n’est pas contesté dans la jurisprudence. Dans Oberlander c Canada (Procureur général), 2009 CAF 330, au paragraphe 25, la Cour d’appel fédérale a confirmé le critère applicable en droit criminel tel qu’il était alors énoncé :

[…] pour établir la contrainte, la personne visée doit démontrer qu’elle était exposée à un péril corporel imminent ne résultant pas de son fait délibéré, et que le tort causé n’excède pas celui auquel elle était exposée […].

[Soulignement ajouté.]

Ce passage est souvent cité dans la jurisprudence de notre Cour : voir, par exemple, Rutayisire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1168, au paragraphe 19. Le juge en chef a aussi souligné l’exigence d’un péril corporel imminent dans Belalcazar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1013, aux paragraphes 20 et 21.

[28]           La Cour suprême a reformulé le critère applicable en matière de contrainte dans R c Ryan, 2013 CSC 3, au paragraphe 55 [Ryan]. Bien que la Cour suprême n’ait pas insisté sur l’application d’un critère strict visant l’imminence, elle a précisé qu’il doit exister une menace de causer des lésions corporelles dont la personne ciblée croit qu’elle sera mise à exécution. Il doit exister un « un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer », de sorte que la personne n’a pas raisonnablement l’occasion de s’en sortir sans danger par des voies légales. Mon collègue le juge Phelan a explicitement appliqué le critère de l’arrêt Ryan dans Ghaffari, une affaire portant sur l’alinéa 34(1)f). Il s’agit d’une jurisprudence convaincante qu’il y a lieu de suivre. En effet, aucune des dispositions de la LIPR ne définit autrement la contrainte.

[29]           Je ne souscris pas à l’avis du demandeur selon lequel Jalloh et TK ont établi un autre critère. Le demandeur fait preuve de sélectivité en citant certaines observations du juge O’Reilly dans Jalloh, précité, aux paragraphes 37 et 38, pour laisser entendre que l’on peut invoquer la contrainte simplement parce que les intentions de la personne n’étaient pas en accord avec les objectifs du groupe – supposément, même en l’absence de la menace d’un préjudice imminent. Le juge O’Reilly a plutôt insisté sur la [traduction] « survie » et sur le fait d’agir [traduction« pour se protéger » dans le cadre de son analyse de la contrainte. À mon avis, on peut considérer qu’il a appliqué le même critère que celui que notre Cour a explicitement approuvé, notamment dans Rutayisire, Belalcazar et Ghaffari.

[30]           En plus d’avoir choisi le bon critère juridique, l’agent a appliqué le critère de manière raisonnable aux faits dont il disposait. Bien que le demandeur soutienne qu’il a déjà été victime de violence aux mains de la police somalienne, il n’a jamais mentionné de menace particulière de préjudice imminent – ou, pour reprendre les mots employés dans Ryan, de menace particulière qui présentait un lien temporel avec le préjudice que l’on menaçait de causer – qui ne lui laissait d’autre choix que celui de demander la protection du MNS. Le préjudice qu’il craignait était hypothétique, ou, du moins, trop généralisée, pour fonder la défense sur la contrainte en droit.

[31]           C’est aussi à tort que le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur de fait. L’affirmation sommaire du demandeur selon laquelle il a invoqué la contrainte durant son interrogatoire par le SCRS est contredite par le rapport de l’agent du SCRS, qui ne comporte aucune mention d’une telle affirmation. L’agent du SCRS a plutôt relaté que le demandeur avait exprimé son approbation des méthodes violentes employées par le MNS. Ce fait n’est pas compatible avec la défense fondée sur la contrainte. Au contraire, il laisse croire que le demandeur épousait les objectifs du MNS et qu’il a volontairement donné son appui à l’organisation. Bien que ces objectifs aient pu être valables, compte tenu des antécédents du gouvernement de Siyaad Barre, les activités de l’organisation tombaient dans le champ d’application de l’alinéa 34(1)b), c’est-à-dire qu’elles font d’elle une organisation qui est l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force.

[32]           La Cour rejette la présente demande de contrôle judiciaire. L’avocat du demandeur a proposé la question ci-après pour qu’elle soit certifiée :

Comment faut-il évaluer la participation d’une personne à une organisation lorsqu’il s’agit d’établir sa qualité de membre en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27?

[33]           Je refuse de certifier cette question. Il ne s’agit pas d’une question grave de portée générale parce le droit portant sur l’appartenance à un organisme est fixé, comme je l’ai expliqué dans les présents motifs.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1733-14

INTITULÉ :

YAKUB AHMED MOHAMED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

LIEU DE L’AUDIENCE :

LE 7 MAI 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

Le 11 mai 2015

COMPARUTIONS :

Me Prasanna Balasundaram

Pour le demandeur

Me Alison Engel‑Yan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Downtown Legal Services
Faculty de droit
University of Toronto
Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Me William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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