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Date : 20150505

Dossier : IMM-5258-13

Référence : 2015 CF 587

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 5 mai 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

JINWOO KANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               VU LA REQUÊTE en rejet de la présente demande de contrôle judiciaire (le rejet) déposée le 9 avril 2015 par le défendeur conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales;

[2]               ET APRÈS avoir pris connaissance des documents déposés, tant à l’égard de la présente requête que de la demande de contrôle judiciaire;

[3]               ET VU que la Cour a conclu que la présente requête devrait être accueillie, pour les motifs suivants :

1.                  Le demandeur a introduit la présente demande d'autorisation et de contrôle judiciaire le 8 avril 2013 en vue de contester la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

2.                  À l’audience tenue devant la Cour fédérale le 9 décembre 2014, Mme Katrina Bérubé a comparu à titre de représentante de Mme Meerai Cho, avocate dont les services avaient été retenus par le demandeur dans la présente affaire. Mme Bérubé a informé la Cour et le défendeur (i) que Mme Cho avait été suspendue par le Barreau du Haut‑Canada, et (ii) que Mme Bérubé avait pris en charge beaucoup des dossiers de Mme Cho, mais que ses services n’avaient pas été retenus par le demandeur et qu’elle n’avait eu aucune communication avec lui malgré plusieurs tentatives.

3.                  Par ailleurs, Mme Bérubé a affirmé avoir pris connaissance lors du transfert des dossiers de renseignements au sujet du demandeur de Mme Cho qui la portaient à croire qu’elle ne le représenterait pas même si elle était en communication avec lui.

4.                  Par ordonnance de la Cour en date du 19 janvier 2015 (jointe aux présentes), Mme Bérubé a été retirée du dossier, sous réserve de certains engagements auxquels elle a satisfait dans les mois qui ont suivi, et dont le plus important était d’essayer de retrouver le demandeur et de veiller à ce qu’il soit représenté.

5.                  L’affaire a été reportée sine die dans l’espoir de nommer un nouvel avocat chargé de représenter le demandeur.

6.                  La situation est inchangée depuis décembre dernier : le demandeur n’a pas été joint malgré les efforts constants tout d’abord de Mme Bérubé, puis de Mme Catherine Bruce. Mme Bruce, avocate au Bureau du droit de réfugiés (BDR), a adressé deux lettres à la Cour, avec copies conformes au défendeur, le 26 mars 2015 et le 30 mars 2015, signalant que le BDR s’était efforcé de communiquer avec le demandeur, mais qu’il n’avait pas réussi à le joindre (dossier de requête du défendeur, affidavit de Karen Mendonca, pièce C, p. 24 à 28).

7.                  Dans ces lettres, Mme Bruce indique que si la Cour [traduction] « envisage » d’instruire la demande de contrôle judiciaire, le BDR souhaite présenter une requête en vue d’être nommée amie de la cour.

8.                  Mme Bruce, du BDR, a envoyé une lettre de suivi en date du 26 avril 2105, soit un mois complet après la correspondance initiale du BDR, dans laquelle elle déclarait que la situation et la position du BDR décrites ci-dessus relativement au demandeur demeuraient inchangées.

9.                  La Cour ne désire pas entendre la présente demande de contrôle judiciaire. J’estime comme le défendeur que le demandeur n’a rien fait pour essayer de régler l’affaire, et qu’il semble avoir abandonné les procédures. Il n’a pas pris contact avec la représentante qui agit au nom de son ancienne avocate malgré les multiples tentatives de communiquer avec lui depuis octobre 2014. La représentante s’est donc trouvée dans l’impossibilité de recevoir des instructions du demandeur. À la suite des démarches de la représentante, le BDR n’a pas non plus réussi à communiquer avec le demandeur. Il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que le demandeur se présentera devant la Cour pour poursuivre l’affaire.

10.              Non seulement on ignore le lieu où se trouve le demandeur, mais encore il fait l’objet d’un mandat d’arrestation, non exécuté depuis un an environ, pour non‑comparution à une entrevue préalable au renvoi. Il se peut même qu’il ne réside pas au Canada.

11.              La Cour a déjà été en présence de situations semblables, où on ignorait l’adresse du demandeur et/ou l’avocat n’arrivait pas à obtenir des instructions du demandeur client (Sakarya [IMM-5181-12] et Oduko [IMM-1623-10]). Dans de tels cas, la Cour accordait un délai fixe pour essayer de trouver le demandeur, puis, si on n’y était pas parvenu dans le délai imparti, elle rejetait la demande de contrôle judiciaire.

12.              Par exemple, dans l’affaire Sakarya, où les faits étaient semblables à ceux de l’espèce, la Cour a ajourné l’audience parce que l’avocat du demandeur n’avait pu recevoir des instructions du demandeur et qu’on ignorait où se trouvait ce dernier. Lorsque la Cour a de nouveau été saisie de cette affaire, l’avocat du demandeur a fait savoir qu’on avait cherché en vain, par divers moyens, de communiquer avec le demandeur. La Cour a rejeté la demande.

13.              Une rupture dans les communications entre l’avocat et son client s’est également produite dans l’affaire Oduko. Après examen de l’historique des procédures, la Cour a conclu qu’il convenait d’accueillir la requête par laquelle le ministre demandait à la Cour de déclarer que la demande soit considérée comme abandonnée.

14.              Pour tous les motifs exposés ci-dessus, je ne vois aucune raison de m’écarter de la jurisprudence.


JUGEMENT

LA COUR REND le jugement suivant :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


 COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-5258-13

 

 

INTITULÉ :

JINWOO KANG

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE LA REQUÊTE ÉCRITE :

LE 9 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 MAI 2015

 

REQUÊTE ÉCRITE PRÉSENTÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES, SANS COMPARUTION DES PARTIES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Catherine Bruce

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 


Annexe


Date : 20150119


Dossier : IMM-5258-13

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

JINWOO KANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE PRÉSENTÉE À LA COUR DE VIVE VOIX ET PAR ÉCRIT par Katrina Bérubé, comparaissant en qualité de représentante du demandeur pour demander qu’on la retire du dossier, et par Michael Butterfield, avocat du défendeur, consentant à la requête sur le fondement des observations formulées par Katrina Bérubé.

LA COUR ORDONNE :

1.      Katrina Bérubé a l’autorisation de cesser toute participation au présent litige;

2.      Conformément à ses observations présentées de vive voix et par écrit, Katrina Bérubé s’engage à communiquer avec l’aide juridique de l’Ontario pour faire savoir que le demandeur n’a pas de représentation juridique devant la cour relativement à la présente affaire, parce qu’elle ne peut agir pour le compte du demandeur;

3.      De plus, Katrina Bérubé s’engage à demander à l’aide juridique de l’Ontario de faciliter la recherche d’un nouvel avocat pour le compte du demandeur afin de poursuivre les procédures en cause, et à communiquer à la présente Cour et au défendeur toute réponse éventuelle fournie par l’aide juridique de l’Ontario;

4.      Katrina Bérubé fera le point sur l’état d’avancement du dossier tant à la Cour qu’à M. Butterfield, du ministère de la Justice, le 30e jour de chaque mois, jusqu’à ce que l’aide juridique de l’Ontario ait fait connaître sa position sur le dossier;

5.      L’affaire est ajournée sine die et sera remise au rôle lorsque les services d'un autre avocat auront été retenus.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

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